← Luxembourg

Loi Eurovignette »). Le Protocole du 29 mars 2023 a été signé entre le Luxembourg, le Danemark, les PaysBas et la Suède à la suite de l’entrée en vigu

I T I CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM 14/10/2024 24-152 N° dossier parl. : 8281 Amendements du projet de loi portant : 1° approbation du Protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures, fait à Bruxelles, le 29 mars 2023 ; 2° modification de la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994. _____________________________________________________________________ Avis complémentaire de la Chambre des Métiers Résumé structuré La Chambre des Métiers salue le texte des amendements au projet de loi sous avis en ce qu’il répond aux oppositions formelles du Conseil d’Etat et qu’il fait aussi droit à la demande de la Chambre des Métiers concernant l’intégration des activités de la liste C dans l’exemption de devoir payer le droit d’usage pour les entreprises du secteur artisanal. L’entrée en vigueur du projet de loi sous avis devra cependant être anticipée par les entreprises du secteur artisanal, qui devront évaluer la hausse de leurs coûts de fonctionnement dans leur activité que ce projet va induire. Il s’agit plus précisément de l’application d’un droit d’usage pour tout véhicule d’une masse en charge maximale techniquement admissible de 12 tonnes et plus sans possibilité d’exemption, et, à partir de 26 mars 2027, l’application d’un droit d’usage pour les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes, avec une exemption pour le secteur artisanal pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes. La portée de l’exemption applicable au secteur artisanal à partir du 26 mars 2027 comprenant, en plus du transport des équipements ou des machines, le transport de matériel, la Chambre des Métiers demande qu’il n’y ait pas d’incertitude quant à 2, Circuit de la Foire Internationale L-1347 L u x e m b o u r g - K i r c h b e r g B.P. 1604 L-1016 L u x e m b o u r g T (+352) 42 67 67-1 F ( + 3 5 2 ) 42 67 87 info.cdm@cdm.lu www.cdm.lu page 2 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ l’interprétation de la notion de « matériel » qui sera appliquée par l’Administration des douanes et accises pour la délivrance des certificats d’exemption. Il est en particulier demandé que soit clairement inclut dans le transport de matériel, non seulement l’outillage, mais encore tout type de matériaux, notamment du gravier, des ardoises, du métal de construction ou autres. *** Par sa dépêche datée du 5 juillet 2024, Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet des amendements parlementaires du projet de loi repris sous rubrique. 1. Considérations générales Pour rappel, ce projet de loi a pour objet d’approuver le Protocole du 29 mars 2023 modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des poids lourds (ou « Accord Eurovignette »), et de modifier en conséquence la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de cet Accord (ou « Loi Eurovignette »). Le Protocole du 29 mars 2023 a été signé entre le Luxembourg, le Danemark, les PaysBas et la Suède à la suite de l’entrée en vigueur de la directive 2022/362/CE du 24 février 2022 modifiant différentes directives en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures, et en vue de sa transposition qui est fixée au 25 mars 2024.1 Le système commun de droits d’usage pour l’utilisation des autoroutes des Etats membres de l’Accord est poursuivi alors que ce système de droits d’usage devra être justifié ou remplacé à l’horizon de 2030 par un système de péages plus en phase avec le principe dit du « pollueur payeur » parce qu’il combine une approche fondée sur la durée d’utilisation et la distance parcourue. L’Accord Eurovignette tel que modifié en 2023 fixe le montant du droit d’usage en fonction des différentes catégories de véhicules en distinguant deux périodes : jusqu’au 25 mars 2027, les Etats membres signataires de l’Accord ont opté pour que les droits d’usage ne soient appliqués qu’aux véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible n’est pas inférieure à 12 tonnes2 ; et à partir du 26 mars 2027, les droits d’usage doivent s’appliquer aux véhicules ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3,5 tonnes (ou « véhicules utilitaires lourds »). La Chambre des Métiers salue les amendements au projet de loi sous avis en ce qu’ils se conforment aux oppositions formelles du Conseil d’Etat, ainsi qu’à sa demande d’intégrer les activités de la liste C dans l’exemption applicable au secteur artisanal.3 1 Article 4 de la directive 2022/362/CE. Option ouverte par l’article 7 paragraphe 13 de la directive 1999/62/CE modifiée par la directive (UE) 2022/362. 2 3 Avis de la Chambre des Métiers du 13 novembre 2023, doc. parl. N°82811 CdM/GC/nf/Eurovignette – amendements.docx/14.10.2024 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 5 ____________________________________________________________________________________ Cependant, considérant que l’exemption - qui est actuellement fixée dans la Loi Eurovignette et précisée dans le règlement grand-ducal du 21 mai 2019 pris en exécution - est modifiée au profit d’une nouvelle exemption définie exclusivement dans la loi, la Chambre des Métiers souhaite partager les observations suivantes. 2. Observations particulières La future exemption intéressant le secteur artisanal est une option ouverte aux Etats membres mentionnée par l’article 7 paragraphe 9 de la directive 1999/92/CE, tel que modifiée par la directive (UE) 2022/362, comme suit : « Les Etats membres peuvent prévoir des taux de péage ou droits d’usage réduits, ou des exonérations de péage ou de droits d’usage pour : (…)

  1. b)les poids lourds ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes utilisés pour le transport de matériel, d’équipements ou de machines destinés au conducteur dans l’exercice de ses fonctions ou pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale, lorsque le transport n’est pas effectué pour le compte d’autrui ; (…) » Cette option a été reprise à l’article 4 paragraphe 2 de l’Accord Eurovignette tel que modifié en 2023 comme suit : « Sur leurs territoires respectifs, les Parties contractantes peuvent dispenser du droit d’usage visé à l’article 3, les véhicules qui ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques de la Partie contractante d’immatriculation et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, à condition que les opérations de transport effectuées par ces véhicules n’entraînent pas de distorsions de concurrence et sous réserve de l’accord de la Commission européenne. » A la suite des amendements sous avis, l’exemption pour le secteur artisanal sera désormais fixée par le projet d’article 3 paragraphe 1er
  2. c)de la loi modifiée du 24 février 1995 de la manière suivante : « les véhicules utilisés dans le cadre d’une des activités reprises sur la liste A, ou liste B, ou liste C, tel que prévu à l’article 12, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et pour laquelle une autorisation d’établissement ou toute autre autorisation équivalente a été émise, lorsque : 1° la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes ; 2° le conducteur transporte du matériel, des équipements ou des machines utilisés dans l’exercice de ses fonctions ou pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale ; 3° le transport n’est pas effectué pour le compte d’autrui. » CdM/GC/nf/Eurovignette – amendements.docx/14.10.2024 page 4 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Une première observation procède du constat qu’à la suite de la directive (UE) 2022/362 aucune exemption pour les véhicules ayant une masse en charge maximale techniquement admissible de 12 tonnes n’est envisageable ; mais, seulement pour les véhicules dont la masse en charge maximale ne dépassent pas 7,5 tonnes. Aussi, l’actuelle exemption prévue au Luxembourg pour les véhicules ayant une masse de 12 tonnes ou plus qui sont utilisés exclusivement sur le territoire national par le secteur artisanal pour le « transport d’outils, d'équipements et de machines à destination ou en provenance des lieux de travail et des chantiers » 4 va disparaître avec l’entrée en vigueur du projet de loi sous avis. En revanche, au 26 mars 2027, comme la taxation s’appliquera aux véhicules ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3,5 tonnes, l’exemption pour les véhicules du secteur artisanal d’une masse en charge maximale techniquement admissible inférieure à 7,5 tonnes trouvera application. L’extension du droit d’usage aux poids lourds du secteur artisanal, dès l’entrée en vigueur du projet de loi sous avis pour les véhicules d’une masse en charge maximale techniquement admissible de 12 tonnes et plus, et, au 26 mars 2027 pour ceux dont cette masse en charge est de 7,5 tonnes ou plus, devra donc être anticipée par les entreprises concernées afin d’évaluer la hausse de leurs coûts de fonctionnement dans leur activité. Concernant la portée de l’exemption, le projet de loi sous avis, tel qu’amendé reprend les termes de la directive (UE) 2022/362, qui sont plus larges que l’actuelle exemption qui ne vise au Luxembourg que les véhicules utilisés exclusivement au transport « d’outils, d'équipements et de machines » à destination ou en provenance des lieux de travail et des chantiers. En effet, sont désormais exemptés, non seulement les « outils » mais plus largement le « matériel », en plus des « équipements ou des machines », et aussi les « marchandises fabriquées de manière artisanale ». On notera en particulier que la notion de matériel a une acceptation large, et qu’il doit inclure, en plus des outils, tout type de matériaux nécessaires à l’activité artisanale objet du transport, comme des graviers, des ardoises, du métal de construction ou autres. Le projet de loi sous avis tel qu’amendé précise aussi que « le transport ne doit pas être effectué pour le compte d’autrui », ce qui se justifie puisque l’objectif n’est pas de favoriser les services de transport, mais d’éviter de ne pas faire peser des charges plus lourdes aux entreprises locales du secteur artisanal. La Chambre des Métiers attire l’attention que s’il est clair que le transport ne doit pas être sous-traité pour bénéficier de l’exemption du droit d’usage, une telle condition ne devrait pas être ajoutée concernant le matériel, les équipements ou machines objet du transport qui sont destinés à un client, qu’il soit privé ou professionnel. En effet, le matériel, les équipements ou les machines transportés sont naturellement destinées à une activité artisanale, c’est-à-dire une activité exercée pour un client, que ce soit un particulier ou une autre entreprise. Terminologie utilisée par l’actuel article 3 du règlement grand-ducal du 21 mai 2019 pris en exécution de la loi modifiée du 24 février 1995. 4 CdM/GC/nf/Eurovignette – amendements.docx/14.10.2024 page 5 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Afin d’éviter toute incertitude juridique pour les entreprises concernées, la mise en œuvre de cette exemption devrait être clarifiée vis-à-vis de l’Administration des douanes et accises qui est l’autorité compétente au Luxembourg pour la délivrance des certificats d’exemption. *** La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 14 octobre 2024 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/GC/nf/Eurovignette – amendements.docx/14.10.2024 Tom OBERWEIS Président

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.