PROJET DE LOI N°8276 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX * OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Les présents amendements font suite au dépôt en date du 13 juillet 2023 du projet de loi n°8276 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Le projet de loi en question traduit certains éléments de l’accord entre le Gouvernement, l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales LCGB, CGFP et OGBL à l’issue des réunions du Comité de coordination tripartite des 18, 19 et 20 septembre 2022 (communément appelé « Solidaritéitspak 2.0 ») qui vise, entre autres, à favoriser et à accélérer la transition écologique et énergétique ainsi que la transformation digitale au niveau des entreprises par le biais d’une réforme de la bonification d’impôt pour investissement. Les modifications proposées en vertu des présents amendements gouvernementaux visent à suivre les observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 24 octobre 2023. Tout d’abord, le Conseil d’État s’est formellement opposé à l’institution d’une commission interministérielle consultative par voie d’une loi ainsi qu’au fait qu’une loi puisse prévoir que plusieurs membres du Gouvernement prennent une décision conjointe. Par les présents amendements, les alinéas sur la commission consultative interministérielle et toutes les références y relatives seront supprimés du texte et la commission interministérielle consultative sera créée par voie d’arrêté grand-ducal et non par voie de règlement grand-ducal. L’arrêté grandducal créant la commission interministérielle consultative pour l’analyse de l’éligibilité des investissements et des dépenses d’exploitation relative à un projet de transformation digitale ou de transition écologique et énergétique déterminera les missions, le fonctionnement ainsi que la composition de cette commission. Ainsi, toutes les dispositions initialement prévues au niveau du projet de règlement grand-ducal seront reprises au sein de cet arrêté grand-ducal. Par conséquent, le projet de règlement grand-ducal déterminant la composition et le fonctionnement de la commission consultative interministérielle a été retiré du rôle des affaires du Conseil d’État. Afin de tenir compte de ces changements, il est proposé par les présents amendements que le ministre ayant l’Économie dans ses attributions prenne formellement les décisions relatives à l’attestation de l’éligibilité des investissements et des dépenses d’exploitation relative à un projet de transformation digitale ou de transition écologique et énergétique. Ensuite, l’alinéa qui porte introduction d’un seuil minimal de 20 000 euros hors T.V.A. pour les projets de transformation digitale et de transition écologique et écologique est supprimé suite à l’opposition formelle du Conseil d’État. Afin de parer à l’éventualité d’un refus de certificat qui est contesté par une entreprise devant les juridictions administratives, le Conseil d’État a invité, sous peine d’opposition, les auteurs du projet de loi de prévoir une procédure d’imposition provisoire obligatoire. Les présents amendements tiennent compte de cette remarque et proposent l’introduction d’une rectification de la bonification d’impôt dans le cas d’une décision judiciaire définitive en faveur du contribuable. Finalement, les amendements précisent également de manière expresse que le bureau d’imposition soit lié par le certificat émis par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions afin de tenir compte de l’opposition formelle du Conseil d’État. Il est donc proposé que l’Administration des contributions 1 directes sera donc liée par les indications contenues dans le certificat attestant, au titre d’un exercice d’exploitation, la réalité des investissements et des dépenses d’exploitation effectués au cours de cet exercice d’exploitation. * TEXTE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Le projet de loi n°8276 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit : Amendement n°1 À l’article 1er, point 1°, paragraphe 3, alinéa 1er, une deuxième phrase est ajoutée après la première phrase et libellée comme suit : « Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1er conditionnant l’octroi de la bonification d’impôt, les indications contenues dans ce certificat lient l'Administration des contributions directes. ». Motivation de l’amendement : Suite à l’avis du Conseil d’État indiquant, sous peine d’opposition formelle, qu’il doit expressément être prévu que le bureau d’imposition soit lié par le certificat délivré par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, il est proposé d’ajouter une nouvelle phrase à l’alinéa 1er précisant que les indications contenues dans ce certificat lient l'Administration des contributions directes. Amendement n°2 À l’article 1er, point 1°, paragraphe 3, est ajouté un nouvel alinéa 5, libellé comme suit : «
(5)Tout certificat visé au paragraphe 6, alinéa 5, présenté à l’Administration des contributions directes donne lieu à une rectification de la bonification d’impôt. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3, alinéa 1er, dernière phrase, ne sont applicables qu’aux indications contenues dans le certificat délivré en dernier lieu. ». Motivation de l’amendement : Suite à l’avis du Conseil d’État indiquant, sous peine d’opposition formelle, qu’il faut, en l’occurrence, prévoir une procédure qui permette à l’entreprise contribuable de maintenir son droit à l’octroi de la bonification d’impôt en cas de décision favorable des juridictions administratives et de l’émission subséquente d’un certificat, il est proposé d’ajouter le présent alinéa. Cette disposition permet une rectification de la bonification d’impôt au-delà du bulletin définitif et des délais de la prescription fiscale. En plus, il est expressément précisé que, dans un tel cas, le bureau d’imposition est uniquement lié par ce dernier certificat délivré par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Amendement n°3 À l’article 1er, point 1°, paragraphe 5, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : «
(1)L’octroi du certificat visé au paragraphe 6 est subordonné à la condition qu’une attestation sur l’éligibilité des investissements et des dépenses d’exploitation relative à un projet de transformation digitale ou de transition écologique et énergétique selon les exigences du paragraphe 4, dénommée ci-après « attestation d’éligibilité », soit délivrée par le ministre ayant l'Économie dans ses attributions. ». Motivation de l’amendement : Suite à l’avis du Conseil d’État indiquant, sous peine d’opposition formelle, que l’institution d’une commission consultative interministérielle par voie d’une loi est en contradiction avec l’article 92 de 2 la Constitution selon lequel il appartient au Gouvernement de déterminer « son organisation et son fonctionnement par voie de règlement interne, approuvé par arrêté grand-ducal, à l’exception des matières que la Constitution réserve à la loi », il est proposé de reformuler l’alinéa 1er de manière à ce que l’attestation d’éligibilité soit délivrée par le ministre ayant l'Économie dans ses attributions. La commission interministérielle consultative sera créée par voie d’arrêté grand-ducal qui se focalisera sur l’analyse de l’éligibilité des investissements et des dépenses d’exploitation relative à un projet de transformation digitale ou de transition écologique et énergétique. Amendement n°4 À l’article 1er, point 1°, paragraphe 5, l’alinéa 3 est supprimé de manière intégrale. Motivation de l’amendement : Suite à l’avis du Conseil d’État indiquant, sous peine d’opposition formelle, qu’il ne voit aucune raison objective justifiant une différence de traitement par la voie de l’exclusion des dossiers d’un montant cumulé des investissements et dépenses d’exploitation inférieur à 20 000 euros hors T.V.A., il est proposé de supprimer l’alinéa 3. Amendement n°5 À l’article 1er, point 1°, paragraphe 5, l’alinéa 4 est supprimé de manière intégrale. Motivation de l’amendement : Suite à l’avis du Conseil d’État indiquant, sous peine d’opposition formelle, que l’institution d’une commission consultative interministérielle par voie d’une loi est en contradiction avec l’article 92 de la Constitution selon lequel il appartient au Gouvernement de déterminer « son organisation et son fonctionnement par voie de règlement interne, approuvé par arrêté grand-ducal, à l’exception des matières que la Constitution réserve à la loi », il est proposé de supprimer l’alinéa 5. Amendement n°6 À l’article 1er, point 1°, paragraphe 6, l’alinéa 5 devient le nouvel alinéa 6 et le nouvel alinéa 5 est libellé comme suit : «
(5)Dans le cas où un recours introduit à l’encontre de la décision du ministre ayant l’Économie dans ses attributions relative à la demande d’octroi du certificat visé au paragraphe 6 est vidé en faveur du contribuable par une décision judiciaire définitive, ledit ministre délivre un certificat conforme à la prédite décision judiciaire. ». Motivation de l’amendement : Suite à l’introduction d’une procédure de rectification de la bonification d’impôt dans le cadre d’une décision judiciaire définitive, le présent alinéa assure qu’un nouveau certificat conforme à la décision judiciaire est délivré par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions. * 3 TEXTE COORDONNÉ DU PROJET DE LOI Art. 1er. L’article 152bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit : 1° Les paragraphes 1 à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes : §
- Sur demande les contribuables obtiennent les bonifications d’impôt sur le revenu ci-après spécifiées en raison des investissements et des dépenses d’exploitation visés aux paragraphes 3 et 7 suivants qu’ils font dans leurs entreprises au sens de l’article
- Les investissements et les dépenses d’exploitation doivent être effectués dans un établissement situé au Grand-Duché et destiné à y rester de façon permanente. Les investissements doivent en outre être mis en œuvre physiquement sur le territoire luxembourgeois ou sur le territoire d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen. La condition prévue à la phrase précédente ne s'applique pas aux objets spatiaux tels que définis à l’article 2, point 4°, de la loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales. §
- Au sens du présent article, on entend par : 1) « transformation digitale », la réalisation d’une innovation de procédé ou d’une innovation d’organisation moyennant l'implémentation et l’utilisation de technologies numériques ; 2) « innovation de procédé », la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée, cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel. Sont exclus de la présente définition les changements ou améliorations mineurs, les accroissements des moyens de production ou de service par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ; 3) « innovation d’organisation », la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise. Sont exclus de la présente définition les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ; 4) « économie circulaire », un modèle économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources est maintenue dans l’économie aussi longtemps que possible pour améliorer leur utilisation efficace dans la production et la consommation, réduisant ainsi l’impact environnemental de leur utilisation, et réduisant à un minimum les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets ; 4 5) « transition écologique et énergétique », tout changement réduisant l’impact environnemental, dans la production ou la consommation de l’énergie ou l’utilisation des ressources, ledit changement devant être significatif et d'ordre technique ou matériel. Sont exclus de la présente définition la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés. § 3.
(1)Il est accordé une bonification d’impôt sur le revenu en raison des investissements et des dépenses d’exploitation effectués dans le cadre de la transformation digitale ou de la transition écologique et énergétique de l’entreprise, à condition que ces investissements et ces dépenses d’exploitation fassent l'objet du certificat visé au paragraphe 6. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1er conditionnant l’octroi de la bonification d’impôt, les indications contenues dans ce certificat lient l'Administration des contributions directes.
(2)La bonification d'impôt s’élève à 18 pour cent des investissements et des dépenses d’exploitation faisant l'objet du certificat susvisé, à l’exception des investissements en biens amortissables corporels pour lesquels la bonification d'impôt s’élève à 6 pour cent.
(3)La bonification d'impôt en raison des investissements est calculée sur le prix d'acquisition ou de revient des investissements effectués au cours de l’exercice d’exploitation. La bonification d'impôt en raison des dépenses d’exploitation est calculée sur les dépenses d’exploitation déductibles au titre de l’exercice d’exploitation.
(4)Lorsqu’un contribuable sollicite l’application de la bonification d’impôt pour les investissements ou les dépenses d’exploitation qui sont en relation économique directe avec l’acquisition ou la constitution d’un logiciel ou d’un brevet, les revenus générés par ledit logiciel ou ledit brevet sont exclus du champ d’application d’un régime fiscal de propriété intellectuelle.
(5)Tout certificat visé au paragraphe 6, alinéa 5, présenté à l’Administration des contributions directes donne lieu à une rectification de la bonification d’impôt. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3, alinéa 1er, dernière phrase, ne sont applicables qu’aux indications contenues dans le certificat délivré en dernier lieu. § 4.
(1)La bonification d’impôt prévue au paragraphe 3 ne couvre que les investissements et les dépenses d’exploitation ci-après inhérents à la transformation digitale ou à la transition écologique et énergétique :
- les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel vif agricole et les gisements minéraux et fossiles ;
- les investissements en logiciels ou en brevets autres que ceux acquis d’une entreprise liée au sens de l’article 56 ;
- les dépenses faites pour l’usage ou la concession de l’usage de brevets ou de logiciels autres que ceux concédés par une entreprise liée au sens de l’article 56 ;
- les dépenses en services de conseil, de diagnostic et d’appui technique fournis par des prestataires extérieurs qui ne sont pas en rapport avec les dépenses de fonctionnement 5 normales de l'entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité ;
- les dépenses de personnel directement affecté à la transformation digitale ou à la transition écologique et énergétique de l’entreprise ;
- les dépenses en formation du personnel directement affecté à la transformation digitale ou à la transition écologique et énergétique de l’entreprise.
(2)Sont à considérer comme investissements et dépenses d’exploitation inhérents à la transformation digitale, les investissements et les dépenses d’exploitation visés à l’alinéa 1er qui, en cas de transformation digitale, répondent au moins à l’un des objectifs suivants :
- redéfinir l’ensemble d’un procédé de production de l’entreprise de manière à substantiellement améliorer la productivité, l’efficacité énergétique ou l’efficacité matières de l’entreprise ;
- mettre en œuvre un modèle économique innovant au sein de l’entreprise, y compris en matière d’économie circulaire, de manière à créer une nouvelle valeur pour les parties prenantes de l’entreprise ;
- redéfinir de manière significative l’ensemble de la prestation des services rendus par l’entreprise de manière à créer une nouvelle valeur pour les parties prenantes de l’entreprise ;
- transformer de manière significative l’organisation de l’entreprise de sorte à créer une nouvelle valeur pour les parties prenantes de l’entreprise ;
- redéfinir de manière significative l’ensemble des procédés de l’entreprise afin de substantiellement accroître l’identification et la mitigation des risques numériques des activités de l’entreprise.
(3)Sont à considérer comme investissements et dépenses d’exploitation inhérents à la transition écologique et énergétique, les investissements et les dépenses d’exploitation visés à l’alinéa 1er qui, en cas de transition écologique et énergétique, répondent au moins à l’un des objectifs suivants :
- améliorer de manière significative l’efficacité énergétique d’un procédé de production de l’entreprise de façon à économiser au moins 20 pour cent de la quantité d’énergie utilisée, déterminée par rapport à la performance énergétique moyenne dudit procédé durant une période de référence de cinq exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;
- décarboner de manière significative un procédé de production de l’entreprise de manière à réduire d’au moins 40 pour cent les émissions de gaz à effet de serre, déterminées par rapport aux émissions moyennes produites dudit procédé durant une période de référence des cinq exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;
- produire ou stocker de l’énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables de manière à assurer les besoins énergétiques de l’entreprise par l’autoconsommation. Par énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, on entend l'énergie éolienne, l'énergie solaire thermique et photovoltaïque, l’énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, 6 la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées, le biogaz, ainsi que l’hydrogène renouvelable et ses dérivés renouvelables ;
- réduire la pollution de l’air du site de production de l’entreprise au-delà des limites des émissions des polluants visés par le règlement grand-ducal du 27 juin 2018 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques et le règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Le potentiel de réduction des émissions de l’activité économique est déterminé par rapport aux émissions moyennes dudit site de production durant une période de référence des cinq exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;
- améliorer de manière significative l’efficacité matières d’un procédé de production de l’entreprise de manière à réduire l’utilisation des matières premières primaires d’au moins 15 pour cent ou à remplacer des matières premières primaires par au moins 20 pour cent par des sous-produits ou des matières premières secondaires. L’amélioration de l’efficacité matières est déterminée par rapport à la consommation moyenne des matières premières primaires dudit procédé durant une période de référence des cinq derniers exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;
- mettre en œuvre un procédé de production permettant de prolonger l’utilisation des produits par leur réemploi.
(4)Sont cependant exclus :
- les biens amortissables au cours d’une période inférieure à 3 années ;
- les véhicules automoteurs ;
- les investissements et les dépenses d’exploitation visant la mise en conformité de l’entreprise par rapport aux obligations découlant de la législation en matière de protection de l’environnement et des dispositions légales et règlementaires applicables à l'établissement et à l'exploitation d'entreprises industrielles et commerciales. § 5.
(1)L’octroi du certificat visé au paragraphe 6 est subordonné à la condition qu’une attestation sur l’éligibilité des investissements et des dépenses d’exploitation relative à un projet de transformation digitale ou de transition écologique et énergétique selon les exigences du paragraphe 4, dénommée ci-après « attestation d’éligibilité », soit délivrée conjointement par les ministres ayant dans leurs attributions les Finances, l’Économie, l’Environnement et l’Énergie.
(1)L’octroi du certificat visé au paragraphe 6 est subordonné à la condition qu’une attestation sur l’éligibilité des investissements et des dépenses d’exploitation relative à un projet de transformation digitale ou de transition écologique et énergétique selon les exigences du paragraphe 4, dénommée ci-après « attestation d’éligibilité », soit délivrée par le ministre ayant l'Économie dans ses attributions.
(2)La demande en obtention de l’attestation d’éligibilité est à adresser au ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Cette demande doit contenir au moins le nom et la description de l’entreprise, la description du projet, la localisation du projet, l’objectif envisagé en vertu des dispositions du paragraphe 4, une description justifiant l’atteinte dudit objectif, les dates de début et de fin de la 7 réalisation du projet s’étalant sur une période de temps n'excédant pas trois exercices d’exploitation consécutifs, les étapes de mise en œuvre, une liste selon la classification visée au paragraphe 4 des investissements et dépenses d’exploitation nécessaires à effectuer, un plan de financement et tout élément pertinent permettant d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou l’effet escompté. Les informations et pièces à joindre à la demande pourront être précisées par règlement grand-ducal.
(3)Un projet de transformation digitale ou de transition écologique et énergétique dont le montant cumulé des investissements et dépenses d’exploitation visés au paragraphe 4 est inférieur à 20 000 euros hors T.V.A. n’est pas pris en considération pour l’obtention de l’attestation d’éligibilité. Ce montant cumulé englobe la période limitée des trois exercices d’exploitation consécutifs de la réalisation d’un projet.
(4)Les ministres visés à l’alinéa 1er, procédant par décision commune, ne peuvent délivrer l’attestation d’éligibilité qu’après avoir reçu l’avis d’une commission consultative dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par règlement grand-ducal. La commission précitée peut s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet ou le demandeur et le cas échéant entendre le demandeur en ses explications. § 6.
(1)L’octroi de la bonification d’impôt prévue au paragraphe 3 est subordonné à la présentation, avec la déclaration de l’impôt sur le revenu, d’un certificat délivré par le ministre ayant l'Économie dans ses attributions qui atteste, au titre d’un exercice d’exploitation, la réalité des investissements et des dépenses d’exploitation effectués au cours de cet exercice d’exploitation, ainsi que leur conformité aux dispositions du paragraphe 4.
(2)La demande en obtention du certificat est à adresser au ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Elle est à introduire pour chaque exercice d'exploitation au titre duquel des investissements ou des dépenses d’exploitation ont été effectués pour lesquels l’octroi d’une bonification d’impôt prévue au paragraphe 3 est sollicité. Sous peine de déchéance, la demande, appuyée par des pièces justificatives, doit être introduite au plus tard dans les deux mois qui suivent la clôture de l’exercice d’exploitation pendant lequel les investissements ou les dépenses d’exploitation visés au paragraphe 4 ont été effectués.
(3)Après vérification de la demande, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions délivre le certificat au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice d’exploitation pendant lequel les investissements ou les dépenses d’exploitation visés au paragraphe 4 ont été effectués.
(4)Peuvent uniquement faire l’objet du certificat les investissements et les dépenses d’exploitation visés au paragraphe 4 effectués après l’introduction de la demande en obtention de l’attestation d’éligibilité.
(5)Dans le cas où un recours introduit à l’encontre de la décision du ministre ayant l’Économie dans ses attributions relative à la demande d’octroi du certificat visé au paragraphe 6 est vidé en faveur du contribuable par une décision judiciaire définitive, ledit ministre délivre un certificat conforme à la prédite décision judiciaire.
(5)
(6)Un règlement grand-ducal pourra déterminer les modalités de la demande et le contenu du certificat. 8 2° Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, les termes « bonification prévue au paragraphe 2 » sont remplacés par ceux de « bonification d’impôt prévue au paragraphe 3 » ;
- b)À l’alinéa 2, point 4, lettre f, le point final est remplacé par un point-virgule, et l’alinéa 2 est complété par un point 5 nouveau qui prend la teneur suivante : « 5. les acquisitions de logiciels qui font l'objet du certificat visé au paragraphe 6. » ;
- c)L’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : «
(3)La bonification d’impôt est calculée sur le prix d’acquisition ou de revient des investissements effectués au cours de l’exercice d’exploitation. Elle est de 12 pour cent. En cas d’investissement en immobilisations visées au numéro 4 de l’alinéa 1 er, la bonification d’impôt de 12 pour cent est portée à 14 pour cent. » ; d) À l’alinéa 4, la première phrase est modifiée comme suit : « La bonification d’impôt pour l’acquisition de logiciels est de 12 pour cent. » ; 3° Au paragraphe 7a, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : «
(1)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7, alinéa 2, numéros 2 et 3, les biens y visés ne sont pas à éliminer de la base de calcul de la bonification d’impôt prévue au paragraphe 7, lorsqu’ils sont investis dans le cadre d’un premier établissement. Sont visés les biens investis durant les 3 premières années à partir du premier établissement.
(2)Si durant la période de 3 ans visée à l’alinéa 1er, le prix d’acquisition de l’ensemble des biens visés par le présent paragraphe dépasse le montant de 250 000 euros, la base de calcul de la bonification d’impôt prévue au paragraphe 7 est à diminuer du montant dépassant le seuil de 250 000 euros. » ; 4° Le paragraphe 8, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant : «
(1)La bonification d’impôt résultant de l’addition des bonifications d’impôt prévues aux paragraphes 3 et 7 est déduite de l’impôt dû pour l’année d’imposition au cours de laquelle est clôturé l’exercice d’exploitation pendant lequel les investissements ou les dépenses d’exploitation sont effectués. La bonification d’impôt n’est pas déductible de l’impôt liquidé par voie de retenue non remboursable. A défaut d’impôt suffisant la bonification d’impôt en souffrance, sauf pour la part correspondant à la bonification d’impôt pour l’acquisition de logiciels prévue au paragraphe 7, peut être déduite de l’impôt des dix années d’imposition subséquentes. ». Art. 2. Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 2024. 9 VERSION CONSOLIDEE Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ANNÉE D’IMPOSITION 2024 ... Art. 152bis §1
(1)Sur demande les contribuables obtiennent les bonifications d’impôt sur le revenu ci-après spécifiées en raison des investissements visés aux alinéas 2 et 7 suivants qu’ils font dans leurs entreprises au sens de l’article 14. Les investissements doivent être effectués dans un établissement situé au Grand-Duché et destiné à y rester de façon permanente; ils doivent en outre être mis en œuvre physiquement sur le territoire luxembourgeois ou sur le territoire d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE).
(1a)La condition énoncée à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux objets spatiaux tels que définis à l’article 2, point 4°, de la loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales. §2 Il est accordé une bonification d’impôt sur le revenu de treize pour cent de l’investissement complémentaire en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles effectué au cours de l’exercice d’exploitation. §3
(1)L’investissement complémentaire d’un exercice est égal à la valeur attribuée lors de la clôture de cet exercice à la catégorie de biens visés au paragraphe qui précède, diminuée de la valeur de référence attribuée à la même catégorie de biens. L’investissement complémentaire ainsi déterminé est à augmenter de l’amortissement pratiqué sur les biens visés au paragraphe 2 et acquis ou constitués au cours de l’exercice pour autant qu’ils ne sont pas exclus par le paragraphe 4 ci-dessous.
(2)La valeur de référence qui sera au minimum de 1.850 euros, est déterminée par la moyenne arithmétique des valeurs que ces biens ont respectivement atteintes à la clôture des cinq exercices précédents. Le montant de l’investissement complémentaire est limité à la valeur de l’investissement réalisé au cours de cet exercice en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles, et autres que ceux visés au paragraphe 4. §4 Pour établir la valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors de la clôture de l’exercice au cours duquel l’investissement complémentaire a été effectué, les biens suivants, acquis pendant cet exercice, ne sont pas à prendre en considération: 1. les biens amortissables au cours d’une période inférieure à 3 années; 2. les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’une fraction d’entreprise; 3. les biens usagés acquis autrement que par l’une des opérations visées sub 2 ci-dessus; 4. les biens isolés acquis à titre gratuit; 10 5. les véhicules automoteurs, sauf:
- a)ceux affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes ou faisant partie de l’actif net investi d’une entreprise de location de voitures;
- b)ceux affectés exclusivement au transport de biens ou de marchandises;
- c)ceux affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport des salariés vers ou en provenance de leur lieu de travail, pour autant que ces véhicules soient admis à la circulation avec une capacité de 9 occupants au moins (y compris le chauffeur);
- d)ceux spécialement aménagés de façon à servir exclusivement à un service de dépannage;
- e)les machines automotrices;
- f)les voitures automobiles à personnes, autres qu’un tricycle ou quadricycle, à zéro émissions de roulement qui fonctionnent exclusivement à l’électricité ou exclusivement à pile combustible à hydrogène, dont l’habitacle est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur, qui sont classées comme véhicule M1 et dont la date de la première immatriculation se situe après le 31 décembre 2017. §5 La valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors des clôtures des cinq exercices précédents est à réduire le cas échéant en raison de la cession en bloc d’une partie autonome ou d’une fraction de l’entreprise survenue après ces clôtures, la réduction est de la fraction correspondant au rapport entre la valeur attribuée immédiatement avant la cession aux biens visés au paragraphe 2 qui ont été cédés et la valeur attribuée à la même date à l’ensemble des biens de la même catégorie. §6 En ce qui concerne les entreprises qui ont été acquises par une transmission à titre gratuit ou par une transmission y assimilée quant à la réalisation des réserves non découvertes de l’entreprise, l’acquéreur est considéré comme ayant été propriétaire de l’entreprise pendant les cinq exercices précédents. Toutefois, l’investissement complémentaire effectué par le cédant ne peut pas être pris en considération dans le chef de l’acquéreur. Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d’acquisition de parties autonomes ou de fractions d’entreprises par une transmission pareille. § 1. Sur demande les contribuables obtiennent les bonifications d’impôt sur le revenu ciaprès spécifiées en raison des investissements et des dépenses d’exploitation visés aux paragraphes 3 et 7 suivants qu’ils font dans leurs entreprises au sens de l’article 14. Les investissements et les dépenses d’exploitation doivent être effectués dans un établissement situé au Grand-Duché et destiné à y rester de façon permanente. Les investissements doivent en outre être mis en œuvre physiquement sur le territoire luxembourgeois ou sur le territoire d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen. La condition prévue à la phrase précédente ne s'applique pas aux objets spatiaux tels que définis à l’article 2, point 4°, de la loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales. § 2. Au sens du présent article, on entend par : 11 1) « transformation digitale », la réalisation d’une innovation de procédé ou d’une innovation d’organisation moyennant l'implémentation et l’utilisation de technologies numériques ; 2) « innovation de procédé », la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée, cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel. Sont exclus de la présente définition les changements ou améliorations mineurs, les accroissements des moyens de production ou de service par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ; 3) « innovation d’organisation », la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise. Sont exclus de la présente définition les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ; 4) « économie circulaire », un modèle économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources est maintenue dans l’économie aussi longtemps que possible pour améliorer leur utilisation efficace dans la production et la consommation, réduisant ainsi l’impact environnemental de leur utilisation, et réduisant à un minimum les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets ; 5) « transition écologique et énergétique », tout changement réduisant l’impact environnemental, dans la production ou la consommation de l’énergie ou l’utilisation des ressources, ledit changement devant être significatif et d'ordre technique ou matériel. Sont exclus de la présente définition la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés. 12 § 3.
(1)Il est accordé une bonification d’impôt sur le revenu en raison des investissements et des dépenses d’exploitation effectués dans le cadre de la transformation digitale ou de la transition écologique et énergétique de l’entreprise, à condition que ces investissements et ces dépenses d’exploitation fassent l'objet du certificat visé au paragraphe 6. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1er conditionnant l’octroi de la bonification d’impôt, les indications contenues dans ce certificat lient l'Administration des contributions directes.
(2)La bonification d'impôt s’élève à 18 pour cent des investissements et des dépenses d’exploitation faisant l'objet du certificat susvisé, à l’exception des investissements en biens amortissables corporels pour lesquels la bonification d'impôt s’élève à 6 pour cent.
(3)La bonification d'impôt en raison des investissements est calculée sur le prix d'acquisition ou de revient des investissements effectués au cours de l’exercice d’exploitation. La bonification d'impôt en raison des dépenses d’exploitation est calculée sur les dépenses d’exploitation déductibles au titre de l’exercice d’exploitation.
(4)Lorsqu’un contribuable sollicite l’application de la bonification d’impôt pour les investissements ou les dépenses d’exploitation qui sont en relation économique directe avec l’acquisition ou la constitution d’un logiciel ou d’un brevet, les revenus générés par ledit logiciel ou ledit brevet sont exclus du champ d’application d’un régime fiscal de propriété intellectuelle.
(5)Tout certificat visé au paragraphe 6, alinéa 5, présenté à l’Administration des contributions directes donne lieu à une rectification de la bonification d’impôt. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3, alinéa 1er, dernière phrase, ne sont applicables qu’aux indications contenues dans le certificat délivré en dernier lieu. § 4.
(1)La bonification d’impôt prévue au paragraphe 3 ne couvre que les investissements et les dépenses d’exploitation ci-après inhérents à la transformation digitale ou à la transition écologique et énergétique :
- les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel vif agricole et les gisements minéraux et fossiles ;
- les investissements en logiciels ou en brevets autres que ceux acquis d’une entreprise liée au sens de l’article 56 ;
- les dépenses faites pour l’usage ou la concession de l’usage de brevets ou de logiciels autres que ceux concédés par une entreprise liée au sens de l’article 56 ;
- les dépenses en services de conseil, de diagnostic et d’appui technique fournis par des prestataires extérieurs qui ne sont pas en rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité ; 13
- les dépenses de personnel directement affecté à la transformation digitale ou à la transition écologique et énergétique de l’entreprise ;
- les dépenses en formation du personnel directement affecté à la transformation digitale ou à la transition écologique et énergétique de l’entreprise.
(2)Sont à considérer comme investissements et dépenses d’exploitation inhérents à la transformation digitale, les investissements et les dépenses d’exploitation visés à l’alinéa 1er qui, en cas de transformation digitale, répondent au moins à l’un des objectifs suivants :
- redéfinir l’ensemble d’un procédé de production de l’entreprise de manière à substantiellement améliorer la productivité, l’efficacité énergétique ou l’efficacité matières de l’entreprise ;
- mettre en œuvre un modèle économique innovant au sein de l’entreprise, y compris en matière d’économie circulaire, de manière à créer une nouvelle valeur pour les parties prenantes de l’entreprise ;
- redéfinir de manière significative l’ensemble de la prestation des services rendus par l’entreprise de manière à créer une nouvelle valeur pour les parties prenantes de l’entreprise ;
- transformer de manière significative l’organisation de l’entreprise de sorte à créer une nouvelle valeur pour les parties prenantes de l’entreprise ;
- redéfinir de manière significative l’ensemble des procédés de l’entreprise afin de substantiellement accroître l’identification et la mitigation des risques numériques des activités de l’entreprise.
(3)Sont à considérer comme investissements et dépenses d’exploitation inhérents à la transition écologique et énergétique, les investissements et les dépenses d’exploitation visés à l’alinéa 1er qui, en cas de transition écologique et énergétique, répondent au moins à l’un des objectifs suivants :
- améliorer de manière significative l’efficacité énergétique d’un procédé de production de l’entreprise de façon à économiser au moins 20 pour cent de la quantité d’énergie utilisée, déterminée par rapport à la performance énergétique moyenne dudit procédé durant une période de référence de cinq exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;
- décarboner de manière significative un procédé de production de l’entreprise de manière à réduire d’au moins 40 pour cent les émissions de gaz à effet de serre, déterminées par rapport aux émissions moyennes produites dudit procédé durant une période de référence des cinq exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;
- produire ou stocker de l’énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables de manière à assurer les besoins énergétiques de l’entreprise par 14 l’autoconsommation. Par énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, on entend l'énergie éolienne, l'énergie solaire thermique et photovoltaïque, l’énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées, le biogaz, ainsi que l’hydrogène renouvelable et ses dérivés renouvelables ;
- réduire la pollution de l’air du site de production de l’entreprise au-delà des limites des émissions des polluants visés par le règlement grand-ducal du 27 juin 2018 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques et le règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Le potentiel de réduction des émissions de l’activité économique est déterminé par rapport aux émissions moyennes dudit site de production durant une période de référence des cinq exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;
- améliorer de manière significative l’efficacité matières d’un procédé de production de l’entreprise de manière à réduire l’utilisation des matières premières primaires d’au moins 15 pour cent ou à remplacer des matières premières primaires par au moins 20 pour cent par des sous-produits ou des matières premières secondaires. L’amélioration de l’efficacité matières est déterminée par rapport à la consommation moyenne des matières premières primaires dudit procédé durant une période de référence des cinq derniers exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;
- mettre en œuvre un procédé de production permettant de prolonger l’utilisation des produits par leur réemploi.
(4)Sont cependant exclus :
- les biens amortissables au cours d’une période inférieure à 3 années ;
- les véhicules automoteurs ;
- les investissements et les dépenses d’exploitation visant la mise en conformité de l’entreprise par rapport aux obligations découlant de la législation en matière de protection de l’environnement et des dispositions légales et règlementaires applicables à l'établissement et à l'exploitation d'entreprises industrielles et commerciales. § 5.
(1)L’octroi du certificat visé au paragraphe 6 est subordonné à la condition qu’une attestation sur l’éligibilité des investissements et des dépenses d’exploitation relative à un projet de transformation digitale ou de transition écologique et énergétique selon les 15 exigences du paragraphe 4, dénommée ci-après « attestation d’éligibilité », soit délivrée conjointement par les ministres ayant dans leurs attributions les Finances, l’Économie, l’Environnement et l’Énergie.
(1)L’octroi du certificat visé au paragraphe 6 est subordonné à la condition qu’une attestation sur l’éligibilité des investissements et des dépenses d’exploitation relative à un projet de transformation digitale ou de transition écologique et énergétique selon les exigences du paragraphe 4, dénommée ci-après « attestation d’éligibilité », soit délivrée par le ministre ayant l'Économie dans ses attributions.
(2)La demande en obtention de l’attestation d’éligibilité est à adresser au ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Cette demande doit contenir au moins le nom et la description de l’entreprise, la description du projet, la localisation du projet, l’objectif envisagé en vertu des dispositions du paragraphe 4, une description justifiant l’atteinte dudit objectif, les dates de début et de fin de la réalisation du projet s’étalant sur une période de temps n'excédant pas trois exercices d’exploitation consécutifs, les étapes de mise en œuvre, une liste selon la classification visée au paragraphe 4 des investissements et dépenses d’exploitation nécessaires à effectuer, un plan de financement et tout élément pertinent permettant d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou l’effet escompté. Les informations et pièces à joindre à la demande pourront être précisées par règlement grand-ducal.
(3)Un projet de transformation digitale ou de transition écologique et énergétique dont le montant cumulé des investissements et dépenses d’exploitation visés au paragraphe 4 est inférieur à 20 000 euros hors T.V.A. n’est pas pris en considération pour l’obtention de l’attestation d’éligibilité. Ce montant cumulé englobe la période limitée des trois exercices d’exploitation consécutifs de la réalisation d’un projet.
(4)Les ministres visés à l’alinéa 1er, procédant par décision commune, ne peuvent délivrer l’attestation d’éligibilité qu’après avoir reçu l’avis d’une commission consultative dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par règlement grand-ducal. La commission précitée peut s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet ou le demandeur et le cas échéant entendre le demandeur en ses explications. § 6.
(1)L’octroi de la bonification d’impôt prévue au paragraphe 3 est subordonné à la présentation, avec la déclaration de l’impôt sur le revenu, d’un certificat délivré par le ministre ayant l'Économie dans ses attributions qui atteste, au titre d’un exercice d’exploitation, la réalité des investissements et des dépenses d’exploitation effectués au cours de cet exercice d’exploitation, ainsi que leur conformité aux dispositions du paragraphe 4.
(2)La demande en obtention du certificat est à adresser au ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Elle est à introduire pour chaque exercice d'exploitation au titre duquel des investissements ou des dépenses d’exploitation ont été effectués pour lesquels l’octroi d’une bonification d’impôt prévue au paragraphe 3 est sollicité. Sous peine de déchéance, 16 la demande, appuyée par des pièces justificatives, doit être introduite au plus tard dans les deux mois qui suivent la clôture de l’exercice d’exploitation pendant lequel les investissements ou les dépenses d’exploitation visés au paragraphe 4 ont été effectués.
(3)Après vérification de la demande, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions délivre le certificat au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice d’exploitation pendant lequel les investissements ou les dépenses d’exploitation visés au paragraphe 4 ont été effectués.
(4)Peuvent uniquement faire l’objet du certificat les investissements et les dépenses d’exploitation visés au paragraphe 4 effectués après l’introduction de la demande en obtention de l’attestation d’éligibilité.
(5)Dans le cas où un recours introduit à l’encontre de la décision du ministre ayant l’Économie dans ses attributions relative à la demande d’octroi du certificat visé au paragraphe 6 est vidé en faveur du contribuable par une décision judiciaire définitive, ledit ministre délivre un certificat conforme à la prédite décision judiciaire.
(5)
(6)Un règlement grand-ducal pourra déterminer les modalités de la demande et le contenu du certificat. §7
(1)Indépendamment de la bonification prévue au paragraphe 2 bonification d’impôt prévue au paragraphe 3, il est accordé une bonification d’impôt sur le revenu en raison des investissements ci-après effectués au cours de l’exercice d’exploitation: 1. les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel vif agricole et les gisements minéraux et fossiles; 2. les investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers. N’est toutefois prise en considération que la partie des installations se rapportant à des locaux servant normalement de chambres d’hôtel et aux locaux connexes. Un règlement grand-ducal pourra:
- a)spécifier les locaux connexes,
- b)prévoir un minimum d’installations sanitaires pour les chambres d’hôtel,
- c)prévoir un système forfaitaire sommaire pour déterminer la partie des installations se rapportant aux chambres d’hôtel et aux locaux connexes; 3. les investissements en bâtiment visés à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1960 portant définition des investissements à caractère social bénéficiant de l’aide fiscale aux investissements nouveaux; 4. les investissements en immobilisations agréées pour être admises à l’amortissement spécial visé à l’article 32bis; 5. les acquisitions de logiciels pour autant qu’ils n’ont pas été acquis d’une entreprise liée au sens de l’article 56.
(2)Sont cependant exclus: 1. les biens amortissables au cours d’une période inférieure à 3 années; 17 2. les biens acquis par transmission en bloc d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’une fraction d’entreprise; 3. les biens usagés acquis autrement que par l’une des opérations visées sub 2 ci-dessus ; 4. les véhicules automoteurs, sauf:
- a)ceux affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes ou faisant partie de l’actif net investi d’une entreprise de location de voitures;
- b)ceux affectés exclusivement au transport de biens ou de marchandises;
- c)ceux affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport des salariés vers ou en provenance de leur lieu de travail, pour autant que ces véhicules soient admis à la circulation avec une capacité de 9 occupants au moins (y compris le chauffeur);
- d)ceux spécialement aménagés de façon à servir exclusivement à un service de dépannage;
- e)les machines automotrices;
- f)les voitures automobiles à personnes, autres qu’un tricycle ou quadricycle, à zéro émissions de roulement qui fonctionnent exclusivement à l’électricité ou exclusivement à pile combustible à hydrogène, dont l’habitacle est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur, qui sont classées comme véhicule M1, dont la date de la première immatriculation se situe après le 31 décembre 2017 et jusqu’à concurrence de la première tranche de 50 000 euros du prix d’acquisition par véhicule. ; 5. les acquisitions de logiciels qui font l'objet du certificat visé au paragraphe 6.
(3)La bonification est calculée sur le prix d’acquisition ou de revient des investissements effectués au cours d’un exercice. Elle est de huit pour cent pour la première tranche d’investissement ne dépassant pas 150.000 euros et de deux pour cent pour la tranche d’investissement dépassant 150.000 euros. En cas d’investissement en immobilisations visées au numéro 4 du premier alinéa, les bonifications de huit pour cent et de deux pour cent sont portées respectivement à neuf pour cent et quatre pour cent.
(3)La bonification d’impôt est calculée sur le prix d’acquisition ou de revient des investissements effectués au cours de l’exercice d’exploitation. Elle est de 12 pour cent. En cas d’investissement en immobilisations visées au numéro 4 de l’alinéa 1 er, la bonification d’impôt de 12 pour cent est portée à 14 pour cent.
(4)La bonification d’impôt pour l’acquisition de logiciels est de huit pour cent pour la première tranche d’investissement ne dépassant pas 150 000 euros et de deux pour cent pour la tranche d’investissement dépassant 150 000 euros. La bonification d’impôt pour l’acquisition de logiciels est de 12 pour cent. Elle ne peut pas dépasser dix pour cent de l’impôt dû pour l’année d’imposition au cours de laquelle est clôturé l’exercice pendant lequel les acquisitions de logiciels sont réalisées. Dans les cas où plusieurs exercices d’exploitation sont clôturés au cours d’une année d’imposition, la limite maximale de dix pour cent s’applique au montant global de la bonification d’impôt pour l’acquisition de logiciels déterminé au titre desdits exercices.
(5)Lorsqu’un contribuable sollicite l’application de la bonification d’impôt pour l’acquisition d’un logiciel, les revenus générés par ledit logiciel sont exclus du champ d’application d’un régime fiscal de propriété intellectuelle. 18 §7a
(1)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, numéros 2 et 3 et à celles du paragraphe 7, alinéa 2, numéros 2 et 3, les biens y visés ne sont pas à éliminer de la base de calcul des bonifications d’impôt respectives, lorsqu’ils sont investis dans le cadre d’un premier établissement. Sont visés les biens investis durant les 3 premières années à partir du premier établissement.
(2)Si durant la période de 3 ans visée à l’alinéa 1er, le prix d’acquisition de l’ensemble des biens visés par le présent paragraphe dépasse le montant de 250.000 euros, les bases de calcul des bonifications respectives sont à diminuer du montant dépassant le seuil de 250.000 euros.
(1)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7, alinéa 2, numéros 2 et 3, les biens y visés ne sont pas à éliminer de la base de calcul de la bonification d’impôt prévue au paragraphe 7, lorsqu’ils sont investis dans le cadre d’un premier établissement. Sont visés les biens investis durant les 3 premières années à partir du premier établissement.
(2)Si durant la période de 3 ans visée à l’alinéa 1er, le prix d’acquisition de l’ensemble des biens visés par le présent paragraphe dépasse le montant de 250 000 euros, la base de calcul de la bonification d’impôt prévue au paragraphe 7 est à diminuer du montant dépassant le seuil de 250 000 euros.
(3)Ne sont pas à considérer comme biens investis dans le cadre d’un premier établissement: – l’acquisition en bloc d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’une fraction d’entreprise contre attribution au cédant d’une participation directe ou indirecte dans l’entreprise nouvellement créée; – l’acquisition en bloc d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’une fraction d’entreprise, lorsque le cédant détient une participation directe ou indirecte dans l’entreprise nouvellement créée; – les biens usagés qui ont antérieurement fait l’objet d’un contrat de crédit-bail (leasing) dans des conditions ouvrant droit aux bonifications d’impôt dans le chef du bailleurdonneur de leasing. §8
(1)La bonification résultant de l’addition des bonifications prévues aux paragraphes 2 et 7 est déduite de l’impôt dû pour l’année d’imposition au cours de laquelle est clôturé l’exercice pendant lequel l’investissement est effectué. La bonification n’est pas déductible de l’impôt liquidé par voie de retenue non remboursable. A défaut d’impôt suffisant la bonification en souffrance peut être déduite de l’impôt des dix années d’imposition subséquentes. 1) La bonification d’impôt résultant de l’addition des bonifications d’impôt prévues aux paragraphes 3 et 7 est déduite de l’impôt dû pour l’année d’imposition au cours de laquelle est clôturé l’exercice d’exploitation pendant lequel les investissements ou les dépenses d’exploitation sont effectués. La bonification d’impôt n’est pas déductible de l’impôt liquidé par voie de retenue non remboursable. A défaut d’impôt suffisant la bonification d’impôt en souffrance, sauf pour la part correspondant à la bonification d’impôt pour l’acquisition de logiciels prévue au paragraphe 7, peut être déduite de l’impôt des dix années d’imposition subséquentes.
(2)En ce qui concerne un ensemble d’investissement s’étendant sur plusieurs années, un règlement grand-ducal peut proroger, sous les conditions à prévoir, le délai de report, 19 sans que la prorogation puisse être d’un nombre d’années supérieur à la durée de réalisation des investissements en cause. §9 Dans le cas d’un investissement par crédit-bail de matériel (« leasing »), un règlement grandducal sur avis du Conseil d’État fixe les modalités habilitant le preneur-investisseur à bénéficier directement, à l’exclusion du bailleur-donneur de leasing, des bonifications d’impôts prévues. Nonobstant la disposition qui précède, le bailleur-donneur de leasing n’aura droit aux bonifications d’impôts qu’à condition que le bien faisant l’objet du contrat soit utilisé par le preneur de leasing dans une entreprise située au Grand-Duché et visée à l’article 14. Toutefois, il n’aura pas droit auxdites bonifications lorsque le preneur de leasing n’est pas imposable au Grand-Duché du chef de l’entreprise visée. §10 Un règlement grand-ducal déterminera les modalités d’application des dispositions qui précèdent. Ce règlement fixera notamment les délai et forme de la demande à faire en vertu du paragraphe 1er et pourra régler le report visé au paragraphe 8. …. 20