PAMKOBO CHOPA3YMEHHE 3A HAPTHbOPCTBO H C'bTPYAHHITECTBO MEXCEW EBPOITEfICICHA C1103 H HEFOBHTE gbP)ICABH L1IEHKH, OT EgHA CTPAHA, H HPABHTEJICTBOTO HA MAJIAÏ;131/151, OT orf,PYFA CTPAHA ACUERDO MARCO DE COLABORACION Y COOPERACION ENTRE LA UNION EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL GOBIERNO DE MALASIA, POR OTRA RAMCOVA DOHODA 0 PARTNERSTVi A SPOLUPRACI MEZI EVROPSKOU UNIi A JEJÏMI ëLENSK)7MI STÀTY NA JEDNÉ STRANÉ A VLADOU MALAJSIE NA STRANÈ DRUHÉ RAMMEAFTALE OM PARTNERSKAB OG SAMARBEJDE MELLEM DEN EUROP./EISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PA DEN ENE SIDE OG MALAYSIAS REGERING PA DEN ANDEN SIDE RAHMENABKOMMEN ÜBER PARTNERSCHAFT UND ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DER EUROPAISCHEN UNION UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS UND DER REGIERUNG MALAYSIAS ANDERERSEITS ÜHELT POOLT EUROOPA LIIDU JA SELLE LIIKMESRIIKIDE NING TEISELT POOLT MALAISIA VALITSUSE VAHELINE PARTNERLUSE JA KOOSTÛÛ RAAMLEPING EYMOnNIA-FIAAIII0 ETAIPIICHE EXEEHE KAI EYNEPFAIIAE METAEY THE EYPSITIAÏKHE ENCIEHE KAI TÛN ICPATL/N MEAN THE, MDENOE, KAI THE KYBEPNHEHE THE MAAAIEIAE, A4VETEPOY FRAMEWORK AGREEMENT ON PARTNERSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA, OF THE OTHER PART EU/MY/X 1 ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION.. ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE, D'AUTRE PART , CREAT-CHOMHAONTÙ COMHPHÀIRTÎOCHTA AGUS COMHAIR IDIR AN tAONTAS EORPACH AGUS A BHALLSTÀIT, DE PHÀIRT, AGUS RIALTAS NA MALAEISIA, DEN PHÀIRT EILE OKVIRNI SPORAZUM 0 PARTNERSTVU I SURADNJI IZMEDU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRZAVA ëLANICA, S JEDNE STRANE, I VLADE MALEZIJE, S DRUGE STRANE ACCORDO QUADRO DI PARTENARIAT° E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL GOVERNO DELLA MALAYSIA, DALL'ALTRA PAMATNOLIGUMS PAR PARTNERIBU UN SADARBIBU STARP EIROPAS SAVIENIBU UN TAS DALIBVALSTIM, NO VIENAS PUSES, UN MALAIZIJU, NO OTRAS PUSES EUROPOS S4JUNGOS BEI JOS VALSTYBII,J NAM IR MALAIZIJOS VYRIAUSYBÉS PAGRINDIJ SUSITARIMAS DEL PARTNERYSTÉS JR BENDRADARBIAVIMO PARTNERSÉGI ÉS EGYÜTTMÛKÔDÉSI KERETMEGÀLLAPODÀS EGYRÉSZRÔL AZ EURÔPAI UNIÔ ES TAGÀLLAMAI, ES MÀSRÉSZRÔL MALAJZIA KORMÀNYA KÛZÔTT FTEHIM QAFAS DWAR IS-SHUBIJA U L-KOOPERAZZJONI BEJN L-UNJONI EWROPEA U L-ISTATI MEMBRI TAGIIHA, MINN NAHA WAHDA, U L-GVERN TAL-MALAZJA, MIN-NAHA L-01/RA EU/MY/X la KADEROVEREENKOMST INZAKE EEN PARTNERSCHAP EN SAMENWERKING TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, ENERZIJDS, EN DE REGERING VAN MALEISIË, ANDERZIJDS UMOWA RAMOWA 0 PARTNERSTWIE I WSPÔLPRACY MI4DZY UNI EUROPEJSKA I JEJ PANSTWAMI CZLONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A RZADEM MALEZJI, Z DRUGIEJ STRONY ACORDO-QUADRO DE PARCERIA E COOPERAÇÀO ENTRE A UNIÂO EUROPEIA E OS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO, E 0 GOVERNO DA MALASIA, POR OUTRO ACORD-CADRU DE PARTENERIAT 51 COOPERARE ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANA SI STATELE MEMBRE ALE ACESTEIA, PE DE 0 PARTE, 51 GUVERNUL MALAYSIEI, PE DE ALTÀ PARTE RAMCOVA DOHODA 0 PARTNERSTVE A SPOLUPRACI MEDZI EURôPSKOU UNIOU A JEJ LENSKTMI gTATMI NA JEDNEJ STRANE A VLADOU MALAJZIE NA STRANE DRUHEJ OKVIRNI SPORAZUM 0 PARTNERSTVU IN SODELOVANJU MED EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DR±AVAMI ëLANICAMI NA ENI STRANI TER VLADO MALEZIJE NA DRUG! STRANI EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÂSENVALTIOIDEN SEKÂ MALESIAN HALLITUKSEN VÂLINEN KUMPPANUUTTA JA YHTEISTYÔTÀ KOSKEVA PUITESOPIMUS RAMAVTAL OM PARTNERSKAP OCH SAMARBETE MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, A ENA SIDAN, OCH MALAYSIAS REGERING, A ANDRA SIDAN PERJANJIAN RANGKA KERJA MENGENAI PERKONGSIAN DAN KERJASAMA ANTARA KESATUAN EROPAH DAN NEGARA ANGGOTA KESATUAN EROPAH, BAG! SATU PIHAK, DENGAN KERAJAAN MALAYSIA, BAGI PIHAK YANG SATU LAGI EU/MY/X lb ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION.. ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE, D'AUTRE PART EU/MY/fr 1 L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée 'TUE", et LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, EU/MY/fr 2 LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, EU/MY/fr 3 LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, les États membres de l'Union européenne, ci-après dénommés "États membres", d'une part, et LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE, ci-après dénommé la "Malaisie", d'autre part, ci-après dénommés individuellement la "partie" et collectivement les "Parties", EU/MY/fr 4 CONSIDÉRANT les liens traditionnels d'amitié existant entre les Parties, ainsi que les relations historiques, politiques et économiques étroites qui les unissent, ATTACHANT une importance particulière au caractère exhaustif de leurs relations mutuelles, CONSIDÉRANT que le présent accord s'inscrit dans le cadre d'une relation plus large et cohérente entre les Parties, découlant des accords auxquels elles sont parties, RECONNAISSANT la valeur de la tolérance, de l'acceptation et du respect mutuel dans une communauté internationale présentant une grande diversité et de multiples facettes, et reconnaissant l'importance de la modération, RÉAFFIRMANT l'attachement des Parties au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, et dans d'autres instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme applicables aux Parties, RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de l'état de droit et de la bonne gouvernance et leur désir de promouvoir des progrès économiques et sociaux pour leur population, en tenant compte du principe de développement durable et des exigences en matière de protection de l'environnement, SOUCIEUX d'améliorer la coopération en matière de stabilité, de justice et de sécurité internationales en tant que condition préalable essentielle pour favoriser le développement socioéconomique durable et l'éradication de la pauvreté et promouvoir le Programme de développement durable à l'horizon 2030 qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015, EU/MY/fr 5 CONSIDÉRANT le terrorisme comme une menace pour la sécurité mondiale et DÉSIREUX d'intensifier leur dialogue et leur coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, en se conformant aux instruments applicables du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ci-après dénommé "Conseil de sécurité"), en particulier la résolution 1373
(2001)du Conseil de sécurité, EXPRIMANT leur détermination à prévenir toutes les formes de terrorisme, à lutter contre celles-ci et à créer des instruments internationaux efficaces destinés à garantir leur éradication, RECONNAISSANT que toutes les mesures prises pour combattre le terrorisme doivent être conformes aux obligations qui incombent aux Parties au titre du droit international, notamment du droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire, RÉAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne doivent pas rester impunis et considérant que les juridictions pénales internationales, notamment la Cour pénale internationale, représentent des avancées importantes pour la paix et la justice dans le monde, PARTAGEANT le point de vue selon lequel la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs représente une menace grave pour la paix et la sécurité internationales et souhaitant renforcer leur dialogue et leur coopération en la matière, EU/MY/fr 6 RECONNAISSANT que la circulation incontrôlée d'armes conventionnelles représente une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales et reconnaissant la nécessité de coopérer pour garantir le transfert responsable des armes conventionnelles et lutter contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, RECONNAISSANT l'importance de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande — pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) signé à Kuala Lumpur le 7 mars 1980, et de ses protocoles d'adhésion ultérieurs, RECONNAISSANT l'importance d'un renforcement des relations existantes entre les Parties en vue d'améliorer la coopération entre elles et leur volonté commune de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt commun, EXPRIMANT leur engagement à promouvoir tous les aspects du développement durable, notamment la protection de l'environnement et une coopération efficace en vue de lutter contre le changement climatique, EXPRIMANT leur engagement à promouvoir les normes internationalement reconnues dans le domaine du travail et des affaires sociales, SOULIGNANT l'importance d'un renforcement de la coopération en matière de migration, EU/MY/fr 7 RELEVANT que, sites Parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, que l'UE peut conclure conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces accords futurs ne lieraient pas l'Irlande, à moins que l'UE, en même temps que l'Irlande pour ce qui concerne ses relations bilatérales antérieures, ne notifie à la Malaisie que l'Irlande est désormais liée par ces accords spécifiques futurs en tant que membre de l'UE, conformément au protocole n° 21 sur la position de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l'UE susceptible d'être adoptée conformément au titre susmentionné aux fins de la mise en oeuvre du présent accord ne lierait pas l'Irlande, à moins que celle-ci n'ait notifié son souhait de participer à cette mesure ou de l'accepter conformément au protocole n°
- RELEVANT ÉGALEMENT que ces accords spécifiques futurs ou ces mesures ultérieures internes à l'UE entreraient dans le champ d'application du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: EU/MY/fr 8 TITRE I NATURE ET PORTÉE ARTICLE 1 Fondement de la coopération
- Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme applicables aux Parties, ainsi que le respect du principe de l'état de droit, soustend les politiques intérieures et internationales des Parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
- Les Parties confirment leurs valeurs partagées exprimées dans la Charte des Nations unies signée à San Francisco le 26 juin
- Les Parties confirment leur engagement à promouvoir le développement durable, à coopérer pour relever les défis liés au changement climatique et à la mondialisation et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement adoptés au niveau international, en particulier au renforcement d'un partenariat mondial pour le développement tel qu'il a été renouvelé dans le Programme de développement durable à l'horizon
- Les Parties réaffirment leur attachement aux principes de la bonne gouvernance sous tous ses aspects.
- La mise en oeuvre du présent accord repose sur les principes du dialogue, du respect mutuel, du partenariat d'égal à égal, du consensus et du respect du droit international. EU/MY/fr 9 e. Les Parties conviennent que la coopération au titre du présent accord est menée en conformité avec leurs législations, règles, réglementations et politiques respectives. ARTICLE 2 Objectifs de la coopération L'accord vise à établir un partenariat renforcé entre les Parties, ainsi qu'à approfondir et améliorer la coopération sur les questions présentant un intérêt mutuel, en tenant compte des valeurs partagées et des principes communs. TITRE II COOPÉRATION BILATÉRALE, RÉGIONALE ET INTERNATIONALE ARTICLE 3 Coopération dans les enceintes et les organisations régionales et internationales
- Les Parties s'engagent à procéder à des échanges de vues et à coopérer dans les enceintes et les organisations régionales et internationales telles que les Nations unies et leurs agences compétentes, le dialogue UE-ASEAN, le forum régional de l'ASEAN, le sommet Asie-Europe (ASEM), la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement et l'Organisation mondiale du'commerce (OMC). EU/MY/fr 10
- Les Parties favorisent également la coopération entre les groupes de réflexion, les universités, les organisations non gouvernementales et les médias dans les domaines couverts par le présent accord. Cette coopération peut notamment porter sur l'organisation de formations, d'ateliers et de séminaires, d'échanges d'experts, d'études et d'autres actions convenues par les Parties en rapport avec ces domaines. ARTICLE 4 Coopération régionale et bilatérale Pour chaque domaine de dialogue et de coopération au titre du présent accord, tout en mettant l'accent sur les questions relevant du présent accord, les Parties peuvent également, d'un commun accord, coopérer par le biais d'activités au niveau régional ou en combinant le cadre bilatéral et le cadre régional, en tenant compte des processus décisionnels régionaux du groupement régional concerné. À cet égard, dans leur choix du cadre approprié, les Parties cherchent à maximiser l'incidence sur toutes les parties concernées et à renforcer la participation de ces dernières tout en utilisant au mieux les ressources disponibles et en assurant la cohérence avec les autres activités. EU/MY/fr I I TITRE III COOPÉRATION EN MATIÈRE DE PAIX, DE SÉCURITÉ ET DE STABILITÉ INTERNATIONALES ARTICLE 5 Lutte contre le terrorisme Les Parties réaffirment l'importance de prévenir et de combattre le terrorisme dans le plein respect des principes de la charte des Nations unies, de l'état de droit et du droit international, y compris le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire en vigueur, en tenant compte de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies exposée dans la résolution 60/288
(2006)de l'Assemblée générale des Nations unies et révisée par ses résolutions 62/272
(2008)et 64/297
(2010). Dans ce cadre, les Parties coopèrent en vue de prévenir et combattre les actes terroristes, en particulier: a) dans le cadre de la mise en oeuvre des résolutions 1267
(1999), 1373
(2001)et 1822
(2008)du Conseil de sécurité ainsi que d'autres résolutions pertinentes des Nations unies, et de la ratification et de la mise en oeuvre de conventions et d'instruments internationaux pertinents;
- b)en échangeant des informations sur les groupes terroristes et sur les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et au droit interne;
- c)en procédant à des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme et l'incitation à commettre des actes terroristes, y compris sur le plan technique et en matière de formation, et en échangeant des expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme; EU/MY/fr 12
- d)en coopérant pour approfondir le consensus international sur la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme et dans le cadre normatif approprié, et en œuvrant pour dégager dès que possible un accord sur la convention générale contre le terrorisme international de manière à compléter les instruments de lutte contre le terrorisme déjà mis en place par les Nations unies et les autres instruments internationaux applicables en la matière;
- e)en favorisant la coopération entre les États membres des Nations unies de façon à mettre effectivement en œuvre la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies par tous les moyens appropriés; 0 en mettant en oeuvre et en renforçant leur coopération dans la lutte contre le terrorisme au titre du dialogue UE-ASEAN et dans le cadre de l'ASEM;
- g)en échangeant les bonnes pratiques en matière de prévention du terrorisme et de lutte contre celui-ci. ARTICLE 6 Crimes graves ayant une portée internationale 1. Les Parties réaffirment que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être assurée par l'adoption de mesures au niveau intérieur ou international, selon le cas, conformément à leurs législations respectives et aux obligations internationales applicables. Ces mesures peuvent comprendre le recours à des moyens diplomatiques, à des moyens humanitaires et à d'autres moyens pacifiques, ainsi qu'aux juridictions pénales internationales. EU/MY/fr 13 2. Les Parties considèrent que les juridictions pénales internationales, notamment la Cour pénale internationale, représentent une avancée importante pour la paix et la justice dans le monde. 3. Les Parties soulignent une fois de plus l'importance de coopérer avec ces juridictions conformément à leurs législations respectives et aux obligations internationales applicables. 4. Les Parties coopèrent en vue de promouvoir l'universalité du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. ARTICLE 7 Armes de destruction massive 1. Les Parties réitèrent l'objectif de renforcer les régimes internationaux concernant les ADM. Elles estiment que la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les Parties coopèrent et contribuent à la stabilité et à la sécurité internationales en respectant pleinement et en appliquant au niveau national les obligations qui leur incombent actuellement au titre des traités et accords internationaux sur le désarmement et la nonprolifération, ainsi que les autres obligations internationales pertinentes découlant de la Charte des Nations unies. La présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord. EU/MY/fr 14 2. En outre, les Parties coopèrent et contribuent au renforcement des régimes internationaux en matière de non-prolifération et de désarmement:
- a)en prenant des mesures en vue, selon le cas, de signer tous les autres instruments internationaux pertinents concernant les ADM, de les ratifier ou d'y adhérer, et de les mettre pleinement en oeuvre, ainsi qu'en encourageant l'adhésion universelle à ces instruments;
- b)en mettant en oeuvre et en continuant à développer un système effectif de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des biens liés aux ADM, y compris un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions effectives en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations;
- c)en encourageant l'adoption universelle et la mise en oeuvre intégrale des traités multilatéraux applicables. 3. Les Parties reconnaissent que la mise en oeuvre des contrôles des exportations ne devrait pas entraver la coopération internationale à des fins pacifiques touchant le développement des matières, équipements et technologies, les utilisations à des fins pacifiques ne devant toutefois pas servir de couverture à la prolifération. 4. Les Parties entretiennent un dialogue politique régulier pour accompagner et consolider leurs engagements au titre du présent article. Ce dialogue peut se dérouler à l'échelle régionale. EU/MY/fr 15 ARTICLE 8 Armes conventionnelles 1. Les Parties sont conscientes de l'importance de disposer de systèmes internes de contrôle du transfert d'armes conventionnelles conformes aux normes internationales en vigueur. Elles sont conscientes du fait qu'il importe de mettre ces contrôles en oeuvre de manière responsable en vue de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité au niveau international et régional, à la réduction de la souffrance humaine ainsi qu'à la prévention du détournement d'armes conventionnelles. 2. Les Parties considèrent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée des armes légères et de petit calibre, continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationale. 3. Les Parties respectent et mettent pleinement en oeuvre leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions du Conseil de sécurité, ainsi que leurs engagements dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 juillet 2001. EU/MY/fr 16 4. Les Parties coopèrent au niveau bilatéral, régional et international dans le cadre de leurs efforts visant à garantir le transfert responsable des armes conventionnelles et à lutter contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions. Les Parties veillent à la coordination de leurs efforts visant à réglementer ou mieux réglementer le commerce international des armes conventionnelles et à prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite d'armes. Les Parties incluent également les questions liées aux armes conventionnelles dans le cadre de leur dialogue politique régulier existant. ARTICLE 9 Modération 1. Les Parties coopèrent pour promouvoir la modération dans le dialogue lors de l'examen de questions d'intérêt commun. 2. Les Parties conviennent, le cas échéant, de promouvoir la valeur de modération dans les enceintes régionales et internationales. 3. Les Parties coopèrent en vue de promouvoir la modération, notamment en facilitant et en soutenant des activités à cet effet, ainsi qu'en procédant à des échanges de bonnes pratiques, d'informations et d'expériences. EU/MY/fr 17 TITRE IV COOPÉRATION EN MATIÈRE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT ARTICLE 10 Principes généraux 1. Les Parties nouent un dialogue sur les questions associées aux échanges commerciaux et aux investissements en vue de renforcer et de promouvoir le système commercial multilatéral et les échanges bilatéraux entre elles. , 2. À cette fin, les Parties coopèrent dans le domaine des échanges commerciaux et des investissements, notamment en s'efforçant de parvenir à un accord de libre-échange entre elles. Un tel accord constitue un accord spécifique tel qu'il est visé à l'article 52, paragraphe 2. 3. Les Parties peuvent souhaiter développer leurs relations dans le domaine des échanges commerciaux et des investissements par le dialogue, la coopération et des initiatives définies d'un commun accord en abordant, entre autres, les domaines visés aux articles 11 à 17. ARTICLE 11 Questions sanitaires et phytosanitaires 1. Les Parties coopèrent en ce qui concerne les questions sanitaires et phytosanitaires (SPS) afin de protéger la santé et la vie des personnes, de la faune et de la flore sur leur territoire. EU/MY/fr 18 2. Les Parties procèdent à des échanges de vues et d'informations sur les mesures instaurées respectivement et prescrites par l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires qui est entré en vigueur avec la création de l'OMC le 1" janvier 1995, la convention internationale pour la protection des végétaux signée à Rome le 6 décembre 1951, l'Organisation mondiale de la santé animale et la Commission du Codex Alimentarius. 3. Les Parties conviennent de coopérer dans le domaine du renforcement des capacités en matière de questions SPS. Ce renforcement des capacités est adapté aux besoins de chaque Partie et vise à aider une Partie à se conformer aux mesures SPS de l'autre Partie. ARTICLE 12 Obstacles techniques au commerce Les Parties encouragent l'utilisation des normes internationales et coopèrent et échangent des informations sur les normes, les réglementations techniques et les procédures d'évaluation de la conformité, notamment dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce qui est entré en vigueur avec la création de l'OMC le 1e janvier 1995. EU/MY/fr 19 ARTICLE 13 Douanes En vue d'accroître la sûreté et la sécurité des échanges commerciaux internationaux et de garantir un équilibre entre la facilitation des échanges, d'une part, et la lutte contre la fraude et les irrégularités, d'autre part, les Parties partagent leurs expériences et examinent les possibilités dans les domaines suivants:
- a)la simplification des procédures d'importation, des procédures d'exportation et des autres procédures douanières;
- b)l'établissement de mécanismes d'assistance administrative mutuelle;
- c)la recherche de la transparence des réglementations douanières et commerciales;
- d)le développement de la coopération douanière;
- e)la recherche d'une convergence de vues et d'action commune dans le cadre des initiatives internationales pertinentes, notamment dans le domaine de la facilitation des échanges. EU/MY/fr 20 ARTICLE 14 Investissements Les Parties favorisent l'accroissement des flux d'investissement par la mise en place d'un environnement attractif et stable pour l'investissement réciproque au moyen d'un dialogue cohérent visant à améliorer la compréhension et la coopération sur les questions d'investissement, à explorer certains mécanismes permettant de faciliter les flux d'investissement et à promouvoir une réglementation stable, transparente, ouverte et non discriminatoire pour les investisseurs. ARTICLE 15 Politique de concurrence 1. Les Parties encouragent l'application effective des règles de concurrence et peuvent coopérer en la matière, en tenant dûment compte des concepts de transparence et d'équité procédurale afin de garantir la sécurité aux entreprises opérant sur leurs marchés respectifs. 2. Les Parties s'engagent dans des activités de coopération technique dans le domaine de la politique de concurrence en fonction de la disponibilité de financements pour ces activités au titre des instruments et des programmes de coopération des Parties. EU/MY/fr 21 ARTICLE 16 Services Les Parties instaurent un dialogue régulier en vue notamment d'échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectifs, de promouvoir l'accès à leurs marchés respectifs, y compris au moyen du commerce électronique, de faciliter l'accès aux sources de financement et aux technologies et de favoriser le commerce de services entre les Parties ainsi que sur les marchés de pays tiers. ARTICLE 17 Droits de propriété intellectuelle 1. Les Parties réaffirment la plus grande importance qu'elles attachent à la protection des droits de propriété intellectuelle, dont les indications géographiques, et chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection et un respect adéquats, équilibrés et effectifs des droits de propriété intellectuelle, en particulier pour lutter contre les infractions à ces droits, conformément aux normes internationales auxquelles les Parties ont souscrit. La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à promouvoir l'innovation technologique, à transférer et diffuser les technologies, au bénéfice mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances technologiques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et contribuer à assurer un équilibre entre les droits et les obligations. EU/MY/fr 22 2. Les Parties peuvent échanger des informations et partager leurs expériences sur les questions ayant trait, entre autres:
- a)à la pratique, la promotion, la diffusion, la rationalisation, la gestion, l'harmonisation et la protection des droits de propriété intellectuelle;
- b)à l'application, l'utilisation et la commercialisation effectives des droits de propriété intellectuelle;
- e)au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment par la prise de mesures au niveau des frontières. 3. Les Parties coopèrent dans les domaines de la protection de la propriété intellectuelle présentant un intérêt commun afin de garantir la protection, l'utilisation et la commercialisation effectives de la propriété intellectuelle en se basant sur leur expérience, et améliorent la diffusion de leurs connaissances en la matière. EU/MY/fr 23 TITRE V COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE ET DE LA SÉCURITÉ ARTICLE 18 État de droit et coopération juridique 1. Les Parties accordent une importance particulière au renforcement de l'état de droit. 2. Les Parties coopèrent au renforcement de toutes les institutions pertinentes, y compris des instances judiciaires. 3. La coopération juridique entre les Parties peut notamment comprendre l'échange d'informations concernant les systèmes juridiques et la législation. ARTICLE 19 Protection des données à caractère personnel Les Parties échangent leurs points de vue et partagent leurs connaissances en vue de promouvoir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel basé sur les normes internationales applicables, notamment sur les instruments juridiques de l'UE, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales. EU/MY/fr 24 ARTICLE 20 Migration I. Les Parties réaffirment l'importance de la coopération dans la gestion des flux migratoires entre leurs territoires respectifs. En vue de renforcer la coopération, les Parties peuvent établir, en tant que de besoin, un dialogue pour aborder toute question liée à la migration présentant un intérêt mutuel, tout en tenant compte de l'évaluation des besoins spécifiques visée au paragraphe 2. Chaque Partie peut, si elle le juge nécessaire, intégrer les questions de migration dans ses stratégies de développement économique et social en fonction de sa situation de pays d'origine, de transit et/ou de destination des migrants. La coopération en matière de migration peut également inclure, entre autres, le renforcement des capacités et l'assistance technique, comme convenu entre les Parties. 2. La coopération entre les Parties repose sur une évaluation de leurs besoins et est menée en concertation entre elles, et cette coopération est axée sur:
- a)les causes profondes de la migration;
- b)l'échange de points de vue sur les pratiques et les normes applicables pour assurer une protection internationale aux personnes qui en ont besoin;
- c)la mise au point d'une politique efficace de prévention de la migration illégale, du trafic de migrants et de la traite des êtres humains, y compris par des moyens permettant de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic; EU/MY/fr 25
- d)le retour, dans des conditions humaines et dignes, des personnes résidant illégalement sur le territoire d'un pays, y compris la promotion de leur retour volontaire, et la réadmission de ces personnes conformément au paragraphe 3;
- e)les questions considérées comme présentant un intérêt mutuel dans le domaine des visas et de la sécurité des documents de voyage; les questions considérées comme présentant un intérêt mutuel dans le domaine de la gestion des frontières. 3. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l'immigration illégale, et sans préjudice de la nécessité de protéger les victimes de la traite des êtres humains, les Parties conviennent en outre de ce qui suit:
- a)la Malaisie accepte, sous réserve du besoin de confirmation de la nationalité, de réadmettre chacun de ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un État membre, à la demande de celui-ci et sans formalités autres que celles visées au paragraphe 4;
- b)chaque État membre accepte, sous réserve du besoin de confirmation de la nationalité, de réadmettre chacun de ses ressortissants présents illégalement sur le territoire de la Malaisie, à la demande de celle-ci et sans formalités autres que celles visées au paragraphe 4. EU/MY/fr 26 4. Aux fins du paragraphe 3, les États membres et la Malaisie fournissent sans tarder à leurs ressortissants le document de voyage nécessaire à ces fins. Lorsque la personne à réadmettre ne possède aucun document ni aucune autre preuve de sa nationalité, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de la Malaisie ou de l'État membre concerné prennent les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec cette personne afin d'établir sa nationalité. Le présent article est sans préjudice des législations, règles et réglementations respectives des Parties régissant la détermination de la nationalité. 5. Si l'une ou l'autre des Parties le juge nécessaire, les Parties négocient un accord entre l'UE et la Malaisie pour régir les obligations spécifiques en matière de réadmission, notamment une obligation de réadmission des personnes qui ne sont pas leurs ressortissants, mais qui sont en possession d'un titre de séjour valable délivré par l'une des Parties ou qui sont entrées sur le territoire de l'une des Parties en provenance directe du territoire de l'autre Partie. ARTICLE 21 Protection consulaire La Malaisie accepte que les autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre représenté offrent une protection à tout ressortissant d'un État membre ne disposant pas, en Malaisie, d'une représentation permanente effectivement en mesure d'assurer une protection consulaire dans une situation donnée, et ce dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ressortissants de l'État membre représenté. EU/MY/fr 27 ARTICLE 22 Drogues illicites 1. Les Parties coopèrent en vue de garantir une politique équilibrée en matière de drogues illicites, au moyen d'une coordination efficace entre les autorités compétentes, notamment, selon le cas, dans le secteur de la santé, de la justice, des affaires intérieures et des douanes, avec pour objectif de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites, ainsi que de réduire les conséquences néfastes de l'abus de drogues pour les individus et la société dans son ensemble, et de prévenir plus efficacement le détournement de précurseurs de drogues. 2. Les Parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre en vue d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Les actions sont basées sur des principes arrêtés d'un commun accord entre les Parties, en tenant compte des conventions internationales applicables, de la déclaration politique et de la Déclaration sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues qui ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 juin 1998, ainsi que de la déclaration politique et du plan d'action sur la coopération internationale en vue d'une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue, adoptés par la Commission des stupéfiants des Nations unies les 11 et 12 mars 2009. 3. Les Parties échangent leur expertise dans des domaines tels que l'élaboration de la législation et des politiques, la création d'institutions et de centres d'information sur le plan intérieur, la formation du personnel, la recherche sur les stupéfiants et la prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. EU/MY/fr 28 ARTICLE 23 Criminalité organisée et corruption Les Parties conviennent de coopérer pour lutter contre la criminalité organisée, contre la criminalité économique et financière, ainsi que contre la corruption. Cette coopération vise à mettre en oeuvre les instruments internationaux applicables auxquels elles sont parties, en particulier la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée par la résolution 55/25 de l'Assemblée générale des Nations unies le 15 novembre 2000 et ses protocoles additionnels, ainsi que la Convention des Nations unies contre la corruption adoptée par la résolution 58/4 de l'Assemblée générale des Nations unies le 31 octobre 2003. ARTICLE 24 Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme 1. Les Parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer pour prévenir et combattre l'utilisation de leurs systèmes financiers, ce qui inclut les établissements financiers et certaines activités et professions du secteur non financier, à des fins de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles graves. EU/MY/fr 29 2. Les Parties reconnaissent que la coopération au titre du paragraphe 1 autorise des échanges d'informations pertinentes dans le cadre de leurs législations, règles et réglementations respectives, ainsi que des normes internationales applicables à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la lutte contre ces phénomènes, telles que celles qui ont été adoptées par le Groupe d'action financière. 3. La coopération prend également la forme d'un renforcement des capacités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment par l'échange de bonnes pratiques, l'échange d'expertise et la formation, comme convenu entre les Parties. TITRE VI COOPÉRATION DANS D'AUTRES SECTEURS ARTICLE 25 Droits de l'homme 1. Les Parties coopèrent dans des domaines à définir d'un commun accord entre les Parties pour ce qui est dela promotion et de la protection des droits de l'homme. EU/MY/fr 30 2. La coopération dans le domaine des droits de l'homme peut notamment porter sur:
- a)des échanges de bonnes pratiques concernant la ratification et la mise en oeuvre de conventions internationales, l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'action au niveau intérieur, ainsi que le rôle et le fonctionnement des institutions nationales des Parties compétentes en matière de droits de l'homme;
- b)l'éducation aux droits de l'homme;
- c)l'instauration d'un dialogue diversifié et de qualité sur les droits de l'homme;
- d)la coopération au sein des organismes des Nations unies compétents en matière de droits de l'homme. ARTICLE 26 Services financiers 1. Les Parties conviennent de renforcer la coopération afin de rapprocher les règles et les normes communes et d'améliorer la comptabilité, l'audit ainsi que les systèmes de surveillance et de réglementation dans les domaines de la banque et de l'assurance ainsi que dans d'autres pans du secteur financier, y compris les services financiers islamiques. 2. Les Parties reconnaissent l'importance des mesures de renforcement des capacités à ces fins. EU/MY/fr 31 ARTICLE 27 Dialogue sur la politique économique Les Parties conviennent de coopérer à la promotion de l'échange d'informations sur leurs tendances économiques respectives et du partage d'expériences concernant les politiques économiques dans le contexte de la coopération et de l'intégration économiques régionales. ARTICLE 28 Bonne gouvernance dans le domaine de la fiscalité 1. Les Parties renforcent la coopération dans le domaine de la fiscalité. Les Parties reconnaissent l'importance des principes de bonne gouvernance dans le domaine de la fiscalité, tels que la transparence, l'échange d'informations et la prévention des pratiques fiscales dommageables, et s'engagent à les mettre en oeuvre conformément aux normes internationales, dans le but de promouvoir et de développer des activités économiques. 2. Les Parties coopèrent à l'amélioration du renforcement des capacités dans le domaine de la bonne gouvernance en matière de fiscalité dans le but de développer la compétence et l'expertise selon des modalités que les Parties peuvent définir d'un commun accord. EU/MY/fr 32 ARTICLE 29 Politique industrielle et petites et moyennes entreprises Les Parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, favorisent la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, en vue d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, notamment de la manière suivante:
- a)en échangeant des informations et en partageant leurs expériences concernant la création de conditions-cadres favorables à l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises;
- b)en favorisant les contacts entre opérateurs économiques, en encourageant les investissements conjoints et en créant des entreprises communes et des réseaux d'information, grâce notamment aux programmes horizontaux existants de l'UE, et en stimulant en particulier les transferts de technologie et de savoir-faire entre les partenaires;
- c)en fournissant des informations, en stimulant l'innovation et en échangeant de bonnes pratiques en matière d'accès au financement, y compris pour les micro-entreprises et les petites entreprises;
- d)en facilitant et en soutenant les activités pertinentes mises en place par les secteurs privés des Parties;
- e)en favorisant la responsabilité sociale des entreprises et l'obligation de rendre des comptes, ainsi que la consommation et la production durables, notamment par l'échange de bonnes pratiques dans le domaine du commerce responsable; en exécutant des projets de recherche et d'innovation communs dans des secteurs industriels sélectionnés, comme convenu entre les Parties. EU/MY/fr 33 ARTICLE 30 Tourisme 1. Les Parties cherchent à améliorer l'échange d'informations et à instaurer de bonnes pratiques afin d'assurer un développement équilibré et durable du tourisme. 2. Les Parties intensifient leur coopération pour préserver et harmoniser le potentiel du patrimoine naturel et culturel, atténuer les incidences négatives du tourisme et améliorer la contribution positive du secteur du tourisme au développement durable des communautés locales, notamment par la promotion du tourisme écologique, tout en respectant l'intégrité et les intérêts des communautés locales et autochtones, et l'amélioration de la formation dans le secteur du tourisme. ARTICLE 31 Société de l'information 1. Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication (TIC) constituent des éléments fondamentaux de la vie moderne et sont essentielles au développement économique et social, les Parties s'efforcent d'échanger leurs vues sur leurs politiques respectives en la matière afin de soutenir le développement économique. EU/MY/fr 34 2. La coopération dans ce domaine peut être axée, entre autres, sur les éléments ci-après:
- a)la participation au dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, en particulier les politiques et réglementations concernant les communications électroniques, notamment le service universel, les licences individuelles et les autorisations générales, la protection des données à caractère personnel, ainsi que l'indépendance et l'efficacité des autorités réglementaires;
- b)l'échange d'informations sur l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services des Parties;
- c)l'échange d'informations sur la normalisation, l'évaluation de la conformité et la diffusion d'informations sur les TIC;
- d)la promotion de la coopération en matière de recherche entre les Parties dans le domaine des TIC;
- e)la coopération relative à la télévision numérique, y compris le partage d'expériences sur le déploiement et les aspects réglementaires de la gestion du spectre, et le partage de bonnes pratiques dans ce domaine;
- f)les aspects des TIC liés à la sécurité, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité. EU/MY/fr 35 ARTICLE 32 Cybersécurité 1. Les Parties coopèrent dans le domaine de la cybersécurité par l'échange d'informations sur les stratégies, les politiques et les bonnes pratiques conformément à leur législation et à leurs obligations internationales en matière de respect des droits de l'homme. 2. Les Parties encouragent l'échange d'informations sur la cybersécurité dans les domaines de l'éducation et de la formation, des initiatives de sensibilisation, de l'utilisation des normes et des activités de recherche et développement. ARTICLE 33 Audiovisuel et médias Les Parties étudient les moyens d'encourager les échanges, la coopération et le dialogue entre les institutions compétentes dans les domaines de l'audiovisuel et des médias. Les Parties entretetiennent un dialogue régulier dans ces domaines. EU/MY/fr 36 TITRE VII COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES SCIENCES, DES TECHNOLOGIES ET DE L'INNOVATION ARTICLE 34 Sciences, technologies et innovation 1. Les Parties encouragent, développent et facilitent la coopération en matière de sciences, de technologies et d'innovation dans des domaines présentant un intérêt et des avantages mutuels conformément à leurs législations, règles, réglementations et politiques respectives. 2. Les domaines de coopération peuvent inclure les biotechnologies, les TIC, la cybersécurité, les technologies industrielles et des matériaux, les nanotechnologies, les technologies spatiales, les sciences de la mer et les énergies renouvelables. 3. La coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes:
- a)l'échange d'informations sur les politiques et programmes dans le domaine des sciences, des technologies et de l'innovation;
- b)la promotion de partenariats de recherche stratégiques entre les communautés scientifiques, les centres de recherche, les universités et les entreprises des Parties;
- c)la promotion de la formation et de l'échange de chercheurs. EU/MY/fr 37 4. Ces activités de coopération devraient reposer sur les principes de réciprocité, de traitement équitable et d'avantage commun et garantir une protection adéquate de la propriété intellectuelle. 5. En ce qui concerne ces activités de coopération, les Parties encouragent la participation de leurs établissements d'enseignement supérieur, centres de recherche et secteurs de production respectifs. 6. Les Parties favorisent la sensibilisation du public à leurs programmes respectifs et à la coopération dans le domaine des sciences, des technologies et de l'innovation, ainsi qu'aux possibilités offertes par ces programmes. ARTICLE 35 Technologies vertes 1. Les Parties coopèrent dans le secteur des technologies vertes afin:
- a)de faciliter l'intégration des technologies vertes dans des secteurs tels que l'énergie, les bâtiments, la gestion de l'eau et des déchets et les transports;
- b)de promouvoir le renforcement des capacités dans le secteur des technologies vertes, ce qui peut inclure une coopération concernant les instruments de réglementation et les instruments fondés sur le marché, tels que le financement des technologies vertes, les marchés publics verts et l'étiquetage écologique, comme convenu entre les Parties; EU/MY/fr 38
- c)de promouvoir l'éducation et la sensibilisation du public aux technologies vertes et d'encourager leur utilisation à grande échelle;
- d)de promouvoir et de déployer des technologies, des produits et des services environnementaux. 2. La coopération peut prendre la forme d'un dialogue entre les institutions et agences compétentes, d'un échange d'informations, de programmes d'échange de personnel, de visites d'étude, de séminaires et d'ateliers. ARTICLE 36 Énergie 1. Les Parties s'efforcent d'améliorer la coopération dans le secteur de l'énergie afin:
- a)de diversifier l'approvisionnement énergétique, les voies de distribution de l'énergie et les sources d'énergie de manière à renforcer la sécurité énergétique, de développer de nouvelles formes durables, innovantes et renouvelables d'énergie telles que les biocarburants, la biomasse et le biogaz, l'énergie éolienne et solaire ainsi que la production hydroélectrique, tout en soutenant l'élaboration de cadres d'action et de voies de transport et de transmission appropriés;
- b)de promouvoir l'efficacité énergétique dans la production, la distribution et l'utilisation finale de l'énergie;
- c)de promouvoir le transfert de technologies dans le but de garantir une production et une utilisation durables de l'énergie; EU/MY/fr 39
- d)d'améliorer la coopération dans le but de traiter les questions relatives à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci en lien avec l'énergie dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) adoptée à Rio de Janeiro le 9 mai 1992;
- e)d'améliorer le renforcement des capacités et de faciliter les investissements dans le domaine de l'énergie. 2. À ces fins, les Parties favorisent les contacts et, le cas échéant, la recherche commune pour un bénéfice mutuel, notamment par l'intermédiaire de cadres régionaux et internationaux pertinents. Compte tenu de l'article 39 et des conclusions du sommet mondial sur le développement durable (SMDD) qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, les Parties notent qu'il faudrait examiner les liens entre l'accès abordable aux services énergétiques et le développement durable. Ces activités peuvent être favorisées grâce à l'initiative de l'UE pour l'énergie intitulée "Facilité de dialogue et de partenariat", lancée lors du SMDD. ARTICLE 37 Transports 1. Les Parties conviennent de coopérer activement dans des domaines présentant un intérêt mutuel. Cette coopération couvre tous les modes de transport et leur interconnectivité et inclut la facilitation de la circulation des marchandises et des passagers, la sûreté, la sécurité et la protection de l'environnement, le développement des ressources humaines et l'augmentation des possibilités d'échanges commerciaux et d'investissement. EU/MY/fr 40 2. Dans le secteur de l'aviation, la coopération entre les Parties vise à promouvoir, entre autres:
- a)le développement des relations économiques sur la base d'un cadre réglementaire cohérent dans le but de faciliter les activités commerciales;
- b)la convergence technique et réglementaire en ce qui concerne la sûreté, la sécurité, la gestion du trafic aérien, la réglementation économique et la protection de l'environnement;
- c)la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
- d)des projets d'intérêt mutuel;
- e)la coopération dans les enceintes internationales. 3. Dans le secteur du transport maritime, la coopération entre les Parties vise à promouvoir, entre autres:
- a)le dialogue sur des questions pertinentes, telles que l'accès aux marchés et aux échanges dans le secteur du transport maritime international sur une base commerciale et non discriminatoire, le traitement national et une clause de la nation la plus favorisée pour les navires battant pavillon d'un des États membres ou de la Malaisie ou qui sont exploités par des ressortissants ou des entreprises de ces pays, ainsi que sur les questions associées aux services de transport porte-à-porte, à l'exclusion des activités de cabotage;
- b)l'échange de points de vue et de bonnes pratiques, le cas échéant, concernant la sûreté, la sécurité, notamment les mesures de lutte contre la piraterie et les vols à main armée en mer, et les procédures, normes et réglementations dans le domaine de la protection de l'environnement, conformément aux conventions internationales pertinentes; EU/MY/fr 41
- c)la coopération dans les enceintes internationales, en particulier dans les domaines des conditions de travail, de l'éducation, de la formation et de la certification des marins, ainsi que de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 4. Les Parties peuvent explorer toute possibilité de coopération renforcée dans des domaines d'intérêt mutuel. ARTICLE 38 Éducation et culture 1. Les Parties favorisent une coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture qui • tienne dûment compte de leur diversité, afin d'améliorer leur compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives. À cette fin, les Parties soutiennent et favorisent les activités de leurs institutions culturelles. 2. Les Parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels, notamment les échanges interpersonnels, et mettre en place des initiatives communes dans divers domaines culturels, y compris la coopération en matière de préservation du patrimoine, dans le respect de la diversité culturelle. À cet égard, les Parties continuent également de soutenir les activités de la Fondation Asie-Europe. 3. Les Parties se consultent et coopèrent au sein des enceintes internationales compétentes, en particulier l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité culturelle ainsi que la protection du patrimoine culturel. Les Parties adhèrent aux principes de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle et les promeuvent. EU/MY/fr 42 4. Les Parties encouragent en outre les actions et la mise en oeuvre de programmes dans l'enseignement supérieur et en faveur de la mobilité et de la formation des chercheurs, notamment le programme Erasmus+ et les actions Marie Sklodowska-Curie de l'UE. Ces actions et programmes soutiennent entre autres la coopération interinstitutionnelle et le développement de liens entre les établissements d'enseignement supérieur, encouragent la mobilité des étudiants, des chercheurs, du personnel universitaire et des experts, favorisent l'échange d'informations et de savoir-faire et aident au renforcement des capacités et au développement de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Des actions pourraient également porter sur la coopération entre établissements par l'intermédiaire d'organismes tels que l'Institut Europe-Asie. ARTICLE 39 Environnement et ressources naturelles 1. Prenant en compte les résultats de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue à Rio de Janeiro en 1992, du SMDD et de la conférence des Nations unies sur le développement durable qui s'est tenue à Rio de Janeiro en 2012 (Rio + 20), ainsi que le Programme de développement durable à l'horizon 2030, les Parties coopèrent en vue de promouvoir la conservation et l'amélioration de l'environnement dans une perspective de développement durable. Toutes les activités entreprises par les Parties au titre du présent accord tiennent compte de la mise en oeuvre des accords multilatéraux applicables dans le domaine de l'environnement. EU/MY/fr 43 2. Les Parties reconnaissent la nécessité de préserver les ressources naturelles et la biodiversité et de les gérer de manière durable pour servir de base au développement des générations actuelles et futures, en particulier conformément à la Convention sur la diversité biologique adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction signée à Genève le 3 mars 1973. Elles s'engagent à mettre en œuvre les décisions adoptées au titre de ces conventions, notamment au moyen de stratégies et de plans d'action. 3. Les Parties s'efforcent de continuer à renforcer leur coopération dans le domaine de la protection de l'environnement, y compris dans le cadre de programmes régionaux, de poursuivre les échanges de bonnes pratiques, le dialogue sur les politiques et la réglementation, les conférences et les ateliers, en particulier en ce qui concerne:
- a)la promotion de la sensibilisation à l'environnement et de la participation accrue de l'ensemble des populations locales aux efforts en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable;
- b)la réponse aux défis liés au changement climatique, en particulier en ce qui concerne ses effets sur les écosystèmes et les ressources naturelles;
- c)la promotion du renforcement des capacités portant sur la participation aux accords multilatéraux applicables dans le domaine de l'environnement qui sont contraignants pour les Parties et avec la mise en oeuvre de ceux-ci;
- d)l'amélioration de la coopération afin de protéger, de conserver et de gérer les ressources forestières de manière durable et de lutter contre l'abattage illégal et le commerce associé; EU/MY/fr 44
- e)la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, notamment des espèces menacées, de leur habitat et de leur diversité génétique, l'amélioration de la coopération concernant les espèces exotiques envahissantes qui préoccupent les Parties et la restauration des écosystèmes dégradés;
- f)la lutte contre le trafic d'espèces sauvages et la mise en oeuvre de mesures efficaces à cet égard;
- g)la prévention des mouvements transfrontières clandestins de déchets dangereux et autres et de substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
- h)l'amélioration de la protection et de la conservation de l'environnement côtier et marin et la promotion de l'utilisation durable des ressources marines;
- i)l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, la gestion écologiquement rationnelle des déchets, des ressources aquatiques et des produits chimiques, et la promotion de modèles durables de consommation et de production;
- j)la promotion de la protection et de la conservation des sols ainsi que de la gestion durable des terres;
- k)la promotion de la désignation de zones protégées et de la protection des écosystèmes et des espaces naturels, ainsi que de la gestion efficace des parcs nationaux en tenant dûment compte des communautés locales et autochtones vivant dans ou à proximité de ces zones; EU/MY/fr 45 1) la promotion d'une coopération efficace dans le cadre du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, adopté le 29 octobre 2010;
- m)la promotion de l'élaboration et de l'utilisation de mécanismes volontaires d'assurance en matière de durabilité, tels que des régimes de commerce équitable et éthique, des labels écologiques et des systèmes de certification. 4. Le.s Parties encouragent l'accès réciproque à leurs programmes dans les domaines visés au présent article, selon les modalités spécifiques prévues dans ces programmes. 5. Les Parties s'efforcent d'améliorer la coopération pour traiter les questions d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci dans le cadre de la CCNUCC. ARTICLE 40 Agriculture, élevage, pêche et développement. rural Les Parties encouragent le dialogue et favorisent la coopération en matière d'agriculture, d'élevage, de pêche, aquaculture comprise, et de développement rural. Elles échangent des informations en ce qui concerne:
- a)la politique agricole, les perspectives agricoles internationales et les indications géographiques en général; EU/MY/fr 46
- b)les possibilités de faciliter le commerce des végétaux, des animaux, des animaux aquatiques et de leurs produits;
- c)les politiques liées au bien-être animal;
- d)la politique de développement dans les zones rurales, y compris les programmes de renforcement des capacités et les bonnes pratiques concernant les coopératives rurales et la promotion des produits provenant de zones rurales;
- e)la politique de qualité des végétaux, des animaux et des produits aquatiques; 0 le développement d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement, de l'agroindustrie et du transfert des biotechnologies;
- g)la protection des obtentions végétales, la technologie des semences, l'augmentation de la productivité des cultures et les technologies agricoles de substitution, y compris les biotechnologies agricoles;
- h)la création de bases de données sur l'agriculture et l'élevage; la formation dans le domaine agricole, vétérinaire et halieutique, y compris aquacole; le soutien d'une politique à long terme durable et responsable de la pêche et du milieu marin, y compris la conservation et la gestion des ressources marines présentes à proximité des côtes et en haute mer;
- k)le soutien aux efforts de prévention des pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée et du commerce associé, ainsi qu'aux efforts de lutte contre ceux-ci. EU/MY/fr 47 ARTICLE 41 Santé 1. Les Parties coopèrent dans le secteur de la santé en vue d'améliorer les conditions sanitaires, ce qui couvre, entre autres, la médecine préventive, les grandes maladies contagieuses et les autres menaces pour la santé telles que les maladies non transmissibles, ainsi que les accords internationaux en matière de santé. 2. La coopération se concrétise essentiellement par:
- a)l'échange d'informations et une collaboration dans le domaine de la prévention précoce des menaces sanitaires telles que la grippe aviaire et pandémique et d'autres grandes maladies contagieuses induisant un risque de pandémie;
- b)des programmes d'échange, de bourse et de formation;
- c)la promotion de la mise en oeuvre intégrale et en temps opportun des accords internationaux dans le domaine de la santé tels que le Règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac adoptée à Genève le 21 mai 2003. EU/MY/fr 48 ARTICLE 42 Emploi et affaires sociales 1. Les Parties améliorent la coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, notamment la coopération en matière de cohésion sociale et régionale, de santé et de sécurité sur le lieu de travail, d'égalité de genre et de travail décent, dans le but d'accroître la dimension sociale de la mondialisation. 2. Les Parties réaffirment la nécessité de contribuer à un processus de mondialisation qui soit profitable à tous et de promouvoir le plein emploi productif et le travail décent en tant que fondements du développement durable et de la réduction de la pauvreté, conformément à la résolution 60/1
(2005)de l'Assemblée générale des Nations unies et à la Déclaration ministérielle adoptée à l'issue du débat de haut niveau du Conseil économique et social des Nations unies du 5 juillet 2006, ainsi qu'en tenant compte de la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la justice sociale pour une mondialisation équitable adoptée à Genève le 10 juin 2008. Les Parties tiennent compte des caractéristiques respectives et de la nature différente de leurs situations socio-économiques. 3. Les Parties réaffirment leur détermination à respecter, promouvoir et réaliser les principes des grandes normes sociales et de travail reconnues au niveau international, telles qu'elles sont visées en particulier dans la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail adoptée à Genève le 18 juin 1998, et à mettre en oeuvre les conventions applicables de l'OIT qui sont contraignantes pour elles. Les Parties coopèrent et échangent des informations sur les questions pertinentes en matière d'emploi et de main-d'oeuvre, comme convenu entre les Parties. 4. La coopération peut revêtir la forme, entre autres, de programmes et de projets spécifiques, comme convenu entre les Parties, ainsi que d'un dialogue, d'une coopération et d'initiatives sur des sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral, par exemple dans le cadre de l'ASEM, des relations UE-ASEAN et de l'OIT. EU/MY/fr 49 ARTICLE 43 Statistiques Les Parties favorisent, en plus des activités existantes de coopération statistique entre l'UE et l'ASEAN, et conformément à leurs législations, règles, réglementations et politiques respectives, le renforcement des capacités statistiques et l'harmonisation des méthodes et pratiques statistiques, dont la collecte et la diffusion de statistiques, le but étant de pouvoir utiliser, sur une base mutuellement acceptable, des statistiques sur les comptes nationaux, les investissements directs étrangers, le commerce des biens et des services et, plus généralement, sur tout autre domaine défini conjointement et couvert par le présent accord qui se prête à la collecte, au traitement, à l'analyse et à la diffusion de données statistiques. ARTICLE 44 Société civile Les Parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle des organisations de la société civile et des établissements universitaires pour soutenir la coopération au titre du présent accord et favorisent, dans la mesure du possible, le dialogue avec ces organisations et établissements ainsi que leur participation significative dans les domaines de coopération pertinents, conformément à leurs législations, règles, réglementations et politiques respectives. EU/MY/fr 50 ARTICLE 45 Administration publique Les Parties coopèrent en vue d'améliorer le renforcement des capacités dans le domaine de l'administration publique. La coopération dans ce domaine peut comprendre un échange de vues sur les bonnes pratiques relatives aux méthodes de gestion, à la fourniture de services, au renforcement des capacités institutionnelles et aux questions de transparence. ARTICLE 46 Gestion des catastrophes 1. Les Parties reconnaissent la nécessité de réduire autant que possible les conséquences des catastrophes naturelles et d'origine humaine. Elles affirment leur détermination commune à promouvoir les mesures de prévention, d'atténuation, de préparation, de réaction et de rétablissement afin d'accroître la résilience de leurs sociétés et de leurs infrastructures, et à coopérer, s'il y a lieu, au niveau bilatéral et multilatéral, pour progresser vers la réalisation de ces objectifs. 2. La coopération peut notamment prendre les formes suivantes:
- a)le partage de bonnes pratiques en matière de gestion des catastrophes;
- b)le renforcement des capacités;
- c)l'échange d'informations; EU/MY/fr 5 1
- d)la sensibilisation du public et l'éducation générale. 3. La coopération au titre du paragraphe 2 peut comprendre l'échange d'informations sur les secours en cas de catastrophe et l'aide d'urgence, en tenant compte des travaux tant du Centre de coordination de la réaction d'urgence de l'UE que du Centre de coordination de l'aide humanitaire de l'ASEAN pour la gestion des catastrophes. TITRE VIII MODALITÉS DE COOPÉRATION ARTICLE 47 Ressources allouées à la coopération Afin de permettre la réalisation des objectifs de coopération énoncés dans le présent accord, les Parties mettent les moyens appropriés à disposition pour les activités de coopération dans les domaines couverts par le présent accord, notamment les moyens financiers, dans la mesure où leurs ressources et réglementations respectives le permettent. Ces activités de coopération peuvent inclure, le cas échéant, des initiatives de renforcement des capacités et de coopération technique, l'échange d'experts, la réalisation d'études et d'autres activités convenues entre les Parties. EU/MY/fr 52 ARTICLE 48 Assistance financière et intérêts I. Toute assistance financière de l'UE au titre du présent accord est mise en oeuvre par les Parties dans le respect des principes de bonne gestion financière et les Parties coopèrent en vue de garantir la protection de leurs intérêts financiers. 2. Les Parties prennent des mesures appropriées pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale affectant leurs intérêts financiers conformément à leurs législations, règles et réglementations respectives. Ces mesures incluent l'échange d'informations et l'assistance administrative mutuelle. L'Office européen de lutte antifraude et les autorités malaisiennes compétentes peuvent convenir d'une coopération plus poussée dans le domaine de la lutte contre la fraude. ARTICLE 49 Droits de propriété intellectuelle résultant de mesures de coopération Les droits de propriété intellectuelle résultant de mesures de coopération prises au titre du présent accord sont protégés et leur mise en oeuvre est assurée conformément aux législations, règles et réglementations respectives de chacune des Parties et à toutes les conventions internationales en la matière auxquelles les deux Parties ont souscrit. Le présent article est sans préjudice de toute disposition spécifique contenue dans des accords de coopération individuels existants ou futurs. EU/MY/fr 53 TITRE IX CADRE INSTITUTIONNEL ARTICLE 50 Comité mixte 1. Les Parties instituent un comité mixte, composé de hauts représentants des Parties de rang approprié, chargé des tâches suivantes:
- a)veiller au bon fonctionnement et à la mise en oeuvre correcte du présent accord;
- b)définir les priorités au regard des objectifs du présent accord;
- c)formuler des recommandations pour promouvoir les objectifs du présent accord;
- d)régler, le cas échéant, tout différend ou toute divergence de vues concernant l'interprétation, la mise en oeuvre ou l'application du présent accord, conformément à l'article 53;
- e)examiner toutes les informations présentées par l'une des Parties concernant la non-exécution des obligations prescrites par le présent accord, et organiser des consultations avec l'autre Partie afin de trouver une solution amiable et mutuellement acceptable pour les Parties, conformément à l'article 53;
- f)surveiller la mise en œuvre de tout accord spécifique tel qu'il est visé à l'article 52, paragraphe 2. EU/MY/fr 54 2. Le comité mixte se réunit normalement au moins une fois tous les deux ans en Malaisie et à Bruxelles alternativement, à une date à fixer d'un commun accord. Des réunions extraordinaires du comité mixte peuvent également être convoquées d'un commun accord entre les Parties. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties. L'ordre du jour des réunions du comité mixte est établi d'un commun accord entre les Parties. 3. Le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions. 4. Le comité mixte adopte son règlement intérieur. TITRE X DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 51 Divulgation d'informations 1. Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme exigeant de l'une ou de l'autre des Parties qu'elle révèle des informations dont elle considère la divulgation comme contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité. EU/MY/fr 55 2. Les Parties veillent à protéger de manière appropriée les informations échangées au titre du présent accord, dans le respect de l'intérêt public en matière d'accès aux informations et conformément à leurs législations, règles et réglementations respectives. ARTICLE 52 Autres accords 1. Le présent accord n'affecte en rien l'application ou la mise en oeuvre des engagements pris par les Parties vis-à-vis de pays tiers et d'organisations internationales. 2. Les Parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords spécifiques dans tout domaine de coopération relevant du champ d'application du présent accord. De tels accords spécifiques font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie d'un cadre institutionnel commun. ARTICLE 53 Respect des obligations 1. Tout différend ou toute divergence de vues entre les Parties concernant l'interprétation, la mise en œuvre ou l'application du présent accord est réglé à l'amiable, au moyen de consultations ou de négociations au sein du comité mixte, sans que la question soit renvoyée à un tiers ou à une juridiction internationale. EU/MY/fr 56 2. Si l'une des Parties considère que l'autre Partie n'a pas satisfait à l'une des obligations lui incombant au titre du présent accord, elle le notifie à l'autre Partie. Les Parties organisent des consultations en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Ces consultations ont lieu sous les auspices du comité mixte. Si le comité mixte est incapable de parvenir à une solution mutuellement acceptable, la Partie notifiante peut prendre les mesures appropriées. Aux fins du présent paragraphe, on entend par "mesures appropriées" toute mesure recommandée par le comité mixte ou la suspension, totale ou partielle, du présent accord. 3. Si l'une des Parties considère que l'autre Partie n'a pas satisfait à l'une des obligations décrites comme éléments essentiels à l'article 1, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1, elle le notifie immédiatement à l'autre Partie, en précisant les mesures appropriées qu'elle entend prendre. La Partie notifiante informe le comité mixte de la nécessité de tenir des consultations de toute urgence sur la question. Si le comité mixte est incapable de trouver une solution mutuellement acceptable dans les quinze jours suivant le début des consultations, et au plus tard trente jours après la date de la notification, la Partie notifiante peut prendre les mesures appropriées. Aux fins du présent paragraphe, on entend par "mesures appropriées" toute mesure recommandée par le comité mixte ou la suspension, totale ou partielle, du présent accord ou de tout accord spécifique tel qu'il est visé à l'article 52, paragraphe 2. 4. Toute mesure appropriée prise en vertu du présent article est proportionnée à la non-exécution des obligations découlant du présent accord et est sans effet sur les autres obligations découlant du présent accord qui ne sont pas affectées par la situation. Lors du choix des mesures appropriées, doivent être prises en priorité celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord ou de tout accord spécifique tel qu'il est visé à l'article 52, paragraphe 2. EU/MY/fr 57 ARTICLE 54 Facilités Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les Parties accordent aux fonctionnaires et experts participant à la mise en oeuvre de cette coopération les facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, conformément à leurs législations, règles et réglementations respectives. ARTICLE 55 Application territoriale Le présent accord s'applique, d'une part aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont appliqués, dans les conditions prévues par ces traités, et d'autre part au territoire de la Malaisie. ARTICLE 56 Définition des Parties Aux fins du présent accord, on entend par "Parties", d'une part, l'UE ou ses États membres, ou l'UE et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et, d'autre part, le gouvernement de la Malaisie. EU/MY/fr 58 ARTICLE 57 Évolution future et modifications 1. Chacune des Parties peut soumettre par écrit des propositions d'extension du champ d'application de la coopération ou de modification de toute disposition du présent accord. 2. Toute suggestion d'extension du champ d'application de la coopération tient compte de l'expérience acquise dans l'application et la mise en oeuvre du présent accord ou de tout accord spécifique tel qu'il est visé à l'article 52, paragraphe 2. 3. Toute extension du champ d'application de la coopération ou toute modification du présent accord se fait par consentement mutuel écrit, au moyen d'accords ou de protocoles additionnels ou par voie d'instruments appropriés convenus entre les Parties. 4. Ces accords, protocoles ou instruments appropriés additionnels entrent en vigueur à une date à convenir par les Parties et font partie intégrante du présent accord. ARTICLE 58 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière Partie a notifié à l'autre l'achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. EU/MY/fr 59 2. Le présent accord est valable pour une durée de cinq ans. Il est automatiquement prorogé pour des périodes successives d'un an, sauf notification écrite d'une Partie à l'autre de son intention de ne pas proroger le présent accord, adressée six mois avant la fin de toute période ultérieure d'un an. 3. Le présent accord peut être dénoncé par une Partie au moyen d'une notification écrite adressée à l'autre Partie. La résiliation de l'accord prend effet six mois après la réception de cette notification par l'autre Partie. ARTICLE 59 Notifications Les notifications faites conformément à l'article 58 sont adressées respectivement au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au ministère des affaires étrangères de la Malaisie. EU/MY/fr 60 ARTICLE 60 Texte faisant foi Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et malaisienne, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation du présent accord, les Parties saisissent le comité mixte. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord. EU/MY/fr 61 CiacraBelo B Eproxcen gernpnwaiœceni AexemBpn ABe xwasum 4BakœceT H wropa rannna. Hecho en Bruselas, el catorce de diciembre de dos mil veintidàs. ✓ Bruselu dne êtrnàctého prosince dva tisice dvacet dva. Udfœrdiget i Bruxelles den fjortende december to tusind og toogtyve. Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Dezember zweitausendzweiundzwanzig. Kahe tuhande kahekümne teise aasta detsembrikuu neljateistkümnendal pâeval Brüsselis. 'Eywc anç Bpi*XXEç, anç SÉ1(a Téaacinç AEKEµ.13piou 5Oo xattiSeç eiKoat êsOo. Done at Brussels on the fourteenth day of December in the year two thousand and twenty two. Fait à Bruxelles, le quatorze décembre deux mille vingt-deux. Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an ceathrn la déag de mhi na Nollag sa bhliain dhà mhile fiche a do. Sastavljeno u Bruxellesu êetrnaestog prosinca godine dvije tisuée dvadeset druge. Fatto a Bruxelles, addi quattordici dicembre duemilaventidue. Briselè, divi tùksto§i divdesmit otrà gada eetrpadsmitajà decembri. Priimta du tükstanêiai dvidegimt antrq metq gruod2io keturioliktq dienq Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonkettedik év december havànak tizennegyedik napjàn. Maghmul fi Brussell, fl-erbatax-il jum ta' Dieembru fis-sena elfejn u tnejn u ghoxrin. Gedaan te Brussel, veertien december tweeduizend tweantwintig. Sporzqdzono w Brukseli dnia czternastego grudnia roku dwa tysiqce dwudziestego drugiego. Feito em Bruxelas, em catorze de dezembro de dois mil e vinte e dois. întocmit la Bruxelles la paisprezece decembrie doua mii douàzeci i doi. ✓ Bruseli §trnàsteho decembra dvetisicdvadsat'dva. ✓ Bruslju, §tirinajstega decembra dva tisoê dvaindvaj set. Tehty Brysselissâ neljântenâtoista pâivânâ joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentâkaksi. Som skedde i Bryssel den fjortonde december àr tjugohundratjugotvà. Dibuat di Brussels pada empat belas han bulan Disember dalam tahun dua ribu dan dua puluh dua. EU/MY/X 2 Voor het Koninkrijk België Pour le Royaume de Belgique Für das Kônigreich Belgien Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Geineenschap. de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap. het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en Flet Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Cette signature engage également la Communauté française. la Communauté flamande. la Communauté germanophone. la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft. die Flâmische Gemeinschaft. die Franzi5sische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Fliimische Region und die Region BrùsselHauptstadt. 3a Peny6.rnixa liwirapityr Za teskou republiku EIJ/MY/X 3 For Kongeriget Danmark Für die Bundesrepublik Deutschland Eesti Vabariigi nimel Thar ceann na hÉireann For Ireland El J/MY/X 5 I tu T111' Atiltokpctriu Por el Reino de Espaiia Pour la République française Za Republiku Hrvatsku EU/MY/X 7 Per la Repubblica italiana Fta -env Kunplatcn AtinoKparia Latvijas Republikas vâra — Lietuvos Respublikos vardu EU/MY/X 9 Pour le Grand-Duché de Luxembourg Magyarorszàg részérôl Ghar-Repubblika ta' Malta L„ Voor het Koninlcrijk der Nederlanden Etl/MY/X 11 Für die Republik Ûsterreich 624,t, W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Pela Repùblica Portuguesa Pentru România EU/MY/X 13 Za Republike-Slovenjo Za Slovenskù republiku Suomen tasavallan puolesta Fôr Republiken Finland As Fôr Konungariket Sverige EU/MY/X 15 3a EBporteilcium c-m03 Por la Uniôn Europea Za Evropskou unii For Den Europœiske Union Für die Europâische Union Euroopa Liidu nimel Fia rtiv EupconaïKii "Evcoari For the European Union Pour l'Union européenne Thar ceann an Aontais Eorpaigh Za Europsku uniju Per l'Unione europea Eiropas Savienibas vârdii — Europos Sqjungos vardu Az Eurôpai Uniô részérôl Ghall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie W imieniu Unii Europejskiej Pela Uniào Europeia Pentru Uniunea Europeanit Za Eurôpsku tiniu Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta Fôr Europeiska unionen Untuk Kerajaan Malaysia I, I •••••• flpenxontmer Tercel- e àarreperio IronHe Ha opHrHHana, nenompair B apXHBHTC Ha FeHepanHHA cekpeTapHar Ha Cure-ra B SpioKcen. El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaria General del Consejo en Bruselas. Piedchozi text je ovètenS,m opisem originàlu uloieného y archivu generàlniho sekretariàtu Rady y Bruselu. Foranstàende tekst er en bekrœftet kopi af originaldokumentet deponeret i Ràdets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles. Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrifi des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist. Eelnev tekst on tôestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nôukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis. To avœrepœ icetaevo eivat Kupœptvo avziypcupo TOU rtpœtornnou itou civet' icatatteetkrévo OTO apxeio tnç Fevtictjç Epaggateiaç TOU £upf3oukiou crtiç Bpué).X.eç. The preceding text is a certified copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels. Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil à Bruxelles. Is côip dheimhnithe é an téacs roimhe seo den scribhinn bhunaidh a taisceadh i gcartlann Ardn'inaiocht na Comhairle sa Bhruiséil. Prethodni je tekst ovjereni primjerak izvomika pohranjenog u arhivu Glavnog tajniàtva Vijeéa u Bruxellesu. Il testo che precede è copia certificata dell'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles. is teksts ir apliecinàta kopija, kas atbilst originàlam, kurt deponéts Padomes Çeneràlsekretariàta arhivos Briselé. Pirrniau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija. A fenti szôveg a Tanàcs Fôtitkarsaganak brüsszeli irattàràban letétbe helyezett eredeti példàny hiteles màsolata. It-test preéedenti huwa kopja ééertifikata tal-original iddepotitat fl-arkivji tas-Segretarjat Generali tal-Kunsill fi Brussell. De voorgaande tekst is een voor gelijkluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het secretariaat-generaal van de Raad te Brussel. Powyzszy tekst jest uwierzytelnionym odpisem oryginalu zioZonego w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli. 0 texto que precede é urns copia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas. Textul anterior constituie o copie certificatà pentru conformitate a originalului depus in arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles. Predchàdzajùci text je overenou kôpiou originàlu, ktorY je uloten9 v archive Generalneho sekretariàtu Rady y Bruseli. Zgornje besedilo je overjena kopija izvimika, ki je deponiran y arhivu generalnega sekretariata Sveta y Bruslju. Edellâ oleva teksti on oikeaksi todistettu jâljennôs Brysselissâ olevan neuvoston paUsihteeristifin arkistoon talletetusta alkuperâisestà tekstistà. Ovanstàende text är en bestyrkt kopia av det original som deponerats i ràdets generalsekretariats arkiv i Bryssel. tipecureen, Bruselas, Brusel, Bruxelles, den Brussel, den Brüssel, BpuUXXF4, Brussels, Bruxelles, le An Bhruiséil, Bruxelles, Bruxelles, addi Briselé, Briusel is Briisszel, Brussell, Brussel, Bruksela, dnia Bruxelas, em Bruxelles, Brusel Bruselj, Bryssel, Bryssel den 2 0 -12- 2022 3a reHeparunni cerrperap Ha Cmeera Ha Esponesicrour Cb103 For el Secretario General del Consejo de la Uniân Europea Za generàlniho tajemnika Rady Evropské unie For Generalsekretœren for Ràdet for Den Europœiske Union Für den Generalsekretâr des Rates der Europâischen Union Euroopa Liidu Nôukogu peasekretâri nimel Fla My FCV1100 rpagiurrea tou Eui43oukiou rriç Euptunabcflç'Evœariç For the Secretary-General of the Council of the European Union Pour le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne Thar ceann Ardrimai Chomhairle an Aontais Eorpaigh Za glavnog tajnika Vijeéa Europske unije Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea Eiropas Say ienibas Padomes Çeneràlsekretàra vàrdà Europos Sajungos Tarybos generalinio sekretoriaus vardu Az Europai Uniô Tanacsanak fatitkara nevében Ghas-Segretarju Generali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie W imieniu Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej Pelo Secretàrio-Geral do Conselho da Uniào Europeia Pentru Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene Za generalneho tajomnika Rady Eurépskej ûnie Za generalnega sekretarja Sveta Evropske unije Euroopan unionin neuvoston pââsihteerin puolesta Fôr generalsekreteraren Rir Europeiska unionens ràd M. van den HEUVEL Director-General