Amendements gouvernementaux au projet de loi n°8277 portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière en vue d’autoriser l’Etat à participer au financement des gardes et astreintes des médecins hospitaliers dans les centres hospitaliers et les établissements hospitaliers spécialisés Texte et commentaire des amendements gouvernementaux Remarques préliminaires : - les auteurs des présents amendements suivent la suggestion du Conseil d’Etat formulée à l’endroit de l’examen des articles 1er et 2 et adaptent l’intitulé du projet de loi en conséquence; les amendements tiennent compte des observations légistiques formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 10 octobre 2023. Amendement 1er A l’article 1er du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière en vue d’autoriser l’Etat à participer au financement des gardes et astreintes des médecins hospitaliers dans les centres hospitaliers et les établissements hospitaliers spécialisés, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des gardes et astreintes des médecins hospitaliers dans les centres hospitaliers et les établissements hospitaliers spécialisés, pour un montant qui ne peut pas dépasser 60 500 000 euros. » Commentaire de l’amendement 1er Suite et sur base de ses délibérations du 7 juillet 2023, le Gouvernement réuni en conseil a décidé de limiter le financement de gardes et astreintes sous rubrique à un an. Afin de sceller cet accord politique et de laisser au prochain gouvernement le soin de fixer le montant maximal pour les années postérieures à l’année 2024, il a été retenu de ne pas supprimer l’article 1er et suivre la proposition de texte de la Haute Corporation formulée à l’endroit de ses observations légistiques. Amendement 2 L’article 2 du projet de loi précité est supprimé. Les articles subséquents sont renumérotés. Commentaire de l’amendement 2 D’après la Haute Corporation, cet article 2 est à supprimer alors que « la ligne budgétaire que l’article 2 du projet de loi sous avis vise à insérer au budget des dépenses courantes du Ministère de la santé est actuellement déjà inscrite audit budget. » Les auteurs des présents amendements se rallient à l’avis du Conseil d’Etat. Amendement 3 L’article 3, point 1°, du projet de loi précité, devenu le nouvel article 2, point 1°, est remplacé comme suit : « 1° À l’article 24, il est ajouté in fine un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :
(3)Pour assurer l’organisation des gardes et astreintes découlant des dispositions relatives aux services hospitaliers prévues à l’annexe 2 ainsi que des règlements d’exécution de la présente loi, l’organisme gestionnaire est indemnisé, à charge du budget de l’Etat, sur base du nombre d’heures et des taux horaires visés aux alinéas 4, 5 et
- Par garde, il y a lieu d’entendre le temps de présence effective des médecins hospitaliers au sein des services hospitaliers concernés. Par astreinte, il y a lieu d’entendre le temps de disponibilité des médecins hospitaliers sur appel au bénéfice des services hospitaliers concernés. En ce qui concerne les gardes, le nombre d’heures indemnisé est de vingt-quatre heures par jour de garde. En ce qui concerne les astreintes, le nombre d’heures indemnisé est de treize heures allant de dix-huit le soir à sept heures le lendemain matin les jours ouvrables et de vingt-quatre heures les weekends et les jours fériés. Les taux horaires du temps de présence effective et de disponibilité sont fixés respectivement à 10,95 euros et à 4,56 euros et correspondent à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier
- » Commentaire de l’amendement 3 Dans son avis du 10 octobre 2023, le Conseil d’Etat a émis plusieurs observations au sujet de l’article 3, point 1°, du projet de loi. En ce qui concerne l’alinéa 1er, le Conseil d’Etat constate que - - la loi précitée du 8 mars 2018 ne comprend pas de définition claire du terme « garde » et que le terme « astreinte » n’y est tout simplement pas cité. Ainsi, « [l]a notion de garde traduit donc dans la loi précitée du 8 mars 2018 la participation de l’hôpital à un service de garde (national), alors que les termes « garde » et « astreinte » utilisés à l’article 24, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 mars 2018, dans sa teneur proposée, semblent viser des formes de disponibilité médicale ; les termes « lignes de garde et d’astreinte » utilisés au paragraphe 3 diffèrent des termes employés à l’intitulé de la loi en projet, à savoir « financement des gardes sur place et des astreintes ». En l’absence d’une définition précise de ces deux notions qui est adaptée au cas prévu par le projet de loi sous avis, l’article 24, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 mars 2018, dans sa teneur proposée, est source d’insécurité juridique. Le Conseil d’Etat - - demande, sous peine d’opposition formelle, d’insérer une définition des termes « garde », ou « garde sur place » en fonction de la terminologie que les auteurs entendent retenir, et « astreinte » dans l’article 24, paragraphe 3, de la loi précitée du 8 mars 2018 ; l’objet de la loi en projet vise uniquement la mise en place du financement par l’État de l’indemnisation des gardes et astreintes et non pas le financement de l’organisation médicale de manière générale ; le terme « prestations » est inapproprié étant donné que le projet de loi détermine à l’alinéa 2 du nouveau paragraphe 3 les taux horaires du temps de présence effective et de disponibilité que l’État est autorisé à financer, sans qu’une prestation soit réellement effectuée. En ce qui concerne l’alinéa 2, le Conseil d’Etat se demande si les auteurs du texte sous avis entendent relier la notion de « temps de présence effective » à celle de « garde » et les termes « temps de disponibilité » à celle d’« astreinte ». Ou, à l’inverse, entendent-ils rémunérer le médecin au cours de sa permanence au taux de 10,95 euros, indice 100, pour le temps où il est « présent effectivement sur place » à l’hôpital et de 4,56 euros, indice 100, pour le reste du temps où il assure une simple disponibilité sur appel ? Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de relier l’alinéa 1er à l’alinéa 2 en intégrant les notions de « temps de présence effective » et de « temps de disponibilité » dans les définitions des termes « garde » ou « garde sur place », en fonction de ce que retiennent les auteurs, et « astreinte » qu’il s’agit d’insérer à l’alinéa 1er. En raison de considérations constitutionnelles, le Conseil d’Etat exige enfin que le nombre d’heures indemnisées par garde et par astreinte soit précisé dans le texte de loi. Au vu de ce toutes ces considérations, les auteurs du projet de loi suivent la Haute Corporation et décident : - - de ne plus se référer à l’organisation médicale dans sa globalité et de viser uniquement l’organisation des gardes et astreintes conformément à l’objet du projet de loi (alinéa 1er); de ne plus faire référence aux termes « prestations des médecins hospitaliers » (alinéa 1er) ; d’insérer aux alinéas 2 et 3 nouveaux des définitions claires des notions « garde » et « astreinte », en y incluant les notions « temps de présence effective » et « temps de disponibilité », tel que suggéré par le Conseil d’Etat, d’incorporer dans le texte de loi en projet le nombre d’heures indemnisé par garde et par astreinte, information qui se trouvait actuellement reléguée à la fiche financière. Il importe enfin de préciser que bien que le nombre et le taux horaire de l’indemnisation soient fonction du temps de présence effective du médecin hospitalier dans l’hôpital (garde) ou du temps de disponibilité sur appel de ceux-ci (astreinte), le financement des gardes et astreintes en question transitera via l’organisme gestionnaire qui est responsable de l’organisation médicale et a fortiori également de l’organisation des gardes et astreintes. S’agissant de « recettes affectées », celles-ci doivent être utilisées pour l’indemnisation des médecins hospitaliers assurant les gardes respectivement les astreintes. Amendement 4 A l’article 3, devenu le nouvel article 2, du projet de loi, il est inséré un point 5° nouveau ayant la teneur suivante : « 5° A l’annexe 3, dans la ligne « Equipement pour mesure de la densité osseuse selon le procédé DXA », le chiffre « 1 » est remplacé par le chiffre « 3 ». » Commentaire de l’amendement 4 Afin de diminuer les délais d’attente existants ayant augmenté progressivement à plus d’un an pour l’accès à cet équipement de mesure de la densité osseuse et au vu de l’augmentation progressive de la population âgée, il est préconisé d’augmenter le nombre d’équipements DXA de 1 à 3, tout en maintenant le statut d’équipement à planification nationale. Amendements gouvernementaux au projet de loi n°8277 portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière en vue d’autoriser l’Etat à participer au financement des gardes et astreintes des médecins hospitaliers dans les centres hospitaliers et les établissements hospitaliers spécialisés Loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière Texte coordonné de l’article 24 et des annexes 1, 2, lettre A et 3, tels que modifiés Remarques préliminaires - Les modifications opérées par le projet de loi dans sa teneur initiale apparaissent en gras et surlignées en bleu ; Les modifications opérées par le projet d’amendements gouvernementaux figurent en gras et surlignées en jaune ; Art. 24.
(1)L’organisme gestionnaire adopte le règlement général de l’hôpital. Le règlement général porte sur :
- les objectifs et les modalités du fonctionnement hospitalier et notamment des actions concourant à une prise en charge globale des patients, à la prévention de la dépendance et à l’amélioration continue de la qualité des prestations hospitalières ;
- la qualité des prestations globales et spécifiquement celles dans le domaine médical et des soins ;
- le système d’information, l’utilisation rationnelle et scientifique des médicaments et des équipements ;
- l’organisation médicale, des soins et administrative ainsi que le mode d’exercice de la médecine, des soins et de leurs disciplines annexes ;
- l’organigramme et le tableau des effectifs du personnel, les règles concernant l’engagement, l’emploi, le remplacement et les tâches des différentes catégories de personnel ;
- la politique sociale et de formation continue du personnel ;
- le règlement d’ordre intérieur relatif aux dispositions concernant les patients et les visiteurs ;
- l’organisation et le contrôle de la prévention et du contrôle de l’infection nosocomiale ;
- les règlements de sécurité et les plans d’intervention pour faire face aux catastrophes et événements analogues ;
- la prévention et l’élimination des déchets.
(2)Les différentes parties du règlement général et leurs mises à jour sont portées à la connaissance du ministre et des personnes concernées par tout moyen approprié.
(3)Pour assurer l’organisation médicale telle que prévue à l’article 24, paragraphe 1er, point 4° et notamment l’organisation des lignes de garde et d’astreinte découlant des dispositions relatives aux services hospitaliers telles que prévues à l’annexe 2 ainsi que des règlements d’exécution de la présente loi, l’organisme gestionnaire sera indemnisé, à charge du budget de l’Etat, pour pouvoir honorer les prestations réalisées par les médecins prestataires respectifs sur base des taux horaires suivants. Ces taux horaires du temps de présence effective et de disponibilité sont fixés à 10,95 euros et à 4,56 euros et correspondent à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation au 1erjanvier 1948.
(3)Pour assurer l’organisation des gardes et astreintes découlant des dispositions relatives aux services hospitaliers prévues à l’annexe 2 ainsi que des règlements d’exécution de la présente loi, l’organisme gestionnaire est indemnisé, à charge du budget de l’Etat, sur base du nombre d’heures et des taux horaires visés aux alinéas 4, 5 et 6. Par garde, il y a lieu d’entendre le temps de présence effective des médecins hospitaliers au sein des services hospitaliers concernés. Par astreinte, il y a lieu d’entendre le temps de disponibilité des médecins hospitaliers sur appel au bénéfice des services hospitaliers concernés. En ce qui concerne les gardes, le nombre d’heures indemnisé est de vingt-quatre heures par jour de garde. En ce qui concerne les astreintes, le nombre d’heures indemnisé est de treize heures allant de dixhuit le soir à sept heures le lendemain matin les jours ouvrables et de vingt-quatre heures les weekends et les jours fériés. Les taux horaires du temps de présence effective et de disponibilité sont fixés respectivement à 10,95 euros et à 4,56 euros et correspondent à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948. Annexe 1 - Nombre maximal de lits pouvant être autorisé au niveau national 1. Lits aigus Total du nombre maximal de lits aigus pouvant être autorisé : 2.350 2. Lits de moyen séjour Total du nombre maximal des lits de moyen séjour pouvant être autorisé : 670 710 dont
- a)un nombre maximal de lits de rééducation gériatrique pouvant être autorisé : 310
- b)un nombre maximal de lits de rééducation fonctionnelle pouvant être autorisé : 100 un nombre maximal de lits de réhabilitation physique et post oncologique pouvant être autorisé :
- c)60
- d)un nombre maximal de lits de réhabilitation psychiatrique pouvant être autorisé : 180 un nombre maximal de lits de soins palliatifs situés dans un établissement d’accueil pour personnes
- e)en fin de vie pouvant être autorisé : 20 3. Lits d’hospitalisation de longue durée Total du nombre maximal de lits d’hospitalisation de longue durée pouvant être autorisé : 87 4. Total des lits hospitaliers Total du nombre maximal de lits hospitaliers pouvant être autorisé : 3.107 3.147 Annexe 2 - Définitions des services hospitaliers A. Services de soins aigus (lits aigus) Dénomination du service, nombre max de services, nombre de lits min par service, nombre de lits max nationaux Cardiologie 4 services # lits min/service : 14 # lits max nationaux : 140 Définition Un service de diagnostic, de traitement et de soins médicaux, prenant en charge des patients présentant des problèmes cardio-vasculaires qui sont de nature à nécessiter une exploration diagnostique et un traitement de nature non-invasive. Il est en mesure d’assurer la défibrillation, la thrombolyse coronaire, le placement d’un stimulateur cardiaque provisoire, la prise de la pression cardiaque droite et de tension intraartérielle. Le service de cardiologie a recours aux soins de kinésithérapie et dispose d’un accès au plateau médicotechnique d’investigations cardiocirculatoires d’électrocardiographie, d’échocardiographie, de cyclométrie et de monitorage de Holter. Il dispose d’un lien fonctionnel direct avec un service d’urgence et un service de soins intensifs établis sur le même site. Il dispose également d’un lien fonctionnel direct avec le service de cardiologie interventionnelle et de chirurgie cardiaque et un service de chirurgie vasculaire, soit au sein du même établissement, soit dans un autre établissement sur base d’une convention écrite. Cardiologie Un service de diagnostic, de traitement et de soins médicaux, disponible interventionnelle et 24h/24 et 7jours/7, prenant en charge des patients adultes présentant des chirurgie cardiaque problèmes cardiaques qui sont de nature à nécessiter une exploration Service national diagnostique invasive poussée ou nécessiter un traitement à caractère # lits min/service : 20 invasif prononcé, y compris la thérapie interventionnelle, # lits max nationaux : l’électrophysiologie et l’implantation d’un stimulateur cardiaque et un 30 traitement chirurgical invasif, à l’exception de la transplantation et du traitement des anomalies congénitales durant l’enfance. Le service de cardiologie interventionnelle et de chirurgie cardiaque dispose de liens fonctionnels étroits avec les services de secours, les services d’urgence, ainsi qu’avec un service de soins intensifs et un service de cardiologie établis sur le même site. Les transferts de patients et les modalités de ces transferts entre les services sont établis en commun et font l’objet de procédures écrites. Chirurgie esthétique # services max _3 L’autorisation de pratiquer la chirurgie cardiaque ne peut être accordée ou renouvelée que sur base de l’activité annuelle de chirurgie cardiaque pour adultes établie sur base des interventions pratiquées sous circulation extracorporelle ou par la technique à « cœur battant ». Un service de traitement chirurgical à visée esthétique, prenant en charge des personnes, à la suite d’altérations morphologiques ou de disgrâces #lits min par service : 5 #lits max nationaux : 15 acquises ou constitutionnelles non pathologiques. Il a recours aux compétences de chirurgie plastique ou maxillo-faciale et, selon le territoire anatomique des interventions réalisées, aux compétences chirurgicales des spécialités concernées. La chirurgie esthétique est soumise aux conditions suivantes : Fournir à la personne concernée, pour toute prestation de chirurgie esthétique, les informations relatives aux conditions de l’intervention, les risques et éventuelles conséquences et complications, ainsi qu’un devis détaillé des honoraires médicaux, frais et durée estimée de séjour hospitalier, produits, médicaments et dispositifs médicaux ; ce devis est daté et signé du ou des chirurgiens devant réaliser l’intervention prévue. Respecter un délai minimal de quinze jours entre la remise du devis et l’intervention éventuelle. Disposer de l’accès au soutien psychologique pour tout patient tout au long de la prise en charge. Chirurgie pédiatrique Un service de diagnostic et de traitement chirurgical, prenant en charge des Service national enfants et adolescents âgés de 0 à 16 ans et, le cas échéant jusqu’à 18 ans, # lits min/service : 15 relevant d’une discipline chirurgicale, à la suite de blessures, de # lits max nationaux : malformation ou de maladie. Le service dispose d’infrastructures, 20 d’équipement et d’une organisation adaptés aux besoins de l’enfant. Le service dispose d’un lien fonctionnel avec un service d’imagerie disposant de compétences en radiologie pédiatrique, un service d’urgences pédiatriques, un service de soins intensifs pédiatriques et un service de pédiatrie établis sur le même site. Le service a accès à des compétences en anesthésiologie pédiatrique, garantissant la sécurité anesthésique aux nourrissons et jeunes enfants (moins de 10 kg et/ou moins de 2 ans). Il participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique. Chirurgie plastique Un service de diagnostic et de traitement chirurgical à visée thérapeutique, Service national reconstructive ou fonctionnelle, prenant en charge des patients, à la suite # lits min/service : 10 d’un accident, d’un traitement, de blessures, de malformation ou d’un # lits max nationaux : déficit fonctionnel. Il a recours aux soins de kinésithérapie et au soutien 15 psychologique et dispose de liens fonctionnels étroits avec un service de rééducation fonctionnelle musculo-squelettique, situé ou non sur le même site. Le service de chirurgie plastique peut pratiquer la chirurgie esthétique s’il se soumet aux conditions applicables au service de chirurgie esthétique. Chirurgie vasculaire Un service prenant en charge des patients présentant des problèmes # services max 4 vasculaires qui sont de nature à nécessiter un traitement interventionnel # lits min/service : 10 par voie chirurgicale, endovasculaire, ou mixte (hybride) intéressant les # lits max nationaux : vaisseaux périphériques. Le service de chirurgie vasculaire dispose d’un lien 60 fonctionnel direct avec un service d’imagerie et un service de soins intensifs établis sur le même site. Le service de chirurgie vasculaire peut assurer le traitement de patients présentant des pathologies carotidiennes s’il dispose, sur le même site, d’un service neuro-vasculaire. Chirurgie viscérale Un service de diagnostic et de traitement chirurgical, prenant en charge des 4 services patients relevant d’une discipline chirurgicale générale, digestive ou # lits min/service : 15 viscérale, à la suite de blessures, de malformation ou de maladie. Le service # lits max nationaux : de chirurgie viscérale dispose d’un accès à un plateau médicotechnique 100 d’imagerie et d’investigations fonctionnelles situé sur le même site. Le Gastroentérologie 4 services # lits min/service : 12 # lits max nationaux : 90 Gériatrie aiguë 4 services # lits min/service : 15 # lits max nationaux : 120 195 service dispose de liens fonctionnels étroits avec le service des urgences et, le cas échéant, les services de médecine interne générale, de gastroentérologie et d’oncologie établis sur le même site. Le service participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique et participe aux réunions de concertation multidisciplinaire bariatrique pour toute son activité de chirurgie bariatrique. Un service de diagnostic, de traitement et de soins médicaux, prenant en charge des patients présentant des affections des organes digestifs et de leurs voies. Le service de gastro-entérologie dispose d’un accès à un plateau médicotechnique d’imagerie, d’endoscopie et d’investigations fonctionnelles digestives, ainsi que d’un lien fonctionnel avec un service de soins intensifs établis sur le même site qui précise les conditions de transfert des patients dans ces services. Le service participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique. Un service de diagnostic, de traitement, de soins et de suivi de patients gériatriques, dans une approche pluridisciplinaire, dont l’objectif est la récupération optimale des performances fonctionnelles, de la meilleure autonomie et qualité de vie de la personne âgée. Un service de gériatrie aiguë dispose d’un accès à un plateau médicotechnique d’imagerie et d’investigations fonctionnelles. Le service de gériatrie aiguë a recours aux soins de kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie, en soutien psychologique, à l’assistance sociale et diététique sur le même site et d’un lien fonctionnel avec un service de rééducation gériatrique, établi ou non sur le même site ; dans ce dernier cas, une convention écrite précise les critères et modalités de transfert des patients. Un service de gériatrie aiguë peut être localisé sur un site hospitalier ne disposant pas d’un service de médecine interne générale, de chirurgie viscérale, ou d’urgence ; dans ce cas, le service de gériatrie est considéré comme isolé et doit répondre aux conditions ci-après : Gynécologie # service max : 4 # lits min/service : 8 # lits max nationaux : 80 Hémato-oncologie Service national • Être en liaison fonctionnelle avec un service hospitalier réservé aux malades les plus aigus, soit au sein du même établissement, soit dans un autre établissement proche en faisant l’objet d’une convention écrite, précisant les modalités de recours au plateau technique. • Disposer de la même équipe de médecins spécialistes en gériatrie pour assurer le traitement dans les deux services. • Appliquer une politique d’admission, de transfert et de sortie transparente reposant sur des critères objectifs. Un service de diagnostic et de traitement, médical et chirurgical, prenant en charge les patientes présentant des pathologies de l’appareil génital féminin, pouvant inclure les pathologies endocriniennes, les interventions plastiques et reconstructives, et l’oncologie gynécologique. Le service a recours aux soins de kinésithérapie et dispose d’un accès à un plateau médicotechnique d’imagerie et d’investigations fonctionnelles gynécologiques situé sur le même site et participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique. Le service d’hémato-oncologie répond à la définition du service d’oncologie et assure en outre la prise en charge des patients atteints d’affections # lits min/service : 7 # lits max nationaux : 15 hématologiques malignes. Il dispose de l’expertise et des équipements propres à la réalisation d’aphérèses, de greffes de cellules hématopoïétiques et de thérapie cellulaire. Immuno-allergologie Service national # lits min/service : 1 # lits max nationaux : 5 Un service de diagnostic et de traitement, prenant en charge des patients affectés de troubles immunitaires, y compris allergiques, et de maladies auto-inflammatoires. Le service dispose de compétences en allergologie, immunologie et rhumatologie et dispense des traitements immunomodulateurs. Le centre hospitalier disposant du service d’immuno-allergologie établit obligatoirement une convention avec, le cas échéant, celui disposant d’une unité de transplantation d’organes, précisant les critères et modalités de transfert des patients d’un service à l’autre. Maladies infectieuses Service national # lits min/service : 18 # lits max nationaux : 20 Un service de diagnostic, de traitement et de soins médicaux, prenant en charge des patients présentant des affections causées par des agents infectieux et, dans certaines conditions, des patients présentant des formes inhabituelles et/ou sévères de maladies infectieuses. Un service de maladies infectieuses dispose de chambres d’isolement à pression négative ; des procédures spécifiques y sont prévues pour la prise en charge des patients contagieux ainsi que pour la prise en charge de maladies causées par des germes émergents, l’admission et le transfert de patients hautement infectieux depuis et vers d’autres services hospitaliers et les structures extrahospitalières. Médecine de Un service de diagnostic et de traitement prenant en charge des patients l’environnement atteints de problèmes de santé liés à l’exposition à des facteurs Service national environnementaux. Il dispose de compétences médicales en médecine de # lits min/service : 0 l’environnement et en santé au travail et travaille en lien étroit avec les # lits max nationaux : services de l’Etat et les établissements publics qui analysent l’exposition à 2 des polluants, ainsi qu’avec les services de médecine du travail. Le médecinspécialiste expérimenté en médecine environnementale collabore à une prise en charge interdisciplinaire en fonction de la symptomatologie du patient et dans le respect des aspects somatiques, psychiques et sociaux du patient. Le service assure les soins ambulatoires et a accès à des lits d’hospitalisation dans un environnement répondant à des critères protecteurs stricts en matière de polluants. Il contribue à une documentation exhaustive des pathologies liées à l’environnement, des expositions à des facteurs environnementaux et des actions entreprises, dans un but de santé publique, de prévention et d’analyse de son activité en réseau avec d’autres services de médecine environnementale notamment universitaires, à l’étranger. Médecine interne Un service de diagnostic, de traitement et de soins médicaux, prenant en générale charge des patients adultes présentant une ou plusieurs affections 4 services complexes, aiguës ou chroniques relevant d’une discipline médicale, à # lits min/service : 10 l’exception des disciplines chirurgicales et psychiatriques, dans le respect # lits max nationaux : de leurs aspects somatiques, psychiques et sociaux et, le cas échéant, par 110 une approche multidisciplinaire coordonnée. Un service de médecine interne dispose d’un accès à un plateau médicotechnique d’imagerie et d’investigations fonctionnelles et de liens fonctionnels avec le service des urgences et le service de soins intensifs établis sur le même site. Le service participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique. Néonatologie intensive Service national # lits min/service : 14 # lits max nationaux : 25 Un service assurant l’accueil, la surveillance et la prise en charge des nouveau-nés, prématurés ou à terme, 24h/24 et 7j/7, qui présentent ou sont susceptibles de présenter des problèmes d’adaptation mettant directement en jeu leur pronostic vital ou leur avenir fonctionnel ou une défaillance aiguë d’un ou plusieurs organes mettant directement en jeu à court terme leur pronostic vital ou leur avenir fonctionnel, et qui nécessitent en conséquence le recours à des techniques de surveillance, de suppléance et de soins spécifiques, intensives ou non. Le service de néonatologie intensive assure également les soins intensifs postopératoires des nouveau-nés relevant de la chirurgie pédiatrique. Le service est organisé de telle façon qu’il puisse assurer : la permanence médicale et de professions de santé sur place permettant l’accueil des patients et leur prise en charge 24h/24 et 7j/7, - la mise en œuvre prolongée de techniques spécifiques, invasives ou non, - l’utilisation de dispositifs médicaux spécialisés, la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert - des nouveau-nés à la maternité, dans les services d’hospitalisation ou au domicile dès que leur état de santé le permet. Le service de néonatologie intensive est en lien direct et fonctionnel avec un service d’obstétrique situé sur le même site ainsi qu’avec toutes les maternités ne disposant pas de service de néonatologie intensive ; les critères et les modalités de transfert des nouveau-nés ex utero vers le service de néonatologie intensive font l’objet d’une convention et sont portés à la connaissance du public. Le service de néonatologie intensive dispose de liens fonctionnels directs, sur le même site, avec un service de chirurgie pédiatrique et un service d’imagerie avec compétences en imagerie médicale pédiatrique, ainsi qu’avec un service de soins intensifs pédiatriques. Néphrologie Service national # lits min/service : 5 # lits max nationaux : 30 Un service répondant à la définition du service de dialyse, assurant en outre le diagnostic, le traitement, les soins et le suivi de patients atteints d’affections rénales et la prise en charge de patients soumis à un traitement de suppléance rénale à tout stade de leur affection et de leur traitement. Le service de néphrologie dispose d’un accès au plateau médicotechnique d’imagerie et d’investigations fonctionnelles néphrologiques sur le même site. Le service participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique. Le service de néphrologie dispose de la capacité à assurer l’épuration extrarénale sur le même site et peut assurer de tels services sur d’autres sites hospitaliers. Le service assure le suivi de patients après transplantation rénale. Neurochirurgie Service national # lits min/service : 30 Un service assurant le diagnostic, le traitement chirurgical et la prise en charge péri-opératoire des malformations, maladies, traumatismes, y compris leurs séquelles, du système nerveux central, de ses enveloppes, de ses vaisseaux et de ses cavités, ainsi que du système nerveux périphérique # lits max nationaux : 40 et végétatif. Le service de neurochirurgie dispose d’un lien fonctionnel, sur le même site, avec un service d’imagerie médicale pratiquant la neuroimagerie interventionnelle, un service de neurologie, un service neurovasculaire (de niveau 2) et un service de soins intensifs pratiquant des soins intensifs spécialisés en neurologie et en neurochirurgie ; les critères et les modalités d’accès et de transfert des patients entre ces services font l’objet de dispositions établies en commun. Il participe aux réunions de concertations pluridisciplinaires pour toute son activité oncologique. Il dispose d’une convention avec un service de réhabilitation neurologique et avec tout service d’orthopédie d’un autre site réalisant des interventions sur le squelette axial, précisant les critères et les modalités de transfert des patients. Le service de neurochirurgie est autorisé à pratiquer la chirurgie stéréotaxique à condition de disposer de l’équipement nécessaire. Neurologie Un service de diagnostic, de traitement et de soins médicaux, prenant en 4 services charge des patients présentant des affections du système nerveux central, # lits min/service : 14 périphérique et végétatif, y compris leurs conséquences fonctionnelles. Le # lits max nationaux : service de neurologie a recours aux soins en médecine physique et 85 réadaptation, en kinésithérapie, en ergothérapie, en orthophonie et au soutien psychologique. Le service de neurologie dispose d’un accès à un plateau médicotechnique sur le même site, permettant de réaliser des examens d’imagerie par radiographie, scannographie computérisée et résonnance magnétique nucléaire, ainsi que des examens fonctionnels d’électromyographie, d’électro-encéphalographie, d’urodynamique et d’analyse du mouvement. Le service participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique. En l’absence de lien fonctionnel direct avec un service neuro-vasculaire établi sur le même site, le service dispose obligatoirement d’une convention avec un service neuro-vasculaire, précisant les critères et les modalités d’admission et de transfert entre les deux services. Neuro-vasculaire de Un service fonctionnellement identifié, comprenant des lits de soins niveau 1 (stroke unit intensifs neuro-vasculaires et des lits d’hospitalisation «classiques» dédiés niveau 1) exclusivement à l’accueil 24h/24 et 7j/7 et à la prise en charge aiguë et en # service max : 4 temps utile des patients présentant des accidents vasculaires cérébraux, en # lits min/service : 4 lien fonctionnel avec les services de secours, les structures d’accueil des # lits max nationaux : urgences, et les structures de revalidation. Le service stroke unit niveau 1 18 dispose sur son site d’une expertise médicale en pathologie neurovasculaire 24h/24 et 7j/7 dans un délai de 30 minutes et d’un accès direct à l’imagerie par scannographie computérisée et par résonnance magnétique. Il dispose de critères d’admission et d’évaluation ainsi que de processus standardisés pour le diagnostic, la surveillance et le traitement des patients atteints d’un accident vasculaire cérébral, et se soumet à une évaluation externe annuelle selon des indicateurs de résultats définis. Il a recours aux soins en kinésithérapie, en ergothérapie, en orthophonie, au soutien psychologique et à l’assistance sociale. Les hôpitaux disposant d’un service stroke unit type niveau 1 établissent obligatoirement une convention avec celui disposant d’un service stroke unit niveau 2, précisant les critères et les modalités de transfert des patients d’un service à l’autre. Le service stroke est organisé afin de garantir aux patients présentant des accidents vasculaires cérébraux la continuité de l’accès à l’expertise et à la prise en charge neuro-vasculaire. Il organise la réhabilitation précoce multidisciplinaire des patients concernés. Neuro-vasculaire de niveau 2 (stroke unit niveau 2) Service national # lits min/service : 6 # lits max nationaux : 12 Le service stroke niveau 2 répond aux critères du service stroke unit niveau 1 défini ci-dessus et assure en outre, sur le même site, la prise en charge des accidents vasculaires hémorragiques et des patients relevant des techniques de neuro-imagerie interventionnelle et de neurochirurgie. Il dispose d’un accès direct, sur le même site, à une salle d’angiographie numérisée interventionnelle. Obstétrique (niveau 1 et 2) 4 services # lits min/service : 10 # lits max nationaux : 100 Un service de diagnostic, de suivi et de traitement de la femme et de l’enfant durant la grossesse normale et pathologique, ainsi que lors de l’accouchement, et qui assure le suivi postnatal immédiat de la mère et de l’enfant, par l’intervention coordonnée des professionnels concernés. Le service d’obstétrique doit être accessible 24h/24 et 7j/7 et assure un nombre minimum de 300 accouchements par an. Tout service d’obstétrique a recours aux soins de kinésithérapie, au soutien psychologique et à l’assistance sociale. Le service est en lien direct et fonctionnel avec un service de soins intensifs pour adultes établi sur le même site et avec un service de néonatologie intensive, situé ou non sur le même site ; les critères et les modalités de transfert des nouveau-nés in utero vers une autre maternité et ex utero vers le service national de néonatologie intensive font l’objet de conventions et sont portés à la connaissance du public. Un service d’obstétrique fait partie intégrante de la maternité, unité organisationnelle d’un hôpital, dont on distingue 2 niveaux : une maternité de niveau 1 comporte un service d’obstétrique pour la prise en charge des grossesses normales et l’examen et la prise en charge du nouveau-né auprès de sa mère, dans des situations fréquentes et sans gravité. Si une maternité de niveau 1 réalise 1.500 accouchements par an ou plus, elle peut assurer le suivi des grossesses pathologiques et le - service de pédiatrie de proximité peut y disposer d’une unité de néonatologie (non-intensive) pour la prise en charge des nouveau-nés pouvant présenter des difficultés d’adaptation et qui nécessitent des soins néonataux non-intensifs spécialisés. Une convention avec l’hôpital exploitant le service national de néonatologie précise les critères et les modalités de transfert des nouveau-nés, une maternité de niveau 2 comporte un service d’obstétrique et un service de néonatologie intensive pour la prise en charge des grossesses - normales, pathologiques et à haut risque et des nouveau-nés pouvant présenter des difficultés d’adaptation nécessitant des soins néonataux spécialisés, ainsi que des nouveau-nés présentant des détresses graves. Une maternité qui assure moins de 1500 accouchements par an dispose au moins d’une disponibilité 24h/24 et 7j/7 sur appel et dans des délais compatibles avec l’impératif de sécurité, du médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique et du médecin spécialiste en anesthésie pour la prise en charge de la femme enceinte et parturiente, ainsi que du médecin spécialiste en pédiatrie pour la prise en charge du nouveau-né. Une Oncologie # service max : 4 # lits min/service : 8 # lits max nationaux : 130 maternité de niveau 1 qui assure annuellement 1500 accouchements ou plus, ou une maternité de niveau 2 quel que soit son niveau d’activité, doit disposer d’une présence, 24h/24 et 7j/7 sur le site de l’établissement, d’un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, d’un médecin spécialiste en anesthésie pour la prise en charge de la femme enceinte et parturiente, ainsi que de la présence d’un médecin spécialiste en pédiatrie pour la prise en charge du nouveau-né. Un service de diagnostic et de traitement pluridisciplinaires, de soins et de suivi des affections oncologiques des patients âgés de 18 ans ou plus. Le service d’oncologie est organisé afin d’assurer à chaque patient : - l’accès rapide au diagnostic, l’annonce du diagnostic et d’une proposition thérapeutique fondée sur une concertation pluridisciplinaire, selon des modalités conformes aux référentiels de prise en charge et traduite dans un programme de soins remis au patient et accepté par celui-ci, la mise en œuvre de traitements conformes à des référentiels de bonne - pratique clinique publiés ou, à défaut, à des recommandations faisant l’objet d’un consensus des sociétés savantes, l’accès aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, notamment la prise en charge de la douleur, le soutien psychologique, le renforcement de l’accès aux services sociaux, et s’il y a lieu, la démarche palliative, l’organisation de la prise en charge pluridisciplinaire en collaboration - formelle avec d’autres services hospitaliers, le cas échéant, et, dans tous les cas, avec le secteur des soins primaires. Le service dispose d’un accès direct à une unité hospitalière de diagnostic, de traitement et de soins médicaux prenant en charge des patients présentant un état de douleurs chroniques, par une approche multidisciplinaire incluant les aspects somatiques, psychologiques et sociaux. Cette unité dispose de compétences médicales en algologie et en anesthésie et a recours à des compétences en psychologie, en kinésithérapie, en relaxation et en éducation thérapeutique. Elle offre une consultation spécialisée accessible aux patients ambulatoires au moins trois demi-journées par semaine, tient des réunions de concertation interdisciplinaires régulières et travaille en réseau avec les médecins et structures de soins extrahospitaliers. En l’absence d’un accès direct à une telle unité, le service d’oncologie dispose d’une convention avec un établissement hospitalier disposant d’une telle unité, précisant les modalités de la prise en charge coordonnée des patients. L’établissement hospitalier dispose d’une convention avec le centre de diagnostic visé à l’article 2, paragraphe 5, de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » précisant les critères et les modalités d’analyse des prélèvements, ainsi qu’avec le service de radiothérapie, précisant les critères et les modalités de transfert des patients. Ce service doit de plus satisfaire aux critères définis en matière de qualité de la prise en charge des affections cancéreuses et assurer aux patients, soit par lui-même, le cas échéant en lien avec une des structures existant dans des pays étrangers, soit par une convention avec d’autres établissements de santé, l’accès aux traitements innovants et aux essais cliniques. Le service dispose d’une charte de bonnes pratiques dans sa version la plus récente en matière d’oncologie, établie par le Conseil scientifique du domaine de la santé et accessible au public. Le service d’oncologie dispose d’un lien fonctionnel avec le service de réhabilitation post-oncologique, avec lequel il établit une convention, précisant les critères et les modalités de transfert des patients. Les services d’oncologie et d’hémato-oncologie sont soumis à un seuil d’activité minimal annuel à respecter en tenant compte de l’évidence disponible en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales, définis par le Conseil scientifique du domaine de la santé composé d’experts nationaux et internationaux. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre d’interventions effectuées ou le nombre de patients traités sur les 3 années écoulées. Ophtalmologie Un service de diagnostic, de traitement et de soins, prenant en charge des spécialisée patients présentant des troubles réfractifs, des pathologies médicales et Service national chirurgicales de l’œil et de la sphère péri-oculaire. Il dispose d’un plateau # lits min/service : 6 d’explorations fonctionnelles des troubles de la vue. Il garantit la continuité # lits max nationaux : des soins sur le plan national et participe au service d’urgence. Le service 15 participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique. ORL Un service de diagnostic, de traitement et de soins, prenant en charge des 4 services patients présentant des affections de l’oreille, du nez et des sinus, de la # lits min/service : 7 face, de la gorge et du cou. Il a recours aux soins d’orthophonie et dispose # lits max nationaux : d’un plateau d’explorations fonctionnelles des troubles de l’audition, de 60 l’équilibre et de la voix et de liens fonctionnels étroits avec un service d’imagerie établi sur le même site. Le service participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique. Orthopédie Un service de diagnostic, de traitement et de suivi, prenant en charge des 4 services patients atteints d’affections innées et acquises de l’appareil musculo# lits min/service : 15 squelettique axial et périphérique. Le service d’orthopédie qui assure une # lits max nationaux : prise en charge interventionnelle des affections du squelette axial dispose 170 de procédures précisant les modalités de prise en charge de ces affections et d’un lien fonctionnel direct avec le service de neurochirurgie ou, dans le cas où ce service n’est pas disponible sur le même site, d’une convention écrite précisant les critères et les modalités de transfert des patients. Le service d’orthopédie a recours aux soins de kinésithérapie sur le même site, et dispose d’un lien fonctionnel direct avec un service de rééducation fonctionnelle ou, dans le cas où un tel service n’est pas disponible sur le même site, d’une convention écrite précisant les critères et les modalités de transfert des patients. Le service participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique. Le service dispose d’un accès direct à une unité hospitalière de diagnostic, de traitement et de soins médicaux prenant en charge des patients présentant un état de douleurs chroniques, par une approche multidisciplinaire incluant les aspects somatiques, psychologiques et sociaux. Cette unité dispose de compétences médicales en algologie et en anesthésie et a recours à des compétences en psychologie, en kinésithérapie, en relaxation et en éducation thérapeutique. Elle offre une consultation spécialisée accessible aux patients ambulatoires au moins trois demi-journées par semaine, tient des réunions de concertation interdisciplinaires régulières et travaille en réseau avec les médecins et structures de soins extrahospitaliers. En l’absence d’un accès direct à une telle unité, une convention avec un hôpital disposant d’une telle unité, précise les modalités de la prise en charge coordonnée des patients. Pédiatrie de proximité # service max : 3 # lits min/service : 3 # lits max nationaux : 12 40 Pédiatrie spécialisée Service national # lits min/service : 15 # lits max nationaux : 30 Un service axé sur le diagnostic, le traitement et le suivi des affections des enfants et adolescents, couvrant les âges de 0 à 16 ans, et le cas échéant jusqu’à 18 ans, dont la prise en charge est assurée lors de séjours hospitaliers ne dépassant pas en moyenne 48 heures. Le service dispose d’infrastructures, d’équipements et d’une organisation adaptés aux besoins de l’enfant. Le service peut disposer d’une unité dédiée à la prise en charge ambulatoire, qui répond aux conditions du service d’hospitalisation de jour. Le service assure une disponibilité du médecin spécialiste en pédiatrie pour toute consultation pédiatrique de 08h à 20h les jours ouvrables. En dehors de ces heures et en cas de disponibilité du médecin spécialiste en pédiatrie, le service peut participer au service de garde de pédiatrie. Une convention avec l’hôpital exploitant le service national de pédiatrie spécialisée précise les critères et les modalités de transfert des enfants à pathologies complexes. Un service spécialisé axé sur le diagnostic, le traitement et le suivi des affections des enfants et adolescents, couvrant les âges de 0 à 16 ans et, le cas échéant jusqu’à 18 ans. Le service dispose d’infrastructures, d’équipements et d’une organisation adaptés aux besoins de l’enfant. Il est en lien fonctionnel direct avec le service d’imagerie disposant de compétences en imagerie pédiatrique, le service d’urgences pédiatriques, le service de soins intensifs pédiatriques, le service de néonatologie intensive et le service de chirurgie pédiatrique, sur le même site. Il dispose d’une structure et de compétences permettant d’offrir l’enseignement aux enfants relevant de traitements hospitaliers dès le 7ème jour, en lien avec l’établissement scolaire habituellement fréquenté par l’enfant. Pour les enfants atteints d’une pathologie chronique grave, le service assure : la communication entre, d'une part, l'équipe hospitalière et, d'autre part, les acteurs de première ligne, la continuité du traitement hospitalier lorsque le jeune patient quitte l'hôpital pour poursuivre le traitement à son domicile ou inversement. Pour les enfants atteints d’une affection oncologique ou cardiologique faisant l’objet d’une prise en charge à l’étranger, le service assure le transfert vers une structure établie à l’étranger, dont les critères et les modalités sont précisées par convention. Le service participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique. Le service dispose : d’une unité dédiée à la prise en charge ambulatoire, qui répond aux conditions du service d’hospitalisation de jour, d’une unité dédiée à la prise en charge ambulatoire et stationnaire d’enfants atteints de cancer ou de maladies hématologiques oncologiques Pneumologie 4 services # lits min/service : 8 # lits max nationaux : 80 Psychiatrie aiguë 4 services # lits min/service : 35 # lits max nationaux : 240 Psychiatrie infantile Service national # lits min/service : 8 # lits max nationaux : 12 Psychiatrie juvénile Service national # lits min/service : 15 dans la mesure où il met en œuvre un processus de prise en charge structurée et coordonnée de ces patients, en collaboration avec des centres étrangers avec lesquels une convention de collaboration est établie, d’une unité dédiée à la prise en charge ambulatoire et stationnaire de l’adolescent dans la mesure où il met en œuvre un processus de prise en - charge multidisciplinaire répondant aux besoins spécifiques des adolescents et de leur développement et qui prépare et soutient la transition vers une prise en charge médicale de l’adulte. Un service de diagnostic, de traitement et de soins médicaux, prenant en charge des patients présentant des affections des organes respiratoires, de leurs voies et de leurs vaisseaux. Les techniques de ventilation mécanique non-invasive, d’oxygénothérapie avec surveillance continue de l’oxymétrie et de kinésithérapie respiratoire y sont mises en œuvre. Le service de pneumologie dispose d’un accès à un plateau médicotechnique d’imagerie, de bronchoscopie et d’investigations fonctionnelles respiratoires, ainsi que d’un lien fonctionnel avec un service de soins intensifs établis sur le même site précisant les conditions de transfert des patients entre ces services. Le service participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique. Un service assurant la prévention, l’observation, le diagnostic, les soins, le traitement, la réadaptation et la réinsertion sociale d’adultes atteints de troubles mentaux ou de problèmes liés à l’abus de substance, dans une approche pluridisciplinaire. Il doit être en lien fonctionnel étroit avec un service d’urgence et de médecine interne établis sur le même site, ainsi qu’avec un service de réhabilitation psychiatrique, les structures extrahospitalières de santé mentale, les soins de santé primaire et les institutions appropriées pour les personnes handicapées. Les transferts de patients et les modalités de ces transferts entre les services sont établis en commun et font l’objet de procédures écrites. Le service doit disposer 24h/24, 7j/7, d’une capacité d’accueil appropriée aux besoins urgents spécifiques des patients qui y sont pris en charge et d’une section fermée protectrice pour les patients qui le nécessitent. Un service assurant l’observation, le diagnostic, le traitement et le suivi d’enfants âgés de moins de 13 ans, atteints de troubles mentaux ou de problèmes liés à l’abus de substance, dans une approche pluridisciplinaire. Il doit être en lien fonctionnel étroit avec un service de pédiatrie spécialisée et un service de psychiatrie juvénile, un service d’urgence pédiatrique, un service d’hospitalisation de jour assurant la réadaptation socio-éducative maximale des enfants, les structures extrahospitalières de santé mentale, les soins de santé primaire ainsi qu’avec les institutions appropriées pour les personnes handicapées. Les transferts de patients et les modalités de ces transferts entre les services sont établis en commun et font l’objet de procédures écrites. Le service doit disposer 24h/24, 7j/7, d’une capacité d’accueil appropriée aux besoins urgents spécifiques des patients qui y sont pris en charge. Un service assurant l’observation, le diagnostic, le traitement et le suivi d’adolescents âgés de 13 à 18 ans, atteints de troubles mentaux ou de problèmes liés à l’abus de substance, dans une approche pluridisciplinaire. # lits max nationaux : 35 45 Il doit être en lien fonctionnel étroit avec un service de pédiatrie ou médecine interne, un service d’urgence et un service d’hospitalisation de jour assurant la réadaptation socio-éducative maximale des adolescents, les structures extrahospitalières de santé mentale, les soins de santé primaire ainsi qu’avec les institutions appropriées pour les personnes handicapées. Les transferts de patients et les modalités de ces transferts entre les services sont établis en commun et font l’objet de procédures écrites. Le service doit disposer 24h/24, 7j/7, d’une capacité d’accueil appropriée aux besoins urgents spécifiques des patients qui y sont pris en charge et d’une section fermée protectrice pour les patients qui le nécessitent. Soins intensifs et Un service assurant l’accueil, la prise en charge diagnostique et anesthésie thérapeutique ainsi que la surveillance des patients qui présentent ou sont 4 services susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillance(
- s)aiguë(
- s)# lits min/service : 12 d’organe(s), mettant directement en jeu à court terme leur pronostic vital # lits max nationaux : et impliquant le recours à une méthode de suppléance. 100 Le service prend également en charge des patients nécessitant le recours à l’anesthésie, sous quelque modalité que ce soit (générale, locorégionale, épidurale, rachianesthésie ou autre), cette prise en charge incluant l’évaluation pré-anesthésique des facteurs de risque et le suivi postanesthésique jusqu’à récupération des fonctions vitales, ainsi que l’analgésie pour la prise en charge de la douleur post-interventionnelle. Il assure : une permanence médicale et de professions de santé permettant l’accueil des patients et leur prise en charge 24h/24 et 7j/7, la mise en œuvre prolongée de techniques spécifiques, l’utilisation de dispositifs médicaux spécialisés, la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les services d’hospitalisation dès que leur état de santé le permet. Le service de soins intensifs dispose de liens fonctionnels directs avec le service d’urgence, avec le service d’imagerie médicale et avec d’autres services d’hospitalisation dédiés à des patients présentant des affections médicales ou chirurgicales sur le même site ; le transfert des patients de et vers un service de soins intensifs répond à des critères documentés et accessibles à tous les médecins de l’établissement. Des conditions particulières aux soins intensifs spécialisés en cardiologie et en neurologieneurochirurgie peuvent être déterminées. Soins intensifs Un service prenant en charge des nourrissons, enfants et adolescents, à pédiatriques partir de la 5ème semaine de vie et jusqu’à l’âge de 16 ans et, le cas échéant Service national jusqu’à 18 ans, qui présentent ou sont susceptibles de présenter une # lits min/service : 5 défaillance aiguë d’un ou plusieurs organes, mettant directement en jeu à # lits max nationaux : court terme leur pronostic vital et impliquant le recours à une méthode de 5 suppléance ou dont l’affection requiert des avis et prises en charge spécialisés du fait de sa rareté ou de sa complexité. Il assure également la réanimation postopératoire des enfants relevant de la chirurgie pédiatrique. Il assure : une permanence médicale et de professions de santé permettant l’accueil des enfants et adolescents et leur prise en charge 24h/24 et 7j/7, la mise en œuvre prolongée de techniques invasives spécifiques, l’utilisation de dispositifs médicaux spécialisés, la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des enfants et adolescents dans les services d’hospitalisation dès que leur état de santé le permet. Le service de soins intensifs pédiatriques dispose de liens fonctionnels direct avec les services de secours extrahospitaliers et avec le service des urgences, de néonatologie intensive, le service d’imagerie disposant de compétences en imagerie pédiatrique et avec d’autres services d’hospitalisation dédiés à des enfants présentant des affections médicales ou chirurgicales sur le même site ; le transfert des patients de et vers un service de soins intensifs pédiatriques répond à des critères documentés et accessibles à tous les médecins de l’établissement. Traumatologie Un service de diagnostic, de traitement et de suivi, prenant en charge des 4 services patients atteints de lésions traumatiques intéressant la peau et les # lits min/service : 15 muqueuses, l’appareil musculo-squelettique, les organes internes, pouvant # lits max nationaux : inclure les interventions plastiques et reconstructives. Un service de 130 traumatologie dispose d’un lien fonctionnel direct avec le service d’urgence, le service des soins intensifs et le service d’imagerie médicale situés sur le même site. Il dispose en outre d’une convention avec le service de neurochirurgie précisant les critères et les modalités de transfert des patients. Le service de traumatologie a recours aux soins de kinésithérapie sur le même site, et dispose d’un lien fonctionnel direct avec un service de rééducation fonctionnelle ou, dans le cas où un tel service n’est pas disponible sur le même site, d’une convention écrite précisant les critères et les modalités de transfert des patients. Urologie Un service de diagnostic, de traitement et de suivi, prenant en charge des 4 services patients atteints de pathologies innées et acquises de l’appareil et des voies # lits min/service : 5 urinaires, pouvant inclure les interventions plastiques et reconstructives et # lits max nationaux : l’oncologie de l’appareil urinaire et de ses annexes. Le service d’urologie 80 dispose d’un accès à un plateau médicotechnique d’imagerie, d’endoscopie et d’investigations fonctionnelles urologiques situé sur le même site et participe aux réunions de concertation pluridisciplinaires pour toute son activité oncologique. Il a recours à au moins un médecin spécialiste en urologie disposant d’un agrément pour l’accès à et l’utilisation de l’équipement de lithotritie extracorporelle. Radiothérapie Service national # lits min/service : 2 # lits max nationaux : 2 Un service assurant, au bénéfice de patients atteints d’affections tumorales, cancéreuses ou hématologiques, des traitements de radiothérapie à visée curative ou palliative, dans un contexte pluridisciplinaire de cancérologie. Le service de radiothérapie participe aux décisions thérapeutiques oncologiques dans le cadre des réunions de concertation pluridisciplinaires. Le service dispose d’une convention avec tous les services d’oncologie autorisés, précisant les critères et les modalités de transfert des patients, et d’un lien fonctionnel étroit avec les soins de santé primaires et spécialisés. Ce service doit de plus satisfaire aux critères définis en matière de qualité de la prise en charge des affections cancéreuses et assurer aux patients, soit par lui-même, le cas échéant en lien avec une des structures existant dans des pays étrangers, soit par une convention avec d’autres établissements de santé, l’accès aux traitements innovants et aux essais cliniques. Le service dispose d’une charte de bonnes pratiques dans sa version la plus récente en matière de radiothérapie oncologique, approuvée par le Conseil scientifique du domaine de la santé et accessible au public. Le service de radiothérapie est soumis à un seuil d’activité minimal annuel à respecter, de l’ordre de 400 traitements par an et par accélérateur linéaire. Annexe 3 - Tableau des équipements et appareils soumis à planification ou exigeant des conditions d’emploi particulières et de leur nombre maximum pouvant être autorisé Type d’appareil ou équipement Nombre maximum Equipement de coronarographie par cathétérisme 2 Ensemble de dispositifs de radiothérapie 1 Tomographe à émission de positrons 12 Caisson d'oxygénothérapie hyperbare 1 Equipement de lithotritie extracorporelle 1 Prone-table 1 Equipements de neurochirurgie pour stéréotaxie neurologique et 1 endoscopie intra ventriculaire Equipements servant à la fécondation in-vitro 1 Equipement propre à la réalisation d’aphérèses de cellules souches 1 hématopoiétiques Equipement pour mesure de la densité osseuse selon le procédé DXA 13 Amendements gouvernementaux au projet de loi n°8277 portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière en vue d’autoriser l’Etat à participer au financement des gardes et astreintes des médecins hospitaliers dans les centres hospitaliers et les établissements hospitaliers spécialisés Texte coordonné du projet de loi Remarques préliminaires - Les modifications opérées par le projet d’amendements gouvernementaux figurent en gras et surlignées en jaune ; Les modifications résultant des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat qui ne sont pas renseignées dans le projet d’amendements, sont surlignées en vert ; L’article 4 du projet de loi est laissé en l’état, alors qu’il n’est actuellement pas encore possible de prédire quand la loi entrera en vigueur. Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer au financement de l’organisation des lignes de garde et d’astreinte, conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1 er, point 4° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, pour un montant ne pouvant dépasser 60.500.000 euros dans la période du 1 er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024.Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des gardes et astreintes des médecins hospitaliers dans les centres hospitaliers et les établissements hospitaliers spécialisés, pour un montant qui ne peut pas dépasser 60 500 000 euros. Ce montant correspond à la valeur de l’échelle mobile des salaires au 1er avril 2023 de 921,40 points. Le montant est adapté en fonction de la variation de l’échelle précitée. Art. 2. Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er sont imputées sur le crédit inscrit annuellement à l’article budgétaire 14.0.31.055 « Gardes et astreintes des médecins dans les centres hospitaliers et établissements spécialisées : participation aux frais » du budget des dépenses courantes du Ministère de la Santé. Art. 3.Art. 2. La loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière est modifiée comme suit : 1° À l’article 24, il est ajouté in fine un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : « Pour assurer l’organisation médicale telle que prévue à l’article 24, paragraphe 1er, point 4° et notamment l’organisation des lignes de garde et d’astreinte découlant des dispositions relatives aux services hospitaliers telles que prévues à l’annexe 2 ainsi que des règlements d’exécution de la présente loi, l’organisme gestionnaire sera indemnisé, à charge du budget de l’Etat, pour pouvoir honorer les prestations réalisées par les médecins prestataires respectifs sur base des taux horaires suivants. Les taux horaires du temps de présence effective et de disponibilité sont fixés à 10,95 euros et à 4,56 euros et correspondent à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation au 1 er janvier 1948. » « 1° À l’article 24, il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : «
(3)Pour assurer l’organisation des gardes et astreintes découlant des dispositions relatives aux services hospitaliers prévues à l’annexe 2 ainsi que des règlements d’exécution de la présente loi, l’organisme gestionnaire est indemnisé, à charge du budget de l’Etat, sur base du nombre d’heures et des taux horaires visés aux alinéas 4, 5 et 6. Par garde, il y a lieu d’entendre le temps de présence effective des médecins hospitaliers au sein des services hospitaliers concernés. Par astreinte, il y a lieu d’entendre le temps de disponibilité des médecins hospitaliers sur appel au bénéfice des services hospitaliers concernés. En ce qui concerne les gardes, le nombre d’heures indemnisé est de vingt-quatre heures par jour de garde. En ce qui concerne les astreintes, le nombre d’heures indemnisé est de treize heures allant de dix-huit le soir à sept heures le lendemain matin les jours ouvrables et de vingt-quatre heures les weekends et les jours fériés. Les taux horaires du temps de présence effective et de disponibilité sont fixés respectivement à 10,95 euros et à 4,56 euros et correspondent à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948. » » ; 2° L’Annexeannexe 1 est modifiée comme suit :
- a)Au point 2, le nombre « 670 » est remplacé par le nombre « 710 » ;
- b)Au point 4, le nombre « 3.107 » est remplacé par le nombre « 3.147 ». 3° La lettre A de l’annexe 2 est modifiée comme suit :
- a)
- b)
- c)A la rangée dénommée « Gériatrie aiguë », le nombre « 120 » est remplacé par le nombre « 195 » ; A la rangée dénommée « Pédiatrie de proximité », le nombre « 12 » est remplacé par le nombre « 40 » ; A la rangée dénommée « Psychiatrie juvénile », le nombre « 35 » est remplacé par le nombre « 45 ». 4° A l’annexe 3, dans la ligne « Tomographe à émission de positrons », le chiffre « 1 » est remplacé par le chiffre « 2 ». 5° A l’annexe 3, dans la ligne « Equipement pour mesure de la densité osseuse selon le procédé DXA », le chiffre « 1 » est remplacé par le chiffre « 3 ». Art. 4Art 3. La présente loi produit ses effets au 1er janvier 2024. Amendements gouvernementaux au projet de loi n°8277 portant modification de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière en vue d’autoriser l’Etat à participer au financement des gardes et astreintes des médecins hospitaliers dans les centres hospitaliers et les établissements hospitaliers spécialisés Fiche financière Les présents amendements prévoient une augmentation du nombre d’équipements pour mesure de la densité osseuse selon le procédé DXA (ostéodensitomètre) d’une unité à trois. Le coût d’acquisition de deux ostéodensitomètres est évalué à 380.000 euros (ttc), hors frais de personnel et d’entretien.