CHAMBER o f commerce L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 14 juillet 2023 Objet : Projet de loi n°82651 portant modification de la loi du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. (6424MCI) Saisines : Ministre de la Famille et de l’Intégration (20 juin 2023) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de rectifier une omission à l’article 1er, paragraphe 2, point 3, de la loi du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services2 (ci-après la « loi du 8 mars 2023 »). Ainsi les termes « à l’exception des services de transport urbains, suburbains et régionaux » sont ajoutés par les auteurs à l’article 1er paragraphe 2, point 3, de la loi du 8 mars 2023, afin de transposer fidèlement la Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services 3, (ciaprès la « Directive »), connue sous le nom d’acte législatif européen sur l’accessibilité, « European Accessibility Act » (EAA). En bref ➢ La Chambre de Commerce salue la rectification de l’omission à l’article 1er, paragraphe 2, point 3, de la loi du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, loi transposant dans le droit national la directive (UE) 2019/
- ➢ Après consultation auprès de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Lien vers le texte de la loi du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services 3 Lien vers la Directive (UE) 2019/882 2 CHAMBER commerce Lo- fLUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales La loi du 8 mars 2023 a pour objectif de transposer dans le droit national la Directive et entrera en vigueur le 28 juin
- La Directive vise à harmoniser les normes, respectivement les exigences en matière d’accessibilité à certains produits et services4 de manière à favoriser le fonctionnement harmonieux du marché intérieur de l’Union européenne (ci-après l’« UE ») en éliminant et en empêchant tout obstacle à la libre circulation des produits et services relevant de la Directive; elle vise également à augmenter la disponibilité des produits et services accessibles au sein du marché intérieur et l’accessibilité aux produits et services aux personnes handicapées et aux personnes « présentant des limitations fonctionnelles » (les personnes âgées, les femmes enceintes ou encore les personnes voyageant avec des bagages). Selon l’exposé des motifs, suite à la publication de la loi du 8 mars 2023, une omission à l’article 1er, paragraphe 2, point 3 de la loi précitée a été constatée. Le Conseil d’Etat, dans son avis du 25 octobre 20225, avait relevé que deux définitions de la Directive n’avaient pas été reprises dans le projet de loi initial, définitions relatives aux « services de transports urbains et suburbains » et aux « services de transport régionaux ». Afin que la transposition de la Directive soit considérée comme complète, les auteurs ont ajouté ces deux définitions au texte de la loi du 8 mars
- Les auteurs ont constaté par la suite que l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2, lettre c), de la Directive, à quant à elle été omise du texte, alors que suite à l’insertion des deux définitions dans la loi du 8 mars 2023, elle aurait dû l’être. Le prédit article mentionné est relatif au champ d’application de la Directive, dont les « services de transport aérien, ferroviaire, par voie de navigation intérieure et par autobus de voyageurs et de passagers, à l’exception des services de transport urbains, suburbains et régionaux, … ». Les auteurs souhaitent ainsi transposer à présent fidèlement la Directive dans le dispositif national et redonner aux dispositions du point 3, du paragraphe 2, de l’article 1er, de la loi du 8 mars 2023 leur signification initiale. Enfin la future loi entrera en vigueur le 28 juin 2025, à la même date que la loi du 8 mars
- La Chambre de Commerce n’a pas de remarques à formuler et s’en tient à l’exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du projet de loi sous avis. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. MCI/DJI 4 Le nombre de personnes handicapées augmentant, la demande de produits et services accessibles est forte, et donc une accessibilité plus facile permet de créer une société plus inclusive. La Directive prévoit notamment des exigences communes en matière d’accessibilité pour la conception de l’interface utilisateur et des fonctionnalités des produits, ou encore pour les terminaux en libre-service (distributeurs automatiques). Dans le domaine des services, les exigences communes visent notamment les pages web et les services d’assistance également accessibles. Les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes voyageant avec des bagages bénéficient également de la présente directive, leur situation nécessitant une adaptation des produits et services à leurs besoins particuliers. 5 Lien vers l’avis n°60959 du 25 octobre 2022 sur le site du Conseil d’Etat