Luxembourg, le 2 février 2024 Objet : Amendement gouvernemental au projet de loi n°82591 modifiant, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale, 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. (6434terMCI) Saisines : Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale (18 janvier 2024) L’amendement gouvernemental sous avis (ci-après « l’Amendement »), qui est apporté au projet de loi n°8259 (ci-après le « Projet »), a été déposé le 15 janvier 2024 afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 24 octobre 2023. En bref ➢ La Chambre de Commerce salue le projet de loi sous avis dont l’objectif est de remédier à l’incertitude juridique en raison de la non-conformité de l’article 455, paragraphe 1er du Code de la sécurité sociale à la Constitution. ➢ La Chambre de Commerce peut approuver l’amendement gouvernemental au projet de loi sous avis. 1 Lien vers l’amendement gouvernemental au projet de loi n°8259 sur le site de la Chambre des Députés 2 A titre liminaire, la Chambre de Commerce rappelle que le Projet – qu’elle a avisé en date du 4 août 20232 - a pour objectif principal de modifier, respectivement de compléter, les articles du Code de la sécurité sociale régissant les procédures et recours auprès des juridictions sociales, c’est-à-dire auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale. Considérations générales Selon leurs commentaires, les auteurs de l’Amendement ont décidé d’amender le Projet alors que son article 20 a pour objet de modifier l’article 458 du Code de la sécurité sociale3 relatif à la notification des décisions faisant courir les délais de voies de recours et qu’il a été constaté que « la procédure rédigée par parallélisme à celle du Nouveau Code de procédure civile, prévoyant l’avis de réception pour l’envoi recommandé, couplé d’un envoi par lettre simple, est inutilement lourde et coûteuse pour les décisions en la matière ». En tenant compte de ces considérations, les modifications nécessaires sont apportées par le prédit Amendement. Les auteurs précisent que l’envoi par lettre recommandée, sans avis de réception, à la poste apporte les garanties suffisantes. La Chambre de Commerce relève qu’ainsi est assuré un gain de temps ainsi que d’économies tout en préservant la sécurité juridique et les droits des justiciables qui continueront de recevoir les actes par envoi d’une lettre recommandée. Est donc également inséré par les auteurs à l’article 20 du Projet un nouveau paragraphe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.