CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.585 N° dossier parl. : 8286 Projet de loi concernant la comptabilité, les états financiers annuels et les états financiers consolidés des entreprises ainsi que les rapports y afférents et portant abrogation de la fonction de commissaire en droit des sociétés Avis du Conseil d’État (29 mars 2024) En vertu de l’arrêté du 28 juillet 2023 du Premier ministre, ministre d’État, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, les textes coordonnés, par extraits, des actes que le projet sous examen tend à modifier, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, ainsi qu’un « check de durabilité Nohaltegkeetscheck ». Les avis de l’Ordre des experts-comptables et de la Commission des normes comptables ont été communiqués au Conseil d’État en date des 26 février et 27 mars 2024. Considérations générales Le projet de loi sous avis propose une refonte intégrale du droit comptable luxembourgeois qui résulte, actuellement, des dispositions du Code de commerce, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ci-après « loi du 10 août 1915 », et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, ci-après « loi du 19 décembre 2002 », dispositions qui transposent notamment le cadre européen du droit comptable prévu par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, ci-après « directive ». À titre principal de ladite refonte sont visés le rassemblement et le réagencement des dispositions éparses qui régissent actuellement la comptabilité des entreprises. Le Conseil d’État note l’effort de rassemblement et de codification du droit comptable au sein d’un seul et même acte législatif qui aura pour effet de le rendre plus accessible et plus intelligible pour les entreprises luxembourgeoises. Le projet sous avis se démarque d’une coordination usuelle en ce qu’il ne constitue pas une simple coordination à droit constant, mais qu’il apporte des modifications profondes du droit comptable commun luxembourgeois (titres Ier à V). Ces modifications visent d’abord à sa rationalisation et sa simplification. Au sein du droit comptable, les entreprises sont catégorisées par leur taille en fonction de critères liés à leurs bénéfices, leur chiffre d’affaires et leur masse salariale. Il est projeté de rationaliser cette catégorisation pour la faire coïncider avec la réalité de l’économie luxembourgeoise, au sein de laquelle 97 pour cent des entreprises déposantes relèvent de la catégorie des « petites entreprises ». Alors que cette catégorie relève actuellement de l’exception, elle deviendra la règle de principe. Ainsi, la grande majorité des entreprises luxembourgeoises relèveront du « cas normal ». Il est également proposé de créer une nouvelle catégorie regroupant les « micro-entreprises » soumises à des obligations comptables simplifiées. Au titre de l’effort de simplification, les seuils de qualification de la « petite entreprise » seront relevés. Ainsi, certaines entités qui sont aujourd’hui des « moyennes entreprises » seront requalifiées en « petites entreprises » et pourront bénéficier du régime afférent moins contraignant (dispense du rapport de gestion, dispense du contrôle obligatoire des comptes par un réviseur d’entreprises, faculté de procéder par bilan abrégé). Ces modifications ont ensuite pour objet de pourvoir à un raffermissement du contrôle comptable des « entreprises holding » qui sont actuellement qualifiées de petites entreprises. Ces entreprises holding seront désormais soumises à une obligation d’audit dès qu’elles seront considérées comme « grande entreprise holding », c’est-à-dire qu’elles réaliseront un total de bilan supérieur à 500 000 000 euros. En ce qui concerne la notion d’« entreprises holding », le Conseil d’État s’interroge s’il ne conviendrait pas de remplacer le terme anglais « holding » par les termes français « de participations financières » afin de se référer aux « entreprises de participations financières ». Ces modifications permettent enfin l’élargissement du champ d’application du droit comptable au-delà des sociétés commerciales en supprimant l’ancrage historique de cette matière dans le Code de commerce. Cette extension n’est toutefois pas encore entièrement aboutie et pourrait connaître deux axes de développement. Le Conseil d’État relève, d’une part, que le champ d’application de la loi en projet exclut les associations sans but lucratif et les fondations. Ces formes sociales disposent en effet d’un régime comptable spécifique prévu par la loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations. Il est toutefois rappelé que ce nouveau régime s’appuie, pour partie, sur les dispositions de la loi du 19 décembre 2002 et procède actuellement à des renvois aux dispositions que le projet sous examen entend abroger. En effet, conformément à l’article 18, paragraphe 6, alinéa 2, les « grandes associations » 1 doivent tenir une comptabilité selon un système de livres et La qualification de « grande association » est acquise pour « [t]oute association qui, pendant deux exercices consécutifs, dépasse à la date de clôture de son exercice les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères visés au paragraphe 5 » de l’article 18 de la loi précitée du 7 août 2023, à savoir : 1° nombre des membres du personnel en équivalent plein temps : plus de quinze ; 2° total des revenus : 1 000 000 euros ; 3° total des actifs : 3 000 000 euros ». 2 1 de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double ». Elles sont surtout soumises à l’obligation « d’établir des documents comptables annuels consistant au minimum en des comptes annuels préparés conformément au régime comptable applicable aux entreprises visées à l’article 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 ». Toutes les fondations, sans préjudice de leur taille, sont soumises aux mêmes obligations 2. Le Conseil d’État demande donc que les renvois opérés dans la loi précitée soient modifiés afin de pérenniser le régime comptable des grandes associations et des fondations. Il conviendrait également d’aligner le vocabulaire sur celui employé par la loi en projet et de remplacer les références aux « comptes annuels » par des références aux « états financiers annuels ». À cet effet, le Conseil d’État suggère l’insertion d’un article relatif à la modification de la loi précitée du 7 août 2023 au titre IX. Le Conseil d’État relève, d’autre part, qu’il a été décidé d’exclure les établissements publics de l’obligation comptable 3. Or, de nombreux établissements publics ont une activité commerciale qui implique la tenue d’une comptabilité commerciale. Le Conseil d’État rappelle d’ailleurs que, selon la décision du Gouvernement en conseil du 10 février 2017 déterminant des lignes directrices pour la création d’établissements publics 4, « la comptabilité des établissements publics est tenue selon les principes et modalités de la comptabilité commerciale et l’exercice coïncide avec l’année civile ». La loi constitutive de certains établissements publics impose même explicitement la tenue d’une telle comptabilité commerciale 5. Le Conseil d’État s’interroge s’il ne serait pas judicieux de prévoir un régime général de la comptabilité des établissements publics. Une telle approche permettrait de rationaliser la tenue de la comptabilité publique tout en assurant que les établissements publics qui agissent de manière concurrentielle sur le marché soient soumis à des obligations au moins similaires, sinon équivalentes, à celles de leurs concurrents soumis à la loi en projet. La réforme du droit comptable commun comprend en outre l’inscription des missions de la Commission des normes comptables dans le prescrit législatif. En sus de la réforme du cadre général du droit comptable luxembourgeois, le projet apporte des ajouts et modifications sur des questions plus spécifiques. Il est ainsi prévu d’abroger la fonction désuète de « commissaire » (titre VIII) et de préciser le régime comptable des sociétés dissoutes ou en liquidation (en partie dans le titre III et dans le titre IX). Le Conseil d’État note également que le régime de l’obligation de déclaration pays par pays des paiements effectués au profit des gouvernements 6 et celui de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur Art. 52 de la loi précitée du 7 août 2023. Commentaire des articles, ad art. 200-1. 4 Accessible au lien suivant : https://me.gouvernement.lu/dam-assets/fr/distinctions-honorifiques/guide-deredaction-etablissements-publics.pdf 5 Jörg Gerkrath, « Les établissements publics en droit luxembourgeois », Legitech, 2023, p. 156. 6 Loi du 18 décembre 2015 modifiant, en vue de la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil :1) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2) le titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 3) le titre II du livre ler du Code de commerce. 3 2 3 le revenu des sociétés 7 sont inclus, avec de légères précisions et adaptations, dans la loi en projet (respectivement titre VI et titre VII). Enfin, le Conseil d’État constate qu’en ce qui concerne la numérotation de la loi en projet, les auteurs souhaitent recourir aux règles applicables en matière de codification. À cet égard, le Conseil d’État relève que la technique de numérotation telle que proposée est à déconseiller. Les auteurs ont opté pour une numérotation indiciaire du dispositif se composant de titres, chapitres et sections. Toutefois, cette technique est difficilement concevable lorsque le nombre de chaque groupement d’articles dépasse celui de neuf. Les dispositions modificatives, transitoires et finales relèvent des titres VIII et IX du projet de loi sous avis, ce qui rend inconcevable de compléter le dispositif projeté par un titre supplémentaire dans le cadre d’une éventuelle modification future du texte. Examen des articles Pour simplifier la lisibilité du présent avis, l’examen des articles sera divisé en suivant les titres de la loi en projet. Titre Ier – Définitions (art. 100-1) Article 100-1 Ad points 1° et 2° Sans observation. Ad point 3° La disposition sous avis définit la notion de « partie liée » en référence à la norme IAS 24 adoptée sur le fondement du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales. Si la nomenclature des normes comptables internationales définissant la notion de « parties liées » devait changer, le Conseil d’État souligne sa préférence avec le texte plus flexible de la directive et marque dès à présent son accord avec la reprise littérale du texte de la directive précitée 2013/34/UE 8. Une telle reprise du texte européen résulte d’ailleurs du droit positif et est reprise à l’article 700-2 du projet sous avis. Loi du 15 août 2023 portant transposition de la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et portant modification : 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. 8 Avis du Conseil d’État du 7 avril 2023 sur le projet de portant transposition de la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et portant modification : 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, doc. parl. no 81581, p. 3. 4 7 Ad points 4° à 11° Sans observation. Ad point 12° Le Conseil d’État relève que la notion d’« entreprise liée » se confond, du moins en partie, avec la notion d’origine européenne de « partie liée » définie à l’article 100-1, point 3°. Afin d’éviter toute incohérence, le Conseil d’État demande la suppression du point 12°. Ad point 13° Sans observation. Ad point 14° Le Conseil d’État note que, selon les auteurs du projet de loi sous avis, la définition de la notion de « contrôle » devrait régler le cas de figure dans lequel un associé commandité, le « General Partner » qui ne détient qu’une minorité des droits de vote, exerce le contrôle de la société, mais ne l’exerce que pour le compte des associés commanditaires, les « Limited Partners ». Dans une telle configuration, le General Partner ne sera pas obligé d’établir des états financiers consolidés (seul le Limited Partner détenteur du contrôle, s’il y en avait, devrait alors établir des états financiers consolidés). Cette configuration « agent versus principal », soit de personne servant d’intermédiaire, est notamment la norme des structures du type « Private Equity » à Luxembourg et dans le monde. Cette définition au sein du droit positif apporte ainsi une sécurité juridique aux acteurs concernés. Toutefois, le Conseil d’État note que cette précision est donnée dans le commentaire des articles, mais ne ressort pas clairement du texte de l’article en projet. Le texte proposé ne permet pas de retranscrire l’intention des auteurs telle que clairement décrite dans le commentaire des articles et en cela, la définition proposée de la notion de « contrôle » demeure imprécise. Le Conseil d’État demande ainsi que la définition de la situation de contrôle soit complétée en définissant clairement la situation d’« agent » et de « principal » directement dans le texte du projet sous avis. Ad points 15° à 19° Sans observation. Ad point 20° La définition d’« entreprise holding » est basée sur la nature de l’activité principale de cette société, soit la « détention, le financement ou la gestion de participations financières ou de valeurs similaires détenues durablement ou en vue de leur cession ultérieure ». Si la nature des activités est définie de manière suffisamment claire, la façon de déterminer si cette gestion de participations financières constitue l’activité « principale » de la société n’est pas définie. Si cette détermination est aisée pour les sociétés ayant une activité quasi exclusive de détention de participations, elle sera moins évidente pour des sociétés ayant aussi d’autres activités. Le Conseil 5 d’État demande ainsi de préciser dans le texte du projet de loi sous avis les critères à utiliser afin de déterminer si ces activités constituent ou non l’activité « principale » de la société. Ad points 21° à 25° Sans observation. Ad point 26° La définition des « livres de commerce » vise les « livres des inventaires ». Or, contrairement aux autres éléments composant les livres de commerce, la notion de « livres des inventaires » n’est pas définie à l’article 100-1 de la loi en projet. Le Conseil d’État comprend de l’article 200-11 du projet sous avis que « [l]’inventaire est un relevé de tous les éléments d’actif et de passif, au regard desquels sont mentionnées la quantité et la valeur de chacun d’eux à la date d’inventaire ». Le Conseil d’État suggère qu’une définition alignée sur cette explication soit insérée à l’article 100-1 pour la notion de « livres des inventaires ». Par ailleurs, le texte de l’article 200-6 vise également les « journaux auxiliaires » et les « livres auxiliaires » qui ne sont pas non plus définis. Ad points 27° à 29° Sans observation. Titre II – Comptabilité des entreprises (art. 200-1 à 200-13) Articles 200-1 à 200-3 Sans observation. Article 200-4 La disposition sous avis introduit une nouvelle obligation de tenir une « documentation décrivant l’organisation comptable de l’entreprise soumise à l’obligation comptable ». Le Conseil d’État relève que cette documentation n’est pas destinée à être publique, mais devrait, selon les auteurs, être consultable « par exemple, par le réviseur d’entreprises agréé dans le cadre d’un contrôle légal des comptes, par les agents de l’Administration des contributions directes (ACD) ou de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) dans le cadre d’un contrôle fiscal ou bien encore par les autorités de surveillance prudentielles (CSSF, CAA) dans le cadre de leur mission de surveillance ». Afin de garantir l’utilité d’une telle documentation, le Conseil d’État se demande s’il ne serait pas utile de préciser son contenu. Articles 200-5 Sans observation. 6 Article 200-6 La disposition sous avis prévoit l’obligation de tenir des livres comptables. Le Conseil d’État renvoie à son commentaire à l’endroit de l’article 100-1, point 26°, du projet sous examen et réitère sa demande d’une précision terminologique des notions de « livres des inventaires » et de « journaux auxiliaires » ou « livres auxiliaires ». Articles 200-7 à 200-13 Sans observation. Titre III – États financiers annuels et rapports y afférents (art. 3101 à 380-3) Article 310-1 Sans observation. Article 310-2 La disposition sous avis détermine les critères de classification des entreprises en fonction de leur total de bilan, de leur chiffre d’affaires net et de leur nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Il est ainsi pourvu à la distinction entre micro-entreprise, petite entreprise, moyenne entreprise et grande entreprise. Au paragraphe 5, la disposition sous examen fixe à 500 000 000 euros le seuil de total de bilan au-delà duquel une entreprise holding est considérée comme une « grande entreprise holding ». Le Conseil d’État demande de préciser clairement dans le texte du projet de loi sous avis que le dépassement ou non de ce seuil est à apprécier par rapport au total bilantaire des états financiers annuels établis sur base du référentiel comptable retenu par l’entreprise et approuvés par l’assemblée générale des actionnaires. Au paragraphe 6, la disposition sous avis pose le principe de répétition selon lequel le passage d’une catégorie à l’autre n’est effectif que lorsque le passage d’un seuil à l’autre se vérifie sur deux exercices successifs. Il est également prévu que les entreprises dont l’activité débute procèdent à une estimation de bonne foi des critères de catégorisation. Le Conseil d’État comprend qu’il s’agit pour chaque nouvelle entreprise de faire une estimation de son total de bilan, de son chiffre d’affaires net et de son nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Il n’est toutefois pas précisé à quel moment cette estimation doit avoir lieu ni comment elle doit être documentée par l’entreprise débutante. Les effets sur la deuxième année d’une surestimation ou d’une sous-estimation pour la première année ne sont pas non plus déterminés. Le Conseil d’État suggère de préciser les points en question. Article 310-3 à 324-2 Sans observation. 7 Articles 324-3 et 324-4 Le Conseil d’État relève que l’article 324-3 fait, en son paragraphe 2, obligation aux entreprises holding d’inscrire dans les notes annexées à leurs états financiers certaines informations relatives à leurs détentions. L’article 324-4, paragraphe 1er, point 7°, vise spécifiquement « le nom et le siège de chacune des entreprises dans lesquelles l’entreprise détient, soit elle-même, soit par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de cette entreprise, une participation, avec indication de la fraction du capital détenu ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l’entreprise concernée pour lequel des états financiers annuels ont été arrêtés. L’indication des capitaux propres et du résultat peut être omise lorsque l’entreprise concernée ne publie pas son bilan et qu’elle n’est pas contrôlée par l’entreprise ». Or, conformément à l’article 324-4, paragraphe 2, « [l]es informations visées au paragraphe 1er, point 7°, peuvent être omises par une entreprise qui est une entreprise mère, dans les cas suivants : 1° lorsque l’entreprise dans laquelle ladite entreprise mère détient une participation aux fins du paragraphe 1er, point 7°, est comprise dans les états financiers consolidés établis par cette entreprise mère ou dans les états financiers consolidés d’un ensemble plus grand d’entreprises visé à l’article 410-4, paragraphe 2 ; 2° lorsque cette participation a été traitée par cette entreprise mère dans ses états financiers annuels conformément à l’article 322-3, ou dans les états financiers consolidés que cette entreprise mère a établis conformément à l’article 420-5, paragraphes 1er à 8 ». L’interaction des deux dispositions sous avis a pour effet de créer une imprécision quant à la possibilité pour les entreprises de bénéficier de l’hypothèse visée à l’article 324-4, paragraphe 2. À la lecture du texte en projet, il semble que les entreprises holding qui remplissent l’une ou l’autre des conditions précitées et qui sont des moyennes ou grandes entreprises ou entités d’intérêt public visées par l’article 324-4 pourraient omettre les informations dans les notes jointes à leurs états financiers. Or, il ressort avec évidence des explications des auteurs du projet sous avis qu’ils ont eu pour intention d’exclure les entreprises holding de la possibilité d’omettre les informations relatives à leurs détentions, alors qu’une telle omission aurait nécessairement pour conséquence de contrevenir au principe de l’image fidèle. La possibilité laissée par le libellé des dispositions sous avis entre dès lors en dissonance avec le reste du texte en projet. En cela, elles contreviennent au principe constitutionnel de sécurité juridique. Le Conseil d’État demande, partant, et sous peine d’opposition formelle, de redresser cette incohérence entre intention affichée et libellé proposé. Articles 324-5 à 340-3 Sans observation. 8 Article 350-1 Le paragraphe 1er introduit l’obligation d’un contrôle légal des comptes par un réviseur d’entreprises pour les grandes entreprises holding. À la lecture de l’exposé des motifs, le Conseil d’État comprend à la fois l’objectif poursuivi par les auteurs du projet de loi sous revue d’imposer cette obligation pour des entreprises holding considérées comme représentant un niveau de risque plus élevé et de retenir le total du bilan plutôt qu’une définition basée sur le chiffre d’affaires net comme critère pour définir le périmètre des entreprises holding concernées par cette obligation. Le Conseil d’État se demande toutefois si les auteurs du projet de loi sous revue ont fait un choix délibéré d’imposer cette obligation à toutes les grandes entreprises holding qui se retrouvent dans une relation mère-fille dans une structure de détention en cascade comme on le retrouve très fréquemment, notamment dans les structures de détention du type « Private Equity ». Si l’obligation d’imposer un contrôle légal des comptes à une entité de cette chaîne, a priori l’entité luxembourgeoise se trouvant en haut de la chaîne, est un choix politique en phase avec les explications données dans l’exposé des motifs, il apparaît qu’imposer un audit externe aux entités luxembourgeoises intermédiaires semble contraire à la démarche empreinte de proportionnalité dans l’analyse des risques, car ayant fait le choix des entités réputées les plus risquées. En effet, les entités intermédiaires, bien que dépassant le seuil, ne font que faciliter la prise de participation dans la même entreprise cible, soit toutes les entités dans la chaîne portent un intérêt financier dans la même entreprise sous-jacente avec le même profil de risque. Si certaines grandes entreprises holding intermédiaires peuvent présenter des caractéristiques propres, la réduction du risque à travers l’obligation de révision externe au niveau de l’entité située en haut de la chaîne devrait répondre à l’objectif recherché par les auteurs du projet de loi sous revue. Une autre approche pourrait consister à définir des critères clairs (par exemple la présence de dette externe significative) sur base desquels des grandes entreprises holding intermédiaires seraient soumises à l’obligation d’audit externe. Si la compréhension de l’intention des auteurs du projet de loi sous avis est correcte, le Conseil d’État propose soit de limiter l’obligation de révision externe à l’entité luxembourgeoise qui se trouve au niveau plus élevé de la chaîne de détention, soit de prévoir des critères clairs pour définir quelle(
- s)entité(
- s)d’une chaîne de détention en cascade sera(ont) soumise(
- s)à cette obligation. Articles 360-1 à 380-3 Sans observation Titre IV – États financiers consolidés et rapports y afférents (art. 410-1 à 470-1) Articles 410-1 à 470-1 Sans observation. Titre V – Commission des normes comptables (art. 500-1 à 500-3) 9 Article 500-1 La disposition sous avis a pour objet de confier certaines missions à un groupement d’intérêt économique dénommé « Commission des normes comptables », ci-après « CNC ». Ce groupement d’intérêt économique existe déjà depuis 2013 et est inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le n° C109. Les missions définies correspondent par ailleurs exactement aux missions prévues par l’acte constitutif de la CNC. À l’instar de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2002 9, le Conseil d’État suggère de préciser dans la loi que le groupement d’intérêt économique dont il s’agit a pour membres l’État du Grand-Duché de Luxembourg, la Banque centrale du Luxembourg, le Commissariat aux assurances, la Commission de surveillance du secteur financier, la Chambre de commerce, l’Institut des réviseurs d’entreprises et l’Ordre des experts-comptables. Articles 500-2 et 500-3 Sans observation. Titre VI – Rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements (art. 600-1 à 600-6) Articles 600-1 à 600-6 Sans observation. Titre VII – Rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements (art. 700-1 à 700-7) Article 700-1 Sans observation. Article 700-2 La disposition sous avis propose, au paragraphe 1er, des définitions spécifiques pour l’application du titre VII. Néanmoins, certaines de ces définitions se retrouvent – à tout le moins substantiellement – à l’article 1001 du projet sous avis et sont, par conséquent, sans apport normatif supplémentaire. Selon le Conseil d’État, il y a ainsi lieu d’omettre les points 5° à 8°, correspondant aux points 9° à 12° de l’article 100-1, et le point 11°, correspondant au point 3° l’article 100-1. Si le Conseil d’État est suivi, il y aura lieu de modifier le point 4° comme suit : « 4° « entreprise autonome » : une entreprise qui ne fait pas partie d’un groupe au sens du point 7° de l’article 100-1, point 11° ; » Loi du 19 décembre 2002, art. 2, al. 2 : « La gestion du registre de commerce et des sociétés est confiée à un groupement d’intérêt économique, regroupant l’État, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, constitué à cette fin ». 10 9 Articles 700-3 à 700-7 Sans observation. Titre VIII – Abrogation de la fonction de commissaire en droit des sociétés (art. 800-1 à 800-9) Article 800-1 La disposition sous avis a pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur les organisations agricoles, pris sur base d’une loi habilitante d’avant 1947. Le Conseil d’État rappelle que cet arrêté grand-ducal a été ratifié par une loi postérieure, de sorte qu’il a acquis le caractère d’une véritable loi 10. Il en découle qu’il peut être modifié par le législateur au moyen de la loi formelle. Les modifications opérées n’appellent pas d’observations. Article 800-2 La disposition sous avis vise à modifier les dispositions de la loi du 10 août 1915 pour abroger les références à la notion de « commissaire ». Au point 23°, la disposition sous examen modifie l’article 710-25 concernant la possibilité pour la société à responsabilité limitée de procéder à une distribution d’acompte sur dividendes. Le Conseil d’État relève que la modification envisagée imposera à toute société à responsabilité limitée de demander à un réviseur d’entreprises de vérifier que les conditions prévues à l’article 710-25 précité sont données. En effet, les auteurs du projet de loi sous revue ne suppriment pas uniquement le terme « commissaire », mais aussi les termes « s’il y en a ». Comme les petites sociétés à responsabilité limitée ne sont pas soumises à l’obligation d’audit externe par un réviseur d’entreprises, elles n’ont actuellement pas d’obligation de soumettre la distribution d’un acompte sur dividende à l’intervention préalable d’un réviseur d’entreprises, de la même façon que la distribution d’un dividende ordinaire n’est pas non plus soumise à l’intervention d’un réviseur d’entreprises comme il n’y en a pas. En l’état du texte projeté, cette petite société devrait dorénavant mandater un réviseur d’entreprises pour le seul cas de la distribution d’acomptes sur dividendes alors que pour la distribution d’un dividende annuel aucune intervention n’est requise comme c’est le cas aujourd’hui. Cette exigence paraît surfaite et le Conseil d’État se demande ainsi si tel a vraiment été l’intention des auteurs du projet de loi sous revue et si l’objectif n’est pas limité à supprimer la fonction de commissaire plutôt que d’imposer une nouvelle obligation pour les petites sociétés sous forme de société à responsabilité limitée. Ainsi, la vérification des conditions prévues par l’article 710-25 par le réviseur pourrait, selon le Conseil d’État, être limitée aux entreprises soumises, en application des dispositions de l’article 350-1 de la loi en projet, à l’obligation de contrôle légal par un réviseur d’entreprises agréé de leurs états financiers annuels. Si le Conseil d’État est suivi, il y aura lieu de modifier le point 23° comme suit : Avis du Conseil d’État du 29 novembre 1949 portant sur le projet de loi portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières, doc parl. n° 297, page 3. 11 10 « 23° À l’article 710-25, paragraphe 1er, point 4, les termes « le commissaire ou » et les termes « s’il y en » précédés et suivis d’une virgule sont supprimés ». Articles 800-3 à 800-9 Sans observation. Titre IX – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales (art. 900-1 à 900-10) Articles 900-1 à 900-9 Sans observation. Article 900-10 L’alinéa 1er de l’article sous revue prévoit que « [l]es dispositions de la présente loi s’appliquent aux exercices commençant à partir du 1er janvier 20XX ». L’alinéa 2 dispose encore que « [p]ar dérogation, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux sociétés commerciales momentanées et aux sociétés commerciales en participation à compter des exercices commençant à partir du 1er janvier 20XX+1 ». À cet égard le Conseil d’État demande d’adapter les alinéas 1er et 2 de l’article sous revue en prévoyant une date future précise pour l’entrée en vigueur des dispositions de la loi en projet. Observations d’ordre légistique Observations générales Les intitulés des articles ne sont pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Par conséquent, il convient d’écrire, à titre d’exemple, à l’article 100-1, point 1°, lettre b), « directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE » et à l’article 310-1, paragraphe 1er, point 2°, alinéa 1er, lettre b), « loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de – la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier – la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier – la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires – la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu – la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ». Lorsqu’une loi a fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de 12 l’acte en question. À titre d’exemple, il faut se référer à la « loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances » et à la « loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ». Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Lorsqu’il est renvoyé à un alinéa dans le corps du dispositif, il convient de systématiquement renvoyer à l’« alinéa 1er » et non pas au « premier alinéa » ou à l’« alinéa 1 ». Par conséquent il convient d’écrire, à titre d’exemple à l’article 100-1, point 1°, lettre b), « l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE » et à l’article 322-2, paragraphe 7, alinéa 2, « à l’alinéa 1er, points 1° et 2°, » et non pas « aux points 1° et 2° du premier alinéa ». Les références aux dispositions figurant dans le dispositif et, le cas échéant, dans ses annexes se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » acte, article, paragraphe, point, alinéa ou groupement d’articles. Aux énumérations, chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Par ailleurs, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Il n’est pas indiqué de faire figurer des abréviations ou de mettre des termes ou des références entre parenthèses dans le dispositif. En ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. La formule « le ou les » est à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Il y a lieu de se référer systématiquement au « Grand-Duché de Luxembourg ». Il convient d’écrire « Registre de commerce et des sociétés ». 13 Aux intitulés des articles, il y a lieu de rédiger le terme « Modification » systématiquement au singulier. Intitulé Lorsqu’un acte vise à modifier un ou plusieurs autres actes, ceux-ci devraient tous être évoqués de manière précise dans l’intitulé afin de mieux les déceler sur le site internet du journal officiel, quitte à prévoir dans le dispositif un intitulé de citation. Au dispositif en projet, il est conseillé de faire suivre les modifications à plusieurs actes dans l’ordre chronologique de ceux-ci, en commençant par le plus ancien. Les modifications qu’il s’agit d’apporter à des codes sont toutefois indiquées en premier. L’ordre des dispositions modificatives au dispositif est à adapter en fonction de l’ordre des actes résultant de la proposition de texte ci-après. Au vu de ce qui précède, l’intitulé du projet sous examen est à reformuler comme suit : « Projet de loi concernant la comptabilité, les états financiers annuels et les états financiers consolidés des entreprises ainsi que les rapports y afférents et portant abrogation de la fonction de commissaire en droit des sociétés et portant modification : 1° du Code de commerce ; 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 3° de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles ; 4° de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ; 5° de la loi coordonnée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances 6° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 7° de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ; 8° de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; 9° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 10° de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 11° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés ; 12° de la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal ». Article 100-1 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Pour l’application de la présente loi, on entend par : 14 1° « … » : … ; 2° « … » : … ; 3° « … » : … ; […]. » Au point 2°, il convient d’écrire « 20 pour cent ». Cette observation vaut également pour le point 16°, alinéa 3. Au point 3°, il est relevé qu’au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après son intitulé. Au point 15°, il convient de remplacer le terme « pourraient » par le terme « peuvent ». Au point 18°, il y a lieu d’écrire « à la partie I, chapitre 2, section 2, sous-section 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ». Au point 19°, les termes « (CAA) » sont à omettre. Aux points 22°, 27° et 28°, il est signalé que la référence à une directive ou à une loi à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « directive 2013/34/UE précitée », « loi précitée du 17 juin 1992 » et « loi précitée du 8 décembre 1994 ». Par ailleurs, au point 28°, il convient de remplacer le terme « coordonnée » par le terme « modifiée ». Au point 24°, il convient d’écrire « le registre comptable au sein duquel est enregistrés chronologiquement l’ensemble des transactions comptables de l’entreprise […] ; ». Article 200-1 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il est suggéré de remplacer les termes « il faut entendre » par les termes « on entend ». Cette observation vaut également pour l’article 310-1, paragraphe 1er, phrase liminaire. Au paragraphe 1er, point 9°, troisième phrase, il convient d’accorder le terme « visés » au genre féminin pluriel. Au paragraphe 2, il y a lieu d’accorder le terme « concerne » correctement, pour écrire « concernent ». Article 200-2 Aux paragraphes 2 et 3, il convient de remplacer le point-virgule par le terme « et ». Article 200-10 Au paragraphe 3, point 3°, il y a lieu d’écrire « […] soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur 15 financier (CSSF), à l’exception […] ; ». Article 310-2 Les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, au paragraphe 6, alinéa 2, deuxième phrase, il convient de remplacer le terme « seront » par le terme « sont ». Chapitre II, section 1re À l’intitulé de section, il convient d’écrire « Section 1re ». Article 321-1 Au paragraphe 1er, alinéa 2, il est signalé que dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « qui précède » ou « précédent » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Cette observation vaut également pour l’article 323-4, paragraphe 12, alinéa 3. Article 323-2 Au paragraphe 2, il est demandé d’écrire « à l’annexe 2 de la présente loi ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 323-5, paragraphe 2. Article 324-4 Au paragraphe 1er, point 8°, il est demandé d’écrire « aux articles 3, lettres
- c)et d), et 14, lettre e), de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés ». Article 330-3 Au paragraphe 2, première phrase, le terme « ci-dessus » est à omettre, car superfétatoire. Article 340-2 Au paragraphe 5, il convient de remplacer les termes « a été fourni(
- e)» par les termes « ont été fournis ». Cette observation vaut également pour l’article 440-2, paragraphe 5. Article 340-3 Au paragraphe 2, alinéa 2, le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que les formulations en question sont à revoir. Article 360-1 L’article est indiqué en introduction du texte sous la forme abrégée 16 « Art. ». Partant, il y a lieu de remplacer le terme « Article » par « Art. ». Cette observation vaut également pour les articles 460-1 et 470-1. Article 370-1 Au paragraphe 3, première phrase, les termes « 2ème alinéa » sont à remplacer par les termes « alinéa 2 ». Article 410-1 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il convient d’écrire « Pour l’application du présent titre, ». Cette observation vaut également pour les articles 600-1, phrase liminaire, et 700-2, paragraphe 1er, phrase liminaire. Article 420-1 Au paragraphe 3, phrase liminaire, il convient d’écrire « Sans préjudice des articles 321-2, paragraphe 1er, point 2°, 410-1, et 410-4, paragraphe 1er, […] ». Article 420-2 Au paragraphe 1er, il y a lieu d’accorder les termes « s’appliquent » correctement au singulier, pour écrire « s’applique ». Article 420-5 Au paragraphe 5, il est suggéré d’écrire « à l’article 323-4, paragraphes 6, point 4°, 11, et 12, à l’article 420-2, paragraphe 3, point 3°, et aux annexes 1 et 2 ». Article 440-2 Au paragraphe 2, il faut écrire « aux articles 340-1, paragraphe 1er, alinéa 4, et 440-1 ». Au paragraphe 3, il convient d’écrire « aux articles 29 et 29bis ». Article 500-1 À la phrase liminaire, le sigle pour désigner la commission en question est à introduire comme suit : « Le Gouvernement donne mission à un groupement d’intérêt économique dénommé « Commission des normes comptables » (CNC), de : ». Article 600-1 Au point 5°, lettre f), le recours à la forme « et/ou », que l’on peut généralement remplacer par « ou », est à éviter. Article 700-1 Au paragraphe 1er, le Conseil d’État suggère de reformuler la phrase liminaire comme suit : 17 « Les dispositions du présent titre sont applicables aux entreprises organisées sous l’une des formes juridiques suivantes : ». Article 700-4 Au paragraphe 5, alinéa 2, il y a lieu d’écrire le terme « séparément » correctement. Titres VIII et IX Le Conseil d’État constate que tant le titre VIII que le titre IX comportent des dispositions modificatives. Les dispositions modificatives figurant au titre IX sont à faire figurer sous le titre VIII, tout en regroupant les dispositions qui visent à modifier un même acte sous un même article. Par conséquent, les intitulés des deux titres précités prennent la teneur suivante : « Titre VIII – Dispositions modificatives Titre IX – Dispositions transitoires et finales ». Dans l’hypothèse où un acte contient à la fois des dispositions autonomes et des modifications, il y a lieu de faire figurer tout acte destiné à être modifié sous un article distinct et de spécifier ensuite chaque modification qui s’y rapporte en la numérotant : 1°, 2°, 3°, … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous une seule lettre. Par conséquent, à titre d’exemple, l’article 800-1 est à reformuler comme suit : « Art. 800-1. Modification de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles L’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles est modifié comme suit : 1° À l’article 7, point 2°, les mots « ainsi que des commissaires » sont supprimés ; 2° L’article 12, alinéa 1er, est modifié comme suit :
- a)Au point 3° le point-virgule est remplacé par un point final ;
- b)Le point 4° est supprimé. » Il convient encore d’harmoniser de manière générale la présentation des dispositions modificatives en ayant systématiquement recours à la terminologie de « termes ». À titre d’exemple, l’article 800-2, points 1° et 2°, sont à reformuler comme suit : « 1° À l’article 100-13, paragraphe 1er, point 1°, lettre a), les termes « et commissaires » sont supprimés et la virgule figurant après les termes « membres du directoire et du conseil de surveillance » est remplacée par le terme « et » ; 2° À l’article 430-20, les termes « le ou les commissaires ou » sont supprimés et le terme « adressent » est remplacé par le terme « adresse » ; ». Lors du remplacement ou de la suppression de parties de texte, les 18 auteurs de la loi en projet ont à la fois recours à la terminologie de « termes » et de « mots ». Il serait préférable d’harmoniser la terminologie en optant pour « termes ». Lorsque dans le cas d’une suppression ou d’une insertion de termes, il convient aussi de supprimer ou d’insérer une virgule, il vaut mieux de faire figurer cette dernière parmi les termes à supprimer et non pas de s’y référer en précisant que les termes à supprimer sont « précédés d’une virgule » ou « suivis d’une virgule ». À titre d’exemple, à l’article 800-2, point 15°, il y a lieu d’écrire « À l’article 470-4, paragraphe 3, point 4°, les termes « , les commissaires » sont supprimés ; » et à l’article 800-2, point 18°, il y a lieu d’écrire « À l’article 500-7, alinéa 2, les termes « de nomination de commissaires, » sont supprimés. Le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Article 800-2 Au point 4°, il convient d’écrire : « 4° Au titre IV, chapitre IV, la section 3 est abrogée ; ». Au point 9°, lettres
- a)et b), il faut écrire « alinéa 2 » et « alinéa 3 ». Par analogie, cette observation vaut également pour les points 10°, 12°, 13°, 14°, 18° et 25°. Au point 22°, le Conseil d’État se doit de constater une incohérence entre le libellé de la disposition sous examen et le texte coordonné de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales joint au projet de loi sous revue. En effet, il convient de procéder à la suppression du terme « et », situé avant les termes « du rapport du conseil de surveillance constitué conformément à l’article 710-27 », telle que reflétée à l’article 710-25 du texte coordonné dans le libellé de la disposition sous examen. Cette observation vaut également pour le point 27° où il convient de prévoir la suppression du terme « et », situé avant les termes « surveillée par un commissaire ou fait l’objet d’un contrôle légal des comptes par un réviseur d’entreprises agréé », telle que reflétée à l’article 811-5 du texte coordonné dans le libellé de la disposition sous examen. Au point 36°, le Conseil d’État signale que les modifications en projet doivent faire l’objet d’une modification formelle à apporter à l’annexe 2 qui fait partie intégrante de l’acte à modifier en indiquant de manière précise les différentes modifications qui sont à effectuer au sommaire en question. Article 800-3 Il y a lieu d’écrire « À l’article 6, point 9°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les termes « du commissaire aux comptes ou » sont supprimés. » 19 Article 800-5 L’article sous revue est à reformuler en une seule phrase ayant la teneur suivante : « Art. 800-5. À l’article 55, paragraphe 5, de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, l’alinéa 1er est supprimé et à l’alinéa 2, les termes « l’article 151 » sont remplacés par les termes « l’article 1100-15 ». » Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 800-8. Article 800-6 Au point 1°, il est signalé que les notes de bas de page sont à omettre dans les textes normatifs. Cette observation vaut également pour l’article 800-7. Article 800-9 La phrase liminaire est à reformuler de la manière suivante : « L’article 6, paragraphe 4, de la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact et modifiant
- a)la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
- b)la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,
- c)la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal et
- d)la loi modifiée du 16 octobre 1934 relative à l’impôt sur la fortune, est remplacé comme suit : ». Article 900-1 Au point 3°, il est relevé qu’à l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Toujours au point 3°, à l’article 6ter, phrase liminaire, nouveau, il est demandé d’insérer un point après les termes « Art. 6ter » et de remplacer le deux-points par un point final. Au point 4°, il y a lieu d’écrire « Le titre II comprenant les articles 24 à 82 est abrogé ; ». Par analogie, cette observation vaut également pour le point 17° et l’article 900-3. Le point 5° est à reformuler comme suit : « 5° À l’article 105, les termes « ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » sont supprimés. Article 900-2 Au point 1°, le Conseil d’État rappelle que la disposition sous revue est superfétatoire, étant donné que les renvois sont dynamiques. En l’occurrence, il se déclare néanmoins d’accord avec cette façon de procéder par les auteurs pour des raisons de toilettage du texte. Par ailleurs, il convient d’écrire « Aux 20 articles […], les termes « ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » sont supprimés ; ». Au point 6°, lettre b), il convient d’écrire « Le bilan et le compte de profits et pertes » et « Les états financiers annuels ». Au point 10°, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « L’article 1100-14 est remplacé comme suit : ». Au point 11°, la phrase liminaire est à rédiger comme suit : « L’article 1100-15, alinéa 1er, est remplacé comme suit : ». Article 900-5 Au point 1°, le Conseil d’État se doit de constater une incohérence entre le libellé de la disposition sous examen et le texte coordonné de la loi coordonnée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances joint au projet de loi sous revue. En effet, il convient de procéder à la suppression des termes « concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises », faisant partie de l’intitulé de la « loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises », telle que reflété à l’article 87 du texte coordonné dans le libellé de la disposition sous examen. Par ailleurs, il convient de remplacer les guillemets ouvrants après les termes « loi du 19 décembre 2002 » par des guillemets fermants. Au point 2°, lettres
- a)et b), à l’article 124-2, paragraphes 1er et 3, il y a lieu d’écrire le terme « Titre » avec une lettre « t » initiale minuscule. Article 900-10 Le Conseil d’État signale que les dispositions transitoires sont à faire figurer sous un article distinct. Aux alinéas 2 et 3, les termes « Par dérogation, » sont à omettre. À l’alinéa 3, il convient d’écrire le terme « Titre » avec une lettre « t » initiale minuscule. L’alinéa 5 est à omettre. L’alinéa 6 relatif à l’intitulé de citation est à reprendre sous un article distinct qui est à insérer avant l’article relatif à l’entrée en vigueur du projet de loi sous examen. L’article relatif à l’introduction d’un intitulé de citation est à rédiger de la manière suivante : « Art. [...]. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du [...] relative à la comptabilité, les états financiers annuels et les états financiers consolidés des entreprises ainsi que les rapports y afférents ». » 21 Textes coordonnés À la lecture du texte coordonné de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) joint au projet de loi sous revue, le Conseil d’État se doit de constater à l’endroit de l’article 27, paragraphe 5, alinéa 2, une incohérence entre le libellé du texte cordonné et le libellé de l’article 800-4 du projet de loi sous rubrique. En effet, le remplacement du renvoi à l’article 151 par un renvoi à l’article 1100-15, tel que prévu à l’article 800-4, n’a pas été fidèlement repris au niveau du texte coordonné. À la lecture du texte coordonné de la loi modifiée du 10 août 1915 joint au projet de loi sous revue, le Conseil d’État se doit de constater à l’endroit de l’article 1500-2, une incohérence entre le libellé du texte cordonné et le libellé de l’article 900-2, point 13°, lettre d), du projet de loi sous revue. En effet, le remplacement des termes « au chapitre IIquater du titre II de la loi précitée du 19 décembre 2002 » par les termes « titre VII de la loi du XX/XX/20XX concernant la comptabilité, les états financiers annuels et les états financiers consolidés des entreprises ainsi que les rapports y afférents », tel que prévu à l’article 900-2, point 13°, lettre d), n’a pas été fidèlement repris au niveau du texte coordonné. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 12 votants, le 29 mars 2024. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 22