GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE CABINET DU PRÉSIDENT Avis de la Cour supérieure de Justice sur le pro jet de loi relative aux juridictions militaires et portant 1° modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur Porganisation judiciaire 2° abrogation de la loi modifiée du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code de procédure militaire Le 17 juillet 2023, Madame le Procureur général d’Etat a transmis le projet de loi relative aux juridictions militaires pour avis à Monsieur le Président de la Cour supérieure de Justice. C e projet de loi tend à remplacer la Cour militaire par u n tribunal militaire et une chambre d’appel militaire, changement qui est devenu nécessaire suite à la révision constitutionnelle d u chapitre V I sur la justice qui ne prévoit plus de juridictions militaires. Il v a sans dire que cette initiative législative est à saluer, alors qu’elle tend à instaurer des juridictions militaires indépendantes et qui répondent aux exigences d’une justice moderne, dont notamment le respect d u double de degré de juridiction. L’article 1 d u projet sous avis remplace le chapitre V du titre 1 d e la loi de 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (articles 54 à 56) e n introduisant les juridictions militaires dans la loi sur l’organisation judiciaire. Il est prévu d’accorder une compétence exclusive a u Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour lequel une section « Tribunal militaire », qui se compose d’un juge professionnel (juge militaire) et de deux assesseurs militaires, est créée. L a même composition est prévue pour l’instance d’appel par la création d’une chambre d’appel militaire a u sein de la Cour d’appel. E n ce qui concerne la composition des juridictions militaires tant e n première instance qu’en instance d’appel, une telle composition est accueillie favorablement. Elle rassemble d’une part u n juge professionnel ayant la compétence de dire le droit et deux professionnels qui émanent du monde militaire connaissant ses spécificités. Quant au fonctionnement des juridictions militaires, le commentaire des articles sous l’article 54 nouveau note que « en cas d’opinions exprimées contradictoires des assesseurs militaires, la voix d u président est décisive ». Or, une telle prépondérance du président de la juridiction militaire ne se retrouve pas dans le texte même d u projet de loi sous avis. Il v a également à l’encontre d’un fonctionnement 1 650007 collégial d’une juridiction de jugement et il est renvoyé à ce sujet aux articles 6 0 et suivants de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Il y a lieu de rendre attentifs les auteurs d u présent texte de loi au fait qu’il faudra veiller à ce que les lois qui fixent les modalités et attributions d u Tribunal militaire (article 5 4 §
(1)nouveau) et les conditions à remplir par les assesseurs militaires (article 54 §
(4)et 54bis §
(4)nouveaux) entrent en vigueur au même moment que la loi sous avis a u risque de n e pas disposer de juridictions militaires capables d’exercer leur mission. La même remarque vaut pour les auditeurs militaires prévus à l’article 54 §
(7)nouveau dont les fonctions et devoirs sont définis par les lois. Il y a encore lieu de noter que contrairement à ce qui est prévu pour le Tribunal militaire, les modalités et les attributions de la Chambre d’appel militaire au sein de la Cour d’appel n e seront pas fixées par les lois. Il se pose la question de savoir s’il s’agit d’un oubli des rédacteurs du présent projet o u d’une volonté délibérée de ne pas légiférer spécifiquement e n ce qui concerne les modalités et les attributions par lesquelles la Chambre d’appel militaire exerce sa fonction juridictionnelle. Quant aux auditeurs militaires, il y a lieu de constater que le projet de loi sous avis indique qu’ils sont placés sous l’autorité du procureur général d’Etat, tandis que le commentaire des articles prévoit que les auditeurs militaires sont placés sous l’autorité d u procureur d’Etat. D e même, Tarticle 55 paragraphe
(2)nouveau énonce que la police judiciaire militaire est exercée sous l’autorité du procureur général d’Etat. N e faudrait-il pas lire à cet endroit que « la police judiciaire militaire est exercée sous la direction d u procureur d’Etat de Diekirch » . Il est renvoyé à ce sujet à l’article 9 du code d e procédure pénale concernant la police judiciaire. Les rédacteurs du projet de loi sous avis devront clarifier ces incohérences. L e projet d e loi ne précise pas non plus sous la surveillance de quelle autorité les auditeurs militaires, à l’instar du procureur d’Etat, et les officiers de police judiciaire militaire, à l’instar des officiers de police judiciaire, sont placés. Il faudrait le cas échéant préciser le projet de loi à ce sujet. D e plus, le commentaire de l’article 55 nouveau énonce que le pouvoir d e déclencher une enquête préliminaire et de diriger l’activité des officiers de police judiciaire revient aux auditeurs militaires. Or, le texte proposé dispose seulement que « l’auditeur militaire peut requérir les officiers et agents de police judiciaire militaire de faire tous les actes nécessaires à l’effet de constater les infractions, d’en rassembler les preuves et de faire connaître les coupables. » Il serait plus judicieux de s’inspirer de l’article 24 du code de procédure pénale et de rajouter a u début de l’article 55 nouveau du projet de loi sous avis que « l’auditeur militaire procède o u fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions a u code pénal militaire et qu’à cette fin il dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire militaire». 2 Il n’est pas non plus précisé a u projet de loi que les auditeurs militaires émanent des magistrats d u parquet et en particulier du parquet de Diekirch, bien que le commentaire des articles mentionne que le terme auditeur militaire est conservé afin de pouvoir continuer à conférer à ces membres du parquet u n statut particulier. Sous la loi actuelle, deux auditeurs militaires émanent de la magistrature assise. L a fonction de conseil, mentionnée également dans le commentaire des articles, ne ressort pas non plus du projet de loi sous avis et peut prêter à confusion. L a compétence exclusive de l’auditeur militaire émanant des magistrats du Parquet de Diekirch, ainsi que celle de la section Tribunal militaire près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch pourrait être précisée par l’ajoute que « Par dérogation a u paragraphe
(1)de l’article 2 6 d u code de procédure pénale, l’auditeur militaire et la section Tribunal militaire près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch en ce qui concerne le premier degré de juridiction, sont seuls compétents pour les affaires concernant les infractions a u code pénal militaire. » Il faudrait également veiller à introduire la fonction d’auditeur militaire dans le code de procédure pénale, afin que l’auditeur militaire puisse requérir le juge d’instruction de l’ouverture d’une information judiciaire et adresser un réquisitoire à la chambre du conseil dans le cadre du règlement de procédure. En effet, l’article 50 du code de procédure pénale actuel dispose notamment que « le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire d u procureur d’Etat » et l’article 24-1 du code de procédure pénale prévoit que le procureur d’Etat peut requérir d u juge d’instruction d’ordonner une perquisition, une saisie, l’audition d’un témoin o u une expertise sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte ». L’article 127 d u code de procédure pénale énonce dans le cadre de la procédure de règlement que le procureur d’Etat prend, dans les trois jours, des réquisitions écrites qu’il soumet avec le dossier à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. L’introduction de la fonction de l’auditeur militaire dans le code de procédure pénale et la précision qu’il dispose des mêmes compétences que le procureur d’Etat éviteraient des discussions a u niveau de l’instruction pour savoir si l’auditeur militaire peut requérir le juge d’instruction o u la chambre du conseil, discussions qu’il y a eu dans le cadre de l’introduction du Procureur européen et des procureurs européens délégués. A noter qu’il faudrait également vérifier la compétence territoriale de l’auditeur militaire et le cas échéant du juge d’instruction, à intervenir en dehors des limites territoriales du Grand-Duché de Luxembourg, e n cas d’infraction a u code pénal militaire, commise par u n soldat de l’armée luxembourgeoise à l’étranger. L’article 56bis nouveau propose l’application des dispositions du code de procédure pénale à la recherche, la constatation, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions militaires. Cette façon de procéder est à saluer, car le code de procédure pénale permet le respect d’un procès équitable tant a u niveau d e l’instruction qu’au niveau de la procédure de règlement et de jugement, procès qui n’est pas garanti 3 par le code de procédure militaire actuel notamment au vu des multiples fonctions qui sont rattachées à l’auditeur militaire (ministère public, juge d’instruction, chambre du conseil). Dans cet ordre d’idée, il est surprenant de lire à la fin de l’exposé des motifs que « par conséquent, il convient de souligner que le présent projet de loi se contente de proposer la création de juridictions militaires à double degré de juridiction et exclusivement compétentes en la matière, sans pour autant fixer leurs attributions et modalités de procédures détaillées qui feront Pobjet d’un projet de loi ultérieur ». Le code de procédure pénale actuel, ne prévoit-il pas déjà les attributions et modalités de procédures des juridictions militaires ? Les articles 2 à 4 du projet de loi sous avis n’appellent pas d’observations. Luxembourg, le 11 octobre 2023. Le président de la Cour supérieure de Justice O O L* Thierry HOSCHEIT 4