LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; 2° de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ; 3° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact Textes coordonnés p. 2 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 10 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objectif de mettre trois lois en conformité avec la nouvelle Constitution, et plus particulièrement les articles 64
(3)et 110. Les lois à modifier sont : 1° la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; 2° la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ; 3° la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers. Des majeurs en tutelle A partir du 1er juillet 2023, soit l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, le nouvel article 64 de la Constitution disposera ce qui suit : Art. 64.
(1)Pour être électeur, il faut être Luxembourgeois et être âgé de dix-huit ans.
(2)Pour être éligible, il faut en outre être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité. Dans l’état actuel, les trois lois susmentionnées, plus particulièrement : - l’article 6, paragraphe 2, point 4, et l’article 31, paragraphe 1er, alinéa 2, point 4, de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; - l’article 23, point 4, de a loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ; et - l’article 26, point 4, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers ; disposent que « les majeurs en tutelle » sont exclus du droit de vote. L’article 64, paragraphe 3, de la Constitution innove en ce sens en conférant au législateur un pouvoir exclusif de prévoir des interdictions au droit de vote et d’éligibilité. Par ailleurs, cet article 64 soumet la question de l’opportunité de prononcer une telle interdiction toujours à un contrôle individuel du juge des tutelles au cas par cas. L’interdiction d’office du droit de vote et d’éligibilité pour les majeurs en tutelle, telle que consacrée dans les lois en question, ne sera plus en ligne avec la Constitution une fois que celle-ci entrera en vigueur et les articles doivent donc être adaptés en conséquence. Pour plus de détails, il est renvoyé à l’exposé des motifs du projet de loi n°8150 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Du statut de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers. Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, les chambres professionnelles se voient conférées « un rang constitutionnel », ce qui renforce leur rôle dans la procédure législative et le dialogue social. Art. 110.
(1)La loi peut créer des établissements publics, qui ont la personnalité juridique et qui sont placés sous la tutelle de l’État. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(2)La loi peut créer des chambres professionnelles, qui ont la personnalité juridique.
(3)la loi peut constituer des organes représentatifs des professions libérales et les doter de la personnalité juridique. Actuellement, il existe 5 chambres professionnelles au Luxembourg, réglées par 3 lois distinctes. L’article 1er de loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce dispose actuellement que « La Chambre de commerce est un établissement public ». L’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers dispose actuellement que « La Chambre des métiers est une personne morale de droit public ». Ces deux articles doivent être mises en conformité avec le nouvel article 110, paragraphe 2 de la nouvelle Constitution. La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective nécessite aucune adaptation étant donné que l’article 2 de cette loi définit ces institutions comme « chambres professionnelles ». Des élections de la Chambre d’agriculture Il est profité de ce projet de loi pour redresser certaines incohérences au niveau du texte de l’alinéa 4 de l’article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective en ce qui concerne la Chambre d’agriculture. En premier lieu, un mauvais renvoi à un alinéa de cet article a été rectifié. A cet effet, le renvoi à l’alinéa 3 a été remplacé par le renvoi à l’alinéa 2 au niveau de cet endroit. En outre, la référence à une année d’élection précise a été supprimée afin de ne pas devoir renouveler le texte tous les 5 ans. Le nouveau passage de texte a notamment pour objet de garantir que les mandats en cours des membres du collège des agriculteurs, du collège des viticulteurs et du collège des horticulteurs peuvent être prolongés au-delà d’une durée de cinq ans en vue d’assurer une transition sans interruption de l’exécution des affaires courantes au niveau des collèges précités jusqu’à ce que les nouveaux membres issus des élections futures ayant pour objet de déterminer une nouvelle composition de la Chambre d’agriculture sont entrés en fonction. Finalement, l’alinéa 5 est supprimé parce qu’il est superfétatoire. En effet, lors de la modification de l’article 7 en 20181, il a été oublié de supprimer cet alinéa qui a été introduit par une loi en 19932. 1 Loi du 20 juillet 2018 modifiant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective https://www.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a633/jo 2 Loi du 20 mai 1993 modifiant l'article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective https://www.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1993/05/20/n1/jo 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte du projet de loi Art. 1er. La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifiée comme suit : 1° A l’article 6, paragraphe 2, le point 4 est supprimé. 2° A l’article 7, l’alinéa 4 prend la teneur suivante : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 qui précède, les élections pour le renouvellement de la Chambre d’agriculture auront lieu au cours des mois de février ou de mars, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. En outre, les mandats en cours des membres du collège des agriculteurs, du collège des viticulteurs et du collège des horticulteurs de la Chambre d’agriculture sont prolongés au-delà d’une durée de cinq ans jusqu’à l’entrée en fonction des membres des trois collèges élus suite à chaque élection ayant pour objet de déterminer une nouvelle composition de la Chambre d’Agriculture. » 3° A l’article 7, l’alinéa 5 est supprimé. 4° A l‘article 31, paragraphe 1er, alinéa 2, le point 4 est supprimé. Art. 2. La loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est modifiée comme suit : 1° L’article 1er prend la teneur suivante : « La Chambre de Commerce est une chambre professionnelle. » 2° A l’article 23, le point 4 est supprimé. Art. 3. La loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers est modifiée comme suit : 1° L’article 1er prend la teneur suivante : « La Chambre des Métiers est une chambre professionnelle. » 2° A l’article 26, le point 4 est supprimé. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie III. Commentaire des articles du projet de loi Ad. Article 1er, point 1° et point 4° ; article 2, point 2° et article 3, point 2° Le dispositif proposé supprime « les majeurs en tutelle » à l’endroit de l’article 6, paragraphe 2, point 4, et de l’article 31, paragraphe 1er, alinéa 2, point 4, de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, de l’article 23, point 4 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce et de l’article 26, point 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers. Suite à ces suppressions, les majeurs en tutelle récupèrent leur droit de vote de plein droit. Ad. Article 1er, point 2° Le dispositif proposé rectifie le renvoi fait au de niveau l’article 7, alinéa 4 en insérant le numéro « 2 » après le mot « alinéa ». Il ‘s’agit d’un redressement d’une erreur matérielle au niveau d’un mauvais renvoi fait à cet endroit. En outre, il est proposé de supprimer la mention de l’année d’élection au niveau de l’article 7, alinéa 4 afin d’éviter de devoir modifier le texte à cet endroit tous les 5 ans à l’occasion des élections ayant pour objet de déterminer une nouvelle composition de la Chambre d’agriculture. Ad. Article 1er, point 3° Le dispositif proposé supprime l’alinéa 5 de l’article 7. En effet, lors de la modification de l’article 7 en 2018, il a été oubli de supprimer cet alinéa qui a été introduit par une loi en 1993. Ad. Article 2, point 1° et article 3, point 1° Le dispositif proposé dispose que la Chambre de commerce et la Chambre des métiers ont le statut de « chambre professionnelle ». 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le présent projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; 2° de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ; 3° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers. Ministère initiateur: ministère de l’Économie – ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur: M. Luc Wilmes – M. Albert Zigrand Tél .: 247-84112 – 247-83562 Courriel: luc.wilmes@eco.etat.lu – albert.zigrand@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet: instaurer le droit de vote pour les majeurs placés sous tutelle, changement de statut de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers et redressement de certaines incohérences au niveau du texte de l’article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): ministère de l’Economie, ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, ministère de la Fonction publique, ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire Date: juin 2023 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: ………………………………………………………….. Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ………………………………………………………… 3 4 Non: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: 3 N.a.:4 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 4. 5. 6. 7. Oui: Non: Oui: Non: Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Le projet contient-il une charge administrative5 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif6 par destinataire) Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Remarques/Observations: Textes coordonnées sur legilux.lu Oui: ………………….
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.:
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? Non: Oui: …………………. N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.: 8. 9. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: 5 6 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie a. simplification administrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: Non: Non: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique Non: auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. E El Oui: Non: 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: N.a.: E E N.a.: Egalité des chances - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. E Non: E - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. E Non: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… Non: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… E Non: N.a.: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation7 ? Oui: Non: N.a.: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers8 ? Oui: Non: N.a.: 7 8 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie VI. Textes coordonnées (par extraits) Loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective (Extrait Art. 6.) Art. 6.
(1)Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans accomplis, sans préjudice d’autres conditions d’éligibilité prévues par les dispositions particulières régissant les différentes chambres.
(2)Sont exclus de l’éligibilité:
- les condamnés à des peines criminelles;
- ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;
- ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
- les majeurs en tutelle. Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises. Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de cinq ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence antérieur. Lorsque le candidat réside à l’étranger, seuls les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence sont à produire. Art.
- Les membres des chambres professionnelles seront élus pour un terme de cinq ans; ils seront rééligibles. Les élections seront secrètes et auront lieu au cours du mois de mars, aux jour et heure à déterminer par le Gouvernement. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, les élections pour le renouvellement de la Chambre des salariés auront lieu au cours des mois de février ou de mars, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant le Travail dans ses attributions. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, les élections pour le renouvellement de la Chambre d’agriculture auront lieu au cours des mois de février ou de mars, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. En outre, les mandats en cours des membres du collège des agriculteurs, du collège des viticulteurs et du collège des horticulteurs de la Chambre d’agriculture sont prolongés au-delà d’une durée de cinq ans jusqu’à l’entrée en fonction des membres des trois collèges élus suite aux élections des mois de février ou de mars
- Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 qui précède, les élections pour le renouvellement de la Chambre d’agriculture auront lieu au cours des mois de février ou de mars, aux jour et heure à 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie déterminer par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. En outre, les mandats en cours des membres du collège des agriculteurs, du collège des viticulteurs et du collège des horticulteurs de la Chambre d’agriculture sont prolongés au-delà d’une durée de cinq ans jusqu’à l’entrée en fonction des membres des trois collèges élus suite à chaque élection ayant pour objet de déterminer une nouvelle composition de la Chambre d’Agriculture. Le même règlement modifie en conséquence les dates prévues aux articles 10 et 11 de la loi susvisée. Art. 31.
(1)Sont électeurs à la Chambre d’agriculture, sans préjudice des conditions fixées à l’article 6 de la loi modifiée du 4 avril 1924 susvisée:
- a)les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et pisciculteurs, domiciliés au Grand-Duché, à condition d’exercer leur profession à titre principal;
- b)les conjoints, les parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu’au 3ème degré inclusivement des personnes visées sub
- a)ci-dessus, pourvu qu’ils soient considérés comme aidants au sens de la législation sur la sécurité sociale agricole. Il en est de même de la personne même non parente ni alliée qui, en l’absence d’héritiers du sang ou adoptifs, a été déclarée par le chef d’exploitation comme devant lui succéder à la tête de l’exploitation;
- c)les bénéficiaires de pension au titre d’une activité au sens du point
- a)et n’appartenant pas à une autre profession. Sont exclus de l’électorat et de l’éligibilité: 1 . Ies condamnés à des peines criminelles; 2 . ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation; 3 . ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite; 4 . les majeurs en tutelle. Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises. Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de cinq ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence antérieur. Lorsque le candidat réside à l’étranger, seuls les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence sont à produire.
(2)La fonction de membre de la Chambre d’agriculture prend fin au moment où l’intéressé atteint l’âge de 72 ans. Loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce (Extraits Art. 1er. et Art. 23.) Art. 1er. La Chambre de Commerce est un établissement public une chambre professionnelle. Art.
- Sont exclus de l’électorat et de l’éligibilité:
- les condamnés à des peines criminelles; 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
- ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;
- ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
- les majeurs en tutelle. Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises. Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de cinq ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence antérieur. Lorsque le candidat réside à l’étranger, seuls les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence sont à produire. Loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers (Extraits Art. 1er. et Art. 26.) Art. 1er. La Chambre des Métiers est une personne morale de droit public une chambre professionnelle. Art.
- Sont exclus de l’électorat et de l’éligibilité:
- les condamnés à des peines criminelles;
- ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;
- ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
- les majeurs en tutelle. Lorsque l’électeur est une personne morale ou une succursale, celle-ci est exclue du vote si son représentant tombe sous l’un des cas mentionnés ci-dessus. 12