← Luxembourg

A-3928/23-42 CHFEP Doc. parl. n° 8254 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 4 juillet 2023 sur le proje

A-3928/23-42 CHFEP Doc. parl. n° 8254 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 4 juillet 2023 sur le projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; 2° de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce; 3° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des métiers Par dépêche du 21 juin 2023, Monsieur le Ministre des Classes moyennes a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Ledit projet de loi apporte trois modifications à la législation applicable aux chambres professionnelles: - la suppression de l’exclusion d’office du droit de vote (actif et passif) pour les majeurs sous tutelle; - l’adaptation du statut de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; - le redressement de certaines incohérences figurant dans les dispositions concernant les élections pour le renouvellement de la Chambre d’agriculture. Ces modifications appellent les remarques suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Le droit de vote des majeurs sous tutelle D’après l’exposé des motifs joint au projet de loi, « l’interdiction d’office du droit de vote et d’éligibilité pour les majeurs en tutelle, telle que consacrée dans les lois en question, ne sera plus en ligne avec la Constitution une fois que celle-ci entrera en vigueur et les articles doivent donc être adaptés en conséquence ». La Chambre s’étonne de cette affirmation. En effet, la disposition constitutionnelle en cause, à savoir l’article 64, paragraphe

(3)– selon lequel « les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité » – s’applique uniquement aux élections législatives. Elle ne concerne pas les élections pour les chambres professionnelles. Au cas où ledit article 64 serait applicable aux chambres professionnelles, l’abaissement de 18 à 16 ans de la limite d’âge minimal pour les ressortissants électeurs des chambres professionnelles, qui est prévu par le projet de loi n° 8233 actuellement sur le chemin des instances, ne serait pas non plus conforme au nouveau texte de la Constitution. L’article 64, paragraphe
(1), de ce dernier prévoit en effet que, « pour être électeur, il faut (...) être âgé de dix-huit ans ». Le même article prévoit d’ailleurs aussi qu’il faut être Luxembourgeois pour être électeur et pour être éligible, condition qui ne s’applique pas aux élections pour les chambres professionnelles. -2Concernant la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le droit de vote actif est déjà ouvert à l’heure actuelle aux majeurs sous tutelle. Toutefois, le droit de vote passif ne l’est pas, et il existe bien des raisons légitimes pour cette exclusion. Comment une personne qui n’est plus du tout capable de s’exprimer et qui a besoin d’un représentant permanent, même pour effectuer des actes simples de la vie courante, pourrait en effet réellement exercer son mandat de membre d’une chambre professionnelle? À noter en outre que l’article 6 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective exclut de l’éligibilité uniquement les majeurs sous tutelle, mais non pas les majeurs sous curatelle ou sous sauvegarde de justice. Tout cela dit, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne voit pas d’inconvénient majeur pour la suppression de l’exclusion d’office par la loi du droit de vote pour les majeurs sous tutelle, le juge pouvant toujours prononcer l’interdiction de ce droit (et surtout de l’éligibilité) en cas de nécessité. Le statut de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers Le projet de loi sous avis modifie les lois organiques des deux chambres sous rubrique en y précisant que celles-ci ont chacune le statut de « chambre professionnelle », et non plus respectivement celui d’« établissement public » et celui de « personne morale de droit public ». Même si l’adaptation en question ne concerne pas la Chambre des fonctionnaires et employés publics, celle-ci en prend quand même bonne note. En effet, cette adaptation confirme sa position quant au statut autonome des chambres professionnelles, qu’elle avait présentée dans son avis n° A-3886 du 5 mai 2023 sur le projet de loi n° 8199 portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. Les modifications concernant les élections pour la Chambre d’agriculture La Chambre des fonctionnaires et employés publics s’abstient de se prononcer sur les modifications en question, qui ne la concernent pas. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 4 juillet 2023. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.