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Loi MAE ») afin de se conformer aux conclusions de la Commission européenne dans le cadre de la procédure d'infraction INFR(2022)2018 initiée par la C

PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne TEXTE DU PROJET DE LOI Article unique A la suite de l'article 12, alinéa 1, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne, il est inséré un alinéa 2 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Dans des cas particuliers, lorsque la décision sur la remise de la personne recherchée ne peut être prise dans le délai prévu à l'alinéa ler, le ministère public en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission en indiquant les motifs du retard. Dans un tel cas, le délai prévu à l'alinéa ler peut être prolongé de trente jours supplémentaires. » * EXPOSÉ DES MOTIFS Le projet de loi a comme objet d'apporter un ajout à la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne (dénommée ci-après la « Loi MAE ») afin de se conformer aux conclusions de la Commission européenne dans le cadre de la procédure d'infraction INFR

(2022)2018 initiée par la Commission européenne à l'encontre du Luxembourg en raison de la transposition incorrecte en droit national de certaines dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI (dénommée ci-après la « décision-cadre 2002/584/JAI ») La décision-cadre 2002/584/JAI a été transposée en droit luxembourgeois par la Loi MAE précitée. Par lettre de mise en demeure du 19 mai 2022, la Commission européenne a invité le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg à présenter ses observations quant à la transposition incorrecte de certaines dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI. Dans le courrier précité, la Commission européenne estimait que le Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent au regard de l'article 15, paragraphe ler, et l'article 17, paragraphes 2 et 4, de la décision-cadre 200 2/584/JAI concernant les délais pour prendre une décision d'exécution du mandat d'arrêt européen (dénommé ci-après « MAE ») ainsi 1 que celles relatives à l'obligation d'informer immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du MAE. Suivant les observations formulées par le Gouvernement luxembourgeois par courrier du 20 juin 2022, la Commission européenne a émis un avis motivé adressé au Luxembourg au titre de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en date du ler juin 2023. L'avis motivé précité retient qu'en transposant de manière incorrecte la possibilité de prolonger, dans des cas spécifiques, les délais de la décision d'exécution d'un MAE, ainsi que l'obligation ultérieure d'en informer immédiatement l'autorité judiciaire d'émission en indiquant les raisons du retard, le Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15, paragraphe ler, et de l'article 17, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584/JAI. Le constat de la transposition incorrecte de l'article 17, paragraphe 2, relatif aux délais de prise de décision sur l'exécution d'un MAE suite au consentement de la personne recherchée à sa remise, fut retiré suite aux observations formulées par le Luxembourg. Suivant l'avis motivé précité, le Luxembourg dispose de deux mois à partir de la réception de l'avis pour prendre les mesures nécessaires afin de remédier aux manquements constatés par la Commission. En cas de non-conformité dans le délai déterminé, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en manquement. Le présent projet de loi vise donc à remédier aux manquements constatés. COMMENTAIRE DES ARTICLES Commentaire de l'article unique L'article 15, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI dispose ce qui suit: 1. L'autorité judiciaire d'exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente 2. Si l'autorité judiciaire d'exécution estime que les informations communiquées par l'État membre décision-cadre, la remise de la personne. d'émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d'urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l'article 17. L'article 17, paragraphes là 4, de la décision-cadre 2002/584/JAI dispose ce qui suit: 1. 2. Un mandat d'arrêt européen est à traiter et exécuter d'urgence. Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen devrait être prise dans les dix jours suivant ledit consentement. 2 3. Dans les autres cas, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen devrait être prise dans un délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée. 4. Dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté dans les délais prévus aux paragraphes 2 ou 3, l'autorité judiciaire d'exécution en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission, en indiquant pour quelles raisons. Dans un tel cas, les délais peuvent être prolongés de trente jours supplémentaires. 1-1 Dans la lettre de mise en demeure du 19 mai 2022, la Commission a considéré que le Luxembourg n'a pas transposé correctement l'article 15, paragraphe ler en conjonction avec l'article 17, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584/JAI, qui prévoit que lorsque dans des cas spécifiques, la décision d'exécution d'un MAE ne peut être prise dans les délais prévus à l'article 17, paragraphes 2 ou 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI (10 jours, respectivement 60 jours), l'autorité judiciaire d'exécution en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission, en indiquant pour quelles raisons. Dans un tel cas, les délais peuvent être prolongés de 30 jours supplémentaires. Une telle prolongation pourrait se justifier par exemple lorsqu'une autorité judiciaire d'exécution luxembourgeoise demande des informations complémentaires à une autorité judiciaire d'émission avant de déterminer s'il y a lieu d'exécuter un MAE conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la décisioncadre 2002/584/JAI, comme par exemple, lorsqu'une enquête sur les conditions de détention dans l'État membre d'émission s'avère nécessaire. Dans ses observations, le Luxembourg avait soutenu avoir correctement transposées les dispositions concernées et que son droit national soit conforme aux dispositions de l'article 17, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584/JAI, en indiquant en particulier que les articles 12 et 13 de la Loi MAE prévoient la procédure et les délais d'exécution des MAE en l'absence de consentement de la personne recherchée. Le Luxembourg a fait en outre valoir que l'article 17, paragraphe 4, est transposé par l'article 14, paragraphe 3, de la Loi MAE, étant donné que celui-ci couvre les cas de force majeure ou les raisons humanitaires sérieuses empêchant la remise de la personne recherchée dans le délai prévu et permet la remise de la personne dans les 10 jours suivant la nouvelle date convenue avec l'autorité judiciaire d'émission. Le Luxembourg estimait ainsi que les dispositions de l'article 14, paragraphe 3, de la Loi MAE sont plus strictes que celles de la décision-cadre 2002/584/JAI, en prévoyant des délais plus réduits que ceux fixés par la législation européenne. Dans son avis motivé du ler juin 2023, la Commission réaffirme que le Luxembourg n'a pas transposé correctement l'article 15, paragraphe ler, en conjonction avec l'article 17, paragraphe 4, de la décisioncadre. En effet, la Commission avance que l'article 14, paragraphe 3, de la Loi MAE prévoit des délais pour la remise de la personne et transpose ainsi l'article 23 de la décision-cadre 2002/584/JAI, tandis que l'article 17 de la décision-cadre précitée ferait plutôt référence aux « délais et modalités de la décision d'exécution » du MAE. 3 Par conséquent, l'article 14, paragraphe 3, de la Loi MAE ne saurait être considéré comme une disposition nationale susceptible de transposer correctement le délai supplémentaire de 30 jours prévu à l'article 17, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584/JAI, en ce qui concerne les cas spécifiques dans lesquels la décision d'exécution d'un MAE ne peut être prise dans les délais prévus aux paragraphes 2 ou 3 de l'article 17 de la décision-cadre 2002/584/JAI. L'article 14, paragraphe 3, de la Loi MAE ne contient en outre pas la condition supplémentaire énoncée à l'article 17, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584/JAI, selon laquelle, en pareils cas, l'autorité judiciaire d'exécution informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission de l'impossibilité de respecter les délais fixés à l'article 17, paragraphes 1 et 2, en indiquant les raisons de l'exécution tardive du MAE. L'ajout d'un alinéa 2 nouveau à l'article 12 de la Loi MAE remédie aux non-conformités précitées constatées par la Commission européenne en prévoyant clairement la possibilité de prolonger, dans des cas particuliers, le délai prévu à l'alinéa ler, lequel vise le délai de prise de décision sur l'exécution d'un MAE adressé au Luxembourg par un autre Etat membre de l'Union européenne (20 jours), de 30 jours supplémentaires. L'alinéa 2 nouveau prévoit en outre que le ministère public devra informer l'autorité compétente de l'Etat d'émission des motifs du retard. Il convient de noter que la possibilité de prolongation de 30 jours supplémentaires pour prendre une décision sur l'exécution d'un MAE n'affecte pas les autres délais prévus par la Loi MAE, tels que les délais de recours ou les délais de remise effective de la personne recherchée. VERSION COORDONNÉE Loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne Les modifications apportées sont indiquées en caractère gras et soulignés. Chapitre II. Mandat d'arrêt européen adressé au Luxembourg par un autre Etat membre de l'Union européenne [...] Section 3. Procédure d'exécution Art. 7. (L. 8 mars 2017) La personne recherchée se voit notifier le mandat d'arrêt européen délivré à son encontre ou, s'il y a lieu, le signalement dans le Système d'Information Schengen la concernant dans une langue qu'elle comprend. Par exception, si, au moment de la notification, ces actes ne sont pas disponibles 4 dans une telle langue, ils y sont traduits oralement, le cas échéant par recours à un interprète, et la traduction écrite est notifiée dès qu'elle est disponible. Cette traduction s'effectue gratuitement. La personne recherchée reçoit en même temps une déclaration de droits écrite dans une langue qu'elle comprend, contenant les informations suivantes :
  1. a)le droit de se faire assister, conformément à l'article 7-1, paragraphes 3 et 4, au Luxembourg et dans l'Etat d'émission d'un avocat de son choix ou à désigner d'office,
  2. b)le droit à la traduction gratuite du mandat d'arrêt européen dans une langue qu'elle comprend, prévu par le premier alinéa du présent article, et celui à l'assistance gratuite d'un interprète, prévu par l'article 7-1, paragraphe 5,
  3. c)la faculté de consentir à la remise, respectivement de renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité, prévue par l'article 10,
  4. d)le droit d'être entendu par une autorité judiciaire, prévu par les articles 8 et 12. Par exception, si la déclaration de droits n'est pas disponible dans une langue que la personne recherchée comprend, elle y est traduite oralement, le cas échéant, par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration. Il est dressé procès-verbal des arrestations, notifications et informations qui précèdent, ainsi que des déclarations de la personne recherchée. Ce procès-verbal est remis au procureur d'Etat au plus tard dans les 24 heures suivant l'arrestation. (L.8 mars 2017) Art. 7-1. 1. La personne arrêtée a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le procureur d'Etat peut, par décision écrite et motivée, déroger temporairement à l'application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants : 1. lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ; 2. lorsqu'il existe une nécessité urgente d'éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit :
  5. a)être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
  6. b)avoir une durée strictement limitée ;
  7. c)ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l'infraction alléguée ; et
  8. d)ne pas porter atteinte à l'équité générale de la procédure. 2. La personne arrêtée, qui n'est pas ressortissante luxembourgeoise, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante. Elle a 5 également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d'une nationalité, elle peut choisir l'autorité consulaire à informer. Le procureur d'Etat peut refuser l'avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec elles et de recevoir leur visite si les nécessités de la poursuite pénale dans l'Etat d'émission s'y opposent. 3. La personne arrêtée a le droit de se faire assister au Luxembourg par un avocat sans retard indu après son arrestation et jusqu'à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci. Si l'avocat désigné par elle ne peut être contacté ou refuse de l'assister ou si elle ne peut désigner un avocat, l'avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d'office sur base des listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d'instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l'article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. La personne majeure arrêtée peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuelles d'une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer sa renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu'a partir du moment où elle a été faite. La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par la personne arrêtée. L'avocat désigné le cas échéant peut, dès l'arrestation et jusqu'à la remise ou le rejet définitif de celle-ci, rencontrer la personne arrêtée en privé et communiquer avec elle. En cas de besoin, l'avocat peut, conformément au quatrième alinéa du paragraphe 4, faire appel à l'assistance d'un interprète afin de pouvoir s'entretenir avec elle. L'avocat désigné le cas échéant assiste la personne arrêtée : 1. au cours de la présentation de celle-ci au juge d'instruction, prévue par l'article 8; 2. dans le cadre d'une demande de mise en liberté, prévue par l'article 9; 3. au cours de la procédure aux fins de remise sans autre formalité, prévue par l'article 10; 4. au cours de l'audition devant le juge d'instruction, prévue par l'article 11; 5. au cours de la procédure aux fins de statuer sur la remise, prévue par l'article 12; 6. au cours de l'appel, prévu par l'article 13, et 7. au cours de la procédure de consentement à la levée de la règle de spécialité, prévue par l'article 18. L'assistance de la personne arrêtée par un avocat au cours des procédures énumérées à l'alinéa qui précède est constatée dans les procès-verbaux ou décisions y relatifs. La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre la personne arrêtée et son avocat dans l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat régi par le présent article est respectée. 6 4. La personne arrêtée a le droit de se faire assister sans retard indu après son arrestation et jusqu'à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci par un avocat dans l'Etat d'émission dont le rôle est d'assister son avocat au Luxembourg en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l'exercice effectif de ses droits prévus par la présente loi. Si elle demande l'exercice de ce droit et n'est pas déjà assistée d'un avocat dans l'Etat d'émission, le procureur d'Etat, auquel cette demande est, le cas échéant, communiquée par l'autorité devant laquelle elle a été formulée ou à laquelle elle a été adressée, informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'émission. 5. La personne arrêtée qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à l'assistance gratuite d'un interprète dès son arrestation et jusqu'à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci. Si elle présente des troubles de la parole ou de l'audition, elle est, si son état le justifie, assistée, dès qu'elle est arrêtée et jusqu'à sa remise, d'un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle. S'il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l'autorité qui procède à son arrestation ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu'elle parle et comprend cette langue. S'il apparaît qu'elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l'assistance d'un interprète doit intervenir sans délai. Elle a en outre droit à l'assistance d'un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec toute comparution devant un magistrat ou une juridiction ou toute introduction d'une demande ou d'une voie de recours. Cette assistance est décidée, sur demande de la personne arrêtée ou de son avocat, par l'autorité devant laquelle elle doit comparaître ou qui doit statuer sur la demande ou la voie de recours qu'il est envisagé d'introduire. L'assistance d'un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l'internet, sauf si la présence physique de l'interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure. L'assistance d'un interprète au cours de l'arrestation ou d'une comparution est constatée dans les procèsverbaux ou décisions y relatifs. Si la personne arrêtée conteste l'absence ou le refus d'interprète ou la qualité de l'interprétation, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 9, 12 et 13, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal ou dans la décision si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement. Art. 8. (L. 8 mars 2017) La personne arrêtée est présentée au juge d'instruction dans les 24 heures de son arrestation. Le juge d'instruction procède à un interrogatoire d'identité. Il recueille les déclarations éventuelles de celle-ci sur ces faits Le juge d'instruction entend ensuite la personne recherchée sur le fait de son éventuel maintien en détention et recueille ses observations à ce sujet. Le juge d'instruction décide s'il convient ou non de maintenir en détention la personne recherchée, sur la base du mandat d'arrêt européen et en tenant 7 compte des circonstances de fait mentionnées dans celui-ci de même que de celles invoquées par la personne recherchée. Art. 9. La personne arrêtée sur base d'un mandat d'arrêt européen peut à tout moment présenter une demande de mise en liberté. La demande est à adresser à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. Les formes et la procédure de cette demande sont régies par les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la mise en liberté provisoire. La mise en liberté ne peut toutefois être ordonnée que:
  9. a)si la procédure d'arrestation est entachée d'une irrégularité portant une atteinte grave aux droits de la personne recherchée, ou
  10. b)s'il existe des garanties réelles permettant d'avoir la conviction que la personne recherchée ne se soustraira pas à la remise à l'Etat d'émission. Au cas où la mise en liberté est ordonnée, l'Etat d'émission en est avisé sans délai. La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation ultérieure. Art. 10. 1. A tout moment à partir de l'arrestation, la personne arrêtée peut consentir à sa remise sans autre formalité. Elle peut également renoncer à la règle de la spécialité. Le consentement, respectivement la renonciation sont irrévocables. (L. 8 mars 2017) 2. Il faut un consentement ou une renonciation formels déclarés devant un magistrat du parquet compétent. Il en est dressé procès-verbal qui est signé par le magistrat, la personne arrêtée et, le cas échéant, par son avocat. Ce procès-verbal mentionne les informations données concernant les effets de son consentement. Lors de la déclaration visée à l'alinéa qui précède, la personne arrêtée est, le cas échéant, assistée de son avocat qui signe le procès-verbal. Le consentement, respectivement la renonciation peuvent être formulés par écrit. Dans ce cas, ils sont joints au procès-verbal. 3. Si la personne arrêtée ne comprend ni le français ni l'allemand, le consentement formel respectivement la renonciation ne sont recueillis que sous l'assistance d'un interprète qui signe le procès-verbal. Le consentement équivaut à une décision d'exécution du mandat d'arrêt européen sans autre formalité. (L. 3 août 2011) 4. Abrogé Art. 11. Si le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, et à défaut de consentement à la remise, il est procédé par le juge d'instruction, en attendant la décision sur la remise, à l'audition de la personne concernée, dans les conditions arrêtées de commun accord avec l'autorité d'émission et le cas échéant en présence d'un représentant de l'autorité d'émission. 8 Art. 12. Sauf dans l'hypothèse où la personne recherchée consent à sa remise sans formalité, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement du lieu de l'arrestation statue à la requête du procureur d'Etat sur la remise de la personne recherchée dans les vingt jours de l'arrestation. Dans des cas particuliers, lorsque la décision sur la remise de la personne recherchée ne peut être prise dans le délai prévu à l'alinéa ler, le ministère public en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission en indiquant les motifs du retard. Dans un tel cas, le délai prévu à l'alinéa 1" peut être prolongé de trente jours supplémentaires. L'audience de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement est publique, à moins que la personne recherchée ne réclame le huis clos. Le ministère public, la personne recherchée et son avocat, convoqués par le greffe de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement au moins 48 heures avant l'audience, sont entendus. L'ordonnance de la chambre du conseil est notifiée à la personne recherchée dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Art. 13. (L. 8 mars 2017) 1. Le procureur d'Etat, le procureur général d'Etat et la personne recherchée peuvent dans tous les cas relever appel de la décision de la chambre du conseil dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.' 2. L'appel est porté devant la chambre du conseil de la Cour d'appel. 3. L'audience de la chambre du conseil de la Cour d'appel est publique, à moins que la personne recherchée ne réclame le huis clos. La personne recherchée et son avocat, lesquels sont avertis par le greffier au plus tard 48 heures avant l'audience, et le ministère public sont entendus. 4. La décision de la chambre du conseil de la Cour d'appel intervient au plus tard 20 jours après qu'appel aura été formé. 5. La décision de la chambre du conseil de la Cour d'appel n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en cassation. Art. 14. (L. 3 août 2011) 1. En cas de consentement à la remise ou lorsqu'une décision sur la remise de la personne est devenue définitive, le ministère public en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission, en vue de convenir d'une date de remise. 2. La personne arrêtée est remise dans les plus brefs délais, et en tout cas au plus tard dix jours après la décision sur la remise. Libellé de l'article 13, paragraphe ler, tel qu'il ressort du projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale; 2° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne (doc. pari. n° 8051), voté à la Chambre des Députés en date du 12 juillet 2023. 9 3. En cas de force majeure ou pour des raisons humanitaires sérieuses empêchant la remise de la personne arrêtée dans le délai prévu au paragraphe 2, le ministère public prend immédiatement contact avec l'autorité compétente de l'Etat d'émission pour convenir d'une nouvelle date de remise. 4. La remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue. 5. A l'expiration des délais visés au présent article, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté. 6. Lorsque dans des circonstances exceptionnelles, le Luxembourg ne peut pas respecter les délais impartis par le présent article pour la remise de la personne arrêtée, il en informe EUROJUST en précisant les raisons du retard. 7. Une personne qui a été remise par le Luxembourg, ne peut être remise ultérieurement par l'Etat d'émission à un autre Etat membre en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa première remise, sans le consentement des autorités luxembourgeoises. La demande écrite de consentement est présentée conformément à l'article 1er, paragraphes 4. et 5. de la présente loi. L'autorité judiciaire luxembourgeoise qui a décidé la remise antérieure donne le consentement demandé, lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation de remise aux termes de la présente loi. Les cas de refus prévus aux articles 3 à 5 de la loi sont applicables. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande. Le consentement n'est pas requis dans les cas suivants:
  11. a)lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire de l'Etat membre auquel elle a été remise dans les 45 jours suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté;
  12. b)lorsque la personne recherchée accepte d'être remise à un Etat membre autre que l'Etat membre d'émission en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Le consentement de la personne est donné aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat membre d'émission et est consigné conformément au droit interne de cet Etat;
  13. c)lorsque la personne remise ne bénéficie pas de la règle de la spécialité. 8. Une personne qui a d'émission vers un Etat tiers en vertu d'une demande d'extradition émise pour une infraction commise avant sa remise, sans le consentement des autorités luxembourgeoises. Ce consentement est soumis aux conditions d'extradition des conventions applicables et au droit national. Art. 15. 1. Par dérogation à ce qui est prévu à l'article 14, le ministère public peut différer la remise de la personne arrêtée pour qu'elle puisse être poursuivie au Luxembourg ou, si elle y a déjà été condamnée, pour qu'elle puisse purger une peine encourue en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen. 10 2. Au lieu de différer la remise, le ministère public peut remettre temporairement à l'Etat d'émission la personne arrêtée, dans des conditions à déterminer d'un commun accord avec l'autorité compétente de l'Etat d'émission. Art. 16. Toutes les informations relatives à la durée de la détention de la personne arrêtée au titre de l'exécution du mandat d'arrêt européen sont transmises par le ministère public à l'autorité judiciaire d'émission au moment de la remise. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 11.07.2023 Fiche financière Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne Projet de loi n'est pas susceptible de grever le budget de l'Etat de nouvelles dépenses particulières. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
  14. s): Barbara UJLAKI Téléphone : 247 88568 Courriel : barbara.ujlaki@mj.etat.lu Objectif(
  15. s)du projet : Projet de loi a comme objet d'apporter un ajout à la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne afin de se conformer aux conclusions de la Commission européenne dans le cadre de la procédure d'infraction INFR
(2022)2018 initiée par la Commission européenne à l'encontre du Luxembourg en raison de la transposition incorrecte en droit national de certaines dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.. Autre(
  1. s)Ministère(
  2. s)/ Organisme(
  3. s)/ Commune(
  4. s)impliqué(e)(
  5. s)non Date: Version 23.03.2012 11/07/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT -4q DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 E Oui E Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui E Non - Citoyens : E oui E Non Oui El Non E oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Ig Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non E oui Non Partie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  8. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations: 2 Destinataires du projet : - Administrations: 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) J N.a. Remarques / Observations: 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations: 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations: n/a. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  9. s)destinataire(
  10. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) D oui E Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  11. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui D Non I N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il ?
  15. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  19. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui D Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D oui D Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Ill Oui El Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non [S] N.a. E oui D Non D N.a. Si oui, laquelle : [ 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG -.\ (-Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  20. a)simplification administrative, et/ou à une fl Oui E Non
  21. b)amélioration de la qualité réglementaire ? fl Oui E Non Remarques / Observations: n/a. [ 12 ! Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? El oui fl Non [ 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) fl Oui Non fl Oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? [ 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations: Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui S Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui S Non E oui E Non D oui E Non D Oui D Non N.a. D oui D Non 0 N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d mare int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) [ 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 5 ? D oui D Non A N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Artic.le 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG CHECK DE DURABILITÉ - NOHALTEGKEETSCHECK A\ La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d'Adobe Acrobate Reade.. La dernière version d'Adobe Acrobat Reader pour tous Lià systèmes (Windows", Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement surie site de Adobe Systems Incorporated. Ministre responsable : La Ministre de la Justice Projet de loi ou amendement : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne Le check de durabilité est un outil d'évaluation des actes législatifs par rapport à leur impact sur le developpement durable. Son objectif est de donner l'occasion d'introduire des aspects relatifs au développement durable à un stade préparatoire des projets de loi. Tout en faisant avancer ce thème transversal qu'est le developpement durable, il permet aussi d'assurer une plus grande cohérence politique et une meilleure qualité des textes législatifs. 1. Est-ce que le projet de loi sous rubrique a un impact sur le champ d'action (1-10) du 3ième Plan national pour un développement durable (PNDD) ? En cas de réponse négative, expliquez-en succinctement les raisons. En cas de réponse positive sous 1., quels seront les effets positifs et/ou négatifs éventuels de cet impact? 2. Quelles catégories de personnes seront touchées par cet impact? 3. Quelles mesures sont envisagées afin de pouvoir atténuer les effets négatifs et comment pourront être renforcés les aspects positifs de cet impact? Afin de faciliter cet exercice, l'instrument du contrôle de la durabilité est accompagné par des points d'orientation - auxquels il n'est pas besoin de réagir ou répondre mais qui servent uniquement d'orientation, ainsi que par une documentation sur les dix champs d'actions précités. 1. Assurer une inclusion sociale et une éducation pour tous. Points d'orientation Documentation EiIl OUi x Non Points d'orientation Documentation Oui x Non Points d'orientation Documentation Oui x Non n/a. 2. Assurer les conditions d'une population en bonne santé. ME_ SGCG_CD_F_202204_5 n/a. 3. Promouvoir une consommation et une production durables. n/a. Page 1 de 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 4. Diversifier et assurer une économie inclusive et porteuse d'avenir. Points d'orientation Documentation EOUi x Non Points d'orientation Documentation HOUi ,HNon Points d'orientation Documentation OUi x Non Points d'orientation Documentation oui x Non Pointsd'orientation Documentation oui cNon P o i n tsd ' o r i e n t a tion Do c u m e n t a t i o n OUi x Non Points d'orientation Documentation OUi x Non n/a. 5. Planifier et coordonner l'utilisation du territoire. n/a. 6. Assurer une mobilité durable. n/a. 7. Arrêter la dégradation de notre environnement et respecter les capacités des ressources naturelles. n/a. 8. Protéger le climat, s'adapter au changement climatique et assurer une énergie durable. n/a. 9. Contribuer, sur le plan global, à l'éradication de la pauvreté et à la cohérence des politiques pour le développement durable. n/a. ME_SGCG_CD_ F_202204_5 10. Garantir des finances durables. n/a. Cette partie du formulaire est facultative - Veuillez cocher la case correspondante Page 2 de 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG En outre, et dans une optique d'enrichir davantage l'analyse apportée par le contrôle de la durabilité, il est proposé de recourir, de manière facultative, à une évaluation de l'impact des mesures sur base d'indicateurs retenus dans le PNDD. Ces indicateurs sont suivis par le STATEC. Continuer avec l'évaluation ? EOui ENon
(1)Dans le tableau, choisissez l'évaluation : non applicable, ou de 1 = pas du tout probable à 5 = très possible Digitally signed by Barbara Janka Ujlaki Date: 2023.07.05 15:35:17 +0200' ME_SGCG_CD_F_202204_5 Barbara Janka Ujlaki Page 3 de 3

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