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Projet de loi n°82751 modifiant la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers (6445MLE) Saisine : Mini

Luxembourg, le 3 octobre 2023 Objet : Projet de loi n°82751 modifiant la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers (6445MLE) Saisine : Ministre de l’Énergie (11 juillet 2023) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de transposer en droit national la Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stock de pétrole brut et/ou de produits pétroliers 2 (ci-après la « Directive 2009/119/CE »), par le biais de la modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers (ci-après la « Loi pétrole »). La Loi pétrole « prévoit notamment l’obligation pour tout importateur pétrolier de constituer et de maintenir de façon permanente des stocks de sécurité correspondant à au moins 93 jours de ses importations journalières moyennes nettes et l’obligation de constituer des niveaux minima de stocks de sécurité sur le territoire national et régional ». Le Projet est accompagné de deux projets de règlements grand-ducaux, concernant d’une part les modalités de stocks de sécurité3, et d’autre part, des adaptations suite à l’inclusion du territoire national dans la définition du territoire régional

  1. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Lien vers la Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stock de pétrole brut et/ou de produits pétroliers 3 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 4 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce salue de manière générale l’objectif visé du Projet, à savoir l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement des produits pétroliers au Luxembourg. ➢ Elle estime toutefois que la réduction du rayon du « territoire régional », passant de 230 à 185 km à partir du centre géographique du Luxembourg, risque de limiter la concurrence sur le marché du stockage et ainsi entrainer des hausses de coûts de stockage, voire avoir un impact en termes d’inflation. ➢ Elle recommande dès lors vivement que des mesures soient prises au plus vite afin de remédier à ces situations néfastes pour l’économie, sans porter atteinte à l’objectif poursuivi par le Projet sous avis. ➢ La Chambre de Commerce n’est en mesure d’approuver le projet de loi, que sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. 3 Commentaire des articles Concernant l’article 1er L’article 1er du Projet modifie la définition de « territoire régional », en réduisant son rayon (à partir du centre géographique du Luxembourg) de 230 km à 185 km, tout en y incluant désormais le territoire national du Grand-Duché. Ainsi, le nombre de pays sur le territoire régional passe de 3 à
  2. A noter que les stocks (de pétrole et produits pétroliers) de sécurité se situant sur le territoire national servent à alimenter le marché national en cas de crise d’approvisionnement. Comme précisé par le commentaire de l’article 1er du Projet, la réduction du rayon du « territoire régional » procurera une plus grande sécurité d’approvisionnement au Luxembourg, étant donné que les stocks situés sur le territoire régional, mais en dehors du territoire national, seront plus facilement accessibles. Dès lors, les importateurs de pétrole et de produits pétroliers devant constituer et maintenir un certain niveau de stocks de sécurité sur le territoire régional ainsi que sur le territoire national, ces derniers pourront désormais constituer leur stock régional aussi bien sur le territoire national que sur le territoire régional, ce qui n’est pas le cas actuellement. De manière générale, la Chambre de Commerce salue l’objectif visé du Projet, à savoir l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement des produits pétroliers au Luxembourg. Elle souhaiterait toutefois porter à l’attention des auteurs certains impacts importants que risque d’entraîner une telle modification de ladite définition du « territoire régional », et en particulier la réduction du rayon du territoire (i.e. de 230 km à 185 km à partir du 1er octobre 2024). Cette restriction limite la concurrence sur le marché du stockage, en restreignant le nombre de dépôts éligibles au stockage de sécurité. L'offre de dépôt est donc réduite et les fournisseurs de produits pétroliers risquent de se retrouver face à un marché d'autant plus oligopolistique. Cette situation s'aggrave d'autant plus qu'un dépôt au Luxembourg sera officiellement fermé prochainement. Or, certains acteurs parmi les fournisseurs et distributeurs de produits énergétiques ont déjà des difficultés à contracter les quantités nécessaires. En conséquence du manque de concurrence sur le marché, des augmentations de coûts de stockage pourraient survenir. Ces coûts devront être répercutés aux clients finaux moyennant l'augmentation structurelle du prix à la pompe. Alors qu'une nouvelle augmentation de la taxe CO 2 sera appliquée au 1er janvier 2024, le Projet risque d'augmenter de façon structurelle les prix à la pompe et de soutenir davantage l'inflation. Tout en saluant le but du Projet sous avis – à savoir une meilleure sécurité d’approvisionnement en cas de crise d’approvisionnement – la Chambre de Commerce ne peut que regretter la problématique liée au manque de concurrence soulevé et déplorer le risque d’accroissement de l’inflation potentiel induit. Elle recommande dès lors vivement que des mesures soient prises au plus vite afin de remédier à ces situations néfastes pour l’économie, sans porter atteinte à l’objectif poursuivi par le Projet sous avis. Concernant l’article 2 4 L’article 2 du Projet précise que la localisation exacte des stocks de sécurité doit être connue et déterminée au préalable. Cela contribue à la sécurité d’approvisionnement en cas de crise. La Chambre de Commerce salue cette nouvelle disposition. Concernant l’article 4 Afin que le secteur et les opérateurs aient le temps de se conformer aux nouvelles dispositions, l’article 4 prévoit que le Projet entre en vigueur au 1 er octobre
  3. La Chambre de Commerce préconise de laisser aux opérateurs au moins 12 mois entre le moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives et l’obligation des opérateurs de se conformer à ces dernières. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n’est en mesure d’approuver le projet de loi que sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. MLE/PPA

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.