Avis de la Cour supérieure de Justice relatif au projet de loi n° 8259 modifiant, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale. 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail : 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 avant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit : 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale La Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 25 novembre 2022, a retenu qu’ « en disposant qu’un règlement grand-ducal détermine les délais de recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, au lieu d’en régler le régime et les éléments essentiels les caractérisant alors que les délais de recours à respecter sous peine de forclusion participent a u principe constitutionnel d’accès du justiciable au juge et du recours effectif découlant directement du principe fondamental de l’Etat de droit, l’article 455, paragraphe 1, du Code de la sécurité sociale viole le principe de la réserve inscrit à l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution ». Le projet de loi n° 8259 sous avis a pour objet, suite à l’arrêt précité, d’insérer les dispositions qui règlent les procédures devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale dans le code de la sécurité sociale et d’adapter les renvois en conséquence. La Cour supérieure de Justice entend aviser cette réforme pour présenter plusieurs observations, modifications et suppressions. Il importe au préalable de préciser que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a été maintenu en tant qu’instance juridictionnelle à travers une loi du 23 juillet 2016 portant réorganisation du Conseil supérieur de la sécurité sociale, tout en prévoyant que le service de ce Conseil est assuré par des magistrats de la Cour supérieure de Justice, à désigner par l’assemblée générale de celle-ci. Article 13 Le projet de loi sous avis prévoit la modification de l’article 454 du Code de la sécurité sociale, notamment e n le complétant par la prestation de serment, avant d’entrer en fonction, des assesseurs magistrats non-professionnels auprès du Conseil supérieur de la sécurité sociale. Les auteurs du projet de loi ont donc manifestement pris l’option de conserver ces derniers. Or, dans le cadre du projet de loi n° 6928 ayant abouti à la loi du 23 juillet 2016 précitée, le Conseil d’Etat, dans son avis du 25 mars 2016, ’s’était formellement 1 prononcé en faveur d’une suppression des assesseurs en instance d’appel, par analogie aussi à la solution retenue par le législateur pour les juridictions du travail. L’appel contre les décisions du tribunal du travail est en effet porté devant une chambre ordinaire de la Cour d’appel sans devoir donner à cette chambre une base légale spécifique. Le Conseil d’Etat a remarqué que « si les attributions actuelles du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont assumées par une chambre de la Cour d’appel, il est inadmissible de compléter cette chambre par des assesseurs externes qui ne sont pas des juges, membres de la Cour. Le Conseil d'État rappelle les dispositions pertinentes du chapitre VI de la Constitution sur la justice. L 'article 87 dispose que „ll est pourvu par une loi à l’organisation d’une Cour supérieure de justice". La Cour d’appel constitue, aux termes de la loi sur l’organisation judiciaire adoptée en vertu de l'article 87 delà Constitution, une des composantes la Cour supérieure. L 'article 90 de la Constitution signifie que la Cour supérieure de justice est composée de conseillers qui „sont nommés par le Grand-Duc, sur l 'avis de la Cour supérieure de justice". Ces conseillers bénéficient de la garantie d’inamovibilité consacrée à l'article 91 de la Constitution. Le système mis e n place par la Constitution interdit de faire siéger comme membres de la Cour d’appel, même dans des matières particulières, des juges qui ne sont pas des conseillers a u sens de l 'article 90. Or, les assesseurs sont nommés par le seul ministre; aucun critère n’est d’ailleurs prévu pour la nomination. Dans ces conditions, le Conseil d’État considère qu’il est contraire aux textes constitutionnels précités d’attribuer la compétence pour connaître „du contentieux du Conseil supérieur de la sécurité sociale“ à une nouvelle chambre de la Cour d’appel qui comporte des membres, assesseur-assuré et assesseur-employeur. Le Conseil d’État doit émettre une opposition formelle par rapport à la disposition sous examen. Le Conseil d’État rappelle que les chambres de la Cour d’appel siégeant e n matière de droit du travail ne connaissent pas non plus d’assesseurs alors que le tribunal du travail répond à ce régime de composition à l’instar du Conseil arbitral. Le régime particulier d'organisation et de fonctionnement des organismes de sécurité sociale ne doit d’ailleurs pas s’appliquer nécessairement à la composition des juridictions e n matière de sécurité sociale. Si le Conseil d’État est suivi dans sa proposition de supprimer les assesseurs, le paragraphe 9 devrait être adapté en omettant toute référence à ces fonctions ainsi que l’article 455 du Code de la sécurité sociale en enlevant les références a u le Conseil supérieur de la sécurité sociale et aux assesseurs auprès de cette juridiction particulière ». Le Conseil d’Etat, bien qu’il ait préconisé l’option ci-dessus décrite, a présenté une deuxième solution consistant à augmenter le nombre des membres de la Cour d’appel par trois magistrats et de prévoir que l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice désigne ces magistrats aux fins de siéger à temps plein au Conseil supérieur 2 de la sécurité sociale, permettant de maintenir une composition particulière avec les deux assesseurs magistrats non professionnels. Pour une raison non autrement explicitée et sans motivation afférente, le Gouvernement avait maintenu le Conseil supérieur de la sécurité sociale en tant que juridiction spéciale fonctionnant, selon les matières, avec des assesseurs-employés et assesseurs-salariés. La Cour supérieure de Justice déplore que le nouveau projet de loi souhaite maintenir ce régime particulier d’une composition à 5 hérité du passé (aux trois magistrats professionnels issus de la Cour supérieure de Justice sont adjoints (sauf exceptions) des assesseurs assurés et employeurs issus des organisations patronales et syndicales, respectivement des membres des professions indépendantes ; cf actuellement article 454, paragraphes 7, alinéa 2, et 8, alinéas 2 et 3 du Code de la sécurité sociale), lequel s’avère peu utile, sinon même contreproductif, dans la pratique quotidienne. Face à des magistrats professionnels et un contentieux social européen de plus en plus complexe, l’apport de ces assesseurs est tout relatif. L’obligation d’avoir recours à ces assesseurs implique par ailleurs un important effort d’organisation afin d’assurer leur présence lors des audiences, mais aussi de contrôle afin d’assurer de ne pas convoquer un assesseur ayant siégé dans le cadre des oppositions contre les décisions présidentielles et des recours en réexamen. Cette obligation rend également impossible une refixation contradictoire à l’audience à brève échéance à défaut de connaître les disponibilités des assesseurs respectifs. L’existence même de ces assesseurs sonne enfin comme un anachronisme, si on compare la matière de la sécurité sociale à celle du droit du travail, qui connait les assesseurs professionnels en première instance, mais les ignore depuis des décennies en instance d’appel devant la Cour d’appel. La Cour supérieure de Justice entend partant proposer, dans l’intérêt aussi d’une meilleure administration de la justice, de supprimer ces fonctions d’assesseurs et d’attribuer le contentieux d’appel en matière de sécurité sociale comme compétence à la Cour d’appel fondée sur la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Article 14 : Dans l’article 455 3°, le nouvel alinéa 3 est modifié comme suit : a) Le terme « greffiers » est remplacé par le terme « secrétaires ». À l’instar des observations ci-dessus, la loi du 23 juillet 2016 précitée a également maintenu l’article 10 de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale dont il résulte que le secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale est assuré par des fonctionnaires rattachés au ministère de la sécurité sociale, tout en prévoyant que « Le président [du CSSS] est le chef du service administratif et il a sous ses ordres le personnel ». En pratique, ce service administratif n’est pas localisé dans la Cité judiciaire et cette structure se différencie donc de celle des autres chambres de la Cour d’appel, dont le greffe est assuré par des fonctionnaires relevant de l’administration judiciaire qui sont physiquement présents à la Cité judiciaire. Il en résulte des 3 problèmes tant au niveau de l’exercice de l’autorité hiérarchique, qu’au niveau de l’organisation pratique du travail au quotidien. La Cour supérieure de Justice demande partant aux auteurs du projet de loi de ne pas conserver l’autonomie du secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale avec comme chef de service de cette administration le Président du Conseil supérieur de la sécurité sociale, mais de prévoir un greffe composé de fonctionnaires intégrés au cadre du personnel de l’administration judiciaire. Cet objectif sera aisément atteint en privant le Conseil supérieur de la sécurité sociale de son statut particulier de juridiction à part et en attribuant compétence pour connaître du contentieux de la sécurité sociale à la Cour d’appel. La modification proposée serait dès lors superflue. Pour ce qui est de l’article 455 4° qui dispose que « les règles de procédure civile devant les justices de paix et devant la Cour d’appel sont applicables », il est proposé de le remplacer par « les règles de procédure civile devant les juridictions de l'ordre judiciaire sont applicables ». Article 16 Concernant la phrase de l’art.456
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.