Projet de loi n°8284 relative à l’accélération de procédures administratives relatives à la mise en œuvre et la fabrication de technologies d’énergies renouvelables, de technologies de transport, de distribution et de stockage de l’électricité, de l’hydrogène (et de ses dérivés renouvelables), de la chaleur et du froid, de pompes à chaleur, de technologies de production de l’hydrogène renouvelable incluant les électrolyseurs, de technologies de consommation de l’hydrogène renouvelable et de ses dérivés renouvelables incluant les piles à combustible, à des projets de construction ou de rénovation de logements et à des projets de tramways et de voies ferroviaires et modifiant : 1° loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 3° loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 4° la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises remercie Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable de lui avoir soumis pour avis, par courrier du 20 juillet 2023, le projet de loi susmentionné. Le projet de loi sous examen s’inscrit dans le contexte des efforts entrepris par le gouvernement en matière de décarbonisation du pays dans la lutte contre le changement climatique et le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables en vue de la transition énergétique. Il a pour objet d’accélérer certaines procédures d’autorisation relatives à la mise en œuvre et la fabrication de technologies d’énergies renouvelables, de technologies de transport, de distribution et de stockage de l’électricité, de l’hydrogène, de la chaleur et du froid, de pompes à chaleur et autres, ainsi que la réalisation de projets de logement. A cette fin, il inscrit dans les législations relatives aux établissements classés, à l’eau, à l’évaluation des incidences sur l’environnement et concernant la protection de la nature et des ressources naturelles des dispositions selon lesquelles les demandes d’autorisation y relatives seront traitées de façon prioritaire. Réf. : AV23-39-PL8284 Dans le cadre de son analyse, le SYVICOL s’est intéressé d’abord à la question de savoir si la nouvelle obligation d’instruction prioritaire de certains dossiers s’applique également aux communes. Il constate tout d’abord que la loi modifiée 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain n’est pas visée par le projet de loi sous revue, qui n’a donc pas d’impact sur le traitement des autorisations de bâtir. Ceci est à saluer, car une modification de la loi en question aurait fait double emploi – pour certains dossiers au moins – avec le règlement (UE) 2022/2577 du 19 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, qui pose des délais d’approbation des installations d’énergie solaire et des pompes à chaleur. Parmi les textes qui seront modifiés, seule la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés attribue des compétences aux communes, en soumettant les établissements relevant de la classe 2 à une autorisation du bourgmestre. Or, selon le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, les projets à traiter de façon prioritaire ne relèvent pas de la classe en question. Il en résulte que le projet de loi sous revue ne concerne pas les communes comme autorités chargées du traitement de dossiers d’autorisation, mais tout au plus comme des personnes morales demandant des autorisations aux instances étatiques. De ce point de vue, le SYVICOL, qui se rend parfaitement compte de la nécessité des efforts du gouvernement en matière de décarbonisation et de déploiement d’énergies renouvelables et d’accélération des procédures administratives y relatives, avise favorablement le projet de loi, sous réserve des remarques ci-dessous. II. Eléments-clés de l’avis • Le SYVICOL considère que le texte est trop vague, car il se contente de disposer que les demandes visées « sont instruites de manière prioritaire ». Il demande donc de préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par ces termes et, si possible, d’indiquer des délais pour donner des garanties aux administrés (articles 3 à 6). III. Remarques article par article Art. 3, 4, 5 et 6 Les articles 3 à 6 ont pour objet d’inscrire des dispositions presque identiques dans quatre lois existantes, à savoir, respectivement, la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les dispositions additionnelles exigent que les demandes d’autorisation pour un certain nombre de projets soient « instruites de manière prioritaire ». Cette formulation est, aux yeux du SYVICOL, pourtant trop imprécise. En effet, contrairement au règlement (UE) 2022/2577 du 19 décembre 2022 déjà mentionné, le texte n’indique aucun délai, ni – a fortiori – les conséquences du dépassement d’un éventuel délai. Il ne donne dès lors guère de garanties aux demandeurs. Aux yeux du SYVICOL, il importe donc de compléter chacun des articles 3 à 6 de façon à préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par l’instruction prioritaire souhaitée et, si possible, d’indiquer des délais dont les demandeurs pourront se prévaloir. Adopté par le comité du SYVICOL, le 23 octobre 2023
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.