Avis lll/15/2024 24 avril 2024 Procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale - amendement relatif au Projet d’amendement gouvernemental au projet de loi n° 8259 modifiant, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale, 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médicosocial assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale Par lettre en date du 15 janvier 2024, Madame Martine DEPREZ, ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, a saisi pour avis notre chambre du projet d’amendement gouvernemental relatif au projet de loi no 8259 modifiant, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale, 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. 1. Si la CSL n’a pas d’objections à formuler en ce qui concerne l’amendement en question, il en va autrement en ce qui concerne la procédure de recours devant les juridictions sociales telle que prévue au projet de loi initial. 1bis. A ce sujet, notre chambre se doit de souligner l’importance de l’assessorat dans la délibération des affaires aussi bien devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale que devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Dans ce contexte, elle réitère sa revendication formulée dans son avis du 16 février 2016 relatif à la loi du 23 juillet 2016 portant réorganisation du Conseil supérieur de la sécurité sociale selon laquelle „afin de parer à l’amplification en nombre et en complexité du contentieux en droit de la sécurité sociale, notre Chambre professionnelle propose une intervention ciblée au niveau des effectifs de magistrats et d’assesseurs affectés aux instances juridictionnelles de la sécurité sociale et ce en vue d’améliorer leur disponibilité, mais préconise surtout une offre intensifiée de formations spécialisées à l’attention de tous les intervenants, et particulièrement des assesseurs, leur permettant de mieux affronter les défis auxquels ils sont confrontés dans l’exécution de leur tâche dans l’intérêt des assurés affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise“. 1ter. Les assesseurs-assurés et assesseurs-employeurs appelés à remplir leur mission auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et auprès du Conseil supérieur de la sécurité sociale, ne bénéficient à ce jour d’aucune formation spécifique en matière de sécurité sociale. Or, il est indispensable que les personnes qui acceptent de remplir cette mission, disposent des compétences nécessaires. 1quater. Voilà pourquoi notre chambre propose d’insérer la base légale nécessaire à une telle formation dans le Code de la sécurité sociale en créant un paragraphe 10 nouveau à l’article 454 du Code de la sécurité sociale dont la teneur est la suivante : „Les assesseurs-assurés et assesseurs-employeurs visés à l’alinéa
(3)du présent article bénéficient au début de leur mandat quinquennal d’une formation spécifique portant sur les règles de procédure applicables devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que sur les règles de fond régissant les différentes branches de la sécurité sociale dont ils ont à connaître au cours de leur mandat. Le contenu exact de la formation est fixé par règlement grand-ducal. La formation est dispensée sur une durée de cinq jours ouvrables. Les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs qui désirent participer à cette formation sont dispensés de travail par leurs employeurs respectifs avec maintien intégral de salaire pendant la durée de cette formation. L’interruption de travail pendant cette formation n’autorise pas l’employeur à résilier le contrat de travail de l’assesseur-assuré ou de l’assesseur-employeur. Il est remboursé à charge de l’Etat, à l’employeur le montant brut du salaire de l’assesseur assuré ou de l’assesseur-employeur, majoré des cotisations patronales, et correspondant à la durée de sa présence à la formation pendant laquelle il n’aura pas travaillé pour son employeur, le tout selon les conditions et modalités à fixer par règlement grand-ducal. “ Page 1 de 3 1quinquies. Par ailleurs, la Chambre des salariés rejette avec véhémence les tentatives de la part du Conseil d’Etat et de la Cour supérieure de Justice exprimés dans leurs avis respectifs de supprimer l’assessorat auprès du Conseil supérieur de la sécurité sociale. 1sexies. Force est de constater que le Conseil d’Etat dans son avis du 25 mars 2016 renvoie aux anciens articles 90 et 91 de la Constitution en vigueur avant la réforme du 1er juillet
- Or ces articles qui prévoient que la Cour d’appel doit exclusivement être constituée de conseillers nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour supérieure de la Justice n’a plus été repris sous le Chapitre VII « De la Justice » de la nouvelle Constitution. Bien au contraire, l’article 100 figurant sous ce chapitre dispose que « les juridictions en matière de sécurité sociale sont réglées par la loi », en l’espèce par la loi du 23 juillet 2016 portant réorganisation du Conseil supérieur de la sécurité sociale de sorte que l’argument d’inconstitutionnalité n’est pas fondé. 1septies. L’argument subsidiaire soulevé par le Conseil d’Etat auquel se réfère le président de la Cour de Justice dans son avis du 5 janvier 2024 selon lequel en matière de droit du travail, il n’y aurait pas non plus d’assessorat auprès de la Cour d’appel constitue également un argument dénué de pertinence. Plutôt démontre-t-il que la Cour veut se débarrasser des assesseurs en vertu du principe « Ich will keine fremden Götter neben mir haben » et en raison du fait que l’assessorat constitue un supplément de travail et d’organisation pour celle-ci. Si tel était l’argument authentique à la base de la volonté de ces deux institutions de supprimer l’assessorat, il n’y aurait qu’à augmenter la Cour d’appel en moyens personnels et financiers plutôt que de chercher une solution de facilité consistant à immoler l’assessorat sur l’autel d’une justice susceptible de devenir aseptique, stérile et éloignée de toutes considérations sociales et d’équité. 1octies. C’est la raison pour laquelle, par inversion du parallélisme des formes utilisé par le Conseil d’Etat dans son avis du 25 mars 2016 rejoint par le président de la Cour de Justice dans son avis du 5 janvier 2024 selon lequel l’assessorat devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale n’aurait plus de raison d’être parce qu’il n’existe pas non plus en matière de droit du travail devant la Cour d’appel, la CSL réclame, à son tour, l’instauration de l’assessorat devant les troisième et huitième chambres de la Cour d’appel, siégeant en matière de droit du travail. 1nonies. Il est indispensable que la voix du monde du travail fasse partie intégrante dans la délibération des affaires litigieuses tant en matière de droit du travail que de sécurité sociale, tant en première instance qu’en instance d’appel. Si la formation pour les assesseurs telle que revendiquée par notre chambre plus particulièrement pour le domaine de la sécurité sociale est soigneusement mise en œuvre, l’assessorat constituera une plus-value dans la prise de décision des juges dans la mesure où la théorie et la pratique sur le terrain se complètent et sont indispensables pour rendre un jugement qui soit aussi bien conforme à la loi, équitable que légitime.
- Dans ce même contexte, la CSL profite de l’occasion en vue de garantir une bonne administration de la justice de demander une augmentation du montant des jetons de présence des assesseurs, lequel depuis des années, n’a plus été adapté à l’évolution des coûts de la vie. Il y a lieu de l’élever à de plus justes proportions en tenant compte des jetons de présence octroyés dans d’autres institutions ou organismes de droit public. Ceci vaut autant pour les juridictions de travail (actuellement les tribunaux du travail) et les juridictions de la sécurité sociale. La pratique montre que les juridictions en question ont de plus en plus du mal à trouver des assesseurs pour compléter leurs compositions et assurer l’évacuation des affaires dans des délais raisonnables. Si notre chambre se rend bien compte qu’une augmentation substantielle du montant des jetons de présence ne va pas en soi résoudre la pénurie ou la disponibilité d’assesseurs, elle pourrait néanmoins constituer un petit coup de pouce pour remédier à ce problème. Page 2 de 3
- Concernant la procédure spéciale en matière de sentence arbitrale et celle applicable en cas de renvoi par la Commission de surveillance, elles seront fixées, respectivement, aux articles 456bis et 456ter nouveaux du code de la sécurité sociale.
- Le projet de loi sous avis profite de cette réforme pour faire un toilettage de certaines dispositions en la matière et de proposer des modifications afin de maintenir un parallélisme avec les normes de la procédure civile.
- On notera ainsi que le délai de recours de 40 jours qui est prévu, que ce soit pour agir contre une décision devant le Conseil arbitral, ou pour former appel devant le Conseil supérieur, sera désormais augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg.
- Le projet de loi sous avis adapte aussi les différents renvois, et les modifications qu’il apporte en matière de procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale, dans différents textes législatifs, dont le code du travail. Ainsi, le projet de loi sous avis propose d’adapter les articles L.327-1, L.335-2, L.527-1, L.531-5, L.552-3 et L.588-1 du code du travail. *** La CSL ne pourra donner son accord au présent projet de loi initial que pour autant qu’il soit tenu compte des remarques formulées ci-avant. Luxembourg, le 24 avril 2024 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 3 de 3