← Luxembourg

Projet de loi portant modification : 1° du chapitre II du titre III du Livre II du Code du travail ; 2° de l’article 28-4 de la loi modifiée du 16 avr

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.550 N° dossier parl. : 8266 Projet de loi portant modification : 1° du chapitre II du titre III du Livre II du Code du travail ; 2° de l’article 28-4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État Avis du Conseil d’État (22 décembre 2023) Par dépêche du 29 juin 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une version coordonnée, par extraits, du Code du travail et de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, que le projet de loi sous rubrique tend à modifier. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État en date des 13, 25 et 30 octobre 2023. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à réglementer la situation où deux jours de congé tombent à la même date. En 2024, une telle situation se présentera pour la troisième fois dans l’histoire dans la mesure où la journée de l’Europe tombera à la même date que le jeudi de l’Ascension, à savoir le 9 mai 2024. À cette fin, le projet de loi sous avis tend à modifier le livre II, titre III, chapitre II, du Code du travail ainsi que l’article 28-4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le Conseil d’État donne à considérer que dans la mesure où le personnel relevant de l’enseignement musical dans le secteur communal ne relève pas du statut général des fonctionnaires, la loi du 26 juillet 2023 portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l’enseignement musical dans le secteur communal devra être modifiée afin que les modifications proposées par le projet de loi sous avis puissent également être appliquées au personnel y visé. Il en est de même pour les fonctionnaires communaux dont le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux doit être adapté. À la lecture du texte sous avis, le Conseil d’État constate que les dispositions à insérer aux articles L. 232-6 et L. 232-7 du Code du travail, disposent, à l’instar de ce qui est prévu à l’article L. 232-6, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code du travail, tel qu’actuellement en vigueur, que le jour de congé compensatoire doit être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré. Examen des articles Article 1er Point 1° Sans observation. Point 2° La lettre

  1. a)n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. À la lettre b), en ce qui concerne le point ii), le Conseil d’État note que les auteurs ont omis d’insérer les termes « deux jours fériés légaux tombent le même jour, » avant les termes « ces personnes ». Dans la mesure où la disposition telle qu’elle est libellée est dépourvue de sens, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour des raisons de sécurité juridique, d’insérer les termes « deux jours fériés légaux tombent le même jour, » avant les termes « ces personnes ». Point 3° Sans observation. Point 4° La lettre
  2. a)n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. La lettre
  3. b)a pour objet de remplacer à l’article L. 232-8, alinéa 2, du Code du travail, les termes « du personnel d’inspection et du personnel de contrôle » par les termes « des membres », pour écrire « des membres de l’Inspection du travail et des mines ». À cet égard, il convient de relever que cette notion n’est pas employée par les dispositions du Code du travail qui ont trait à l’Inspection du travail et des mines. En effet, l’article L. 613- 4 du Code du travail se limite à préciser que l’Inspection du travail et des mines comprend : - la direction ; - l’inspectorat du travail ; - le service administratif. Si les auteurs devaient viser les « membres de l’inspectorat du travail », notion effectivement employée par le Code du travail, en ce que ceux-ci sont compétents pour « demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, 2 réglementaires, administratives et conventionnelles 1 », il y a lieu de modifier la lettre
  4. b)comme suit : «
  5. b)À l’alinéa 2, les termes « du personnel d’inspection et du personnel de contrôle de l’Inspection du travail et des mines » sont remplacés par les termes « des membres de l’inspectorat du travail ». Points 5° et 6° Sans observation. Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Il y a lieu de remplacer les termes « tombent un même jour » par les termes « tombent le même jour ». Intitulé Au point 1°, il faut écrire « du livre II, titre III, chapitre II, du Code du travail ». Article 1er Au point 1°, les termes « À l’article L. 232-3 » y figurant en trop sont à supprimer. Toujours au point 1°, il convient de supprimer le terme « sur » pour écrire « tombent le même jour, ». Au point 2°, lettre b), sous iv), il y a lieu d’accorder le terme « accordé » au genre féminin. Au point 2°, dans un souci de cohérence interne du dispositif sous avis, il y a lieu de commencer les points iii) à
  6. v)avec une lettre initiale majuscule. En ce qui concerne le point 3°, le Conseil d’État signale que le déplacement d’articles, de paragraphes, de groupements d’articles ou d’énumérations, tout comme les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant, sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. L’insertion de nouveaux articles, paragraphes, points, énumérations ou groupements d’articles se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc. Partant, il y a lieu de renuméroter le paragraphe 4 nouveau en paragraphe 3bis et de faire abstraction de la subdivision en lettres, de sorte que le point 3°, phrase liminaire, est à reformuler comme suit : 1 Voir article L. 614-4, paragraphe 1er, du Code du travail. 3 « 3° À l’article L. 232-7, il est inséré après le paragraphe 3 un paragraphe 3bis nouveau de la teneur suivante : ». Si le Conseil d’État est suivi en son observation ci-avant, il y a lieu de veiller à ce que les renvois à l’intérieur du dispositif soient, le cas échéant, adaptés en conséquence. Au point 5°, lettres
  7. a)et b), il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « les termes » à leur première occurrence. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 12 votants, le 22 décembre 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.