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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; 2° de la lo

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.527 N° dossier parl. : 8254 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; 2° de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ; 3° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers Avis du Conseil d’État (6 février 2024) Par dépêche du 21 juin 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Classes moyennes. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact et des textes coordonnés, par extraits, de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce et de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ainsi que de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État respectivement en date des 30 juin ainsi que 3, 5 et 13 juillet 2023. L’avis de la Chambre d’agriculture, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Selon les auteurs, le projet de loi soumis pour avis a pour objectif de « mettre trois lois en conformité avec la nouvelle Constitution, et plus particulièrement les articles 64

(3)et [128] ». La suppression, à l’endroit des dispositions relatives au droit de vote pour les élections des chambres professionnelles, de l’interdiction d’office du droit de vote et d’éligibilité des majeurs en tutelle vise, selon l’exposé des motifs, à rendre ces textes conformes à l’article 64 de la Constitution. Cet article ne prévoit plus, contrairement à l’ancien article 53 de la Constitution, l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité des majeurs en tutelle, mais énonce comme seul cas d’exclusion les interdictions prononcées par les juridictions. Selon les auteurs, l’interdiction d’office du droit de vote et d’éligibilité pour les majeurs en tutelle prévue par les lois susvisées relatives aux chambres professionnelles ne serait ainsi plus « en ligne avec la Constitution ». Le Conseil d’État relève que l’article 64 de la Constitution vise toutefois les seules élections législatives, et non pas les élections des chambres professionnelles. L’argumentaire avancé par les auteurs quant à une nécessaire mise en conformité au vu du nouvel article 64 de la Constitution ne semble dès lors pas pertinent. Il n’en reste pas moins que les modifications projetées sont de nature à garantir la conformité du dispositif applicable aux élections des chambres professionnelles au principe de non-discrimination des personnes handicapées inscrit au nouvel article 15, paragraphe 6, de la Constitution qui prévoit que « [t]oute personne handicapée a le droit de jouir de façon égale de tous les droits ». Les autres modifications visent à redresser certaines incohérences en ce qui concerne les dispositions applicables à la Chambre d’agriculture. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 1er Au point 2°, à l’article 7, alinéa 4, première phrase, il convient de supprimer les termes « qui précède » comme étant superfétatoires. Au point 2°, à l’article 7, alinéa 4, deuxième phrase, le Conseil d’État signale que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement, de sorte qu’il y a lieu d’écrire « Chambre d’agriculture ». Article 2 Au point 1°, il est signalé qu’à l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, de sorte qu’il convient d’écrire : « 1° L’article 1er prend la teneur suivante : « Art. 1er. La Chambre de Commerce est une chambre professionnelle. » » Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 3, point 1°. Au point 2°, il convient d’indiquer avec précision le texte qu’il est envisagé de modifier, de sorte qu’il y a lieu d’écrire : « 2° À l’article 23, alinéa 1er, le point 4 est supprimé. » 2 Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 3, point 2°. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 6 février 2024. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 3

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