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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 4 juillet 2023 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand E

irmi iggi ___________________________ CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 8252 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Art. 1 er. L’intitulé de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures 'de lutte contre la pandémie Covid-19 est remplacé par l’intitulé « l o i modifiée du 17 juillet 2020 relative à certaines mesures de suivi de l’évolution du virus SARS-CoV-2 et de lutte contre la maladie Covid-19 ». Art. 2. L’article 1 er de la même loi est modifié comme suit : 1° Les points 2°, 5°, 22°, 25°, 28°, 29° et 35° sont supprimés ; 2° Au point 20°, les termes « pouvant se prévaloir d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis et » sont supprimés ; 3° Au point 21°, les termes « pouvant se prévaloir d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter» sont remplacés par les termes « ayant fait l’objet d’un premier résultat positif d’un test TAAN datant de plus de onze jours et dont le statut est valable pour une durée maximale de cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat ». Art. 3. Le chapitre 2 comprenant les articles 3bis, 3ter, 3quateret 3quinquies de la même loi, est abrogé. Art. 4. L’article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :

  1. a)Le point 1° est remplacé comme suit : « 1° détecter, évaluer et surveiller la présence du virus SARS-CoV-2 au Luxembourg et combattre la maladie Covid-19 ; » ; 1
  2. b)Au point 1°bis, le terme « pandémie » est remplacé par le terme « maladie » ;
  3. c)Au point 2°bis, le terme « maladie » est inséré entre les termes « contre la » et « Covid-19 » ;
  4. d)Au point 3°, les termes « pandémie de » sont remplacés par le terme « maladie » ; 2° Le paragraphe 3 est abrogé ; 3° Au paragraphe 5, les termes « des paragraphes 3bis » sont remplacés par les termes « du paragraphe 3bis ». Art. 5. Les articles 16, 16b/s, îôquinquies, ISsexties et 17 de la même loi sont abrogés. Art. 6. L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1 er , les termes « 31 décembre 2023 » sont remplacés par les termes « 30 juin 2024 » ; 2° L’alinéa 2 est supprimé. Art. 7. Après l’article 18 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, il est introduit un article 18b/s nouveau, libellé comme suit : « Art. 18b/'s. Les résolutions du Conseil d’État peuvent être adoptées par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Les membres du Conseil d’État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu’ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. » Art. 8. La présente loi entre en vigueur le 1 er juillet 2023. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 4 juillet 2023 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 2

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