M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/22/12/2023 23-212 N° dossier parl. : 8266 Projet de loi portant modification : 1° du chapitre II du titre III du Livre II du Code du travail ; 2°de l’article 28-4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Le jeudi, 9 mai 2024 est à la fois la journée de l’Europe et de l’Ascension, une des dates rarissimes où deux jours fériés légaux tombent le même jour calendaire. A cet égard, le projet de loi sous avis vise, en résumé, à déclarer que le bénéfice d’aucun jour férié ne doit se perdre. Or, les déclinaisons des modalités de rétribution et de compensation prévues en faveur des salariés à cette occasion entrainent une absence de lisibilité du texte préjudiciable à la sécurité juridique. En outre de cette critique d’ordre formel, la Chambre des Métiers rappelle deux prémisses. D’une part, à son origine en 1945, la législation relative aux jours fériés vise à éviter des inégalités entre salariés et à assurer que chaque salarié bénéficie des mêmes jours chômés indépendamment du fait qu’un tel salarié aurait dû travailler lors de ces jours ou qu’un tel autre salarié pas. D’autre part, le régime prévoyant que dans le cas où un jour férié tombe sur un dimanche les salariés ont droit à un jour férié de rechange, jour de rechange étant fixé invariablement au lundi subséquent, fut changé en 1998 en un système de jour de congé compensatoire à prendre par chaque salarié individuellement endéans un délai de trois mois dans une optique de flexibilisation. La combinaison de ces deux prémisses ne permet cependant pas de conclure à un acquis des salariés de bénéficier de onze jours fériés notamment si par le hasard du calendrier deux jours fériés tombent un même jour. Le projet de loi vise ainsi à éclipser une réalité calendaire de manière malencontreuse, tout en imposant aux chefs d’entreprise d’indemniser doublement leurs salariés absents du lieu de travail ; alors que 2, Circuit d e la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T (+352) 4 2 6 7 6 7 - 1 F (+352) 4 2 6 7 8 7 www.cdm.lu info.cdm@cdm.lu page 2 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ les contraintes financières et les difficultés organisationnelles que doivent surmonter les entreprises en ces temps de poly-crises sont multiples et diverses. Néanmoins, tout bien considéré, la Chambre des Métiers constate que les solutions présentées dans le projet de loi ressortent d’un choix politique de faire bénéficier les salariés de l’équivalent de onze jours fériés légaux en toutes hypothèses, même si ce choix n’est guère en faveur des entreprises. *** Par sa lettre du 21 juin 2023, Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le projet de loi a pour objectif d’apporter des modifications aux articles L. 232-6 à L. 2329 du Code du travail pour tenir compte de l’hypothèse dans laquelle deux des jours fériés légaux énumérés à l’article L. 232-2 tombent sur un même jour de calendrier en précisant que dans ce cas les salariés ont droit à un jour de congé compensatoire à prendre individuellement dans un délai de trois mois à partir de la date du jour férié en question. Le projet de loi décline plusieurs hypothèses ayant chacune différents modalités de rétribution et de compensation pour le salarié ; notamment selon que deux jours fériés légaux tombent sur un jour ouvrable pendant lequel le salarié aurait travaillé ; deux jours fériés légaux tombent sur un jour ouvrable pendant lequel le salarié n’aurait de toute façon pas travaillé ; deux jours fériés légaux tombent sur un jour ouvrable pendant lequel le salarié aurait seulement travaillé quatre heures ou moins ; et pour les salariés obligés de travailler lors des jours fériés légaux, si deux jours fériés légaux tombent un même jour.
- Considérations générales La Chambre des Métiers rend les auteurs attentifs au fait que les déclinaisons des modalités de rétribution et de compensation prévues en faveur des salariés lorsque deux jours fériés tombent sur un même jour calendaire entraînent en soi un manque de lisibilité du texte préjudiciable à la sécurité juridique. La complexité excessive et les exigences correspondantes sont susceptibles d'engendrer des applications divergentes de la loi et des litiges. Ni l’importance du sujet, ni la complexité du sujet n’exigent la mise en place des dispositions aussi complexes sous avis. En outre de cette critique d’ordre formel, la Chambre des Métiers tient à soulever deux prémisses. D’une part, elle rappelle que la législation sur les jours fériés a été généralisée dès
- L’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 réglant uniformément le payement des jours fériés aux salariés occupés dans l’Artisanat a fixé dix jours fériés légaux qui ont été rémunérés s’ils tombèrent sur un jour ouvrable. Le salaire a été majoré de 100%, si les conditions spéciales de l’entreprise ne permettaient pas une interruption du travail. Le bénéfice de ces dispositions a été étendu à l’ensemble des travailleurs manuels et intellectuels des deux sexes, régis par un contrat de travail privé par l’arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux. D’autre part, cet arrêté a été largement suivi par la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux, en introduisant néanmoins des jours de 1 Document parlementaire n°67 CdM/AS/nf/Avis 23-212 cumul jours fériés.docx/22.12.2023 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 5 ____________________________________________________________________________________ congé compensatoire pour remplacer les jours fériés légaux tombant sur un jour ouvrable de la semaine pendant lequel le personnel n’a pas travaillé. Par ailleurs, il a été retenu de remplacer un jour férié tombé sur un dimanche, par un jour férié de rechange. Il s’agissait en effet d’éviter des inégalités en assurant le bénéfice des mêmes jours fériés à tous les travailleurs quelle que soit la répartition de leur durée de travail
- En 2006, les dispositions de la loi modifiée du 10 avril 1976 ont été reprises dans les articles L. 232-
- et suivants du Code du travail
- En 2008 s’est présenté la situation exceptionnelle que le jour de l’Ascension, qui a lieu à quarante jours après Pâques4 est tombé sur le 1er mai. Dans la réponse5 à une question parlementaire à ce sujet, la conclusion a été tirée que « sur base de ces textes6 on peut déduire que le législateur a voulu garantir à chaque salarié le bénéfice de 10 jours fériés par an. Aucun de ces jours fériés ne peut donc être perdu du fait de la coïncidence de deux jours fériés légaux. » L’auteur de la réponse a néanmoins relativisé lui-même ses réflexions en concluant que « finalement il y a lieu d'ajouter que seuls les tribunaux sont habilités à interpréter la loi de façon définitive. » Il s’avère que la Cour de cassation française7 a eu l’occasion de trancher ce cas des deux jours fériés tombant le même jour, s’agissant du 1er mai et du jeudi de l'Ascension en
- Il faut savoir que d’après le droit du travail français8, à l’instar de la législation d’autres Etats membres, un jour férié coïncidant avec un jour de repos n’a pas à être indemnisé, ni remplacé par un jour férié de rechange. En l’espèce, s’agissant des salariés n’ayant pas travaillé ce jour du 1er mai 2008, si une convention collective ne contient aucune disposition sur les jours fériés, l’employeur n’est pas obligé d’accorder un jour de repos supplémentaire à ses salariés. En revanche, lorsque la convention collective applicable à l’entreprise reconnaît le caractère férié et chômé des deux jours fériés en question, tout en listant expressément que les salariés ont droit à onze jours fériés légaux comme jours non travaillés, les employeurs doivent accorder un jour de repos supplémentaire endéans l’année à leurs salariés. De même, s’agissant des salariés qui ont travaillé ce jour-là, lorsque la convention collective ne précise pas le statut des onze jours fériés énumérés par le Code du travail français, aucune indemnisation, ni aucun repos compensateur, n’est due en raison de la coïncidence de deux jours fériés. À l’inverse, lorsque la convention collective prévoit expressément une indemnisation particulière et/ou un repos compensateur pour avoir travaillé un des onze jours fériés, ces avantages doivent en principe être consentis en double. Par analogie, l’énumération des onze jours fériés dans le Code du travail luxembourgeois, sans précision expresse que les salariés ont droit à onze jours, ne permet pas de conclure qu’un repos compensateur est dû si deux jours fériés tombent sur une même date. 2 Avis de la Chambre des Métiers du 11 décembre 1973 ; document parlementaire n°1727 3 Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail 4 La date du dimanche de Pâques est variable, il s’agit du premier dimanche après la pleine lune du printemps 5 Question parlementaire n° 1471 du 19 décembre 2006 par le Député Romain Schneider 6 Articles L.232-6
(1)al.2 et L.232-7
(3)7 Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-69.329, 09-69.330 et Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.346 8 Code du travail français, articles L3133-1 à L3133-12 CdM/AS/nf/Avis 23-212 cumul jours fériés.docx/22.12.2023 page 4 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ 2. Observations particulières La genèse de la législation luxembourgeoise relative aux jours fériés démontre que le bénéfice intégral des jours fériés visait à éviter des inégalités entre salariés et à assurer que chaque salarié bénéficie des mêmes jours fériés indépendamment du fait qu’un tel salarié aurait dû travailler lors de ces jours ou qu’un tel autre salarié pas. En outre, dans le contexte des jours de congé compensatoire, il y a lieu de soulever9 que lors de l’accord tripartite dit „PAN“ de 1998, les partenaires sociaux avaient convenu de remplacer le régime prévoyant que dans le cas où un jour férié tombe sur un dimanche les salariés auraient droit à un jour férié de rechange à fixer par arrêté ministériel, ce jour de rechange étant fixé invariablement au lundi subséquent, par un nouveau régime instituant le remplacement du jour férié de rechange mentionné précédemment par un jour de congé compensatoire à prendre par chaque salarié individuellement dans un délai de trois mois. La revendication concernant le remplacement de l’ancien système émanait des organisations professionnelles patronales et était justifiée par le fait que ce système pénalisait les entreprises luxembourgeoises, en ce que les concurrents étrangers travaillaient les lundis en question, de sorte que ce régime conduisait à des distorsions de concurrence et entamait la compétitivité des entreprises luxembourgeoises. Il convient de remarquer qu’à l’époque aussi bien les représentants des organisations salariales que ceux du Gouvernement avaient marqué leur accord en ce qui concerne l’abolition du report automatique du jour férié légal tombant sur un dimanche sur le lundi subséquent. Les prémisses ci-dessus ne permettent donc pas de conclure à un acquis irréfragable des salariés de bénéficier de onze jours fériés si par le hasard du calendrier deux jours fériés coïncident. En effet, sur base de ce qui précède, seul un jour férié est rétribué en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles contraires. Il s’avère donc que le projet de loi sous avis reflète une décision politique, à savoir la volonté d’éclipser un hasard calendaire et d’indemniser doublement les salariés lorsque deux jours fériés coïncident. A l’aune des conséquences financières, la Chambre des Métiers, qui critique de longue date le cumul des majorations ayant pour effet de laminer la rentabilité des travaux exécutés pendant les jours fériés, notamment lorsqu’ils tombent sur des dimanches, se doit donc de critiquer également à la surenchère prévue par le projet de loi sous avis. Même si la probabilité que deux jours fériés coïncident reste anecdotique, le projet de loi est porteur d’une symbolique déplacée en imposant aux chefs d’entreprise d’indemniser doublement leurs salariés absents du lieu de travail, alors que les contraintes financières et les difficultés organisationnelles que doivent surmonter les entreprises en ces temps de poly-crises sont multiples et diverses. Face à trente-neuf autres potentialités d’absences des salariés en raison des congés légaux (congés exceptionnels, congés spéciaux) ; et confronté à un problème d’absentéisme rampant, tout comme à une pénurie de main d’œuvre qualifiée 9 Avis commun de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce du 13.11.2001 ; document parlementaire n°4828-2 CdM/AS/nf/Avis 23-212 cumul jours fériés.docx/22.12.2023 page 5 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ particulièrement marqué au Grand-Duché de Luxembourg, l’Artisanat réitère ses inquiétudes quant à la baisse de la productivité et l’enchérissement du coût du travail. Néanmoins, la Chambre des Métiers conçoit le besoin de clarification au sujet des cas rarissimes où deux jours fériés coïncident pour le futur. La solution éminemment politique retenu par le projet de loi sous avis a ainsi l’avantage d’apporter une solution au problème très rare des deux jours fériés tombant sur une même date calendaire. A titre subsidiaire, la Chambre des Métiers aurait préféré une solution plus en faveur des entreprises. Elle peut ainsi suggérer de se conformer simplement à la réalité calendaire en introduisant simplement, en lieu et place des dispositions complexes du projet de loi sous avis, un second paragraphe à l’article L.232-2 du Code du travail pour préciser que, lorsqu’un jour férié tombe sur un autre jour férié, alors un seul jour férié est à considérer. Il va de soi que l’avantage d’une double rétribution pourrait toujours être accordé au niveau contractuel, tel dans la cadre d’une convention collective. * * * La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 22 décembre 2023 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/AS/nf/Avis 23-212 cumul jours fériés.docx/22.12.2023 Tom OBERWEIS Président