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Projet de loi portant modification : 1° du chapitre II du titre III du Livre II du Code du travail ; 2° de l’article 28-4 de la loi modifiée du 16 avr

Avis lll/60/2023 19 octobre 2023 Jours fériés légaux relatif au Projet de loi portant modification : 1° du chapitre II du titre III du Livre II du Code du travail ; 2° de l’article 28-4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État Par lettre du 21 juin 2023, Monsieur Georges Engel, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, a soumis le projet de loi portant modification du régime légal applicable aux jours fériés légaux à l’avis de la Chambre des salariés.

  1. Le présent projet de loi fait suite à la loi du 25 avril 2019 qui a introduit en droit luxembourgeois un jour férié légal supplémentaire conformément à l’accord de coalition 2018-2023 en déterminant que la journée de l’Europe, qui est fixée au 9 mai, sera déclarée jour férié légal au Luxembourg. Chaque travailleur tombant sous le Code du travail a dès lors droit à 11 jours fériés légaux par année de calendrier.
  2. Le nouveau texte introduit en droit du travail des dispositions explicites relatives au régime applicable en matière de jours fériés légaux notamment ayant trait à l’hypothèse, certes exceptionnelle, dans laquelle deux jours fériés tombent sur un même jour de calendrier.
  3. Même si en pratique de telles situations ne risquent pas de se présenter très souvent, il convient, dans un souci de sécurité juridique, de régler expressément les répercussions en termes de droit du travail et de rémunération des salariés.
  4. Concernant les salariés du secteur privé, le présent projet remédie ainsi à cette insécurité juridique en complétant le libellé des différents articles concernés du Code du travail pour tenir compte expressément de l’hypothèse dans laquelle 2 des 11 jours fériés légaux accordés aux salariés tombent sur un même jour de calendrier.
  5. Concrètement sont proposées des modifications aux articles L.232-3, L.232-6 à L.232-9 du Code du travail. Remarque ponctuelle Jour férié légal tombant sur un jour ouvrable A l’article L.232-6

(2), il y a lieu d’adapter légèrement la formulation du passage : « Si, dans la situation visée à l’alinéa 1er, ces personnes ont droit à deux jours de congé compensatoire, ceux-ci doivent être accordés dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain des jours fériés considérés. ». Revendication quant au régime applicable aux jours de compensation
  1. Notre Chambre professionnelle souhaiterait une consécration légale en faveur de ses ressortissants dans le sens que les jours de compensation accordés aux salariés pour le second jour férié légal tombant avec un autre jour férié légal sur un même jour de calendrier suivent le régime applicable au congé légal de récréation. Ceci aurait pour effet d’éviter certaines pratiques où l’employeur impose unilatéralement la date dudit congé compensatoire. De l’avis de notre chambre professionnelle, le jour de compensation devrait pouvoir être sollicité dans le délai de 3 mois, au choix du salarié, et l’employeur pourrait y réagir en fonction des besoins de l’organisation de son entreprise. En sus, ledit congé compensatoire ne risquerait alors pas d’être perdu en cas de maladie du salarié à la date prévue. Suggestion alternative pour le travail exécuté à la date sur laquelle tombent 2 jours fériés légaux
  2. La logique poursuivie par le présent projet de loi consiste à accorder pour le second jour férié légal tombant simultanément avec un autre jour férié légal sur le même jour de calendrier un congé compensatoire supplémentaire au salarié concerné. Page 1 de 2
  3. De l’avis de la Chambre des salariés, telle approche se justifie parfaitement dans les hypothèses où le salarié est censé chômer le(s) jour(s) férié(s) en question par l’attribution d’un temps libre le(s) jour(s) en cause. Néanmoins, en cas de travail exécuté pendant le(s) jour(s) férié(s) légal(aux) se pose la question de savoir s’il n’est pas également envisageable de dédoubler le système de majoration des rémunérations du travail pendant le jour de calendrier en question sur lequel tomberaient 2 jours fériés légaux lorsque le salarié concerné preste des heures de travail le jour en cause. Une telle approche pourrait être rajoutée à l’article L.232-7 comme alternative au choix des parties ou à l’une d’entre-elles à l’hypothèse de la compensation du second jour férié légal par un jour de repos complémentaire.
  4. La CSL profite pour finir du présent projet de loi pour demander qu’un oubli soit redressé dans le Code du travail : l’article L.232-1 du Code du travail prévoit en ce qui concerne le champ d’application du Chapitre 2 relatifs aux jours fériés légaux, dans son premier paragraphe «
(1)Le présent chapitre s’applique à toutes les personnes liées par un contrat de louage de service ou d’apprentissage dans le secteur privé de l’économie pour autant qu’elles ne bénéficient pas d’autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables. ». Or cette formulation n’inclut pas les salariés ayant un statut de droit privé mais occupés dans le secteur public. La CSL demande que cette omission soit redressée et l’article L.232-1
(1)du Code du travail reformulé comme suit : «
(1)Le présent chapitre s’applique à toutes les personnes liées par un contrat de louage de service ou d’apprentissage dans le secteur privé et public de l’économie pour autant qu’elles ne bénéficient pas d’autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables. ». *** 10. A part les remarques soulevées dans le présent avis, notre chambre professionnelle marque son accord au projet de loi repris sous rubrique. Luxembourg, le 19 octobre 2023 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 2 de 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.