Avis lll/55/2023 12 juillet 2023 Chambres professionnelles relatif au Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; 2° de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ; 3° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers. Par lettre du 21 juin 2023, Réf. : plr/lw/loi modif.loi 1924 – loi Cdc – loi CdM, Monsieur Lex Delles, ministre des classes moyennes, a soumis le projet de loi sous rubrique à l’avis de la Chambre des salariés (CSL). 1. Ce projet de loi a pour objet de mettre trois lois en conformité avec la nouvelle Constitution, plus précisément avec ses articles 64
(3)et
- Sont concernées : ‐ la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; ‐ la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ; ‐ la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers. Des majeurs en tutelle
- Dès le 1er juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, le nouvel article 64 de la Constitution disposera ce qui suit : Art. 64.
(1)Pour être électeur, il faut être Luxembourgeois et être âgé de dix-huit ans.
(2)Pour être éligible, il faut en outre être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité. Dans l’état actuel, les trois lois disposent que les majeurs en tutelle sont exclus du droit de vote. Or le nouvel article de la Constitution conférera au législateur le pouvoir exclusif de prévoir des interdictions au droit de vote et d’éligibilité tout en soumettant la question de l’opportunité de prononcer une telle interdiction toujours à un contrôle individuel du juge des tutelles. Ainsi, l’interdiction d’office du droit de vote et d’éligibilité pour les majeurs en tutelle ne sera plus conforme avec la Constitution une fois que celle-ci entrera en vigueur le 1er juillet 2023 et les articles doivent alors être adaptés en conséquence. Les majeurs en tutelle ne seront ainsi plus d’office exclus en tant que candidats aux élections pour les chambres professionnelles. Du statut de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers
- Les chambres professionnelles se voient attribuer avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution un « rang constitutionnel », ce qui renforce leur rôle dans la procédure législative et le dialogue social.
- Actuellement, il existe 5 chambres professionnelles au Luxembourg, réglées par 3 lois distinctes. La Chambre de Commerce est qualifiée par la loi qui la régit d’ « établissement public » et selon la loi relative à la Chambre des Métiers, celle-ci est une « personne morale de droit public ». Les deux lois en question doivent sur ce point être mises en conformité avec le nouvel article 110, paragraphe 2 de la nouvelle Constitution. La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective nécessite aucune adaptation étant donné que l’article 2 de cette loi définit ces institutions comme « chambres professionnelles ». Des élections de la Chambre d’agriculture
- Il est profité du présent projet de loi pour redresser certaines incohérences au niveau du texte de l’alinéa 4 de l’article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective en ce qui concerne la Chambre d’agriculture. Page 1 de 2 Ainsi par exemple un nouveau passage permet la prolongation des mandats au-delà d’une durée de cinq ans afin d’assurer la transition sans interruption de l’exécution des affaires courantes. ***
- La CSL n’a pas de remarques à formuler quant au présent projet de loi. Luxembourg, le 12 juillet 2023 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 2 de 2