LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi relative à l'accélération de procédures administratives relatives à la mise en oeuvre et la fabrication de technologies d'énergies renouvelables, de technologies de transport, de distribution et de stockage de l'électricité, de l'hydrogène (et de ses dérivés renouvelables), de la chaleur et du froid, de pompes à chaleur, de technologies de production de l'hydrogène renouvelable incluant les électrolyseurs, de technologies de consommation de l'hydrogène renouvelable et de ses dérivés renouvelables incluant les piles à combustible, à des projets de construction ou de rénovation de logements et à des projets de tramways et de voies ferroviaires et modifiant : 10 loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 3° loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 4° la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement Art. 1". L'objectif de la présente loi est l'accélération de procédures administratives relatives à la mise en oeuvre et la fabrication de technologies d'énergies renouvelables, de technologies de transport, de distribution et de stockage de l'électricité, de l'hydrogène (et de ses dérivés renouvelables), de la chaleur et du froid, de pompes à chaleur, de technologies de production de l'hydrogène renouvelable incluant les électrolyseurs, de technologies de consommation de l'hydrogène renouvelable et de ses dérivés renouvelables incluant les piles à combustible, relatives aux projets de construction ou de rénovation de logements et relatives à des projets de tramways et de voies ferroviaires. Art.
- Il est créé un comité ayant comme but la coordination et la facilitation des démarches visées aux articles 3 à 6 pour des projets concrets. Ce comité est composé comme suit: 10 cinq représentants du ministre ; 2° trois représentants du ministre ayant l'Energie dans ses attributions; 3° un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions. Un représentant du ministre préside le comité. 13o-000008-2oo4o525-FR Le cas échéant, les membres de la commission peuvent se faire accompagner par des experts. 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352)400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu Art.
- L'article 9, paragraphe 4 de la loi modifiée du 10 juin relative aux établissements classés est complété comme suit: « Les demandes d'autorisation relatives à la mise en œuvre et la fabrication de de technologies d'énergies renouvelables, de technologies de transport, de distribution et de stockage de l'électricité, de l'hydrogène (et de ses dérivés renouvelables), de la chaleur et du froid, de pompes à chaleur, de technologies de production de l'hydrogène renouvelable incluant les électrolyseurs, de technologies de consommation de l'hydrogène renouvelable et de ses dérivés renouvelables incluant les piles à combustible sont instruites de manière prioritaire. Il en est de même des demandes d'autorisation pour des projets de construction ou de rénovations de logements. » Art.
- Après l'article 24, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, un nouvel paragraphe 2bis ayant la teneur suivante, est inséré : « 2bis Les demandes d'autorisation relatives à la mise en oeuvre et la fabrication de de technologies d'énergies renouvelables, de technologies de transport, de distribution et de stockage de l'électricité, de l'hydrogène (et de ses dérivés renouvelables), de la chaleur et du froid, de pompes à chaleur, de technologies de production de l'hydrogène renouvelable incluant les électrolyseurs, de technologies de consommation de l'hydrogène renouvelable et de ses dérivés renouvelables incluant les piles à combustible sont instruites de manière prioritaire. Il en est de même des demandes d'autorisation pour des projets de construction ou de rénovations de logements. » Art.
- Après l'article 10 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement il est inséré un article 10bis, ayant la teneur suivante : « Art. 10bis Priorisation Les dossiers relatifs à la mise en oeuvre et la fabrication de de technologies d'énergies renouvelables, de technologies de transport, de distribution et de stockage de l'électricité, de l'hydrogène (et de ses dérivés renouvelables), de la chaleur et du froid, de pompes à chaleur, de technologies de production de l'hydrogène renouvelable incluant les électrolyseurs, de technologies de consommation de l'hydrogène renouvelable et de ses dérivés renouvelables incluant les piles à combustible sont instruits de manière prioritaire. Il en est même des dossiers pour des projets d'aménagement urbain composés majoritairement de logements ainsi que pour des projets de tramways et de voies ferroviaires. » Art.
- Le premier paragraphe de l'article 60 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est complété comme suit : 2 « Les demandes d'autorisation relatives à la mise en œuvre et la fabrication de de technologies d'énergies renouvelables, de technologies de transport, de distribution et de stockage de l'électricité, de l'hydrogène (et de ses dérivés renouvelables), de la chaleur et du froid, de pompes à chaleur, de technologies de production de l'hydrogène renouvelable incluant les électrolyseurs, de technologies de consommation de l'hydrogène renouvelable et de ses dérivés renouvelables incluant les piles à combustible sont instruites de manière prioritaire. Il en est même des demandes d'autorisation pour des projets de construction ou de rénovations de logements. ». 3 Exposé des motifs L'objectif de l'avant-projet de loi est de conférer un traitement prioritaire aux dossiers en relation avec certaines technologies de décarbonisation et le logement afin d'accélérer le déploiement des technologies de décarbonisation et les projets de création de logements et ainsi contribuer au combat contre le dérèglement climatique et accélérer la transition écologique. Les dossiers visés nécessitent selon le cas une autorisation en matière d'établissements classés (« commodo »), en matière d'eau ou en matière de protection de la nature et des ressources naturelles et, le cas échéant, une évaluation en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement. La protection de l'environnement - notamment de l'air par la réduction des émissions des gaz à effet de serre et autres polluants - par la mise en oeuvre davantage de technologies d'énergies renouvelables ne se basant pas sur des énergies fossiles et le développement de la mobilité douce ainsi que la viabilisation de terrains à construire et la réalisation de logements sont accélérés par cet avant-projet de loi. Les projets visés sont bénéfiques à la santé humaine ainsi qu'à la résilience des écosystèmes. Cet avant-projet de loi concrétise certaines mesures du Plan National Energie et Climat (PNEC), plus précisément les mesures en relation avec la coordination des procédures relatives aux décisions concernant les énergies renouvelables et la priorisation des procédures d'instruction avec des projets de décarbonisation, dans le but d'accélérer le déploiement et la fabrication des technologies de décarbonisation, comme p.ex. l'énergie éolienne, le stockage d'électricité et de chaleurs, les pompes à chaleur, les électrolyseurs et piles à combustion. Ces mesures du PNEC reflètent également les initiatives au niveau européen comme le « Green Deal », le « Fit for 55 » ou encore le « REPowerEU » qui visent également à diminuer davantage la dépendance aux énergies fossiles. Les objectifs des textes précités sont atteints plus rapidement si les projets de décarbonisation peuvent être déployés plus rapidement. Bien que les délais nationaux soient actuellement déjà inférieurs aux délais avancés dans le Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, une priorisation du traitement des dossiers visés par rapport à d'autres dossiers est souhaitable afin d'avancer plus rapidement dans la transition énergétique. Un comité interministériel est instauré afin de coordonner pour des projets concrets les différentes démarches environnementales dans le but d'accélérer le déploiement des technologies de décarbonisation et de faire en sorte que les documents nécessaires en vertu des diverses lois aient tous été sollicités et soient tous disponibles. L'avant-projet de loi ne vise que des textes législatifs pour lesquels les ministres ayant l'Environnement respectivement le Travail sont l'autorité compétente. Il ne préjudicie pas des initiatives de simplification administrative ou de digitalisation en relation avec les textes législatifs susmentionnés. 4 Bien qu'en règle générale, ce ne sont pas les dispositions en matière d'établissements classés, d'eau et de la protection de la nature et des ressources qui « ralentissent » les projets en matière de logement ou de rénovation, le ministre ayant dans ses attributions l'Environnement et le ministre ayant les Travail dans ses attributions (pour le volet « commodo ») se veulent de contribuer au combat contre la crise de logement avec les moyens à leur disposition. Pour cela, la priorisation susmentionnée est étendue aux projets en relation avec le logement. Il va de soi, que les équipes chargées de l'instruction des dossiers susmentionnées devront être renforcées et que tous les moyens de simplification et de digitalisation devront être identifiées et réalisés afin d'éviter qu'un traitement prioritaire des dossiers susmentionnés ne provoque un retardement du traitement des autres dossiers. 5 Commentaire des articles Ad art.ier . L'article indique l'objectif de la loi. Ad. Art.
- L'article instaure un comité interministériel ayant comme but la coordination et la facilitation de toutes les démarches environnementales nécessaires en relation avec la mise en oeuvre et la fabrication technologies d'énergies renouvelables, de technologies de transport, de distribution et de stockage de l'électricité, de l'hydrogène (et de ses dérivés renouvelables), de la chaleur et du froid, de pompes à chaleur, de technologies de production de l'hydrogène renouvelable incluant les électrolyseurs, de technologies de consommation de l'hydrogène renouvelable et de ses dérivés renouvelables incluant les piles à combustible. L'analyse des projets dans ce comité se limite aux 4 textes législatifs visés par le présent avant-projet de loi. La constitution de ce comité et les travaux y réalisés ne préjudicient pas d'éventuelles démarches postérieures ayant comme but la facilitation de toute sorte de démarche administrative ou de certaines démarches administratives. Bien au contraire, les expériences de ce comité sauront être valorisés dans une telle structure. Ad. art.
- L'article dispose que les demandes d'autorisation au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés relatives à la mise en oeuvre et la fabrication de certaines technologies de décarbonisation servant à la transition écologique ainsi que celles pour des projets de construction ou de rénovations de logements sont à instruire de manière prioritaire. Les établissements soumis à la loi commodo sont repris dans le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nomenclature et classification des établissements classés. En terme de logement, en règle générale, seul les chantiers sont soumis à autorisation, en terme de technologies de décarbonisation, maints établissements sont soumis à autorisation, p.ex. les éoliennes, les usines de fabrication ou de valorisation/de recyclage de batteries. Art. Art.
- L'article dispose que les demandes d'autorisation au titre de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau relatives à la mise en oeuvre et la fabrication de certaines technologies de décarbonisation servant à la transition écologique ainsi que celles pour des projets de construction ou de rénovations de logements ainsi que celles pour des projets de construction ou de rénovations de logements sont à instruire de manière prioritaire. Les établissements et activités soumis à autorisation sont indiqués à l'article 23, paragraphe
(1)de ladite loi. S'y trouvent p.ex. la soustraction d'énergie thermique à partir des eaux de surface et souterraines. Ad. Art. 5. L'article dispose que les dossiers soumis à la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement relatifs à la mise en oeuvre et la fabrication de certaines technologies de décarbonisation servant à la transition écologique, relatifs des projets de construction ou de 6 rénovations de logements ou visant la construction de tramways et voies ferroviaires sont à instruire de manière prioritaire. Parmi les techniques visées figurent p.ex. les installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique, les installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne, les forages géothermiques en profondeur, sur un site, d'une puissance d'absorption thermique totale des sondes est supérieure à 30 kW. Les projets qui concernent le logement sont les projets d'aménagement urbain en exécution d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » dont la surface de scellement du sol est supérieure ou égale à 20000 m2 dans lesquels plus de 50% des surfaces construites sont destinées à des fins de logement. Art. Art. 6. L'article dispose que les demandes d'autorisation au titre de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles en relation avec la mise en oeuvre de technologies « de décarbonisation » et les demandes en relation avec la fabrication de technologies « de décarbonisation » et en relation avec des techniques « de décarbonisation » innovatrices ainsi que celles en relation avec des projets de construction ou de rénovations de logements sont à instruire de manière prioritaire. Cela concerne aussi bien des constructions et aménagements en zone verte que des constructions et aménagements en zone destinée à être urbanisée. En zone verte, il s'agit essentiellement des autorisations pour la construction des installations d'énergies renouvelables et de destruction de biotopes ou habitats à ces fins. En zone destinée à être urbanisée, à des fins de logement, il s'agit essentiellement de cas de destruction de biotopes et habitats. 7 Fiche financière Projet de loi relative à l'accélération de procédures administratives relatives à la mise en oeuvre et la fabrication de technologies d'énergies renouvelables, de technologies de transport, de distribution et de stockage de l'électricité, de l'hydrogène (et de ses dérivés renouvelables), de la chaleur et du froid, de pompes à chaleur, de technologies de production de l'hydrogène renouvelable incluant les électrolyseurs, de technologies de consommation de l'hydrogène renouvelable et de ses dérivés renouvelables incluant les piles à combustible, à des projets de construction ou de rénovation de logements et à des projets de tramways et de voies ferroviaires et modifiant : 10 loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 3° loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 4° la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement Le projet de loi sous rubrique n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 8 TEXTES COORDONNES Les ajouts sont indiqués en caractère gras et soulignés Les suppressions sont biffés Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (extrait) Art. 9. Procédure des demandes d'autorisation et délai de prise de décision L'administration compétente doit, chacune en ce qui la concerne, dans les quatre-vingt-dix jours pour les établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A et 1B visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8 et de quarante-cinq jours pour les autres établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A, 1B ainsi que pour les établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 2, 3, 3A et 3B suivant l'avis de réception relatif à la demande d'autorisation, informer le requérant que le dossier de demande d'autorisation est complet et prêt, selon les cas, pour enquête publique prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis. 1.1. L'administration compétente, lorsque le dossier de demande d'autorisation n'est pas complet, invite le requérant une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier. Cette demande écrite est adressée au requérant et mentionne de façon précise tous les éléments qui font défaut. 1.2.1. Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de l'art par lettre recommandée avec avis de réception, à l'administration compétente dans un délai de cent vingt jours. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l'autorité compétente dans le délai précité, la demande d'autorisation est considérée comme nulle et non avenue. Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé de soixante jours pour les établissements soumis aux dispositions de la loi du 9 mai 2014
- a)relative aux émissions industrielles;
- b)modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
- c)modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale, en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ou de trente jours pour les autres établissements.» 1.2.2. Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans le délai précité, l'autorité compétente doit informer le requérant:
- a)dans les quarante jours pour les établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A et 1B visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8, et 9
- b)dans les vingt-cinq jours pour les autres établissements instruits selon les modalités prévues pour les classes 1, 1A, 1B et pour ceux instruits selon les modalités prévues pour les classes 2, 3, 3A et 3B suivant la date de l'avis de réception relatif à l'envoi des renseignements demandés que le dossier est complet. 1.3.Lorsqu'à l'expiration des délais indiqués sous 1.2.2, l'administration compétente estime que le dossier de demande d'autorisation reste incomplet, le requérant doit être entendu en ses explications dans les sept jours suivant les délais précités. Un constat de l'état du dossier est dressé par l'administration compétente à la suite de cette audition et notifié au plus tard quinze jours à compter de l'audition, par lettre recommandée avec avis de réception, au requérant». Ce dernier peut en saisir par voie de référé le président du tribunal administratif dans les trente jours suivant la date de l'avis de réception relatif à la notification du constat de l'état du dossier de demande d'autorisation. Le président du tribunal administratif peut prendre toutes mesures ayant pour but d'arrêter l'état définitif du dossier de demande d'autorisation. 1.4. La requête en référé contient les noms et domicile des parties, l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions et l'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y sont jointes. La requête, en autant d'exemplaires que de parties en cause, et en général toutes les productions des parties sont déposées au greffe du tribunal administratif au plus tard avant l'audience fixée par le président du tribunal administratif ou par celui qui le remplace. 1.5. Les décisions sont rendues sous forme d'ordonnances. Elles sont notifiées au requérant et à l'autorité compétente par le greffe du tribunal administratif, par lettre recommandée avec avis de réception. Les décisions peuvent être frappées d'appel devant la Cour administrative. 2. L'Administration de l'environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours après qu'il ait été constaté que le dossier de demande d'un établissement instruit selon les modalités des classes 1 et 1B est complet, le dossier aux fins d'enquête publique à la ou aux communes concernées. L'inspection du travail et des mines fait de même pour les dossiers instruits selon les modalités de la classe 1A qu'elle considère comme étant complets. Pour les établissements soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement au titre de l'article 8, paragraphe 2, le dossier de demande est précisé quant à la nature des décisions possibles et complété d'un projet de décision lorsqu'il existe. L'Administration de l'environnement envoie, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours après qu'il ait été constaté que le dossier de demande d'un établissement de la classe 3, 3B et ceux instruits selon les modalités des classes 3 et 3B est complet, le dossier pour information et affichage à la ou aux communes d'implantation concernées. L'inspection du travail et des mines en fait de même pour un dossier instruit selon les modalités prévues pour la classe 3A qu'elle considère comme étant complet. Il en est fait de même pour les dossiers de demande pour lesquels les autorités compétentes ont constaté que les modifications étaient non substantielles et pour ceux pour lesquels une procédure de commodo et incommodo conformément aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis n'est pas requise. 3. Le demandeur a le droit de s'enquérir auprès de l'administration compétente de l'état d'instruction du dossier et de solliciter un entretien à cet égard pendant la procédure d'instruction et de prise de décision, à l'exception de la période d'enquête publique. 4. L'autorité compétente doit prendre une décision sur les demandes d'autorisation:
- a)dans les quarante-cinq jours à compter - de la réception de l'avis de la ou des communes concernées à l'administration compétente pour les établissements dont les demandes sont instruites selon les modalités des classes 1, 1A et 1B, et 10 - le cas échéant, de la réception de la conclusion motivée pour les établissements soumis à évaluation au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement. »
- b)dans les trente jours à compter - de l'expiration du délai d'affichage pour les établissements de la classe 2, - de la date à partir de laquelle le dossier de demande est considéré complet pour les établissements dont les demandes sont instruites selon les modalités des classes 3, 3A et 38. Dans les délais prévus ci-dessus, la décision prise par l'autorité compétente doit également être notifiée conformément aux dispositions de l'article 16. Les demandes d'autorisation relatives à la mise en oeuvre et la fabrication de de technologies d'énergies renouvelables, de technologies de transport, de distribution et de stockage de l'électricité, de l'hydrogène (et de ses dérivés renouvelables), de la chaleur et du froid, de pompes à chaleur, de technologies de production de l'hydrogène renouvelable incluant les électrolyseurs, de technologies de consommation de l'hydrogène renouvelable et de ses dérivés renouvelables incluant les piles à combustible sont instruites de manière prioritaire. Il en est de même des demandes d'autorisation pour des projets de construction ou de rénovations de logements. 5. À défaut d'une réponse dans les délais ci-dessus, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif. 11 Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau modifiant 1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre; 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 3. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 4. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; 5. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; 6. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain; 7. la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l'Etat et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles et abrogeant 1. les articles 7, 14 et 40 à 44 de l'édit du 13 août 1669 de Louis XIV portant règlement général pour les eaux et les forêts; 2. l'arrêté du 9 mars 1798 (19 ventôse an VI) du Directoire exécutif, contenant des mesures pour assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables; 3. la loi modifiée du 16 mai 1929 concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau; 4. la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau; 5. la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection du barrage d'Esch-sur-Sûre; 6. l'article 41 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2000. (extraits) (—) Art. 24. Procédures des demandes d'autorisation (I) Les demandes sont à adresser à l'Administration de la gestion de l'eau pour instruction. L'Administration de la gestion de l'eau transmet un résumé de la demande pour information et affichage à l'administration communale territorialement compétente.
(2)La décision portant autorisation ou refus d'autorisation est notifiée au requérant et, en copie, à la commune territorialement compétente, dans les trois mois qui suivent le courrier certifiant que le dossier est complet. Un certificat délivré par le bourgmestre attestant que la demande d'autorisation a fait l'objet d'une décision ministérielle est affiché pendant quarante jours à la maison communale. Ce certificat mentionne notamment qu'à la maison communale, le public peut prendre inspection de la décision et des plans y afférents. L'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la réception de la décision d'autorisation ou de refus. (2bis) Les demandes d'autorisation relatives à la mise en œuvre et la fabrication de de technologies d'énergies renouvelables, de technologies de transport, de distribution et de stockage de l'électricité, de l'hydrogène (et de ses dérivés renouvelables), de la chaleur et du froid, de pompes 12 à chaleur, de technologies de production de l'hydrogène renouvelable incluant les électrolyseurs, de technologies de consommation de l'hydrogène renouvelable et de ses dérivés renouvelables incluant les piles à combustible sont instruites de manière prioritaire. Il en est de même des demandes d'autorisation pour des projets de construction ou de rénovations de logements.
(3)Toute cessation d'une installation, d'un ouvrage, de travaux ou d'une activité tombant sous le champ d'application de l'article 23 de la présente loi doit être déclarée sans délai à l'Administration de la gestion de l'eau, qui fixera les conditions pour assurer la décontamination, la démolition, l'assainissement et la remise en état du site sans préjudice aux dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
(4)Lorsque la demande d'autorisation concerne un établissement tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, la demande faite au titre de cette loi vaut dossier de demande en vertu de la présente loi. Dans ce cas, l'Administration de l'environnement a le droit de solliciter auprès du demandeur trois exemplaires supplémentaires qu'elle transmet sans délai à l'Administration de la gestion de l'eau.
(5)(—)
(6)Lorsqu'en application de l'article 26, un règlement grand-ducal définit des conditions générales pour la maîtrise des pressions et sources diffuses dans le cadre de l'aménagement, de l'exécution, de la réalisation ou de l'exploitation des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l'article 23
(1), une autorisation en vertu des dispositions de la présente loi n'est pas requise. Ces activités sont toutefois soumises à une déclaration auprès de l'Administration de la gestion de l'eau qui en tient un registre. 13 3° Loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement (extrait) Chapitre 1' — Dispositions générales Section l' — Evaluation des incidences sur l'environnement Art. 1er. Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par : 10 « projet » :
- a)la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages,
- b)d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ; 2° « maître d'ouvrage » : soit l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé, soit l'autorité publique qui prend l'initiative à l'égard d'un projet ; 3° « autorisations » : les décisions qui ouvrent le droit du maître d'ouvrage de réaliser le projet ; 4° « public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ; 5° « public concerné » : le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les procédures décisionnelles en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre. Aux fins de la présente définition, les associations visées à l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont réputées avoir un intérêt ; 6° « autorité compétente » : le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions ; 7° « évaluation des incidences sur l'environnement » : un processus constitué de :
- a)l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement tel que visé à l'article 6, paragraphes 1 et 2 ;
- b)la réalisation de consultations telles que visées aux articles 7 et 8 et, le cas échéant, à l'article 9 ;
- c)l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le maître d'ouvrage conformément à l'article 6, paragraphe 3, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations en vertu des articles 7 et 8, et le cas échéant de l'article 9 ;
- d)la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé à la lettre
- c)et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire ; et
- e)l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans les décisions à prendre sur les demandes d'autorisations. Art. 2. Champ d'application
(1)Avant l'octroi des autorisations visées à l'article 1er, paragraphe 3°, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences 14 sur l'environnement.
(2)La liste des projets soumis d'office à une évaluation des incidences sur l'environnement est établie par règlement grand-ducal.
(3)Le même règlement établit une liste des projets soumis à l'un des trois régimes suivants :
- a)il est procédé à une évaluation des incidences sur l'environnement dès lors que les seuils ou critères fixés conformément à l'annexe I sont atteints ;
- b)il est procédé à un examen cas par cas pour déterminer si une évaluation des incidences sur l'environnement s'impose, dès lors que les seuils ou critères minima fixés conformément à l'annexe !sont atteints ;
- c)il est procédé à un examen cas par cas, en l'absence de seuils ou critères visés au point 1, en tenant compte des critères de sélection fixés à l'annexe I, pour savoir si une évaluation s'impose.
(4)L'autorité compétente peut décider, au cas par cas, de ne pas appliquer la présente loi aux projets ayant pour seul objet la défense, ou aux projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, s'il estime que cette application irait à leur encontre.
(5)Les projets visés au paragraphe 2 qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans, font l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement après examen au cas par cas. Art. 3. Facteurs à analyser
(1)L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 1.1a population et la santé humaine ; 2.1a biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre des annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 3. les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 4. les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5. l'interaction entre les facteurs visés aux points 1 à 4.
(2)Les incidences visées au paragraphe 1er sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné. Art. 4. Vérification préliminaire
(1)Pour les projets visés à l'article 2, paragraphe 3, points b) et c), l'autorité compétente procède à une vérification préliminaire pour déterminer si une évaluation des incidences sur l'environnement est requise. À cette fin, le maître d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet et sur les incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement. La liste détaillée des informations à fournir est indiquée à l'annexe II. Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs autres que la présente loi. Le maître d'ouvrage peut également fournir une description de toutes les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir 15 ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.
(2)Outre les informations dont question au paragraphe 1er, l'autorité compétente tient compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs autres que la présente loi.
(3)L'autorité compétente accuse réception du dossier comprenant les informations prévues au paragraphe 1er endéans les quinze jours à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le porteur de projet de tout élément de dossier manquant. L'accusé de réception indique le délai d'instruction de la demande. L'envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le délai de quinze jours d'un nouvel accusé de réception, qui fera courir le délai imparti. Les demandes non complètes dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de réception de la demande par l'autorité compétente de fournir des informations supplémentaires sont considérées comme non recevables.
(4)L'autorité compétente procède à sa vérification préliminaire aussi rapidement que possible et dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt dix jours à partir de la date à laquelle le maître d'ouvrage a présenté toutes les informations requises en vertu du paragraphe 1er. Dans des cas exceptionnels, notamment liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la dimension du projet, l'autorité compétente peut prolonger ce délai de quarante jours au maximum pour procéder à sa vérification préliminaire. Dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle prévoit de procéder à sa détermination. Elle notifie sa décision de détermination au maître d'ouvrage et veille à la publicité simultanée de ladite décision sur le site internet. La décision de détermination indique :
- lorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement était nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle évaluation au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe I ; ou
- lorsqu'il a été décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation par rapport aux critères applicables figurant à l'annexe I, ainsi que, sur proposition du maître d'ouvrage, toutes les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement. Art.
- Avis sur le champ d'application et le niveau de détail du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement
(1)L'autorité compétente rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.
(2)Pour les projets visés à l'article 2, paragraphe 2 et paragraphe 3, lettre a), le maître d'ouvrage soumet à cet effet à l'autorité compétente les informations conformément à l'annexe II. L'autorité compétente rend son avis dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
(3)Pour les projets visés à l'article 2, paragraphe 3, points b) et c), et qui sont soumis à une évaluation des incidences, l'autorité compétente rend l'avis visé au paragraphe 1er sur base des informations 16 fournies selon l'article 4, paragraphe 1er et dans le délai défini à l'article 4, paragraphe 4.
(4)Avant de rendre les avis visés aux paragraphes 2 et 3, l'autorité compétente demande l'avis des autorités visées à l'article
- L'avis des autorités visées à l'article 7 doit être rendu dans les trente jours à compter de cette demande. Art.
- Rapport d'évaluation
(1)Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, le maître d'ouvrage prépare et présente un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage comportent au minimum :
- une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;
- une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;
- une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ;
- une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;
- un résumé non technique des informations visées aux points 1 à 4; et
- toute information supplémentaire précisée à l'annexe Ill, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.
(2)Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est fondé sur l'avis de l'autorité compétente visé à l'article 5 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, le maître d'ouvrage tient compte, dans l'élaboration du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes effectuées dans le cadre de dispositions législatives afférentes.
(3)Afin d'assurer l'exhaustivité et la qualité du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, le maître d'ouvrage s'assure que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est préparé par des personnes agréées en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement.
(4)Les autorités disposant d'informations appropriées, notamment eu égard à l'article 5, mettent ces informations à la disposition du maître d'ouvrage. Art.
- Consultation d'autres autorités sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est soumis par l'autorité compétente pour avis aux autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs visés à l'article
- Les autorités à consulter sont désignées par l'autorité compétente au cas par cas en fonction de la nature du projet. Elles émettent leur avis endéans un délai de 90 jours. Les avis émis endéans ce délai sont intégrés dans le dossier. 17 Le ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est consulté d'office dans le cadre des projets visés à la deuxième section. L'autorité compétente peut recourir à des experts externes dans le cadre de l'examen du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Art. 8.
(1)Dès que les informations énumérées au présent paragraphe sont disponibles, elles font l'objet d'une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance :
- le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 9 est applicable;
- les coordonnées des autorités compétentes pour accorder les autorisations, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;
- la nature des décisions possibles ou, lorsqu'ils existent, les projets d'autorisations ;
- une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 6;
- une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents sont mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le sont ;
- les modalités précises de la participation du public au processus décisionnel des autorisations ;
- les principaux rapports et avis adressés à l'autorité compétente au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 ;
- conformément à la loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les informations autres que celles visées au paragraphe 2 qui sont pertinentes pour toute décision relative à un projet tombant sous la présente loi ;
- le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ;
- les demandes d'autorisation. Ces informations peuvent également être consultées auprès de l'autorité compétente et, auprès de la ou des autorités communales dont le territoire est concerné par le projet au moment de la date visée au paragraphe 2, point 2 et pendant le délai visé au paragraphe
- Elles seront transmises à cette fin par l'autorité compétente aux communes concernées pour les mettre à disposition du public.
(2)Afin d'assurer la consultation du public sur le rapport d'évaluation, l'autorité compétente informe le public par un avis inséré dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché contenant les informations suivantes :
- la dénomination du projet soumis à évaluation des incidences et son lieu d'implantation ;
- la date de la publication du rapport d'évaluation des incidences;
- la durée de la publication et les délais à respecter pour la transmission d'observations ou des questions à l'autorité compétente ou l'autorité désignée à cet effet ;
- le site internet et le ou les lieux où le rapport d'évaluation peut être consulté. Les frais de cette publication sont à charge du maître d'ouvrage. 18
(3)Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support électronique ou transmettre leurs observations écrites directement à l'autorité compétente au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publication du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visée au paragraphe 2, point 2.
(4)À la requête du maître d'ouvrage, l'administration compétente peut disjoindre du dossier soumis à la procédure de l'enquête publique prévue aux articles 8 et 9 des informations de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ainsi que les données, dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à l'ordre public. Ne peuvent être considérés comme secret de fabrication, ni les émissions, ni l'impact environnemental ou l'utilisation de ressources naturelles résultant du processus de production et d'exploitation, ni toute information relative à la santé et à la sécurité du personnel de l'établissement ou à la protection de l'environnement. Art. 9. Consultation transfrontière
(1)Lorsque l'autorité compétente constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre ou lorsqu'un État membre susceptible d'être affecté de manière notable le demande, elle transmet à l'État membre affecté, le plus rapidement possible et au plus tard au moment de l'information du public visé à l'article 8 :
- une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontalières éventuelles ;
- des informations quant à la nature des autorisations susceptibles d'être prises. L'autorité compétente veille à ce que soit donné à l'autorité compétente du ou des États membres concernés un délai raisonnable pour indiquer si elle souhaite participer aux procédures décisionnelles des autorisations, et que soient incluses les informations visées au paragraphe
- 2) Si l'autorité compétente du ou des États membres concernés qui reçoit des informations conformément au paragraphe 1 er fait part de l'intention de participer aux procédures décisionnelles des autorisations, l'autorité compétente veille à la transmission à l'autorité compétente du ou des États membres affectés, des informations visées à l'article 8, paragraphe 1 er. Les frais de traduction éventuels sont à charge du maître d'ouvrage.
(3)En outre, les autorités compétentes ainsi que les autorités compétentes des États membres concernés, chacune en ce qui la concerne :
- a)font en sorte que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient mises, dans un délai raisonnable, à la disposition des autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs définis à l'article 3 et du public concerné sur le territoire de l'État membre concerné ; et
- b)veillent à ce que les autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux facteurs définis à l'article 3 et le public concerné sur le territoire de l'État concerné aient la possibilité, de communiquer leur avis, dans un délai raisonnable, sur les informations transmises à l'autorité compétente.
(4)L'autorité compétente et les autorités compétentes des États membres concernés entament des consultations portant, entre autres, sur les incidences transfrontalières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et conviennent d'un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation. Ces consultations peuvent être menées par l'intermédiaire d'un organe commun approprié. 19
(5)Les modalités de mise en oeuvre des paragraphes 1er à 4 du présent article, y compris la fixation de délais pour les consultations, sont précisées après concertation avec les États membres concernés sur la base des modalités et des délais visés à l'article 8, de façon à permettre au public concerné de participer de manière effective au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article
- Art.
- Conclusion motivée Au plus tard quatre-vingt-dix jours après l'expiration du délai visé à l'article 8, paragraphe 3, et le cas échéant de la consultation transfrontière visée à l'article 9, l'autorité compétente transmet la conclusion motivée visée à l'article 1er, point 7, lettre d), au maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, aux autorités appelées à autoriser le projet. La conclusion motivée doit être intégrée dans les décisions d'autorisation à prendre sur les projets visés par la présente loi et qui sont applicables en matière d'établissements classés, de protection de la nature et des ressources naturelles, d'eau et de remembrement rural. Si nécessaire, l'autorité compétente est habilitée à demander au maître d'ouvrage des informations supplémentaires, conformément à l'annexe Ill, qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement. Art. 10bis Priorisation Les dossiers relatifs à la mise en oeuvre et la fabrication de de technologies d'énergies renouvelables, de technologies de transport, de distribution et de stockage de l'électricité, de l'hydrogène (et de ses dérivés renouvelables), de la chaleur et du froid, de pompes à chaleur, de technologies de production de l'hydrogène renouvelable incluant les électrolyseurs, de technologies de consommation de l'hydrogène renouvelable et de ses dérivés renouvelables incluant les piles à combustible sont instruits de manière prioritaire. Il en est même des dossiers pour des projets d'aménagement urbain composés majoritairement de logements ainsi que pour des projets de tramways et de voies ferroviaires. Art.
- Comité interministériel Il est institué un comité interministériel chargé de coordonner et de superviser les procédures d'éva-luation des incidences sur l'environnement et de formuler les cas échéant des recommandations à l'autorité compétente. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par règlement grandducal. 20 4° Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (extraits) (-) Art.
- Dossier de demandes d'autorisation
(1)Sauf disposition contraire, les demandes sont à envoyer au ministre, ensemble avec les documents suivants : 10 la désignation exacte de la demande comprenant une description précise du projet avec, en cas de construction, toutes les informations relatives à la conception, à l'exploitation et aux dimensions du projet à autoriser ; 2° un extrait de la carte topographique avec indication du lieu d'implantation du projet ; 3° en cas de construction quelconque ou de changement d'affectation d'une construction existante :
- a)un descriptif du projet et une argumentation du besoin réel de la construction, de l'agrandissement ou du changement d'affectation ;
- b)les plans de construction indiquant la destination spécifique de la construction comprenant les plans d'implantation, des vues, de coupes longitudinales et transversales avec les dimensions et une description exacte du mode de construction et des matériaux ;
- c)un relevé exhaustif des modifications au terrain naturel ;
- d)le plan de l'aménagement des alentours et des accès ;
- e)un extrait du cadastre de la parcelle d'implantation datant de moins de trois mois ; et
- f)un extrait du plan d'aménagement général indiquant le classement de la parcelle.
(2)Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées au paragraphe 1er du présent article est renvoyé et n'est pas traité. En cas de demande d'autorisation portant dérogation à l'interdiction prévue par l'article 17,
(3)paragraphe 1er, la demande d'autorisation comporte une identification précise des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire et des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable concernés par la demande élaborée par une personne agréée ainsi que l'évaluation des éco-points. En cas de demande d'autorisation portant dérogation conformément à l'article 28, la demande d'autorisation comporte une indication des espèces concernées et une description de la nature et de la durée des opérations envisagées élaborées par une personne agréée. (Loi du 3 mars 2022) « Les mesures mentionnées à l'article 17, paragraphe 2, point 3° ne sont pas visées par le présent paragraphe. » 21
(4)En cas de demande visant des constructions à réaliser en zone verte susceptibles d'affecter de manière significative l'environnement naturel, l'intégrité et la beauté du paysage, les habitats des espèces relevantes, les zones protégées d'intérêt national, individuellement ou en conjugaison avec d'autres constructions, le ministre peut demander une étude d'impact élaborée par une personne agréée. Cette étude d'impact identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque demande les effets directs et indirects des constructions sur la zone verte. Tous les frais en rapport avec la constitution d'un dossier de demande y compris les frais
(5)relatifs notamment à une étude d'impact sont à supporter par le demandeur.
(6)Toutes conséquences éventuelles sur le milieu de l'eau sont évaluées conjointement avec le ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions. Le ministre vérifie si le dossier est complet. S'il estime que le dossier n'est pas complet il peut
(7)solliciter une fois des informations ou études supplémentaires. Si au bout de trois mois, le ministre n'a pas demandé d'informations supplémentaires, le dossier est réputé complet. Le ministre transmet un résumé de la demande d'autorisation pour information à
(8)l'administration communale territorialement compétente. Art. 60. Délivrance d'autorisation Le ministre délivre l'autorisation sollicitée dans les trois mois à partir du moment où le dossier
(1)est complet ou réputé complet conformément à l'article 59, paragraphe 7. À défaut de réponse endéans le prédit délai de trois mois, le silence du ministre vaut refus d'autorisation. Les demandes d'autorisation relatives à la mise en oeuvre et la fabrication de de technologies d'énergies renouvelables, de technologies de transport, de distribution et de stockage de l'électricité, de l'hydrogène (et de ses dérivés renouvelables), de la chaleur et du froid, de pompes à chaleur, de technologies de production de l'hydrogène renouvelable incluant les électrolyseurs, de technologies de consommation de l'hydrogène renouvelable et de ses dérivés renouvelables incluant les piles à combustible sont instruites de manière prioritaire. Il en est même des demandes d'autorisation pour des projets de construction ou de rénovations de logements.
(2)La décision portant autorisation ou refus d'autorisation est notifiée au demandeur d'autorisation et transmise, pour affichage en cas d'autorisation, aux autorités communales sur le territoire desquelles se situe la construction ou l'activité projetée. Le public est informé de la décision portant autorisation par l'affichage des décisions à la maison communale pendant trois mois. Le demandeur d'autorisation affiche l'autorisation de la construction projetée aux abords du chantier. Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, la décision portant autorisation ou refus d'autorisation est portée à la connaissance du public selon les modalités visées ci-dessus et elle est notifiée, le cas échéant, aux États membres visés à l'article 9 de la même loi. » Le délai de recours devant les juridictions administratives court à l'égard du demandeur
(3)d'autorisation et des communes concernées à compter de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à compter du jour où les dispositions du paragraphe 2, dernier alinéa, ont été respectées. 22
(4)Les autorisations du ministre veillent à réduire les incidences sur les terrains à haute valeur agricole lesquels peuvent être précisés par règlement grand-ducal en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole. L'autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de deux ans, le bénéficiaire n'a pas
(5)entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le ministre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d'une durée maximale d'une année chacune.
(6)Le ministre peut limiter l'autorisation dans le temps. Art. 61. Autorisations assorties de conditions (Loi du 3 mars 2022) « Le ministre peut assortir les autorisations requises en vertu des articles
(1)qui précèdent de conditions telles que les ouvrages à réaliser et les opérations à exécuter ne puissent nuire à l'environnement naturel. En ce qui concerne les autorisations relatives aux constructions il peut les assortir de conditions et de mesures relatives au revêtement, aux prescriptions dimensionnelles maximales selon le type de construction, aux prescriptions d'illumination maximale des constructions, à l'emprise au sol, aux matériaux, à la surface construite brute, aux teintes, à l'implantation et à l'intégration dans le paysage, lesquelles peuvent être précisées par règlement grand-ducal. » Le ministre peut aussi, si l'utilisation de la construction constitue un danger pour l'environnement naturel en général, prescrire les mesures appropriées pour y remédier. Ces conditions et mesures ont pour finalité que les constructions à réaliser et les opérations à exécuter ne puissent nuire à l'environnement naturel, à l'intégrité et à la beauté du paysage, à l'intégrité des zones protégées, à la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, aux espèces protégées particulièrement ainsi que leurs habitats, aux habitats d'intérêt communautaire, y compris la connectivité écologique ou du milieu naturel en général « , ou encore provoquer la pollution lumineuse »1. Ces conditions et mesures peuvent encore comprendre des mesures compensatoires appropriées dans les conditions de la section 2 du présent chapitre, respectivement les mesures d'atténuation visées par l'article 27.
(2)Le ministre peut prescrire que ces conditions et mesures soient observées, respectivement réalisées dans un endroit et un délai déterminés. Si l'observation de ces conditions et mesures comporte des travaux à charge du bénéficiaire
(3)de l'autorisation, le ministre, au cas de leur inexécution, après une mise en demeure, peut les faire réaliser par l'Administration de la nature et des forêts aux frais du contrevenant. Le recouvrement des frais se fait comme en matière de droit d'enregistrement.
(4)Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l'environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, l'autorisation intègre la conclusion motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. 1 Inséré par la loi du 3 mars 2022. 23 (Loi du 31 mai 2021) « Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations recueillies conformément aux articles 6 à 8 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de l'État membre affecté visés à l'article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement. » Toute décision d'autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés dont question à l'article 9 de la loi précitée. 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG -- FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi relative à l'accélération de procédures administratives relatives à la mise en oeuvre et la fabrication de technologies d'énergies renouvelables, de technologies de transport, de distribution et de stockage de l'électricité, de l'hydrogène (et de ses dérivés renouvelables), de la chaleur et du froid, de pompes à chaleur, de technologies de production de l'hydrogène renouvelable incluant les électrolyseurs, de technologies de consommation de l'hydrogène renouvelable et de ses dérivés renouvelables incluant les piles à combustible, à des projets de construction ou de rénovation de logements et à des projets de tramways et de voies ferroviaires et modifiant : 10 loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 3° loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 4° la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Ministère du Travail Auteur(
- s): Marianne Mouse! (MECDD) Marco Boly (ITM) Téléphone : 24786814 / 24776100 Courriel : marianne.mousel@mev.etat.lu; contact@itm.etat.lu Objectif(
- s)du projet : L'accélération de procédures administratives en relation avec la mise en œuvre et la fabrication de technologies zéro net, en relation avec des projets de construction ou de rénovation de logements et en relation avec des projets de tramways et de voies ferroviaires. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Date: Version 23.03.2012 30/06/2023 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer U Oui ZNon - Entreprises / Professions libérales : El Oui 111 Non - Citoyens : E oui - Administrations : 111 Oui E Non E Non El Oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui Li Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations: Destinataires du projet : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Na. 1 Remarques / Observations: 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations: Le texte sera consultable dans sa version consolidée dans le Code de l'Environnement. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Li Oui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 L± Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non N.a. Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? E oui Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 74-Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui [1] Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 11] Oui E Non 11] N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? El Oui E Non E N.a. E Oui LiNon N.a. El Oui Non N.a. 9 1 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une E oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E oui Non Remarques / Observations: 12 1±! N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 1 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations: Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui E Non S Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Lii Oui Non Oui Non N.a. Oui Non Ii N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » [17 I Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? E Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? EJ Oui Non Fl N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services') (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 ‘4' LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG CHECK DE DURABILITÉ - NOHALTEGKEETSCHECK La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d'Adobe Acrobate Readers. La dernière version d'Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windowse, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated. Ministre responsable : La Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi ou amendement : Projet de loi relative à l'accélération de procédures administratives relatives à la mise en oeuvre et la fabrication de technologies d'énergies renouvelables, de technologies de transport, de distribution et de stockage de l'électricité, de l'hydrogène (et de ses dérivés renouvelables), de la chaleur et du froid, de pompes à chaleur, de technologies de production de l'hydrogène renouvelable incluant les électrolyseurs, de technologies de consommation de l'hydrogène renouvelable et de ses dérivés renouvelables incluant les piles à combustible, à des projets de construction ou de rénovation de logements et à des projets de tramways et de voies ferroviaires et modifiant : 10 loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 30 loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 4° la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement Le check de durabilité est un outil d'évaluation des actes législatifs par rapport à leur impact sur le developpement durable. Son objectif est de donner l'occasion d'introduire des aspects relatifs au développement durable à un stade préparatoire des projets de loi. Tout en faisant avancer ce thème transversal qu'est le developpement durable, il permet aussi d'assurer une plus grande cohérence politique et une meilleure qualité des textes législatifs. 1. Est-ce que le projet de loi sous rubrique a un impact sur le champ d'action (1-10) du 3ième Plan national pour un développement durable (PNDD) ? En cas de réponse négative, expliquez-en succinctement les raisons. En cas de réponse positive sous 1., quels seront les effets positifs et/ou négatifs éventuels de cet impact? 2. Quelles catégories de personnes seront touchées par cet impact? 3. Quelles mesures sont envisagées afin de pouvoir atténuer les effets négatifs et comment pourront être renforcés les aspects positifs de cet impact? Afin de faciliter cet exercice, l'instrument du contrôle de la durabilité est accompagné par des points d'orientation - auxquels il n'est pas besoin de réagir ou répondre mais qui servent uniquement d'orientation, ainsi que par une documentation sur les dix champs d'actions précités. Points d'orientation Documentation 1 1j Points d'orientation Documentation =1 )w Oui DNon Oui EjNon ME_ SGCG_CD_ F_202204_ 5 1. Assurer une inclusion sociale et une éducation pour tous. 1. La loi a comme but d'accélerer certains procédures d'instruction. 2. n.a. 3. n.a. 2. Assurer les conditions d'une population en bonne santé. Page 1 de 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 1. L'accélération du déploiement de technologies "zéro net" contribue à ce que les techniques fossiles, sources de pollution atmosphérique, seront plus rapidement moins requises/déployées: la qualité de l'air ambiant sera améliorée. 2. La population entière. 3. n.a. 3. Promouvoir une consommation et une production durables. Points d'orientation Documentation x Oui IjNon X Oui ENon 1. La loi a e.a. comme but d'accélerer certains procédures d'instruction en relation avec le logement. 2. La population. 3. n.a. 4. Diversifier et assurer une économie inclusive et porteuse d'avenir. Points d'orientation Documentation 1. L'accélération du déploiement de technologies "zéro net" contribue à ce que les techniques fossiles, sources de pollution atmosphérique, seront plus rapidement moins requises/déployées; l'environnement est ainsi protégé. L'accélération en relation avec des procédure en relation avec la logement contribue à ce que les terrains soient plus rapidement construisibles . 2. La population entière. 3. n.a. 5. Planifier et coordonner l'utilisation du territoire. Points d'orientation Documentation OUi x Non Points d'orientation Documentation x Oui 1Non 1. La loi a comme but d'accélerer certaines procédures d'instruction. 2. n.a. 3. n.a. 6. Assurer une mobilité durable. 1. L'accélération de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement en relation avec des projets d'infrastructures ferroviaires contribue au déploiement de la mobilité douce. 2. Population. 3. n.a. 7. Arrêter la dégradation de notre environnement et respecter les capacités des ressources naturelles. Points d'orientation Documentation x Oui LilNon 1. L'accélération du déploiement de technologies "zéro net" contribue à ce que les techniques fossiles, source de pollution atmosphérique et de dégration de l'environnement, seront plus rapidement moins requises/déployées; l'environnement est davantage protégé. 2. Population, faune et flore. 3. n.a. ME_SGCG_ CD_ F_202204_5 8. Protéger le climat, s'adapter au changement climatique et assurer une énergie durable. Points d'orientation Documentation x Oui LiNon 1. L'accélération du déploiement de technologies "zéro net" contribue à ce que les techniques fossiles, source de pollution atmosphérique et de dégration de l'environnement, seront plus rapidement moins requises/déployées. Les émissions atmmosphériques en général et les émissions de gaz à effet de serre en particulier peuvent être réduits plus rapidement. 2. 2. Population, faune et flore. 3. n.a. 9. Contribuer, sur le plan global, à l'éradication de la pauvreté et à la cohérence des politiques pour le développement durable. Points d'orientation Documentation LIl Oui x Non Page 2 de 8 LE GOUVERNEMENT -!4 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 1. La loi a comme but d'accélerer certains procédures d'instruction. 2. n.a. 3. n.a. 10. Garantir des finances durables. Points d'orientation Documentation Oui EjNon 1. La loi a comme but d'accélerer certains procédures d'instruction. 2. n.a. 3. n.a. Cette partie du formulaire est facultative - Veuillez cocher la case correspondante En outre, et dans une optique d'enrichir davantage l'analyse apportée par le contrôle de la durabilité, il est proposé de recourir, de manière facultative, à une évaluation de l'impact des mesures sur base d'indicateurs retenus dans le PNDD. Ces indicateurs sont suivis par le STATEC. Continuer avec l'évaluation ? ROui LI Non
(1)Dans le tableau, choisissez l'évaluation : non applicable, ou de 1= pas du tout probable à 5 --, très possible Champ d'action Évaluation' Indicateur évaluation Indicateur national Unité ME_SGCG_CD_ F_202204_5 Contribue à la réduction du taux de risque de pauvreté Taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale ou d'exclusion sociale Personnes vivant dans des ménages à très faible intensité de travail 1 non app Contribue à la réduction du nombre de personnes vivant dans des ménages à très faible intensité de travail 1 non app Différence entre taux de risque de Contribue à la réduction de la différence entre taux de pauvreté avant et après transferts risque de pauvreté avant et après transferts sociaux sociaux pp 1 non app Contribue à l'augmentation du taux de certification nationale % 1 non app Apprentissage tout au long de la Contribue à l'apprentissage tout au long de la vie en % vie en % de la population de 25 à de la population de 25 à 64 ans 64 ans 1 non app Contribue à l'augmentation de la représentation du sexe sous-représenté dans les organes de prises de décision Représentation du sexe sousreprésenté dans les organes de prises de décision % 1 non app Contribue à l'augmentation de la proportion des sièges détenus par les femmes au sein du parlement national Proportion des sièges détenus par les femmes au sein du parlement national % 1 non app Contribue à l'amélioration de la répartition des charges de travail domestique dans le sens d'une égalité des genres Temps consacré au travail domestique non payé et activités bénévoles hh:mm 1 non app Contribue à suivre l'impact du coût du logement afin de circonscrire le risque d'exclusion sociale Indice des prix réels du logement Indice 2015=100 2 non app Contribue à la réduction du taux de personnes en surpoids ou obèses Taux de personnes en surpoids ou obèses °/0 de la population Taux de certification nationale milliers % Page 3 de 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ , tvaluationl Indicateur évaluation 2 nonapp Contribue à la réduction du nombre de nouveaux cas d'infection au VIH 2 non app Contribue à la réduction de l'incidence de l'hépatite B Incidence de l'hépatite B pour 100 000 habitants pour 100 000 habitants Nb de cas pour 100 000 habitants 2 1 Nombre de décès prématurés liés Contribue à la réduction du nombre de décès prématurés liés aux maladies chroniques pour 100 000 aux maladies chroniques pour 100 000 habitants habitants Nb de décès pour 100 000 habitants 2 non app Contribue à la réduction du nombre de suicides pour 100 000 habitants Nombre de suicides pour 100 000 habitants Nb de suicides pour 100 000 habitants 2 non app Contribue à la réduction du nombre de décès liés à la consommation de psychotropes Nombre de décès liés à la consommation de psychotropes Nb de décès 2 non app Contribue à la réduction du taux de mortalité lié aux accidents de la route pour 100 000 habitants Taux de mortalité lié aux accidents de la route pour 100 000 habitants Nb de décès pour 100 000 habitants 2 non app Contribue à la réduction de la proportion de fumeurs Proportion de fumeurs % de la population 2 non app Contribue à la réduction du taux de natalité chez les adolescentes pour 1 000 adolescentes Taux de natalité chez les adolescentes pour 1 000 adolescentes Nb de naissance pour 1 000 adolescentes 2 non app Contribue à la réduction du nombre d'accidents du travail Nombre d'accidents du travail (non mortel + mortel) Nb d'accidents 3 non app Contribue à l'augmentation de la part de la surface agricole utile (SAU) en agriculture biologique Part de la surface agricole utile (SAU) en agriculture biologique % de la surface agricole utile (SAU) 3 non app Contribue à l'augmentation de la productivité de l'agriculture par heure travaillée Productivité de l'agriculture par heure travaillée Indice 2010=100 Contribue à la réduction d'exposition de la population urbaine à la pollution de l'air par les particules fines Exposition de la population 'air par les particules fines Microgrammes par rn3 ME_SGCG_ CD_ F_202204_5 d'action Indicateur national Nombre de nouveaux cas d'infection au VIH Unité Nb de personnes 3 non app Contribue à la réduction de production de déchets par Production de déchets par habitant habitant 3 non app Contribue à l'augmentation du taux de recyclage des déchets municipaux Taux de recyclage des déchets municipaux % 3 non app Contribue à l'augmentation du taux de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques Taux de recyclage des déchets , d'équipements électriques et électroniques 0 3 non app Contribue à la réduction de la production de déchets dangereux Production de déchets dangereux 3 non app Contribue à l'augmentation de la production de biens Production de biens et services et services environnementaux environnementaux kg/hab /0 tonnes millions EUR Page 4 de 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ME_ SGCG_CD_F_ 202204_5 Champ Evaluation' d'action Indicateur évaluation Unité Indicateur national 3 non app Contribue à l'augmentation de l'intensité de la consommation intérieure de matière Intensité de la consommation intérieure de matière 4 non app Contribue à la réduction des jeunes sans emploi et ne participant ni à l'éducation ni à la formation (NEET) Jeunes sans emploi et ne participant ni à l'éducation ni à la formation (NEET) 4 non app Contribue à l'augmentation du pourcentage des intentions entreprenariales Pourcentage des intentions entreprenariales ok 4 non app Contribue à la réduction des écarts de salaires hommes-femmes Ecarts de salaires hommesfemmes 0/0 4 non app Contribue à l'augmentation du taux d'emploi Taux d'emploi % de la population 4 non app Contribue à la création d'emplois stables Proportion de salariés ayant des contrats temporaires % de l'emploi total 4 non app Contribue à la réduction de l'emploi à temps partiel involontaire Emploi à temps partiel involontaire °h de l'emploi total 4 non app Contribue à la réduction des salariés ayant de longues Salariés ayant de longues heures involontaires heures involontaires 4 non app Contribue à la réduction du taux de chômage Taux de chômage 4 non app Contribue à la réduction du taux de chômage longue durée Taux de chômage longue durée % de la population active 4 non app Contribue à l'augmentation du taux de croissance du PIB réel (moyenne sur 3 ans) Taux de croissance du PIB réel (moyenne sur 3 ans) 0/0 4 non app Contribue à l'augmentation de la productivité globale Productivité globale des facteurs des facteurs 4 non app Contribue à l'augmentation de la productivité réelle du travail par heures travaillées (taux de croissance moyen sur 3 ans) Productivité réelle du travail par heures travaillées (taux de croissance moyen sur 3 ans) 4 non app Contribue à l'augmentation de la productivité des ressources Productivité des ressources 4 non app Contribue à l'augmentation de la valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière Valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière, en proportion de la valeur ajoutée totale des branches 4 non app Contribue à l'augmentation de l'emploi dans l'industrie manufacturière Emploi dans l'industrie manufacturière, en proportion de l'emploi total 4 non app Contribue à la réduction des émissions de CO2 de l'industrie manufacturière tonnes / millions EUR % de jeunes % de l'emploi total /0de la population active 0 Indice 2010=100 % Indice 2000=100 /0de la VA totale 0 % de l'emploi Émissions de CO2 de l'industrie manufacturière par unité de valeur ajoutée °/0 de la VA totale Page 5 de 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ Évaluation' Indicateur évaluation Indicateur national 4 non app Contribue à l'augmentation des dépenses intérieures brutes de "Research & Development" Niveau des dépenses intérieures brute de "Research & Development" 4 non app Contribue à l'augmentation du nombre de chercheurs 5 non app Contribue à la réduction du nombre de personnes confrontées à la délinquance, à la violence ou au vandalisme dans leur quartier, en proportion de la population totale Nombre de personnes confrontées à la délinquance, à la violence ou au vandalisme dans leur quartier, en proportion de la population totale 5 non app Contribue à la réduction du pourcentage du territoire transformé en zones artificialisées Zones artificialisées 5 non app Contribue à l'augmentation des dépenses totales de protection environnementale Dépenses totales de protection environnementale millions EUR 6 1 Contribue à l'augmentation de l'utilisation des transports publics Utilisation des transports publics % des voyageurs d'action 0/0 du PIB nb pour 1 000 actifs °/0 0/0 du territoire non app Contribue à la fertilité des sols sans nuire à la qualité des eaux de surface et/ou tes eaux souterraines, de provoquer l'eutrophisation des eaux et de dégrader Bilan des substances nutritives les écosystèmes terrestres et/ou aquatiques (unité : kg d'azote d'azote par ha surface agricole utile surface agricole utile SAU)? kg d'azote par ha surface agricole utile (SAU) 7 non app Contribue à la fertilité des sols sans nuire à la qualité des eaux de surface et/ou les eaux souterraines, de Bilan des substances nutritives provoquer l'eutrophisation des eaux et de dégrader phosphorées les écosystèmes terrestres et/ou aquatiques (unité : kg de phosphore par ha surface agricole utile SAU) kg de phosphore par ha surface agricole utile (SAU) 7 non app Contribue à une consommation durable d'une eau de robinet de qualité potable Part des dépenses en eau dans le total des dépenses des ménages 0/0 7 non app Contribue à l'augmentation du pourcentage des masses d'eau de surface naturelles ayant atteint un état écologique "satisfaisant" et des masses d'eau souterraine ayant atteint un bon état chimique Pourcentage des masses d'eau de surface naturelles ayant atteint un „ état écologique "satisfaisant" et des masses d'eau souterraine ayant atteint un bon état chimique 0/0 7 non app Contribue à l'augmentation de l'efficacité de l'usage de l'eau Efficacité de l'usage de l'eau m3/millions EUR 7 non app Contribuer à une protection des masses d'eau de surfaces et les masses d'eau souterraine par des prélèvements durables et une utilisation plus efficiente de l'eau Indice de stress hydriques % 7 non app Contribue à la préservation et/ou l'augmentation de la Part des zones agricoles et part de zones agricoles et forestières forestières % du territoire 7 non app Contribue à l'augmentation de la part du territoire designée comme zone protégée pour la biodiversité Part du territoire désignée comme zone protégée pour la biodiversité % du territoire 7 non app Contribue à la protection des oiseaux inscrits sur la liste rouge des espèces menacées Nombre d'espèces sur la liste rouge des oiseaux Nb d'espèces 7 ME_SGCG_CD_ F_202204_5 Nombre de chercheurs pour 1 000 actifs Unité Page 6 de 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité 7 non app Contribue à la lutte contre les espèces exotiques invasives inscrites sur la liste noire Nombre de taxons sur la liste noire des plantes vasculaires Nb de taxons 7 non app Contribue à la favorabilité de l'état de conservation des habitats État de conservation des habitats % favorables 8 non app Contribue à la réduction de l'intensité énergétique Intensité énergétique 8 non app Contribue à la réduction de la consommation finale d'énergie Consommation finale d'énergie 8 2 Part des énergies renouvelables Contribue à l'augmentation de la part des énergies dans la consommation finale renouvelables dans la consommation finale d'énergie d'énergie 0 8 non app Part des dépenses énergétiques Contribue à la réduction de la part des dépenses dans le total des dépenses des énergétiques dans le total des dépenses des ménages e , menages 0 8 2 Contribue à la réduction du total des émissions de gaz Total des émissions de gaz à effet de serre à effet de serre millions tonnes CO2 8 2 Contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre hors système d'échanges de quotas d'émission (SEQE) Émissions de gaz à effet de serre hors système d'échanges de quotas d'émission (SEQE) millions tonnes CO, 8 non app Contribue à la réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre Intensité des émissions de gaz à effet de serre kg CO, / EUR 9 non app Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Éducation Aide au développement Éducation millions EUR 9 non app Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Agriculture Aide au développement Agriculture Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Santé de base Aide au développement - Santé de base 9 ME_ SGCG_CD_F_ 202204_5 Évaluation' non app Térajoules/millions EUR GWh /0 /0 millions EUR (prix constant 2016) millions EUR (prix constant 2016) 9 non app Contribue à l'augmentation de la part des étudiants des pays en développement qui étudient au Luxembourg Part des étudiants des pays en développement qui étudient au Luxembourg % 9 non app Contribue à l'augmentation du montant des bourses d'étude Montant des bourses d'étude millions EUR 9 non app Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Eau et assainissement Aide au développement - Eau et assainissement Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Énergie Aide au développement - Énergie Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Lois et règlements commerciaux Aide au développement - Lois et règlements commerciaux 9 9 non app non app millions EUR (prix constant 2016) millions EUR (prix constant 2016) millions EUR (prix constant 2016) Page 7 de 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ d'action , Evaluationl Indicateur évaluation Indicateur national 9 non app Contribue à l'augmentation du montant des dépenses Montant des dépenses sociales exprimé en ratio du PIB sociales expimé en ratio du PIB 9 non app Aide publique nette au Contribue à l'augmentation de l'aide publique nette au développement, montant alloué aux pays les moins développement, montant alloué aux pays les moins avancés avancés (absolu) 9 non app Aide publique nette au Contribue à l'augmentation de l'aide publique nette développement, montant alloué au développement, montant alloué aux pays les moins aux pays les moins avancés, en avancés (en proportion du montant total d'aide au proportion du montant total développement) d'aide au développement 9 non app Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Prévention et préparation aux catastrophes Aide au développement Prévention et préparation aux catastrophes 9 non app Contribue à l'engagement international de 100 milliards USD pour dépenses reliées au climat Contribution à l'engagement international de 100 milliards USD pour dépenses reliées au climat 9 non app Contribue à l'augmentation de l'aide au développement avec marqueur biodiversité Aide au développement avec marqueur biodiversité 9 non app Contribue à l'augmentation de l'aide publique nette au développement, montant total, en proportion du revenu national brut Aide publique nette au développement, montant total, en proportion du revenu national brut 9 non app Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Coopération technique Aide au développement Coopération technique 9 non app Contribue à la réduction de la dette publique en proportion du produit intérieur brut Dette publique en proportion du produit intérieur brut 9 non app Contribue à l'augmentation du montant investi dans des projets de soutien à l'enseignement supérieur Montant investi dans des projets de soutien à l'enseignement supérieur Contribue à l'augmentation de l'aide publique au développement - Renforcement de la société civile dans les pays partenaires Aide publique au développement Renforcement de la société civile dans les pays partenaires Contributions déterminées au niveau national (CDN) à la reduction des émissions de gaz à effet de serre 9 non app 10 non app Contribue à l'action climatique dans les pays en développement et à la protection du climat au niveau global 10 non app Contribue à l'augmentation de l'alimentation du fonds Fonds climat et énergie climat énergie 10 non app Contribue à l'augmentation de la part des taxes environnementales dans le total des taxes nationales 0/0 du PIB millions EUR (prix constant 2016) % millions EUR (prix constant 2016) millions EUR millions EUR (prix constant 2016) % du RNB millions EUR (prix constant 2016) % du PIB millions EUR (prix constant 2016) millions EUR (prix constant 2016) millions EUR millions EUR % du revenu fiscal ME_SGCG_ CD_F_202204_ 5 Part des taxes environnementales dans le total des taxes nationales Unité Page 8 de 8