1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 4 août 2023 Objet : Projet de loi n°82591 modifiant, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale, 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. (6434MCI) Projet de loi modifiant, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale, 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale - Amendement gouvernemental. (6434bisMCI) Saisines : Ministre de la Sécurité sociale (29 juin 2023 et 31 juillet 2023) Avîs de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objectif principal de modifier, respectivement de compléter les articles du Code de la sécurité sociale régissant les procédures et recours auprès des juridictions sociales, c’est-à-dire auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce observe que les dispositions sous avis visent à remédier à l’incertitude juridique en raison de la non-conformité de l’article 455, paragraphe 1er du Code de la sécurité sociale à la Constitution. ➢ Après consultation auprès de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi ainsi que l’amendement gouvernemental sous avis. Considérations générales Par un arrêt rendu le 25 novembre 20222, la Cour constitutionnelle a « dit que l’article 455, paragraphe 1, du Code de la sécurité sociale n’est pas conforme à l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution3 en ce qu’il ne fixe ni les délais de recours devant les juridictions de la sécurité sociale ni leur régime ». L’article 455, paragraphe 1, du Code de la sécurité sociale dispose que : « Sans préjudice des dispositions ci-après, la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, les délais et frais de justice sont déterminés par règlement grand ducal ». La Cour constitutionnelle a ainsi décidé dans son arrêt précité qu’« en disposant qu’un règlement grand-ducal détermine les délais de recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, au lieu d’en régler le régime et les éléments essentiels les caractérisant alors que les délais de recours à respecter sous peine de forclusion participent au principe constitutionnel d’accès du justiciable au juge et du recours effectif découlant directement du principe fondamental de l’Etat de droit, l’article 455, paragraphe 1, du Code de la sécurité sociale viole le principe de la réserve inscrit à l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution ». L’article 455 du Code de la sécurité sociale constituait la base légale du règlement grandducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice4 (ci-après le « Règlement »). Or, le domaine de la sécurité sociale étant une matière réservée à la loi par la Constitution 5, les délais de recours devant le Conseil arbitral de la sécurité et devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale6 doivent être déterminés par la loi et non par règlement grand-ducal. Lien vers le texte de l’arrêt n°00173 rendu le 25 novembre 2022 par la Cour constitutionnelle L’ancien article 11 paragraphe 5 de la Constitution disposait que « La loi règle quant à ses principes la sécurité sociale, la protection de la santé, les droits des travailleurs, la lutte contre la pauvreté et l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap ». 4 Lien vers le texte du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 5 Cf. article 34 de la Constitution qui dispose que « la sécurité sociale, la protection de la santé et les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes » et cf. article 100 de la Constitution qui dispose quant à lui que « les juridictions en matière de sécurité sociale sont réglées par la loi ». 6 Délais de recours à respecter sous peine de forclusion participent au principe constitutionnel d’accès du justiciable au juge et du recours effectif découlant directement du principe fondamental de l’Etat de droit. 2 3 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Suite à l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle, le Règlement doit donc être abrogé et ses dispositions doivent être reprises dans la loi, respectivement le Code de la sécurité sociale, ce à quoi s’emploient les dispositions sous avis. Le Projet vise également à adapter en conséquence un certain nombre de renvois à la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale, tant dans le Code de la sécurité sociale, que dans d’autres codes, dont le code du travail, et lois concernées. A noter que l’article 33 du Projet prévoit que la réforme aura un effet rétroactif au 8 décembre 2022, selon les commentaires de l’article, « pour des raisons de sécurité juridique ». La date du 8 décembre 2022 est la date à partir de laquelle l’article 455 du Code de la sécurité sociale a été déclaré non-conforme à la Constitution. Conformément à l’article 112, paragraphe 8 de la Constitution7, l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle ayant été publié dans le Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg dans le Mémorial A 604, du 7 décembre 2022, l’article 455 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale a en effet cessé d’avoir un effet juridique à partir du 8 décembre 2022. Quant à l’amendement gouvernemental unique sous avis (ci-après l’« Amendement gouvernemental »), il tend à insérer un nouvel article 12bis au Projet, visant à supprimer l’alinéa 3 de l’article 404 du Code de la sécurité sociale, comme étant superfétatoire. L’alinéa 3 de l’article précité dispose que les fonctionnaires de l’Etat ainsi et les fonctionnaires y assimilés des institutions de sécurité sociale doivent allégeance du Grand-Duc ; il prévoit également un serment pour les employés assimilés des institutions de sécurité sociale aux employés de l’Etat. L’alinéa 1er du même article prévoyant déjà la formule de serment pour le régime des employés de l’Etat, il est donc nécessaire de supprimer l’alinéa 3, ce dernier étant superflu. La Chambre de Commerce n’a pas de remarques particulières à formuler et s’en tient à l’exposé des motifs et au commentaire des articles qui expliquent clairement le cadre et les objectifs du Projet et de l’amendement gouvernemental. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi et l’amendement gouvernemental sous avis. MCI/DJI 7 Cf. article 112 paragraphe 8 de la Constitution qui dispose que « les dispositions Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour Constitutionnelle cessent d’avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n’ait ordonné un autre délai. La Cour Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ».
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.