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Projet de loi n°82761 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu - Amendements gouvernementaux. (6449

CHAMBER OF COMMERCE L— LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 15 décembre 2023 Objet : Projet de loi n°82761 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu - Amendements gouvernementaux. (6449bisFKA/MLE) Saisine : Ministre des Finances (7 décembre 2023) Avis complémentaire d e la Chambre d e Commerce Pour rappel, le projet de loi n°8276 (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier l’article 152bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après la « L.I.R ») afin de moderniser ses dispositions et d’élargir son champ d’application aux investissements dans la transformation digitale et la transition écologique et énergétique. La Chambre de Commerce a émis son avis en date du 15 septembre 2023, formulant une série de commentaires sur le Projet. En date du 24 octobre 2023, le Conseil d’Etat a émis son avis n°61.570 y relatif2, exprimant ses oppositions formelles à certaines dispositions du Projet. Suite à cet avis, des amendements gouvernementaux ont été déposés en date du 6 décembre

  1. Le Conseil d’Etat a ensuite émis son avis complémentaire en date du 12 décembre
  2. Le présent avis se limitera aux desdits amendements gouvernementaux. En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des amendements gouvernementaux sous avis, suite aux oppositions formelles du Conseil d’Etat. ➢ Elle réitère ses remarques initiales sur le projet de loi n°8276 avisé en date du 15 septembre
  3. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements gouvernementaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. 1 Lien vers le texte du projet de loi n°8276 sur le site de la Chambre des Députés Lien vers l'avis n° 61.570 sur le site du Conseil d'Etat 3 Lien vers l'avis complémentaire sur le site du Conseil d'Etat 2 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales La Chambre de Commerce n’a pas de commentaires spécifiques à formuler quant aux amendements gouvernementaux sous avis. Cependant, elle regrette que ses commentaires initiaux relatifs au Projet n’aient pas été pris en compte et elle les réitère à cet endroit (cf. avis de la Chambre de Commerce n°6449)
  4. Commentaires additionnels sur le Projet La Chambre de Commerce souhaite formuler des commentaires additionnels concernant le Projet et, avec un accent particulier sur des observations spécifiques pour le secteur maritime. Plus précisément, le Projet, ainsi que les investissements liés à la transformation digitale et la transition écologique et énergétique, semblent se concentrer sur des « procédés de production » et moins sur des prestations de services, ce qui exclut beaucoup de secteurs d’activités qui pourraient contribuer aux objectifs recherchés du Projet, comme le secteur maritime. Le point de référence – la performance énergétique moyenne dudit procédé durant une période de référence de cinq exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique – laisse sans doute trop de place à l’interprétation en ce qui concerne, le début de la transition, le procédé (i.e. la réalisation d’un seul voyage ou l’ensemble des voyages sur une ou plusieurs routes), la société concernée (ou le groupe dont l'entreprise fait partie). Il serait utile de prévoir la mise en relation entre le Commissariat des affaires maritimes et la Direction de l’Aviation Civile de Luxembourg afin de mener des discussions conjointes concernant le Projet visant à proposer l’intégration de critères « verts » et permettre tant au secteur maritime qu’aéronautique luxembourgeois de bénéficier de la bonification d’impôt supplémentaire. De plus, il est constaté que le Projet ne prévoit aucune disposition transitoire pour les investissements initiés en 2023, qui entreraient dans le champ de la bonification d'impôt pour investissement complémentaire selon la version actuelle de l'article 152bis de la L.I.R. Si ces investissements se finalisent en 2024, ils seraient ainsi exclus du champ de la nouvelle bonification d'impôt supplémentaire introduite par le Projet. Selon l’article 1er, paragraphe 7, alinéa 1, point 4, « [i]ndépendamment de la bonification d’impôt prévue au paragraphe 3, il est accordé une bonification d’impôt sur le revenu en raison des investissements ci-après effectués au cours de l’exercice d’exploitation : […]
  5. les investissements en immobilisations agréées pour être admises à l’amortissement spécial visé à l’article 32bis ». L’article 32bis de la L.I.R. a pour objet l’amortissement spécial pour les immobilisations acquises ou constituées dans l’intérêt de la protection de l’environnement, de la réalisation d’économies d’énergie et de l’intégration des personnes handicapées dans la vie professionnelle. Le contribuable a, ainsi, le choix d’avoir recours à une prise en considération accélérée de certains coûts d’investissement. Pour que l’amortissement spécial prévu par l’article 32bis de la L.I.R. puisse compléter la nouvelle version de l’article 152bis de la L.I.R., il serait utile de prévoir des critères « verts » suffisamment souples pour que cet amortissement puisse profiter au plus grand nombre de navires battant pavillon luxembourgeois. Cependant, en l’absence d’une publication détaillée concernant le plan green shipping, il est difficile de les déterminer. Il pourrait être envisageable également de prévoir un amortissement spécial échelonné (i.e. 2%, 4%, 6%) en fonction de la catégorie énergétique du navire telle que définie par le Commissariat des affaires maritimes. 4 Lien vers l'avis 6449 sur le site de la Chambre de Commerce 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Enfin, un ajustement devrait être fait pour les entreprises impactées par le Pilier 2 de l’OCDE. Ces dernières devraient pouvoir bénéficier d’un crédit d’impôt spécifique, négociable et transférable, comme il est suggéré dans les amendement gouvernementaux du 13 novembre 2023 relatifs au projet de loi 8292 (cf. pages 8, 12, et 52) et cela par le biais d’un règlement grand-ducal spécifique
  6. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements gouvernementaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. FKA/MLE/DJI 5 Lien vers le projet de loi n° 8292 et les amendements gouvernementaux sur le site de la Chambre des Députés

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.