← Luxembourg

Projet de loi ou amendement : Projet d’amendement gouvernemental au projet de loi n° 8259 modifiant, aux fins de déterminer la procédure devant les ju

Projet d’amendement gouvernemental au projet de loi n° 8259 modifiant, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale, 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale _ Texte de l’amendement « L’article 20 du projet de loi modifiant, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale, 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, modifiant l’article 458 du Code de la sécurité sociale, est amendé comme suit : *09012FF580955701* Art. 458.

(1)Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours sont faites sous pli fermé et recommandé à la poste par l’expéditeur. La remise est faite en mains propres du destinataire. Si le destinataire a fait élection de domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire. Si le destinataire accepte la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire. Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire. Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l’accepte. Dans les cas où la notification n’a pas pu être faite comme précisé ci-avant, l’agent des postes remet la lettre recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise et indiquant les nom, prénoms et adresse de l’expéditeur ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. La notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes.
(2)A l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la notification est faite sous pli fermé et recommandé à la poste, dans les conditions et formes du paragraphe 1er. Si l’expéditeur de la notification ne connaît pas le domicile ou la résidence à l’étranger, il adresse une demande à l’autorité compétente, selon un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale qui lie le Grand-Duché de Luxembourg, de l’État membre de la dernière adresse connue. La notification est faite sous pli fermé et recommandé à la poste, dans les conditions et formes du paragraphe 1er, à l’adresse communiquée par cette autorité compétente.
(3)Les récépissés de la poste établiront, à l’expiration d’une année depuis leur délivrance, la présomption que la notification a été effectuée dans le délai légal à partir de la remise de la lettre recommandée à la poste.
(4)Lorsque le destinataire de la notification n’a ni domicile, ni résidence connus, la notification est faite par huissier de justice, conformément à l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile.
(5)Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la notification, ou s’il en a eu une connaissance tardive, sans qu’une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits, pourvu qu’il ait formé sa demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l’existence de la notification. » Commentaire de l’amendement L’article 20 du projet de loi a pour objet de modifier l’article 458 du Code de la sécurité sociale relatif à la notification des décisions faisant courir les délais des voies de recours. Néanmoins, il est apparu que la procédure rédigée par parallélisme à celle du Nouveau Code de procédure civile, prévoyant l’avis de réception pour l’envoi recommandé, couplé d’un envoi par lettre simple, est inutilement lourde et coûteuse pour les décisions en la matière. Ainsi le présent amendement prend en compte ces considérations et apporte les modifications nécessaires au texte proposé lors du dépôt du projet de loi. L’article 458 du Code de la sécurité sociale vise la notification de toute décision du Code de la sécurité sociale, aussi bien celle de la phase administrative que celle de la phase contentieuse et elle fait courir les délais de voies de 2 recours. Pour les différentes situations qui peuvent se présenter dans la procédure de notification, l’envoi par lettre recommandée à la poste apporte les garanties suffisantes. Pour remplacer la sécurité juridique offerte par un avis de réception, le texte de l’actuel alinéa 3 de l’article 458 du Code de la sécurité sociale est repris dans le nouveau paragraphe 3 du même article. Dans l’ancien paragraphe 3, devenu le nouveau paragraphe 4, les termes « ou de la convocation » sont supprimés, étant donné que dans le cadre tant de la phase administrative que de la phase contentieuse, il s’agit de notifications de décisions et aucune convocation n’est émise. 3 Texte coordonné du projet de loi modifiant, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale, 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale _ Chapitre 1er – Modification du Code de la sécurité sociale Art. 1er. A l’article 70, paragraphe 1er, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, les termes « conformément à l’article 456bis » sont insérés entre les termes « sentence arbitrale » et « qui n’est ». Art. 2. L’article 72bis, alinéa 4, du même code, est modifié comme suit : 1° Les termes « conformément aux articles 454 à 456, » sont insérés entre les termes « de soins » et les termes « devant le Conseil arbitral de la sécurité social ». 2° L’alinéa 4 est complété par les termes « et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale ». Art. 3. L’article 73, alinéa 4, du même code, est complété par les termes « , statuant conformément à l’article 456ter ». Art. 4. A l’article 73bis, alinéa 2, du même code, les termes « conformément à l’article 456, » sont insérés entre les termes « Conseil supérieur de la sécurité sociale » et « quelle ». *09012FF58465EEE1* Art. 5. L’article 83, du même code, est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  1. a)Les termes « et 455 » sont remplacés par les termes « à 456 ».
  2. b)L’alinéa 1er est complété par les termes « et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale ». 2° A l’alinéa 2, la dernière phrase est supprimée. Art. 6. A l’article 128, alinéa 1er, du même code, les termes « peuvent être attaquées par l’assuré, son ayant droit ou l’employeur devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en instance d’appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. » sont remplacés par les termes « sont susceptibles d’un recours par l’assuré, son ayant droit ou l’employeur, conformément aux articles 454 à 456, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. ». Art. 7. L’article 256, du même code, est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est complété par les termes « conformément aux articles 454 à 455sexties ». 2° L’alinéa 2 est supprimé. Art. 8. A l’article 258, alinéa 2, du même code, les termes « conformément à l’article 456 » sont insérés entre les termes « devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale » et « et a un effet suspensif ». Art. 9. A l’article 316, alinéa 4, du même code, les termes « et 455 » sont remplacés par les termes « à 456 ». Art. 10. L’article 382, du même code, est modifié comme suit : 1° L’alinéa 5 est modifié comme suit :
  3. a)Les termes « et 455 » sont remplacés par les termes « à 456 ».
  4. b)L’alinéa 5 est complété par les termes « et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale ». 2° A l’alinéa 6, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « L’appel a un effet suspensif. ». Art. 11. L’article 393bis, alinéa 3, du même code, est complété par les termes « , statuant conformément à l’article 456ter ». Art. 12. A l’article 393ter, alinéa 2, du même code, les termes « conformément à l’article 456, » sont insérés entre les termes « Conseil supérieur de la sécurité sociale » et « quelle ». Art. 12bis. L’alinéa 3 de l’article 404, du même code, est supprimé. Art. 13. L’article 454, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, la deuxième phrase prend la teneur suivante: 2 « Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, les recours devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale ont un effet suspensif. ». 2° Le paragraphe 3 est complété par un nouvel alinéa 7 libellé comme suit : « Avant d’entrer en fonction, les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale prêtent entre les mains du président le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. », à moins qu’il ne s’agisse de fonctionnaires. ». Art. 14. L’article 455, du même code, est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1er et 2 sont supprimés. Les alinéas 3 à 5 deviennent les alinéas 1er à 3 nouveaux. 2° Le nouvel alinéa 1er est modifié comme suit :
  5. a)Les termes « articles 72bis, 73 et 257 » sont remplacés par les termes « articles 70, 72bis, 73, 73bis, 393bis et 393ter ».
  6. b)Le nouvel alinéa 1er est complété par la phrase suivante: « L’appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. ». 3°Le nouvel alinéa 3 est modifié comme suit :
  7. a)Le terme « greffiers » est remplacé par le terme « secrétaires ».
  8. b)Le nouvel alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Tous les frais tant du Conseil arbitral de la sécurité sociale que du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont à charge de l’État. ». 4° L’article 455 est complété par l’alinéa suivant : « Pour autant que la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale ne prévoit pas de disposition spécifique, les règles de procédure civile devant les justices de paix et devant la Cour d’appel sont applicables. ». Art. 15. A la suite de l’article 455, du même code, sont insérés sous l’intitulé « Procédure devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale », les articles 455bis à 455sexties libellés comme suit : 3 « Art. 455bis.
(1)Les recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d’une institution de sécurité sociale au sens de l’article 396 ou auprès de tout autre administration ou service de l’État dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale. Dans ces cas, les requêtes doivent être transmises immédiatement au Conseil arbitral de la sécurité sociale.
(2)La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle indique les noms, prénoms, numéros d’identité, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit, et énonce l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens. La requête doit être signée par le demandeur, son représentant légal ou son mandataire qui peut être le représentant de son organisation professionnelle ou syndicale, visé à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Si la requête est présentée par un mandataire, ce dernier, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’une procuration spéciale qui doit être présentée au plus tard lors du débat oral et avant que celui-ci ne soit entamé. Si, dans le cadre d’une instance pendante devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale les parties le demandent ou si la juridiction l’ordonne, les communications et notifications peuvent être faites par voie électronique via le secrétariat de la juridiction en matière de sécurité sociale concernée.
(3)La date d’entrée des requêtes introductives de recours est inscrite par le secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale sur un registre spécial tenu à cet effet. Y est inscrit en outre la date des lettres recommandées. Un exemplaire de la requête est transmis par le secrétariat à l’institution de sécurité sociale ou à tout autre administration ou service de l’État dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale dont émane la décision attaquée, avec sommation d’effectuer dans les quinze jours le dépôt de tous les documents relatifs à l’action intentée qui se trouvent en sa possession ou dont elle entend se servir en cours d’instance. 4
(4)Les requêtes concernant des questions d’affiliation et de cotisation individuelles sont communiquées par la voie du secrétariat aux tiers intéressés pour intervention et déclaration de jugement commun. Il en est de même des recours visés à l’article 72bis. Les institutions de sécurité sociale, le Fonds national de solidarité, les offices sociaux et tout autre administration ou service de l’État, dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant les juridictions en matière de sécurité sociale, peuvent procéder par tierce opposition s’ils n’ont pas été mis en cause, pour voir procéder conformément à ce qui précède.
(5)Toutes les pièces du litige sont déposées sur récépissé au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui les transmet aux parties. Si le dépôt des pièces n'est pas fait, le secrétaire peut demander au président du Conseil arbitral de la sécurité sociale d’enjoindre ce dépôt et de condamner la partie défaillante au paiement d'une astreinte. Le président décide dans quelle mesure les intéressés ou leurs représentants peuvent consulter les rapports médicaux. Les assurés ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance des dossiers au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Art. 455ter.
(1)Le président instruit l’affaire et peut, avant le débat oral, rassembler les moyens de preuve. Il ordonne toute mesure d’instruction qu’il juge utile et il peut par ordonnance commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert l’avis d’un expert. Le président peut prendre l’avis des médecins du cadre scientifique du Conseil arbitral de la sécurité sociale.
(2)Le président peut, pour le débat oral, citer des témoins et des experts et prendre toutes autres mesures, en particulier ordonner la comparution personnelle du demandeur. Il peut choisir un ou plusieurs médecins qu’il s’adjoint comme experts lors des débats oraux. Les témoins et les experts sont cités par lettre recommandée ou remise contre récépissé. L’avis de réception de la poste est versé au dossier. Pour le surplus, les mesures d'instruction sont ordonnées et effectuées conformément aux dispositions des articles 348 à 480 du Nouveau Code de procédure civile. Art. 455quater.
(1)Le jour et l’heure du débat oral ainsi que le lieu de l’audience sont notifiés aux assesseurs et aux parties par lettre recommandée. Un délai de huit jours au moins entre la réception de la convocation et le jour indiqué pour la comparution est à respecter. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. 5
(2)Même dans le cas où les parties ne comparaissent ni en personne, ni par mandataire, le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut statuer sur le recours. L’affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l’une d’elles font connaître au Conseil arbitral de la sécurité sociale l’impossibilité de se présenter à la date indiquée. Une nouvelle convocation est envoyée dans les formes du paragraphe 1er. Les décisions par défaut peuvent être attaquées par la voie de l’opposition. L’opposition doit être formée par requête conforme aux dispositions de l’article 455bis, paragraphes 1er et 2, dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Sont applicables les articles 74 à 97 du Nouveau Code de procédure civile. Art. 455quinquies.
(1)Ne peut, dans une affaire, faire partie du Conseil arbitral de la sécurité sociale celui qui : 1° est partie dans l’affaire ; 2° est ou a été le conjoint ou le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats d’une partie ; 3° est parent ou allié d’une partie jusqu’au troisième degré inclusivement ou 4° a pris part à la décision litigieuse. L’inobservation des dispositions qui précèdent ne constitue une cause de nullité que si elle a été invoquée au plus tard au moment des débats.
(2)Dans les cas énoncés au paragraphe 1er, les membres du Conseil arbitral de la sécurité sociale peuvent être récusés. Ils peuvent être récusés également pour cause de suspicion légitime. La récusation pour cause de suspicion légitime est recevable s’il existe des faits qui peuvent justifier la mise en doute de l’impartialité d’un membre. La partie intéressée doit faire valoir le motif de la récusation avant d’entamer le débat devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale. La partie qui veut récuser un membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale, est tenue de former la récusation et d’en exposer les motifs par un acte qu’elle dépose au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale, qui la communique immédiatement au membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale concerné. Le membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale est tenu de donner en bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, soit son acquiescement à la récusation, soit son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. 6 Dans les trois jours de la réponse du membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui refuse de s’abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l’acte de récusation et de la déclaration du membre du Conseil arbitral de la sécurité sociale, s’il y en a, est envoyée par le secrétariat, sur réquisition de la partie la plus diligente au Conseil supérieur de la sécurité sociale. La récusation est jugée par le Conseil supérieur de la sécurité sociale en dernier ressort dans la huitaine, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties. Art. 455sexties.
(1)Les débats sont publics à moins que le Conseil arbitral de la sécurité sociale décide par jugement de siéger à huis clos. Ils sont ouverts par un exposé de l’affaire donné par le président. Ensuite les parties ou leurs mandataires sont entendus dans leurs observations.
(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenter conformément à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
(3)Le président peut faire expulser de la salle d’audience toute personne qui profère des injures soit à son adresse, soit à celle d’un des assesseurs, soit à celle d’une des parties ou d’un témoin et qui trouble le bon déroulement de l’audience.
(4)Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil arbitral de la sécurité sociale délibère. Les délibérations ne sont pas publiques. Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l’assesseur le plus jeune. Le président opine le dernier. S’il se forme plus de deux opinions, celle du président prévaut.
(5)Le président prononce la décision sur le champ. Il peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.
(6)Le procès-verbal d’audience est signé par le secrétaire. Il mentionne le lieu et la date de l’audience, les noms et profession du président, des assesseurs et du secrétaire, avec indication de la qualité en laquelle ils agissent, l’objet du recours, les noms des parties, et le cas échéant de leurs mandataires. Le procès-verbal d’audience doit mentionner : 1° les déclarations des parties ayant pour objet le retrait du recours, les déclarations de désistement et les déclarations ou arrangements ayant pour but de mettre fin au litige ; 2° les demandes et déclarations qui diffèrent de celles faites antérieurement par les intéressés ; 3° les discussions portant sur l’avis émis par le médecin-expert ; 4° le dispositif de la décision et son prononcé. Un extrait du procès-verbal d’audience est délivré en copie à la partie au litige qui en fait la demande. 7
(7)Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans les quinze jours du prononcé, aux parties intéressées par lettre recommandée ou remise contre récépissé. Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 458. ». Art. 16. L’article 456, du même code, précédé de l’intitulé « Procédure devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale », prend la teneur suivante : « Art. 456.
(1)L'appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s'il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable. L’appel est formé par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. L’article 455bis, paragraphe 1er, alinéa 3, paragraphe 2, paragraphe 3, alinéa 1er et paragraphe 5, sont applicables en matière d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Un exemplaire de la requête est transmis à la partie défenderesse en appel. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale est immédiatement informé de l’introduction de l’appel.
(2)Les articles 455ter, 455quater, paragraphes 1er et 2, 455quinquies, 455sexties, paragraphes 1er, 2, 3 et 6 sont applicables en matière d’appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Le président du Conseil supérieur de la sécurité sociale peut charger un des assesseursmagistrat qui font partie du Conseil supérieur de la sécurité sociale de préparer l’instruction de l’affaire et de faire rapport. Le rapport est fait lors du débat oral.
(3)Après la clôture des débats, prononcée par le président, le Conseil supérieur de la sécurité sociale délibère. Les délibérations ne sont pas publiques. Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l’assesseur le plus jeune. Le président opine le dernier. La décision est prise à la majorité des voix. S’il se forme plus de deux opinions sans qu’il y ait majorité absolue, les membres du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont tenus de se réunir à l’une des deux émises par le plus grand nombre de votants. S’il y a partage des voix, celle du président prévaut. 8
(4)Le président prononce la décision d’appel sur le champ. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.
(5)Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans le mois du prononcé au plus tard aux parties intéressées ainsi qu’au Conseil arbitral de la sécurité sociale. Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article
  1. ». Art.
  2. A la suite de l’article 456, du même code, est inséré sous l’intitulé « Procédure spéciale en matière de sentence arbitrale », l’article 456bis libellé comme suit : « Art. 456bis.
(1)Lorsque le Conseil supérieur de la sécurité sociale est saisi par le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions par requête conformément à l’article 68, alinéa 2 ou par le médiateur conformément à l’article 70, paragraphe 1er, le président fixe aux parties au litige un délai de quinze jours à partir du dépôt de la requête dans lequel elles peuvent faire valoir leurs moyens et conclusions. Les parties sont admises à faire valoir leurs moyens et conclusions tant oralement que par des mémoires écrits. Les mémoires avec les pièces sont déposés au secrétariat par leurs auteurs dans autant d’exemplaires qu’il y a de parties et notifiés par les soins du secrétariat aux autres parties en cause. Le président peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge utile et qu’il reçoit lui-même ou par un assesseur-magistrat qu’il délègue à cet effet. Les parties, les témoins et les experts sont convoqués par les soins du secrétariat par lettre recommandée aux jour et heure fixés par le président du Conseil supérieur de la sécurité sociale. Les sentences arbitrales du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont notifiées aux parties au litige et communiquées à l’Inspection générale de la sécurité sociale ainsi qu’au Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.
(2)L’article 455bis, paragraphe 2, paragraphe 3, alinéa 1er et paragraphe 5, ainsi que les articles 455ter à 455sexties sont applicables à la procédure spéciale en matière de sentence arbitrale.
(3)Les litiges au sujet de la représentativité ou du défaut de qualité prévus à l’article 62 sont portés par tout groupement professionnel intéressé devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale par simple requête. Ils sont tranchés d’après les règles prévues aux deux paragraphes précédents. ». 9 Art. 18. A la suite de l’article 456bis, du même code, est inséré sous l’intitulé « Procédure spéciale après renvoi par la Commission de surveillance », l’article 456ter libellé comme suit : « Art. 456ter.
(1)Après la décision de renvoi de la Commission de surveillance devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale en vertu de l’article 73, alinéa 4 ou de l’article 393bis, alinéa 3, le secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale convoque, par lettre recommandée, le prestataire de soins en cause et la partie qui a soumis l'affaire à la Commission de surveillance, à comparaître à jour et heure fixes. La comparution ne peut être ordonnée avant la huitaine suivant la notification au prestataire de soins en cause.
(2)Les parties au litige comparaissent personnellement ou par avocat.
(3)Si le prestataire en cause ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la convocation, il est jugé par défaut. Cependant l'affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l'une d'elles font connaître au Conseil arbitral de la sécurité sociale l'impossibilité de se présenter à la date indiquée. Une nouvelle convocation est envoyée dans les formes déterminées au paragraphe 1er.
(4)Le prestataire de soins condamné par défaut n'est plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement s'il ne se présente pas à l'audience indiquée par le paragraphe 5, sauf ce qui est réglé sur l'appel et le recours en cassation.
(5)La condamnation par défaut est considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la notification qui en a été faite, le prestataire de soins en cause forme opposition au jugement et notifie son opposition tant au Conseil arbitral de la sécurité sociale qu'aux autres parties au litige. En cas d'opposition, le secrétariat convoque l'opposant et les parties à une prochaine audience.
(6)Le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut instituer une expertise. Dans le jugement il précise les renseignements qu'il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution. Le jugement ordonnant l'expertise est notifié au prestataire en cause. Le prestataire de soins peut, de son côté, mais sans retarder l'expertise, choisir un expert à ses propres frais qui a le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le Conseil arbitral de la sécurité sociale et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé. Les experts commis par le Conseil arbitral de la sécurité sociale l'avisent des jour, lieu et heure de leurs opérations et le Conseil arbitral de la sécurité sociale informe, à son tour, l'expert choisi par le prestataire de soins.
(7)Dans le cadre de l'instruction, le procès-verbal de la Commission de surveillance est lu par le secrétaire. Les témoins, s'il en a été appelé par l'une ou l'autre partie, sont entendus s'il y a lieu. Les parties prennent leurs conclusions.
(8)Les audiences sont publiques. Néanmoins, le Conseil arbitral de la sécurité sociale peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs, 10 ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos. Tout jugement est prononcé en audience publique.
(9)Le Conseil arbitral de la sécurité sociale prononce le jugement dans l'audience où l'instruction a été terminée ou lors d'une audience suivante.
(10)L’article 455bis, paragraphe 2, paragraphe 3, alinéa 1er et paragraphe 5, ainsi que les articles 455ter à 455sexties sont applicables à la procédure spéciale après renvoi par la Commission de surveillance.
(11)L'appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale où l'affaire est instruite selon l’article
  1. ». Art.
  2. A l’article 457, alinéa 2, du même code, les termes « dans les formes prévues aux articles 454 et suivants du présent Code » sont remplacés par les termes « conformément aux articles 454 à 456 ». Art.
  3. L’article 458, du même code, prend la teneur suivante : «
(1)Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours seront sont faites par lettre recommandée sous pli fermé et recommandé à la poste par l’expéditeur. La notification est faite sous pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception. La remise est faite en mains propres du destinataire. Si le destinataire a fait élection de domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire. L’expéditeur envoie au destinataire en même temps, par lettre simple, une copie de la notification. Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l’expéditeur. Dans ce cas, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire. Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception à l'expéditeur. Dans ce cas, la notification est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire. Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à l'adresse indiquée et qu'il résulte des constatations qu'il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l'expéditeur. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l'accepte. 11 Dans les cas où la notification n'a pas pu être faite comme précisé ci-avant, l'agent des postes remet la lettre recommandée avec l'avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l'adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l'avertissant que la lettre recommandée n'a pas pu lui être remise et indiquant les nom, prénoms et adresse de l'expéditeur ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l'avis de réception qu'il envoie à l'expéditeur. Si la lettre recommandée n'est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l'agent le mentionne sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception à l'expéditeur. Dans tous les cas, lLa notification est réputée faite le jour du dépôt de l'avis par l'agent des postes. Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité. L'avis de réception fait foi jusqu'à preuve du contraire.
(2)A l'égard des personnes domiciliées ou résidant à l'étranger, la notification est faite sous pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception, dans les conditions et formes du paragraphe 1er. Si l’expéditeur de la notification ne connaît pas le domicile ou la résidence à l’étranger, il adresse une demande à l’autorité compétente, selon un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale qui lie le Grand-Duché de Luxembourg, de l’État membre de la dernière adresse connue. La notification est faite sous pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception, dans les conditions et formes du paragraphe 1er, à l’adresse communiquée par cette autorité compétente.
(3)Les récépissés de la poste établiront, à l’expiration d’une année depuis leur délivrance, la présomption que la notification a été effectuée dans le délai légal à partir de la remise de la lettre recommandée à la poste.
(3)
(4)Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation n'a ni domicile, ni résidence connus, la notification est faite par huissier de justice, conformément à l'article 157 du Nouveau Code de procédure civile.
(4)
(5)Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la notification, ou s’il en a eu une connaissance tardive, sans qu’une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits, pourvu qu’il ait formé sa demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l’existence de la notification. ». Chapitre 2 – Modification du Code du travail Art. 21. L’article L.327-1, du Code du travail est modifié comme suit : 12 1° A l’alinéa 5, les termes de « dans les formes prévues aux articles 454 et suivants du Code des assurances sociales » sont remplacés par les termes « conformément aux articles 454 à 456 du Code de la sécurité sociale ». 2° A l’alinéa 7, les termes « conformément à l’alinéa 4 de l’article 455 du Code des assurances sociales » sont remplacés par les termes « conformément à l’article 455, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ». Art. 22. L’article L.335-2, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la phrase « Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. » est insérée entre la première et la deuxième phrase. 2° Au paragraphe 2, la phrase « Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. » est insérée entre la première et la deuxième phrase. 3° Le paragraphe 4 prend la teneur suivante : « La procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale et les frais de justice sont déterminés conformément aux articles 454 à 456 du Code de la sécurité sociale. ». Art. 23. L’article L.527-1, du même code, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  1. a)A l'alinéa 1er, deuxième phrase, les termes « conformément aux articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale » sont insérés entre les termes « Conseil arbitral de la sécurité sociale » et le signe « ; ».
  2. b)L’alinéa 2 est modifié comme suit :
  3. i)Les termes « sont applicables les règles de procédure à suivre devant le Conseil arbitral des assurances sociales°» sont remplacés par les termes « sont applicables les règles de procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale ».
  4. ii)L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. ». 13 2° Le paragraphe 4 est complété par les phrases suivantes : « L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. ». 3° Le paragraphe 5 est abrogé. Art. 24. L’article L.531-5, du même code, est modifiée comme suit : 1° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  5. a)A l'alinéa 1er, deuxième phrase, les termes « conformément aux articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale » sont insérés entre les termes « Conseil arbitral de la sécurité sociale » et le signe « ; ».
  6. b)L’alinéa 2 est modifié comme suit :
  7. i)Les termes « sont applicables les règles de procédure à suivre devant le Conseil arbitral des assurances sociales°» sont remplacés par les termes « sont applicables les règles de procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale ».
  8. ii)L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. ». 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  9. a)Les termes « de la sécurité sociale » sont insérés entre les termes « Conseil arbitral » et « est porté ».
  10. b)Le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante : « L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. ». 3° Le paragraphe 5 est abrogé. Art. 25. L’article L.552-3, du même code, prend la teneur suivante : « Les décisions de la Commission mixte sont susceptibles d’un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, conformément aux articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité 14 sociale, dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la décision. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. ». Art. 26. L’article L. 588-1, paragraphe 2, du même code, prend la teneur suivante : « La décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, prise en vertu de l’article L. 5857, est susceptible d’un recours, conformément aux articles 454 à 456 du Code de la sécurité sociale, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. » Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité Art. 27. L’article 23 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : « Les décisions du fonds sont susceptibles d’un recours par les intéressés devant le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Sont applicables les articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale. 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  11. a)Les termes « de la décision attaquée » sont remplacés par les termes « du jugement » et les termes « des membres assesseurs » sont remplacés par les termes « des assesseurs-magistrats ».
  12. b)Le paragraphe 2 est complété par les phrases suivantes : « L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. ». 3° Le paragraphe 3 est abrogé. Les paragraphes 4 à 7 deviennent les paragraphes 3 à 6 nouveaux. 4° Au nouveau paragraphe 3, deuxième phrase, les termes « d’administration publique fixera » sont remplacés par les termes « grand-ducal fixe ». 15 5° Au nouveau paragraphe 4, première phrase, les termes « , dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision attaquée, d’un recours en cassation » sont remplacés par les termes « d’un recours en cassation introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale ». 6° Au nouveau paragraphe 6, le terme « greffiers » est remplacé par les termes « secrétaires des juridictions en matière de sécurité sociale ». Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension Art. 28. L’article 24 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « conseil arbitral » sont remplacés par les termes « Conseil arbitral de la sécurité sociale ». 2° L’alinéa 2 prend la teneur suivante : « Les articles 454 à 456 du Code de la sécurité sociale sont applicables. ». Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées Art. 29. L’article 7 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : « Les décisions de refus ou de retrait du statut de salarié handicapé et les décisions relatives à la diminution de la capacité de travail et à l’état de santé prises par la Commission médicale, ainsi que contre les décisions prises par la commission spéciale et contre la décision prise par le Fonds national de solidarité visée à l’article 28 sont susceptibles d’un recours par les intéressés devant le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Sont applicables les articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale. ». 2° Le paragraphe 3 est complété par les phrases suivantes : « L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile. ». 16 3° Le paragraphe 4 est abrogé. Chapitre 6 – Modification de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit Art. 30. L’article 19 de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit est modifié comme suit : 1° A la première phrase, les termes « devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales. » sont remplacés par les termes « , conformément aux articles 454 à 456 du Code de la sécurité sociale devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. ». 2° La deuxième phrase est supprimée. Chapitre 7 – Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale Art. 31. A l’article 26, deuxième phrase, de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale, les termes « le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice » sont remplacés par les termes « les articles 454 à 456 du Code de la sécurité sociale. ». Chapitre 8 - Dispositions finales Art. 32. Dans la mesure où la loi se réfère aux termes de « juridictions sociales » ou de « juridictions de sécurité sociale », ces termes sont remplacés par les termes de « juridictions en matière de sécurité sociale ». Art. 33. La présente loi produit ses effets au 8 décembre 2022. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG CHECK DE DURABILITÉ - NOHALTEGKEETSCHECK /X La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated. Ministre responsable : Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale Projet de loi ou amendement : Projet d’amendement gouvernemental au projet de loi n° 8259 modifiant, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale, 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médicosocial assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale Le check de durabilité est un outil d’évaluation des actes législatifs par rapport à leur impact sur le développement durable. Son objectif est de donner l'occasion d’introduire des aspects relatifs au développement durable à un stade préparatoire des projets de loi. Tout en faisant avancer ce thème transversal qu’est le développement durable, i l permet aussi d’assurer une plus grande cohérence politique et une meilleure qualité des textes législatifs. 1. Est-ce que le projet de loi sous rubrique a un impact sur le champ d'action (1-10) du 3 ième Plan national pour un développement durable (PNDD) ? En cas de réponse négative, expliquez-en succinctement les raisons. En cas de réponse positive sous 1., quels seront les effets positifs et/ou négatifs éventuels de cet impact ? 2. Quelles catégories de personnes seront touchées par cet impact ? 3. Quelles mesures sont envisagées afin de pouvoir atténuer les effets négatifs et comment pourront être renforcés les aspects positifs de cet impact ? Afin de faciliter cet exercice, l’instrument du contrôle de la durabilité est accompagné par des points d’orientation - auxquels i l n’est pas besoin de réagir ou répondre mais qui servent uniquement d'orientation, ainsi que par une documentation sur les dix champs d’actions précités. 1 . Assurer une inclusion sociale et une éducation pour tous. Points d'orientation Documentation i | Qu j [xjNon Points d'orientation Documentation i iQu j r j Points d'orientation Documentation i iQu j rzri f\jQ n Il n'y a pas de changement par rapport à la feuille NHC précédente. ME_SGCG_CD_F_202204_7 2. Assurer les conditions d’une population en bonne santé. Qn Il n'y a pas de changement par rapport à la feuille NHC précédente. 3 . Promouvoir une consommation e t une production durables. Page 1 de 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.