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Projet de loi modifiant, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale, 1° le Code de la sécurité sociale

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.547 N° dossier parl. : 8259 Projet de loi modifiant, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale, 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale Avis complémentaire du Conseil d’État (12 mars 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 18 janvier 2024, par le Premier ministre, de l’amendement gouvernemental au projet de loi sous rubrique. Le texte de l’amendement gouvernemental était accompagné d’un commentaire, d’un « check de durabilité - Nohaltegkeetscheck » et du texte coordonné du projet de loi émargé. L’avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 6 février

  1. En date du 22 février 2024, une entrevue a eu lieu entre le Conseil d’État et une délégation du Ministère de la sécurité sociale. Considérations générales L’amendement unique porte sur l’article 20 du projet de loi initial qui vise à remplacer l’article 458 du Code de la sécurité sociale. Ledit amendement a pour objet principal de simplifier la procédure de notification des décisions ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours en prévoyant que les notifications sont faites sous pli fermé et recommandé à la poste par l’expéditeur sans devoir être accompagnées d’un avis de réception. Il prévoit encore de reprendre à l’article 458, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa teneur amendée, le libellé de l’article 458, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, tel qu’actuellement en vigueur. Examen de l’amendement unique Le Conseil d’État note que l’article 458, paragraphe 1er, alinéa 5, dispose que l’agent des postes laisse à l’adresse indiquée sur la notification un avis avertissant le destinataire que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise en indiquant les nom, prénoms et adresse de l’expéditeur. Étant donné qu’en l’occurrence l’expéditeur ne peut être autre qu’une institution de sécurité sociale, le Conseil d’État propose de remplacer les termes « les nom, prénoms » par les termes « la dénomination ». Si le Conseil d’État est suivi en sa proposition, il y a lieu d’insérer l’article élidé « l’ » avant le terme « adresse ». Finalement et suite aux explications fournies par les auteurs lors de l’entrevue du 22 février 2024, le Conseil d’État recommande de supprimer l’article 458, paragraphe 3, du Code de sécurité sociale, dans sa teneur amendée, pour être superfétatoire, considérant que les présomptions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 4 de l’article 458 du Code de la sécurité sociale, dans leur teneur amendée, couvrent de toute manière toutes les situations qui peuvent se présenter lors de la notification d’une décision ayant pour objet de faire courir un délai de recours. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 12 mars
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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