Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Li Christophe Service des commissions Tel. : +352 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Luxembourg, le 17 juillet 2025 Objet : 7882B Projet de loi portant modification du Code de procédure pénale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 17 juillet 2025. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement parlementaire effectué (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 11 juillet 2023 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * Amendement Amendement unique L’article unique du projet de loi prend la teneur amendée suivante : « Art. unique. Article unique. Après l’article 8-1 du Code de procédure pénale, sont insérés les articles 8-2, 8-3 et à 8-4 nouveaux, libellés comme suit : « Art. 8-2.
(1)Le procureur général d’État communique, le cas échéant, par l’intermédiaire du ministre de la Justice, à l’administration ou à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou à l’ordre professionnel compétents chargés d’assurer l’exécution d’une peine, d’un rétablissement des lieux, d’une mesure de placement ou d’une mesure judiciaire provisoire ordonnés à l’occasion d’une procédure pénale, copie ou extrait de la décision de justice ayant prononcé cette peine ou mesure.
(2)Le procureur d’État peut communiquer à l’administration, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé bénéficiant du statut d’utilité publique, au médiateur en matière pénale ou au facilitateur en matière de justice restaurative chargés d’assurer l’exécution d’une décision prise par le procureur d’État dans le cadre de l’exercice de l’opportunité des poursuites, copie d’actes de procédure pénale relatifs à cette décision, pour autant que la copie soit nécessaire à l’exécution de la mesure ordonnée.
(3)Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément au présent article ne peuvent être utilisés par le destinataire qu’aux fins pour lesquelles ils ont été transmis. Art. 8-3.
(1)Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer par écrit tout employeur du secteur public ou privé et tout employeur du secteur privé chargé d’une mission de service public des faits attribués à une personne qu’il emploie, des décisions suivantes, pour autant que ces faits puissent être qualifiés de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement visés au paragraphe 2, et plus particulièrement : 1° la condamnation, même non définitive ; 2° la saisine d’une juridiction de jugement par le procureur d’État ou par la chambre du conseil ; 3° la saisine du juge d’instruction. Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent également informer, dans les conditions de l’alinéa 1er, les administrations, les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels de tels faits attribués à une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle, sous leur autorité ou pour laquelle ils ont délivré une autorisation, un permis ou un agrément. Le procureur général d’État et le procureur d’État ne peuvent procéder à cette information que s’ils estiment la communication nécessaire, compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou pour prévenir un trouble à l’ordre public ou à l’intégrité physique ou morale d’une personne.
(2)Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer par écrit, dans les conditions de l’alinéa 1er du paragraphe 1er, tout employeur du secteur privé des faits attribués à une personne qu’il emploie, toute association ou fondation de tels faits attribués à une personne qui œuvre à titre bénévole au sein de cette association ou fondation ainsi que les représentants d’une communauté religieuse reconnue par la loi de tels faits attribués à un ecclésiastique ou à une autre personne en charge d’une fonction quelconque relevant de cette communauté., pour autant que la personne intéressée exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs ou des personnes vulnérables et que les faits constituent l’une des infractions suivantes : Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer, dans les conditions de l’alinéa 1er, les administrations, les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels de tels faits attribués à une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle, sous leur autorité ou pour laquelle ils ont délivré une autorisation ou un agrément.
(2)Le présent article est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes : 1° infractions de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire non qualifié de meurtre, et de coups et blessures volontaires prévues aux articles 393 à 409 du Code pénal ; 2° infractions de tortures prévues aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal ; 3° infractions d’attentat à la pudeur d’atteinte à l’intégrité sexuelle et de viol prévues aux articles 372 à 378 du Code pénal ; 4° infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme, et à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants à l’égard d’un mineur, prévues aux articles 379,et 379bis, 382-1 et 382-2, 382-4 et 382-5, du Code pénal ; 5° infractions de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de moins de seize ans ou à une personne concernée se présentant comme telle, en utilisant un moyen de communication électronique, prévues à l’article 385-2 du Code pénal ; 6° infractions sexuelles en relation avec des mineurs, prévues à l’article 384 du Code pénal ; 7° infractions de fabrication, de transport ou de diffusion de message à caractère violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévues à l’article 383 du Code pénal. 5° infractions prévues aux articles 383 à 385 et 385-2 à 385ter du Code pénal relatifs aux outrages publics aux bonnes mœurs et aux dispositions particulières visant à protéger la jeunesse ; 6° infractions prévues à l’article 409bis du Code pénal relatif à la mutilation d’organes génitaux.
(3)Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent sans délai la personne concernée de sa décision de transmettre l’information prévue au paragraphe 1er aux paragraphes 1er et 2. Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent la personne qui a reçu l’information conformément au paragraphe 1er aux paragraphes 1er et 2 de l’issue de la procédure pénale.
(4)L’information visée aux paragraphes 1er et 2 peut comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction.
(5)L’administration, la personne ou l’ordre visé aux paragraphes 1er et 2, qui est destinataire des informations et actes de procédure pénale communiqués conformément au présent article, ne peut les communiquer qu’aux personnes compétentes pour les finalités suivantes : 1° la cessation ou la suspension de l’exercice de l’activité de la personne concernée ; 2° l’exercice de poursuites disciplinaires ; 3° les mesures de l’autorité de contrôle ; 4° le retrait de l’agrément, du permis ou de l’autorisation délivrée.
(5)
(6)Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le procureur général d’État ou le procureur d’État, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision d’acquittement, l’administration, la personne ou l’ordre mentionné au paragraphe 1er aux paragraphes 1er et 2 supprime l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée. Art. 8-4. Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément aux articles 8-2 et 8-3 sont confidentiels. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, toute personne qui en est le destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément à l’article 8-2 ne peuvent être utilisés par le destinataire qu’aux fins pour lesquelles ils ont été transmis. L’administration, la personne ou l’ordre mentionnés à l’article 8-3, qui est destinataire des informations et actes de procédure pénale communiqués conformément à l’article 8-3, ne peut les communiquer qu’aux personnes compétentes pour les finalités suivantes : 1° la cessation ou de la suspension de l’exercice de l’activité de la personne concernée ; 2° l’exercice de poursuites disciplinaires ; 3° mesures de l’autorité de contrôle ; 4° retrait de l’agrément ou de l’autorisation délivrée. » Par dérogation à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vue de garantir la prévention et la détection d'infractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ainsi que la protection de l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires, la personne qui est destinataire des informations et actes de procédure pénale communiqués conformément aux articles 8-2 et 8-3 peut limiter le droit d’accès aux données à caractère personnel de la personne concernée. ». Commentaire : Par amendement parlementaire du 29 juin 2023, il a été décidé de scinder le projet de loi n° 7882 en deux projets de loi distincts, à savoir : - le projet de loi n° 7882A portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » ; le projet de loi n° 7882B portant modification du Code de procédure pénale. Le présent amendement unique concernant le projet de loi n° 7882B vise à adresser les remarques et suggestions formulées dans le cadre des avis suivants : - avis de la Commission nationale pour la protection des données du 1er juillet 2022 et son avis complémentaire du 10 mars 2023 pour ce qui est du volet B ; avis complémentaire du Conseil d’État du 13 juin 2023 ; avis complémentaire du Parquet général du 26 janvier 2023 ; avis complémentaire commun des parquets des tribunaux d’arrondissement de Diekirch et de Luxembourg du 17 janvier 2023 ; avis de l’Autorité de contrôle judiciaire du 10 mai 2024. Conformément à l’avis du Conseil d’État du 11 juillet 2023, il a été décidé de remplacer les termes « Art. unique. » par « Article unique. ». De manière générale, à l’article 8-3, il est proposé de restructurer le paragraphe 1er afin d’améliorer la lisibilité et la compréhension du texte. Le paragraphe 1er, alinéa 3, devient dès lors le nouveau paragraphe 2 et le paragraphe 1er, alinéa 4, devient le paragraphe 1er, alinéa 2 nouveau. Par ailleurs, l’amendement répond également aux observations rédactionnelles soulevées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 13 juin 2023. Les modifications en question, intégrées dans le texte coordonné, sont les suivantes : - à l’article 8-3, paragraphe 3, il est désormais employé l’expression « personne concernée » au lieu du terme « personne ». l’amendement fait également suite à l’avis du Conseil d’État en supprimant le terme « légalement » à l’article 8-3, paragraphe 5, devenant le paragraphe 6 nouveau. l’amendement tient compte de la proposition du Conseil d’État d’intégrer l’article 8-4, alinéa 3, à l’article 8-3, dans un paragraphe 5 nouveau, inséré entre les paragraphes 4 et 5 proposés initialement. En résulte la renumérotation de l’ancien paragraphe 5 en un paragraphe 6 nouveau. Aux fins d’harmonisation et de cohérence du texte, l’amendement unique propose également d’intégrer l’article 8-4, alinéa 2, à l’article 82, dans un paragraphe 3 nouveau. Concernant plus particulièrement l’article 8-3 du Code de procédure pénale, qui fait l’objet des principales modifications quant au fond, l’amendement unique propose les éléments suivants :
- a)Le Conseil d’État s’était formellement opposé dans son avis du 22 juillet 2022 au cercle des destinataires proposé et avait demandé « que le texte sous examen soit reformulé en prenant pour modèle la législation française »1. Les amendements parlementaires adoptés par la Commission de la Justice lors de la réunion du 11 janvier 2023 avaient repris une partie des dispositions françaises afférentes, tout en maintenant l’étendue du cercle de personnes concernées et en visant le secteur public et le secteur privé. Dans son avis complémentaire du 13 juin 2023, le Conseil d’État a levé son opposition formelle et, au vu des explications fournies et des modifications proposées, a marqué son accord avec le texte amendé. Dans leurs avis respectifs de 2023, les autorités judiciaires critiquent que « la communication pénale visée à l’article 8-3 du Code de procédure pénale soit limitée indistinctement pour l’ensemble des destinataires, y inclus les autorités publiques, à une liste d’infractions visant exclusivement des atteintes contre les personnes et qui exclut ainsi toutes les autres infractions prévues par les loi pénales (et notamment celles contre les propriétés, l’ordre public, la foi publique etc.). » 2 Pour donner suite aux explications des autorités judiciaires et en considérant le contexte spécifique du statut du fonctionnaire d’État, l’amendement sous rubrique propose dès lors de compléter l’article 8-3 du Code de procédure pénale en distinguant entre la communication de l’information pénale à l’employeur du secteur public et du secteur privé chargé d’une mission de service public, d’une part, et la communication de l’information pénale à l’employeur du secteur privé, d’une association ou d’une fondation et aux représentants d’une communauté religieuse, d’autre part. - Pour ce qui est de la communication de l’information pénale à l’employeur du secteur public et du secteur privé chargé d’une mission de service public : À l’instar de l’article 11-2 du Code de procédure pénale français, il est proposé de supprimer la référence à la liste des infractions et de conférer au procureur général d’État et au procureur d’État la faculté de communiquer à un employeur du secteur public, l’information pénale concernant un fonctionnaire, par exemple, dans les situations énumérées au point 4 de l’avis complémentaire commun des parquets des tribunaux d’arrondissement de Diekirch et de Luxembourg du 17 janvier 2023. Les autorités judiciaires citent, notamment, les exemples d’infractions pénales commises par des agents de police, agents de la douane, des membres de l’armée luxembourgeoise, la conduite en état d’ivresse par un pilote, l’infraction de 1 Avis du Conseil d’État du 22 juillet 2022 relatif au projet de loi n° 7882. 2 Avis complémentaire du parquet général du 26 janvier 2023, page 5. blanchiment d’argent ou de fraude fiscale par un membre de la CSSF ou bien l’infraction d’escroquerie, de vol ou détournement de fonds publics par un fonctionnaire d’État. La disposition en projet permettrait également au procureur général d’État et au procureur d’État de communiquer les informations visées à un employeur du secteur privé chargé d’une mission de service public. En effet, dans de nombreux cas, des personnes exerçant des fonctions essentielles dans le cadre de missions de service public sont employées par des structures de droit privé (par exemple des établissements scolaires libres, des hôpitaux ou des maisons de soins gérés par des fondations ou des associations). Il est dès lors indispensable que le ministère public puisse informer l’employeur de faits graves imputés à un membre de son personnel, même en dehors des cas couverts par la liste limitative des infractions visées à l’article 8-3, et ce, indépendamment du statut public ou privé de l’établissement, dès lors que celui-ci est investi d’une mission de service public. À titre d’exemples, l’on peut citer le cas d’un enseignant impliqué dans un trafic de stupéfiants ou celui d’un soignant, employé dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées, ayant commis un vol ou un abus de faiblesse. Dans cette perspective, il est proposé d’étendre explicitement le champ d’application de l’article 8-3, paragraphe 1er, aux employeurs privés exerçant une mission de service public, afin de permettre une information cohérente, équitable et efficace dans les mêmes conditions que celles applicables aux employeurs publics. Il convient par ailleurs de relever que la notion de « personne chargée d’une mission de service public » figure d’ores et déjà dans la dernière phrase de l’article 8-3, paragraphe 1er, du projet de loi. Toutefois, cette occurrence vise une fonction de contrôle exercée par une telle personne et non directement l’employeur concerné. L’insertion de cette notion dès le début du paragraphe 1er permettrait d’assurer une meilleure cohérence de la disposition légale et d’en clarifier la portée normative. Enfin, il est utile de rappeler que la circulaire belge du Collège des procureurs généraux du 9 janvier 2020, fondée sur l’article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire belge, selon lequel « Le ministère public décide de la communication et de la copie des actes d’instruction et de procédure dans le cadre d’affaires disciplinaires ou à des fins administratives », mentionne expressément, parmi les personnes pouvant être visées par une telle information « 3.2. Les personnes qui participent à l’exercice de missions de service au public ou qui sont investies de la confiance publique ». Cette référence comparée renforce la légitimité d’une telle communication à l’égard des employeurs privés chargés d’une mission de service public, dans une logique de transparence, de sécurité et de responsabilité. - Concernant la communication de l’information pénale à l’employeur du secteur privé, d’une association ou d’une fondation et aux représentants d’une communauté religieuse : La référence à la liste des infractions est maintenue et la procédure demeure donc la même que celle proposée par les amendements parlementaires adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 11 janvier 2023 et pour lesquels le Conseil d’État avait levé son opposition formelle dans son avis complémentaire du 13 juin 2023. Néanmoins, afin de restreindre le cercle de ces destinataires davantage pour ce qui est du secteur privé, l’amendement unique suggère, conformément à la proposition de texte du Parquet général du 26 janvier 2023, de limiter la communication des données personnelles en matière pénale au cas de figure où la personne intéressée exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs ou des personnes vulnérables.
- b)Eu égard aux modifications proposées ci-dessus, l’article 8-3, paragraphes 3 et 5, devenant le nouveau paragraphe 6, fait désormais référence aux paragraphes 1er et 2, ce qui n’appelle pas d’autres observations.
- c)La liste des infractions visée à l’article 8-3, paragraphe 2, du Code de procédure pénale est donc maintenue pour le deuxième volet de la communication, c’est-à-dire à l’employeur du secteur privé, d’une association ou d’une fondation et aux représentants d’une communauté religieuse. Concernant plus particulièrement la liste des infractions, l’amendement propose les rectifications suivantes : - Au point 3°, la mention « d’attentat à la pudeur » est remplacée par celle « d’atteinte à l’intégrité sexuelle » pour faire suite à la loi du 7 août 2023 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. - Au point 4°, il est proposé de supprimer la référence « à l’égard d’un mineur ». Les infractions précédant le trafic illicite de migrants sont visées sans référence spécifique aux mineurs. Les articles 379 et 379bis du Code pénal concernent l’infraction générique d’ « exploitation de la prostitution et du proxénétisme », dont le volet mineur fait partie intégrante. L’article 382-1 du Code pénal vise l’infraction de traite des êtres humains et l’article 382-2 du Code pénal prévoit les circonstances aggravantes de l’infraction prémentionnée, dont le cas de l’infraction commise envers un mineur (article 382-2, paragraphe 2, point 3), du Code pénal). L’infraction de trafic illicite de migrants est donc la seule infraction limitée aux mineurs et dont la disposition visée, c’est-à-dire l’article 382-5 du Code pénal, concerne uniquement les circonstances aggravantes de l’infraction précitée. Or, la gravité de l’infraction de trafic illicite de migrants mérite que l’infraction générique de trafic illicite de migrants soit également visée à l’article 8-3, paragraphe 2, du Code pénal et que la formulation du texte soit adaptée en ce sens. L’amendement propose partant de supprimer la référence aux mineurs et d’ajouter l’article 382-4 du Code pénal qui vise l’infraction générique de trafic illicite de migrants. - Les infractions visées aux points 5°, 6° et 7° sont supprimées, puisqu’elles sont intégrées dans l’énumération du nouveau point 5°, étant donné qu’elles tombent intégralement sous le même chapitre VII du Code pénal. - Finalement, et tel que préconisé par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 13 juin 2023, l’amendement sous rubrique crée, in fine de l’article 8-3, paragraphe 2, deux nouveaux points 5° et 6°, complétant ainsi les références aux infractions proposées par le procureur général d’État dans son avis complémentaire du 26 janvier 2023. Il est également ajouté un alinéa 2 nouveau à l’article 8-4 qui répond aux interrogations de la Commission nationale pour la protection des données dans son avis du 1er juillet 2022 et son avis complémentaire du 10 mars 2023. La disposition proposée vise à insérer une dérogation ciblée au droit d’accès prévu à l’article 15 du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD). Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’article 23 dudit règlement, qui permet aux États membres d’apporter, par voie législative, des limitations aux droits des personnes concernées lorsque ces limitations constituent une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir notamment la prévention, la détection, l’enquête et la poursuite d’infractions pénales ou l’exécution de sanctions pénales, ainsi que la protection de la sécurité publique, de l’indépendance de la justice et des procédures judiciaires. En l’occurrence, la disposition autorise la personne destinataire d’informations ou d’actes de procédure pénale transmis en vertu des articles 8-2 et 8-3 à restreindre le droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant en s’inspirant des dispositions du projet de loi n° 7373 et des explications du Conseil d’État dans son avis du 11 juin 2019 3. Cette mesure se justifie par la nécessité de protéger l’intégrité des enquêtes et procédures pénales en cours, de préserver les droits des autres parties à la procédure, d’éviter toute atteinte à la sécurité publique ou à l’ordre public et d’assurer l’indépendance et le bon fonctionnement de la justice. Une divulgation prématurée ou non encadrée de certaines informations pourrait compromettre gravement ces objectifs, en particulier dans des affaires sensibles impliquant des mineurs. En effet, l’exercice du droit d’accès par la personne concernée, à un stade critique d’une procédure, peut entraîner la révélation d’éléments stratégiques essentiels à la conduite des investigations. La divulgation de ces données pourrait permettre l’entrave à la manifestation de la vérité, par exemple en facilitant la destruction ou la dissimulation de preuves ou l’influence de témoins. Elle pourrait également compromettre la sécurité de tiers, notamment de témoins, d’agents impliqués dans l’enquête ou de victimes, en exposant leur identité ou leur rôle dans la procédure. De surcroît, dans des affaires à dimension transfrontalière, impliquant plusieurs autorités judiciaires ou de police, la divulgation non maîtrisée de données peut nuire à la coopération internationale et à l’efficacité des mesures conjointes. La disposition vise donc à trouver un équilibre entre, d’une part, la garantie du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, et, d’autre part, les impératifs de justice pénale et de sécurité. Elle répond à un objectif légitime, est prévue par la loi et strictement limitée aux cas dans lesquels une telle dérogation est nécessaire et proportionnée. L’exception n’a pas été limitée dans le temps puisque, dans le cadre particulier d’une procédure pénale, une simple suspension temporaire du droit d’accès peut se révéler insuffisante pour atteindre les objectifs poursuivis par la dérogation prévue. En effet, la nature des intérêts protégés, notamment la prévention de l’entrave à la justice, la préservation de la sécurité publique, la protection des sources, des témoins ou des victimes ainsi que le respect de l’indépendance des autorités judiciaires, impose une appréciation dynamique et continue des risques que pourrait engendrer l’exercice de ce droit. Par ailleurs, la limitation du droit d’accès peut rester justifiée, même pour éviter une réutilisation malveillante des informations obtenues ou dans l’attente de décisions dans des procédures connexes. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. 3 Document parlementaire n° 73733. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 7882B proposé par la Commission Projet de loi portant modification du Code de procédure pénale Art. unique. Article unique. Après l’article 8-1 du Code de procédure pénale, sont insérés les articles 8-2, 8-3 et à 8-4 nouveaux, libellés comme suit : « Art. 8-2.
(1)Le procureur général d’État communique, le cas échéant, par l’intermédiaire du ministre de la Justice, à l’administration ou à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou à l’ordre professionnel compétents chargés d’assurer l’exécution d’une peine, d’un rétablissement des lieux, d’une mesure de placement ou d’une mesure judiciaire provisoire ordonnés à l’occasion d’une procédure pénale, copie ou extrait de la décision de justice ayant prononcé cette peine ou mesure.
(2)Le procureur d’État peut communiquer à l’administration, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé bénéficiant du statut d’utilité publique, au médiateur en matière pénale ou au facilitateur en matière de justice restaurative chargés d’assurer l’exécution d’une décision prise par le procureur d’État dans le cadre de l’exercice de l’opportunité des poursuites, copie d’actes de procédure pénale relatifs à cette décision, pour autant que la copie soit nécessaire à l’exécution de la mesure ordonnée.
(3)Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément au présent article ne peuvent être utilisés par le destinataire qu’aux fins pour lesquelles ils ont été transmis. Art. 8-3.
(1)Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer par écrit tout employeur du secteur public ou privé et tout employeur du secteur privé chargé d’une mission de service public des faits attribués à une personne qu’il emploie, des décisions suivantes, pour autant que ces faits puissent être qualifiés de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement visés au paragraphe 2, et plus particulièrement : 1° la condamnation, même non définitive ; 2° la saisine d’une juridiction de jugement par le procureur d’État ou par la chambre du conseil ; 3° la saisine du juge d’instruction. Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent également informer, dans les conditions de l’alinéa 1er, les administrations, les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels de tels faits attribués à une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle, sous leur autorité ou pour laquelle ils ont délivré une autorisation, un permis ou un agrément. Le procureur général d’État et le procureur d’État ne peuvent procéder à cette information que s’ils estiment la communication nécessaire, compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou pour prévenir un trouble à l’ordre public ou à l’intégrité physique ou morale d’une personne.
(2)Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer par écrit, dans les conditions de l’alinéa 1er du paragraphe 1er, tout employeur du secteur privé des faits attribués à une personne qu’il emploie, toute association ou fondation de tels faits attribués à une personne qui œuvre à titre bénévole au sein de cette association ou fondation ainsi que les représentants d’une communauté religieuse reconnue par la loi de tels faits attribués à un ecclésiastique ou à une autre personne en charge d’une fonction quelconque relevant de cette communauté., pour autant que la personne intéressée exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs ou des personnes vulnérables et que les faits constituent l’une des infractions suivantes : Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer, dans les conditions de l’alinéa 1er, les administrations, les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels de tels faits attribués à une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle, sous leur autorité ou pour laquelle ils ont délivré une autorisation ou un agrément.
(2)Le présent article est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes : 1° infractions de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire non qualifié de meurtre, et de coups et blessures volontaires prévues aux articles 393 à 409 du Code pénal ; 2° infractions de tortures prévues aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal ; 3° infractions d’attentat à la pudeur d’atteinte à l’intégrité sexuelle et de viol prévues aux articles 372 à 378 du Code pénal ; 4° infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme, et à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants à l’égard d’un mineur, prévues aux articles 379, et 379bis, 382-1 et 382-2, 382-4 et 382-5, du Code pénal ; 5° infractions de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de moins de seize ans ou à une personne concernée se présentant comme telle, en utilisant un moyen de communication électronique, prévues à l’article 385-2 du Code pénal ; 6° infractions sexuelles en relation avec des mineurs, prévues à l’article 384 du Code pénal ; 7° infractions de fabrication, de transport ou de diffusion de message à caractère violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévues à l’article 383 du Code pénal. 5° infractions prévues aux articles 383 à 385 et 385-2 à 385ter du Code pénal relatifs aux outrages publics aux bonnes mœurs et aux dispositions particulières visant à protéger la jeunesse ; 6° infractions prévues à l’article 409bis du Code pénal relatif à la mutilation d’organes génitaux.
(3)Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent sans délai la personne concernée de sa décision de transmettre l’information prévue au paragraphe 1er aux paragraphes 1er et 2. Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent la personne qui a reçu l’information conformément au paragraphe 1er aux paragraphes 1er et 2 de l’issue de la procédure pénale.
(4)L’information visée aux paragraphes 1er et 2 peut comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction.
(5)L’administration, la personne ou l’ordre visé aux paragraphes 1er et 2, qui est destinataire des informations et actes de procédure pénale communiqués conformément au présent article, ne peut les communiquer qu’aux personnes compétentes pour les finalités suivantes : 1° la cessation ou la suspension de l’exercice de l’activité de la personne concernée ; 2° l’exercice de poursuites disciplinaires ; 3° les mesures de l’autorité de contrôle ; 4° le retrait de l’agrément, du permis ou de l’autorisation délivrée.
(5)
(6)Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le procureur général d’État ou le procureur d’État, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision d’acquittement, l’administration, la personne ou l’ordre mentionné au paragraphe 1er aux paragraphes 1er et 2 supprime l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée. Art. 8-4. Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément aux articles 8-2 et 8-3 sont confidentiels. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, toute personne qui en est le destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément à l’article 8-2 ne peuvent être utilisés par le destinataire qu’aux fins pour lesquelles ils ont été transmis. L’administration, la personne ou l’ordre mentionnés à l’article 8-3, qui est destinataire des informations et actes de procédure pénale communiqués conformément à l’article 8-3, ne peut les communiquer qu’aux personnes compétentes pour les finalités suivantes : 1° la cessation ou de la suspension de l’exercice de l’activité de la personne concernée ; 2° l’exercice de poursuites disciplinaires ; 3° mesures de l’autorité de contrôle ; 4° retrait de l’agrément ou de l’autorisation délivrée. » Par dérogation à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vue de garantir la prévention et la détection d'infractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ainsi que la protection de l'indépendance de la justice et des procédures judiciaires, la personne qui est destinataire des informations et actes de procédure pénale communiqués conformément aux articles 8-2 et 8-3 peut limiter le droit d’accès aux données à caractère personnel de la personne concernée.