I T I CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM 14/10/2024 24-152 N° dossier parl. : 8281 Amendements du projet de loi portant : 1° approbation du Protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures, fait à Bruxelles, le 29 mars 2023 ; 2° modification de la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994. _____________________________________________________________________ Avis complémentaire de la Chambre des Métiers Résumé structuré La Chambre des Métiers salue le texte des amendements au projet de loi sous avis en ce qu’il répond aux oppositions formelles du Conseil d’Etat et qu’il fait aussi droit à la demande de la Chambre des Métiers concernant l’intégration des activités de la liste C dans l’exemption de devoir payer le droit d’usage pour les entreprises du secteur artisanal. L’entrée en vigueur du projet de loi sous avis devra cependant être anticipée par les entreprises du secteur artisanal, qui devront évaluer la hausse de leurs coûts de fonctionnement dans leur activité que ce projet va induire. Il s’agit plus précisément de l’application d’un droit d’usage pour tout véhicule d’une masse en charge maximale techniquement admissible de 12 tonnes et plus sans possibilité d’exemption, et, à partir de 26 mars 2027, l’application d’un droit d’usage pour les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes, avec une exemption pour le secteur artisanal pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes. La portée de l’exemption applicable au secteur artisanal à partir du 26 mars 2027 comprenant, en plus du transport des équipements ou des machines, le transport de matériel, la Chambre des Métiers demande qu’il n’y ait pas d’incertitude quant à 2, Circuit de la Foire Internationale L-1347 L u x e m b o u r g - K i r c h b e r g B.P. 1604 L-1016 L u x e m b o u r g T (+352) 42 67 67-1 F ( + 3 5 2 ) 42 67 87 info.cdm@cdm.lu www.cdm.lu page 2 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ l’interprétation de la notion de « matériel » qui sera appliquée par l’Administration des douanes et accises pour la délivrance des certificats d’exemption. Il est en particulier demandé que soit clairement inclut dans le transport de matériel, non seulement l’outillage, mais encore tout type de matériaux, notamment du gravier, des ardoises, du métal de construction ou autres. *** Par sa dépêche datée du 5 juillet 2024, Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet des amendements parlementaires du projet de loi repris sous rubrique. 1. Considérations générales Pour rappel, ce projet de loi a pour objet d’approuver le Protocole du 29 mars 2023 modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des poids lourds (ou « Accord Eurovignette »), et de modifier en conséquence la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de cet Accord (ou « Loi Eurovignette »). Le Protocole du 29 mars 2023 a été signé entre le Luxembourg, le Danemark, les PaysBas et la Suède à la suite de l’entrée en vigueur de la directive 2022/362/CE du 24 février 2022 modifiant différentes directives en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures, et en vue de sa transposition qui est fixée au 25 mars 2024.1 Le système commun de droits d’usage pour l’utilisation des autoroutes des Etats membres de l’Accord est poursuivi alors que ce système de droits d’usage devra être justifié ou remplacé à l’horizon de 2030 par un système de péages plus en phase avec le principe dit du « pollueur payeur » parce qu’il combine une approche fondée sur la durée d’utilisation et la distance parcourue. L’Accord Eurovignette tel que modifié en 2023 fixe le montant du droit d’usage en fonction des différentes catégories de véhicules en distinguant deux périodes : jusqu’au 25 mars 2027, les Etats membres signataires de l’Accord ont opté pour que les droits d’usage ne soient appliqués qu’aux véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible n’est pas inférieure à 12 tonnes2 ; et à partir du 26 mars 2027, les droits d’usage doivent s’appliquer aux véhicules ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3,5 tonnes (ou « véhicules utilitaires lourds »). La Chambre des Métiers salue les amendements au projet de loi sous avis en ce qu’ils se conforment aux oppositions formelles du Conseil d’Etat, ainsi qu’à sa demande d’intégrer les activités de la liste C dans l’exemption applicable au secteur artisanal.3 1 Article 4 de la directive 2022/362/CE. Option ouverte par l’article 7 paragraphe 13 de la directive 1999/62/CE modifiée par la directive (UE) 2022/362. 2 3 Avis de la Chambre des Métiers du 13 novembre 2023, doc. parl. N°82811 CdM/GC/nf/Eurovignette – amendements.docx/14.10.2024 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 5 ____________________________________________________________________________________ Cependant, considérant que l’exemption - qui est actuellement fixée dans la Loi Eurovignette et précisée dans le règlement grand-ducal du 21 mai 2019 pris en exécution - est modifiée au profit d’une nouvelle exemption définie exclusivement dans la loi, la Chambre des Métiers souhaite partager les observations suivantes. 2. Observations particulières La future exemption intéressant le secteur artisanal est une option ouverte aux Etats membres mentionnée par l’article 7 paragraphe 9 de la directive 1999/92/CE, tel que modifiée par la directive (UE) 2022/362, comme suit : « Les Etats membres peuvent prévoir des taux de péage ou droits d’usage réduits, ou des exonérations de péage ou de droits d’usage pour : (…)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.