- • - Chambre Chambre irmi !• 11 •! des Députés 111-:.QI IEJII GRAND-DUCHÉ GRAND-DUCHÉ lllllai"iL- lÜBii J DE LUXEMBOURG N°7882B PROJET DE LOI portant modification du Code de procédure pénale * Article unique. Après l’article l'article 8-1 du Code de procédure pénale, sont insérés les articles 8-2 à 8-4 nouveaux, libellés comme suit :: « Art. 8-2.
(1)Le procureur général d'État communique, le cas échéant, par par l’intermédiaire l'intermédiaire du ministre de la Justice, à l’administration l'administration ou à la personne morale de droit public, à la d'une mission de service public ou à l’ordre l'ordre personne morale de droit privé chargée d’une professionnel compétents chargés d’assurer d'assurer l’exécution l'exécution d’une d'une peine, d’un d'un rétablissement des lieux, d'une mesure de placement ou d'une mesure judiciaire provisoire ordonnés à l’occasion l'occasion d’une d'une procédure pénale, copie ou extrait de la décision de justice ayant prononcé cette peine ou mesure.
(2)Le procureur d’État d'État peut communiquer à l’administration, l'administration, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé bénéficiant du statut d’utilité d'utilité publique, au médiateur en matière pénale ou au facilitateur en matière de justice restaurative chargés d’assurer d'assurer l'exécution d’une d'une décision prise par par le procureur d’État d'État dans le cadre de l’exercice l'exercice de l'opportunité des poursuites, copie d’actes d'actes de procédure pénale relatifs à cette décision, pour pour autant que la copie soit nécessaire à l’exécution l'exécution de la mesure ordonnée.
(3)Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément au présent article ne peuvent être utilisés par le destinataire qu'aux fins pour lesquelles ils ont été transmis. d'État peuvent informer par par écrit tout Art. 8-3.
(1)Le procureur général d'État et le procureur d’État employeur du secteur public ou privé des faits attribués à une personne qu’il qu'il emploie, des décisions suivantes, pour autant que ces faits puissent être qualifiés de crime ou de délit puni d’une d'une peine d’emprisonnement d'emprisonnement visés au paragraphe 2, et plus particulièrement : 1° 1° la condamnation, même non définitive ; 2° la saisine d'une juridiction de jugement par le procureur procureur d’État d'État ou par par la chambre du conseil ; 3° la saisine du juge d’instruction. d'instruction. Le procureur général d’État d'État et le procureur d’État d'État peuvent également informer, dans les er conditions de l’alinéa l'alinéa 11er,, les administrations, les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargées d’une d'une mission de service public ou les ordres professionnels de tels faits attribués à une personne dont l’activité l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle, sous leur leur autorité ou pour pour laquelle ils ont délivré une autorisation, un permis ou un agrément. 1 Le procureur général général d'État et le procureur d'État ne peuvent procéder à cette information information que s'ils estiment la communication communication nécessaire, nécessaire, compte tenu de la nature des faits, faits, des circonstances de leur commission commission ou de leur lien avec l'activité professionnelle ou sociale sociale de la personne concernée, concernée, pour mettre fin ou pour prévenir un trouble grave à l'ordre l’ordre public, public, à l'intégrité l’intégrité physique ou morale d'une personne. personne.
(2)Le présent article est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes : 1° infractions de meurtre, parricide, infanticide, infanticide, empoisonnement, homicide 1° meurtre, assassinat, assassinat, parricide, volontaire volontaire non qualifié de meurtre et de coups et blessures volontaires prévues aux articles 393 à 409 du Code pénal ; 2° infractions de torture prévues aux articles 260-1 260-1 à 260-4 du Code pénal ; 3° infractions d'atteinte à l'intégrité l’intégrité sexuelle et de viol prévues aux articles 372 à 378 du Code pénal; pénal ; 4° infractions infractions relatives à l'exploitation l’exploitation de la prostitution, prostitution, au proxénétisme, proxénétisme, àà la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants, migrants, prévues aux articles 379 et 379bis, 3790/s, 382-1 382-1 et 382-2, 382-4 et 382-5, 382-5, du Code pénal ; 5° infractions prévues aux articles 383 àà 385 et 385-2 àà 385ter du Code pénal relatifs aux outrages publics aux bonnes mœurs et aux dispositions particulières visant à protéger la jeunesse; jeunesse ; 6° infractions prévues à l'article l’article 409bis 409Ô/S du Code pénal relatif à la mutilation d'organes d’organes génitaux. génitaux.
(3)Le procureur général d'État d’État ou le procureur d'État d’État informent sans délai la personne er concernée de sa décision de transmettre l'information prévue au paragraphe 1 1er_ . Le procureur ou le procureur d'État informent la personne qui a reçu l'information général d'État général d’État d’État l’information er conformément au paragraphe paragraphe 1 1er de l’issue l'issue de la procédure pénale. pénale. er
(4)L'information 1er peut comporter la communication L’information visée au paragraphe 1 communication d'extraits d’extraits ou de pénale, y compris des décisions de justice qui ont statué sur le copies d'actes de la procédure pénale, fond de l'accusation. l’accusation. Si la communication communication concerne une information information judiciaire qui est en cours, cours, elle est subordonnée au consentement du juge juge d'instruction. d’instruction. er
(5)L'administration, l'ordre visé 1er, L’administration, la personne ou l’ordre visé au paragraphe 1 , qui est destinataire des informations et actes de procédure pénale communiqués conformément au présent article, article, ne peut les communiquer qu'aux personnes personnes compétentes pour les finalités finalités suivantes : 1° la cessation 1° cessation ou la suspension suspension de l'exercice de l'activité l’activité de la personne concernée concernée ; 2° l’exercice l'exercice de poursuites disciplinaires ; 3° les mesures de l'autorité de contrôle ; 4° le retrait de l'agrément, l’agrément, du permis ou de l'autorisation l’autorisation délivrée. délivrée.
(6)Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été fondée sur l'information l’information transmise par le procureur général d'État ou le procureur d'État, d’État, lorsque la procédure pénale s'est l'administration, la personne ou s’est terminée par un non-lieu ou une décision décision d'acquittement, d’acquittement, l’administration, l'ordre l’ordre mentionné au paragraphe 1er 1er supprime l'information l’information du dossier relatif à l'activité l’activité de la personne concernée. concernée. Art. Art. 8-4. Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément aux articles articles 8-2 et 8-3 sont confidentiels. confidentiels. Sauf si l'information porte sur une condamnation condamnation prononcée publiquement, publiquement, toute personne qui en est le destinataire est tenue au au secret professionnel, sous les peines prévues à l'article l’article 458 du Code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, secret, sous les mêmes peines. peines. 2 L'administration, la personne ou l’ordre l'ordre mentionnés à l'article 8-3, qui est destinataire des informations et actes de procédure pénale communiqués conformément à l’article l'article 8-3, ne qu'aux personnes compétentes pour pour les finalités suivantes :: peut les communiquer qu’aux 1° 1° la cessation ou la suspension de l’exercice l'exercice de l’activité l'activité de la personne concernée ; 2° l’exercice l'exercice de poursuites disciplinaires ;; 3° les mesures de l’autorité l'autorité de contrôle ;; 4° le retrait de l’agrément l'agrément ou de l’autorisation l'autorisation délivrée. Projet Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 28 avril 2026 Le Secrétaire Secréta re général, Le Président, ~-Claude Wiseler Laurent Scheeck 3