GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG PARQUET près le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch B.P. 1 6 4 L-9202 Diekirch Tél. : 80 32 14-1 Concerne : Projet de loi relatif aux juridictions militaires et portant 1° modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire 2° abrogation de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code de procédure militaire Jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle, les juridictions militaires étaient seules compétentes pour connaître des infractions au code pénal militaire, de sorte que la suppression de celles-ci a comme conséquence de déclarer le code pénal militaire lettre morte. Or l’efficacité de l’Armée luxembourgeoise dans l’exécution desdites missions implique non seulement l’application du code pénal militaire, prévoyant des infractions spécifiques, sanctionnant des faits contraires aux devoirs des militaires commises dans le cadre de leurs fonctions, mais également une justice efficace et adaptée aux situations de conflit ou d’interventions militaires à l’étranger et plus particulièrement dans le cadre des opérations de maintien de la paix, le code pénal militaire ne s’appliquant non seulement aux militaires, mais également aux civils engagés ou commissionnées ainsi qu’aux fonctionnaires de police dans certaines situations. Il est certain que l’Armée luxembourgeoise ne pourra fonctionner sans juridiction compétente de poursuivre des infractions commises par le militaire dans l’exercice de ses fonctions. Il faut saluer ici la volonté politique d’avoir mis sur orbite le projet de loi sous examen qui a pour objectif d’éviter toute insécurité juridique quant au sort des tribunaux militaires actuels et ce au vu de la nécessité de maintenir l’application exclusive du droit pénal militaire par des juridictions spécialisées en la matière. Il convient de rappeler ici que par un avis en date du 10 juillet 2023, le Conseil d’Etat a été saisi du projet de loi et par une lettre du 18 juillet 2023, le Président du Conseil d’Etat a informé le Ministre aux Relations avec le Parlement que le Conseil d’Etat allait tenir son avis en suspens au motif que le projet de loi comporterait un certain nombre de lacunes alors qu’il se limite à l’aspect purement juridictionnel des juridictions militaires en les intégrant dans l’ordre judiciaire, tout en délaissant le volet relatif à la procédure à suivre devant ces juridictions. Le soussigné ne partage pas le point de vue du Conseil d’Etat. Le projet de loi sous examen règle bien les points essentiels dans la suite de la révision constitutionnelle, en intégrant les juridictions militaires dans l’ordre judiciaire par la mise en place notamment d’une section spécialisée au sein du tribunal d’arrondissement, en prévoyant des auditeurs militaires dont une des missions est de représenter le Ministère Public pour les infractions pénales militaires auprès du même tribunal, une chambre d’appel militaire, le procureur général d’Etat représentant le Ministère public ainsi qu’un pourvoi en cassation. Le volet relatif à la procédure à suivre devant ces juridictions est par ailleurs à suffisance précisé dans un nouvel article 56bis sur l’organisation judiciaire qui stipule clairement que les dispositions du code de procédure pénale sont applicables à la recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions militaires, ainsi qu’à l’exécution des peines prononcées par les juridictions militaires, à moins qu’il n’y soit dérogé par d’autres lois. Les juridictions militaires devraient donc faire partie, au vœu de la nouvelle Constitution, des juridictions de l’ordre judiciaire tout en présentant une composition et un fonctionnement qui tiennent compte des spécificités en matière de droit pénal militaire. 1/ Le nouvel article 54 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Le nouvel article dans ses alinéas 1 à 6 propose la création d’une section spécifique au tribunal d’arrondissement de Diekirch qui sera dédiée au jugement des infractions pénales militaires et dont la composition et le fonctionnement s’inspirent de celle du tribunal de travail. Il s’agit d’un choix logique au vu de la proximité de celui-ci avec le Centre militaire de Diekirch qui héberge la très grande majorité de l’effectif militaire. S’y ajoute que le projet de loi tient compte du critère de rattachement principal en matière pénale, à savoir celui du lieu de l’infraction. Les alinéas concernés n’appellent pas pour le surplus d’autres commentaires de ma part. Dans son dernier alinéa l’article 54 propose que des auditeurs militaires placés sous l’autorité du procureur général d’Etat représentent le Ministère public auprès du tribunal militaire. Il faut tout d’abord saluer la volonté politique de conserver le terme « d’auditeur militaire » tel qu’il a été utilisé dans le code de procédure militaire de 1982 en conférant ainsi aux membres du parquet un statut particulier mettant en avant leur proximité avec le monde militaire. Il est important de souligner que l’auditeur militaire conseille le chef d’Etat-major pour toutes les questions qui relèvent de l’application du droit pénal militaire. L’auditeur militaire est, comme il est indiqué dans l’exposé des motifs, « un point de contact privilégié alors qu’il apprécie conformément au principe de l’opportunité des poursuites des suites à donner aux plaintes et dénonciations reçues de la part des autorités militaires ». Il convient ensuite de relever que les auteurs de projet de loi estiment qu’il faut maintenir ce lien hiérarchique entre l’auditeur militaire et le procureur général. Ce lien hiérarchique a été repris du code de procédure militaire institué par une loi du 31 décembre 1982 alors que le projet de loi sous examen propose d’abroger ce code dans son dernier alinéa au vu justement de son caractère devenu obsolète. Le soussigné propose la suppression de ce lien, d’autant plus que le procureur général représente le Ministère public auprès de la chambre d’appel militaire au vœu du projet de loi sous examen. Dans un esprit de cohérence il me parait judicieux que les auditeurs militaires soient des membres du parquet de Diekirch au vu de la compétence exclusive à conférer par le projet de loi sous examen au tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le jugement des infractions pénales militaires. Il est d’ailleurs difficilement concevable qu’un auditeur militaire occupant la fonction de membre de la Cour d’Appel vient soutenir l’accusation devant le tribunal militaire de Diekirch. 2/ Le nouvel article 55. Il est stipulé dans l’article 55 que l’auditeur militaire « peut requérir les officiers et agents de police judiciaire militaire de faire tous les actes nécessaires à l’effet de constater les infractions, d’en rassembler les preuves et de faire connaître les coupables et que la police judiciaire militaire est exercée sous l’autorité du procureur général d’Etat / par les officiers et agents de police judiciaire de la police grand-ducale et par l’auditeur militaire » Cet article est repris de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code de procédure militaire et dont le projet de loi sous examen propose l’abrogation. Est-ce qu’il ne serait pas plus opportun de supprimer le nouvel article 55, pour autant que les auditeurs militaires sont nécessairement membres du parquet et disposent par conséquent des pouvoirs qui leur sont conférés par le code de procédure pénale dans la recherche, les constatations et la poursuite des infractions pénales ? Le projet de loi n’appelle pas d’autres commentaires de ma part. Diekirch, janvier 2024 Le Procuri ir d’Etat EmesLNiUes ;s Emesi
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.