CdM/31/07/2023 23-214 N° dossier parl. : 8259 Projet de loi modifiant, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale, 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité ; 4° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ; 5° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité ä participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 28 juin 2023, Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique qui porte sur la procédure devant les juridictions sociales. L’objectif initial de ce projet de loi est de remédier à l’incertitude juridique qui fait suite à la déclaration de contrariété à la Constitution de l’article 455, paragraphe 1e du Code de la sécurité sociale. Dans l’arrêt n° 00173 du 25 novembre 2022, la Cour constitutionnelle a en effet déclaré non-conforme à la Constitution cette disposition de l’article 455 du Code de la sécurité sociale en ce qu’elle prévoit que « (...) la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, les délais et frais de justice sont déterminés par règlement grand-ducal. » En effet, la procédure devant les juridictions sociales, et plus largement le domaine de la sécurité sociale, est un domaine réservé à la loi par la Constitution et le pouvoir réglementaire ne peut intervenir que pour en définir des mesures d’exécution.1 1 Article 45 paragraphe 2 de la Constitution (anciennement article 32 paragraphe 3). page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Aussi, la Cour constitutionnelle a précisé dans l’arrêt n° 00173 précité que les délais de recours devant les juridictions sociales, qui doivent être respectés sous peine de forclusion, doivent être déterminés dans la loi car ils « participent au principe constitutionnel d’accès du justiciable au juge et du recours effectif découlant directement du principe fondamental de l’État de droit. » Le projet de loi sous avis prévoit en conséquence de transcrire les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 pris en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale dans la loi et d’abroger ce règlement. Concernant la procédure recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, le projet de loi sous avis propose de la détailler dans des articles nouveaux 455bis à 455sexties du code de la sécurité sociale, et, concernant la procédure devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, de la fixer dans l’article 456 modifié de ce code. Concernant la procédure spéciale en matière de sentence arbitrale et celle applicable en cas de renvoi par la Commission de surveillance, elles seront fixées, respectivement, aux articles 456bis et 456ter nouveaux du code de la sécurité sociale. Le projet de loi sous avis profite de cette réforme pour faire un toilettage de certaines dispositions en la matière et de proposer des modifications afin de maintenir un parallélisme avec les normes de la procédure civile. On notera ainsi que le délai de recours de 40 jours qui est prévu, que ce soit pour agir contre une décision devant le Conseil arbitral, ou pour former appel devant le Conseil supérieur, sera désormais augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg. Le projet de loi sous avis adapte aussi les différents renvois, et les modifications qu’il apporte en matière de procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale, dans différents textes législatifs, dont le code du travail. Ainsi, le projet de loi sous avis propose d’adapter les articles L.327-1, L.335-2, L.527-1, L.531-5, L.552-3 et L.588-1 du code du travail. Concernant l’augmentation des délais de recours pour les assurés résidents à l’étranger, la Chambre des Métiers apprécie que cette augmentation ne soit prévue que pour les recours juridictionnels et non pas pour les recours administratifs (ou recours hiérarchiques). Ainsi, la protection de 40 jours contre un licenciement, qui est fixée par l’article L.121-6 paragraphe 3, alinéa 2 du code du travail en cas de décision de refus de la Caisse Nationale de Santé (ou CNS), reste inchangée. En effet, ce délai de 40 jours équivaut au délai que le salarié doit respecter s’il entend former une opposition devant le conseil d’administration de la CNS. S’agissant d’un délai de recours administratif, la Chambre des Métiers souligne dans cet avis qu’il n’y a en effet pas lieu de prévoir en la matière un délai de recours supplémentaire en fonction du domicile du salarié eu égard aux implications en droit du travail et au respect du principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Le projet de loi sous avis prévoit in fine que cette réforme aura un effet rétroactif au 8 décembre 2022 pour des raisons de sécurité juridique. CdM/GC/nf/Avis 23-214 recours code securite-sociale.docx/31.07.2023 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ En effet, la date du 8 décembre 2022 correspond à la date à partir de laquelle l’article 455 du Code de la sécurité sociale a été déclaré contraire à la Constitution, et, bien qu’il soit à ce jour toujours en vigueur, le risque est toujours ouvert que cet article, ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 pris en application, soient remis en cause en justice en raison de cette contrariété. * * * La Chambre des Métiers n’a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de loi lui soumis pour avis. Luxembourg, le 31 juillet 2023 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/GC/nf/Avis 23-214 recours code securite-sociale.docx/31.07.2023 Tom OBERWEIS Président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.