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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Avis du Conseil d’État (

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.528 N° dossier parl. : 8252 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Avis du Conseil d’État (22 juin 2023) Par dépêche du 20 juin 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que d’une version coordonnée de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 qu’il s’agit de modifier. Les avis du Collège médical, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Commission consultative des droits de l’homme et de la Commission nationale pour la protection des données, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis entend apporter un certain nombre de modifications à la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, en tenant ainsi compte de « la fin de la Covid-19 en tant qu’urgence de santé publique de portée internationale », déclarée par le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé le 5 mai

  1. Le projet de loi sous avis tend ainsi principalement à supprimer les références au terme « pandémie », en le remplaçant par celui de « maladie » et à supprimer un certain nombre de définitions devenues superflues en raison de l’abrogation des dispositions légales afférentes. Il s’agit encore d’abroger les articles relatifs aux certificats de vaccination et de tests, étant donné que, selon les auteurs, « le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, tel que modifié n’est applicable que jusqu’au 30 juin 2023 et que les articles 3bis à 3quinquies de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 s’y réfèrent expressément ». Sont également abrogés les articles 16bis, 16quinquies et 16sexties. Finalement, il est proposé de proroger la loi précitée du 17 juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024, « ce qui permettra à la prochaine majorité parlementaire de procéder à des adaptations ayant un caractère plus définitif ». Examen des articles Articles 1er à 4 Sans observation. Article 5 Eu égard aux observations formulées ci-dessous à l’égard de l’article 6 initial et de l’article 7 nouveau proposé par le Conseil d’État, il est suggéré de reformuler l’article 5 comme suit : « Art.
  2. Les articles 16, 16bis, 16quinquies, 16sexties et 17 de la même loi sont abrogés. » Article 6 Au vu de la modification à l’intitulé apportée par l’article 1er du projet de loi sous avis, il s’impose d’abroger l’article 17 de la loi précitée du 17 juillet 2020, étant donné que l’intitulé de citation actuellement prévu serait en contradiction avec le nouvel intitulé prévu par l’article 1er. Une modification de l’intitulé de citation, telle que préconisée par les auteurs, est superflue, étant donné qu’il s’agirait du même intitulé que celui prévu par l’article 1er. À cet égard, il est renvoyé à la proposition de texte figurant à l’article
  3. Article 7 (6 selon le Conseil d’État) Sans observation. Article 7 (selon le Conseil d’État) Le Conseil d’État profite de l’occasion pour proposer de consacrer définitivement la procédure d’adoption des avis et délibérations par voie électronique afin de lui permettre d’adopter de telles résolutions en cas d’urgence. Il y aurait dès lors lieu d’ajouter à l’article 5 de la loi en projet l’abrogation de l’article 16 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et de transférer ce libellé, de manière adaptée, dans la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, en introduisant dans le projet de loi sous examen un nouvel article à cet effet. Cet article est à faire figurer avant l’article relatif à la mise en vigueur de la loi en projet en lui conférant la teneur suivante : « Art.
  4. Après l’article 18 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, il est introduit un article 18bis nouveau, libellé comme suit : 2 « Art. 18bis. Les résolutions du Conseil d’État peuvent être adoptées par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Les membres du Conseil d’État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu’ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. » » Article 8 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 1er L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art. 1er. L’intitulé de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est remplacé par l’intitulé « loi modifiée du 17 juillet 2020 relative à certaines mesures de suivi de l’évolution du virus SARS-CoV-2 et de lutte contre la maladie Covid-19 ». » Article 4 Au point 2°, le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Partant, il convient de remplacer le terme « supprimé » par celui de « abrogé ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 22 juin
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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