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Projet de loi n°82861 concernant la comptabilité, les états financiers annuels et les états financiers consolidés des entreprises ainsi que les rappor

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 24 mai 2024 Objet : Projet de loi n°82861 concernant la comptabilité, les états financiers annuels et les états financiers consolidés des entreprises ainsi que les rapports y afférents et portant abrogation de la fonction de commissaire en droit des sociétés. (6455GKA) Saisine : Ministre de la Justice (18 juillet 2023) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de procéder à la refonte du droit comptable luxembourgeois applicable aux entreprises. Comme indiqué dans l’exposé des motifs, les dispositions du Projet visent à moderniser le droit comptable luxembourgeois en le rendant plus lisible et mieux structuré. Le Projet entend aussi l’adapter aux spécificités nationales dans le respect du droit comptable européen. En bref ➢ La Chambre de Commerce salue le Projet qui propose une modernisation du droit comptable luxembourgeois devenue nécessaire pour l’ensemble des acteurs prenant part à la préparation, au contrôle et à la lecture des états financiers au Luxembourg. ➢ Elle estime toutefois que des modifications et des clarifications devraient y être apportées afin d’envoyer des signaux positifs pour l’attractivité de la place financière, notamment concernant la soumission de toutes les grandes entreprises holding à l’exigence du contrôle légal de leurs comptes annuels par un réviseur d’entreprises agréé, la problématique de la comptabilisation et de la présentation de la fiscalité différée dans les états financiers des entreprises et l’abrogation de la fonction de commissaire et les conséquences y relatives. ➢ La Chambre de Commerce approuve le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Résumé La Chambre de Commerce souhaite saluer d’emblée le Projet qui propose une modernisation du droit comptable luxembourgeois devenue nécessaire pour l’ensemble des acteurs prenant part à la préparation, au contrôle et à la lecture des états financiers au Luxembourg. Le Projet, qui reste adossé au droit comptable européen, mais qui vise également à adapter le droit comptable aux spécificités nationales, affiche de nombreux objectifs dont les principaux sont résumés ci-dessous. Tout d’abord, le Projet propose de regrouper les dispositions comptables, actuellement dispersées dans les différents textes, au sein d’une loi comptable unique afin de faciliter leur lecture et compréhension, ce que la Chambre de Commerce accueille positivement. Comme indiqué dans l’exposé des motifs, pour des raisons essentiellement pratiques, ce regroupement se limite aux textes de droit commun, à savoir, les dispositions du Code de Commerce relative à la tenue de la comptabilité et à l’inventaire annuel, les dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises relatives aux comptes annuels et aux rapports y afférents et la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales relatives aux comptes consolidés et aux rapports y afférents. Les textes relevant du droit comptable sectoriel sont quant à eux maintenus séparément. Ensuite, prenant en compte que la majorité des sociétés luxembourgeoises est catégorisée comme petite, les auteurs du Projet optent pour l’adoption d’une structure ascendante dite « bottom up ». Suivant cette structure, le régime petite entreprise constitue un socle commun applicable à toutes les entreprises (sauf les micro-entreprises) et les obligations complémentaires viennent se rajouter pour les moyennes et grandes entreprises. La Chambre de Commerce valide cette approche qui devrait améliorer la lisibilité du droit comptable. En outre, le Projet prévoit d’introduire une nouvelle catégorie de micro-entreprises qui permettra de diminuer la charge administrative pour certaines entreprises ainsi que de rehausser les seuils pour les petites entreprises aux maximas prévues par le droit comptable européen à l’époque du dépôt du Projet, à savoir le total de bilan à 6 millions d’euros, le chiffre d’affaires net à 12 millions d’euros et le personnel moyen employé reste à 50. Si la Chambre de Commerce se félicite des modifications susmentionnées, elle souhaite toutefois préciser qu’elle a été récemment saisie du projet de règlement grand-ducal qui ajuste des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises2 et qui prévoit notamment des nouveaux seuils maximums pour les petites entreprises, à savoir le total de bilan à 7,5 millions d’euros et le chiffre d’affaires net à 15 millions d’euros. Aussi sera-t-il nécessaire d’adapter les dispositions concernées du Projet afin d’y refléter le rehaussement des seuils. Aussi, le Projet prévoit d’introduire une obligation d’audit pour les grandes holdings, définies comme celles dont le total de bilan est supérieur à 500 millions d’euros, à un contrôle légal de leurs comptes annuels par un réviseur d’entreprises agréé. Cependant, le régime d’établissement des comptes annuels applicable aux entreprises holding, quel que soit leur total de bilan, demeure le régime des petites entreprises à l’exception de l’obligation additionnelle de faire mention en annexe des informations relatives aux entreprises dans lesquelles elles détiennent une participation, 2 Projet de règlement grand-ducal portant : 1) transposition de la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes ; 2) modification :

  1. a)des montants prévus aux articles 35 et 47 de loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
  2. b)des montants prévus à l’article 1711-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 information essentielle au regard de l’objectif d’image fidèle. La Chambre de Commerce reviendra sur ces modifications plus en détails ci-dessous dans le commentaire des articles concernés. Par ailleurs, le Projet vise à étendre le champ d’application du droit comptable commun à des entreprises exerçant des activités économiques, financières ou marchandes, mais n’ayant pas une forme commerciale, à savoir les sociétés civiles, les associations agricoles, les associations d’assurance mutuelle, les associations d’épargne-pension, les fonds communs de placement ainsi que les sociétés commerciales momentanées et les sociétés commerciales en participation. Le Projet apporte également les clarifications des normes IFRS pour l’application de la juste valeur et de l’option « substance over form » pour l’élaboration d’états financiers plus sophistiqués dont la Chambre de Commerce se félicite. En effet, vu le caractère international de la place financière, les auteurs du Projet proposent de maintenir les options du règlement IAS de 2002 concernant la faculté pour les entreprises d’établir et de présenter sur base volontaire leurs états financiers annuels et/ou consolidés suivant les normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union européenne. Quant aux options de convergence incluses dans la directive comptable, notamment les options « juste valeur » et « substance », il est également proposé de maintenir ces options et, dans la mesure du possible, de les clarifier. Finalement, le Projet vise à moderniser le régime comptable des sociétés dissoutes et mises en liquidation ainsi que d’abroger le statut du commissaire en droit des sociétés luxembourgeois. La Chambre de Commerce reviendra sur ces modifications plus en détails ci-dessous dans le commentaire des articles concernés. En revanche, si la Chambre de Commerce salue la volonté des auteurs du Projet de simplifier la charge administrative pour les acteurs luxembourgeois, force est de constater que certaines dispositions du Projet nécessitent des modifications et des clarifications afin de ne pas envoyer des signaux contradictoires pour l’attractivité de la place financière. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce approuve le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. Appréciation du projet de loi : Compétitivité de l’économie luxembourgeoise Impact financier sur les entreprises Transposition de la directive Simplification administrative Impact sur les finances publiques Développement durable Légende : ++ + 0 -n.a. n.d. très favorable Favorable Neutre Défavorable très défavorable non applicable non disponible + n.d. 0 + n.d. n.a. CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 Commentaire des articles Concernant l’article 100-1 L’article 100-1 du Projet propose, entre autres, une nouvelle définition du terme « contrôle » afin de clarifier certaines pratiques et exigences relatives à l’évaluation du besoin de préparer des états financiers consolidés. En effet, les entreprises luxembourgeoises faisant partie d’un groupe de sociétés se posent souvent la question de l’application des exemptions de consolidation. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce tient de rappeler que les exigences actuelles de consolidation font également l’objet d’avis et de Q&A de la Commission des Normes Comptables (CNC) visant à répondre à des questionnements majeurs pour la place financière luxembourgeoise dont notamment (
  3. i)l’avis CNC 09/002 portant sur l’interprétation de l’article 17118 paragraphe 3 point 3° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales dans le cas particulier des sociétés d’investissement en capital à risque (venture capital / private equity) qui devrait être prochainement adapté afin de tenir compte des évolutions des normes IFRS et (
  4. ii)les Q&A CNC 15/005 et 15/006 relatifs aux exemptions pour les entités d’investissement selon la norme IFRS 10. Les travaux précités de la CNC trouvent une importance particulière dans le contexte actuel de mise en place de nouvelles obligations fiscales liées à la directive dite « Directive Pilier 23 » et transposées en droit luxembourgeois par la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective en vue de la transposition de la « Directive Pilier 2 ». En effet, pour constituer un groupe selon les définitions édictées par le Pilier 2 - les entités et autres structures juridiques devraient être consolidées ligne à ligne dans les états financiers. En cas d'exemption de la consolidation en vertu d'une norme comptable admissible4, les règles Pilier 2 ne devraient pas s'appliquer (sous réserve de certaines conditions). Par ailleurs, la Chambre de Commerce prend note que la nouvelle définition du contrôle est introduite par le Projet aussi afin de « régler les situations dans lesquelles un associé commandité (« General Partner ») détient le contrôle nonobstant la détention d’une minorité de droits de vote tandis que les associés commanditaires (« Limited Partner(
  5. s)»), détenant pourtant la grande majorité des droits de vote, ne peuvent a priori prétendre au contrôle. En pareil cas, ce sera effectivement l’associé commandité (« General Partner ») qui sera tenu à l’établissement d’états financiers consolidés. Il en sera cependant différemment si les faits démontrent que le pouvoir détenu par l’associé commandité sur la gestion de l’entreprise – et partant le contrôle sur celle-ci – est exercé pour le compte des associés commanditaires (« agent vs principal »). En pareil cas, c’est bien l’associé commanditaire (« Limited Partner ») titulaire de la majorité des droits de vote qui sera détenteur du contrôle et qui devra établir, le cas échéant, des états financiers consolidés. L’associé commandité (« General Partner ») sera – quant à lui – dispensé d’établissement d’états financiers consolidés. », selon le commentaire de l’article. Concernant les articles 100-1 et 350-1 Comme indiqué dans les considérations générales, le Projet maintient les entreprises holding dans la catégorie des petites entreprises mais soumet les grandes entreprises holding – Directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union 4 Conformément à l’article 3 paragraphe 25 de la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective en vue de la transposition de la « Directive Pilier 2 », la norme de comptabilité financière admissible signifie les « normes internationales d'information financière (IFRS) ou les IFRS adoptées par l'Union européenne conformément au règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les principes comptables généralement admis en Australie, au Brésil, au Canada, dans les États membres de l'Union européenne, dans les États membres de l'Espace économique européen, à Hong Kong (Chine), au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en République de l'Inde, en République de Corée, en Russie, à Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique ». 3 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 définies comme celles dont le total de bilan est supérieur à 500 millions d’euros - au contrôle légal de leurs comptes annuels par un réviseur d’entreprises agréé. Si l’introduction de cette obligation part d’une bonne intention considérant la part significative des entreprises holding et de leurs transactions dans l’écosystème luxembourgeois, la Chambre de Commerce estime que certaines adaptations et précisions devraient y être apportées. En effet, l’article 350-1 du Projet soumet toutes les grandes entreprises holding à l’exigence du contrôle légal de leurs comptes annuels par un réviseur d’entreprises agréé. A cet égard, la Chambre de Commerce s’interroge quant à l’intérêt, dans le cas de l’audit de grandes holdings en cascade, de faire contrôler les comptes annuels des holdings intermédiaires par un réviseur d’entreprises agréé. Force est de constater que ce type de structure impliquant des entreprises holdings intermédiaires est fréquent, et dans la plupart des cas, ces entités n’ont ni employés, ni actionnaires minoritaires, ni-même des dettes externes significatives. Dès lors, leurs états financiers sont préparés, approuvés, déposés et publiés avant tout pour respecter les obligations légales et réglementaires en matière de tenue de comptes. Dans un contexte de compétition entre les places financières, et tout en étant consciente de la nécessité de promouvoir la protection des investisseurs, la Chambre de Commerce est d’avis qu’il convient de trouver un juste milieu entre la charge administrative, les coûts opérationnels pour ces structures luxembourgeoises dite « en cascade » et l’objectif de sécurité recherché. Au vu de ce qui précède, force est de constater que rendre obligatoire le contrôle légal des comptes annuels de ces sociétés holdings intermédiaires ne semble pas poursuivre les objectifs affichés du Projet, à savoir l’allégement des contraintes administratives et l’amélioration de la fiabilité des données financières. Ainsi, pour y remédier, la Chambre de Commerce préconise de modifier l’article 350-1 du Projet afin de limiter l’obligation du contrôle légal des comptes annuels à la seule entité mère luxembourgeoise ultime. A titre subsidiaire, si cette proposition ne devrait pas être retenue, la Chambre de Commerce préconise d’intégrer des critères d’exemption pour les sociétés holdings intermédiaires tels que, par exemple, la présence ou non d’employés ou d’actionnaires minoritaires. Concernant l’article 200-4 L’article 200-4 du Projet précise que les entreprises doivent rédiger une documentation de leur organisation comptable permettant de comprendre le fonctionnement de leur système de traitement de l’information comptable. La Chambre de Commerce comprend que cette documentation ne devrait pas être publique, mais elle peut être mise à disposition du réviseur d’entreprises agréé, des administrations fiscales et/ou des autorités de surveillance prudentielle. La Chambre de Commerce s’interroge quant à savoir s’il ne serait pas utile de définir, tout au moins, le contenu minimum de cette documentation afin de garantir tant son utilité que son homogénéité par une certaine standardisation, mais aussi dans un souci de simplification administrative, tant pour les entreprises que pour les administrations concernées. Concernant les articles 200-10 et 310-3 Pour rappel, le régime actuel applicable à toutes les sociétés en commandite spéciales (SCSp) qualifiant de fonds d’investissement alternatifs (AIF) ayant un gestionnaire (AIFM) autorisé leur permet de préparer leurs états financiers selon le référentiel comptable luxembourgeois (Lux GAAP) avec ou sans option à la juste valeur, les normes comptables internationales (IFRS) ou tout autre référentiel comptable jugé équivalent (notamment les normes américaines US GAAP) et CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 6 indépendamment de la nature de la SCSp (fonds d’investissement spécialisé (SIF), société d’investissement en capital à risque (SICAR) ou fonds d’investissement alternatif réservé (RAIF)). Toutefois, la Chambre de Commerce se demande si le Projet ne procède pas à la modification et à la limitation du régime actuel. En effet, la lecture de l’article 310-3 du Projet sur les cadres de présentation des états financiers annuels semble suggérer que seuls le Lux GAAP et les IFRS seraient possibles pour les SCSp soumises à la surveillance de la CSSF et les SCSp de type RAIF. En revanche, l’article 310-1 paragraphe 2 précise que cette disposition « ne s’applique aux entreprises soumises à l’établissement d’états financiers annuels que dans la mesure où les dispositions de leurs lois sectorielles n’y dérogent pas. ». La Chambre de Commerce estime que ces références croisées sont, en pratique, confuses pour permettre une vision objective et précise des normes et obligations applicables et recommande une rédaction plus claire de l’article 310 du Projet, tout en sauvegardant les possibilités actuelles de choix de référentiels comptables. Il convient dans ce contexte de rappeler le caractère international de la place luxembourgeoise et le lien avec les investisseurs américains dans le secteur des fonds alternatifs où les SCSp sont particulièrement prisées. La Chambre de Commerce comprend aussi que les SCSp restent dans tous les cas de figures exemptées de la préparation et du dépôt des comptes consolidés et estimerait utile que cette exemption soit explicitement précisée dans le texte du Projet. Par ailleurs, l’article 200-10 du Projet introduit une nouveauté en soumettant les SCSp au plan comptable normalisé (PCN) en tant qu’outil de collecte de données financières à des fins administratives (données non accessibles au public). La Chambre de Commerce s’interroge quant à savoir si la valeur ajoutée pour la place financière luxembourgeoise et ses investisseurs est à la hauteur de la charge administrative ainsi créée. D’une part, l’état actuel du texte de Projet précise que le PCN n’est pas applicable aux entreprises établissant leurs états financiers annuels suivant les normes IFRS. Ainsi, les SCSp ayant choisi les IFRS comme référentiel comptable seraient dispensées de ce dépôt selon le format PCN. Par conséquent, les SCSp utilisant les IFRS bénéficieraient d’un traitement de faveur par rapport à toutes les autres SCSp et ainsi les données collectées à des fins administratives et statistiques se verraient alors amputées de ces sociétés. D’autre part, la Chambre de Commerce s’interroge quant à la pertinence de collecter, agréger et comparer des données provenant du PCN alimenté par des référentiels comptables divers et variés, rendant de fait les données comptables peu comparables. Pour les raisons évoquées ci-dessus, la Chambre de Commerce se demande s’il ne faudrait pas modifier l’article 200-10 du Projet pour garder le régime actuel en ne soumettant pas les SCSp au PCN en tant qu’outil de collecte de données financières à des fins administratives. Concernant les articles 324-3 et 324-4 Les dispositions de l’article 324-3 paragraphe 2 du Projet imposent aux entreprises holding d’inclure en annexe de leurs états financiers le détail des participations qu’elles détiennent. Les auteurs du Projet estiment primordial que les états financiers annuels des entreprises holdings donnent une image fidèle du patrimoine, da la situation financière et des résultats de ces dernières. L’article 324-4 paragraphe 1er point 7 du Projet prévoit que notamment les informations suivantes doivent être incluses dans l’annexe : « le nom et le siège de chacune des entreprises dans lesquelles l'entreprise détient, soit elle-même, soit par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de cette entreprise, une participation, avec indication de la fraction du capital détenu ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 7 exercice de l'entreprise concernée pour lequel des états financiers annuels ont été arrêtés. L'indication des capitaux propres et du résultat peut être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan et qu'elle n'est pas contrôlée par l'entreprise ». Or, selon les dispositions de l’article 324-4 paragraphe 2 du Projet, « les informations visées au paragraphe 1er point 7 peuvent être omises par une entreprise qui est une entreprise mère, dans les cas suivants : 1. lorsque l'entreprise dans laquelle ladite entreprise mère détient une participation aux fins du paragraphe 1er, point 7°, est comprise dans les états financiers consolidés établis par cette entreprise mère ou dans les états financiers consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises visé à l’article 410-4, paragraphe 2 ; 2. lorsque cette participation a été traitée par cette entreprise mère dans ses états financiers annuels conformément à l'article 322-3, ou dans les états financiers consolidés que cette entreprise mère a établis conformément à l'article 420-5, paragraphes 1er à 8. ». La Chambre de Commerce se demande, à la lecture conjointe des deux dispositions précitées, si les entreprises holding bénéficient ou pas de l’exemption visée à l’article 324-4 paragraphe 2 du Projet. A la lecture du texte du Projet, il semblerait que les entreprises holding qui remplissent l’un ou l’autre critère pourraient omettre d’indiquer dans leurs annexes aux états financiers les informations requises en vertu de l’article 324-4 paragraphe 1er point 7 du Projet. Or, le commentaire des articles concernés indique clairement l’intention des auteurs du Projet d’exclure les entreprises holding de la possibilité d’omettre les informations relatives à leurs détentions afin de garantir le respect du principe de l’image fidèle. Force est par conséquent de constater que le texte actuel du Projet manque de clarté et pourrait amener à des interprétations et conclusions différentes. Dans un souci de sécurité juridique, la Chambre de Commerce demande aux auteurs du Projet de modifier les dispositions concernées du Projet afin de clarifier leurs intentions. Concernant les articles 324-4 et 420-2 La Chambre de Commerce note que les dispositions du Projet n’adressent pas de manière suffisamment claire la problématique de la comptabilisation et de la présentation de la fiscalité différée dans les états financiers des entreprises. En effet, il faut se référer à la section dédiée aux comptes consolidés pour retrouver la référence à la prise en compte de la fiscalité différée et plus particulièrement des impôts différés actifs. Ainsi, l’article 420-2 paragraphe 13 du Projet précise que : « Les soldes d'impôt différé passif sont comptabilisés dans la consolidation s'il est probable qu'il en résultera, dans un avenir prévisible, une charge fiscale pour une des entreprises consolidées. Les soldes d'impôt différé actif peuvent également être comptabilisés dans la consolidation s'il est hautement probable que ceux-ci seront récupérés dans un avenir prévisible en application du principe de prudence. ». Quant aux états financiers annuels, l’article 324-4 paragraphe 1er point 6 du Projet indique que : «

(1)Dans l’annexe, les moyennes et grandes entreprises ainsi que les entités d’intérêt public mentionnent, en plus des informations exigées au titre de l’article 324-3 et de toute autre disposition de la présente loi, les informations suivantes : (…) CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 8 6° lorsque des impôts différés sont comptabilisés dans le bilan, les soldes d'impôts différés à la fin de l'exercice, et les modifications de ces soldes durant l'exercice ; ». La Chambre de Commerce observe que pour comprendre le lien entre les deux dispositions précitées, il est nécessaire de se rendre dans le commentaire de l’article 324-4 du Projet où les auteurs de ce dernier indiquent que : « S’agissant de la thématique des impôts différés (cf. : point 6°) et de la faculté de comptabiliser – sous certaines conditions – des impôts différés actifs, il est renvoyé aux commentaires relatifs à l’article 420-2, paragraphe 13, pour des développements ultérieurs. ». La Chambre de Commerce estime à cet égard que les articles du Projet en relation avec le traitement comptable concernant la reconnaissance des impôts différés sont insuffisamment élaborés, et ce particulièrement dans le contexte actuel de mise en place de nouvelles obligations fiscales découlant de la transposition en droit interne de la directive dite « Directive Pilier 2 ». En effet, la Chambre de Commerce constate avec regret que le Projet adresse le traitement comptable des soldes d’impôts différés actifs et passifs uniquement dans le cadre de l’établissement d’états financiers consolidés. Se pose alors la question de leur validité pour l’établissement des comptes annuels sachant que le commentaire de l’article 324-4 paragraphe 1er point 6 précité du Projet est peu explicite à cet égard et renvoie aux textes liés à la consolidation5. Ce manque de clarification, auquel s’ajoute une pratique actuelle non consensuelle sur le marché luxembourgeois, empêche une harmonisation rendue nécessaire et urgente par l’adoption de la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective en vue de la transposition de la « Directive Pilier 2 ». Dès lors, et dans l’intérêt d’une sécurité juridique accrue pour toutes les sociétés luxembourgeoises impactées par ces nouvelles dispositions fiscales, la Chambre de Commerce recommande que le Projet soit modifié afin de le rendre plus explicite sur le traitement comptable des impôts différés actifs et passifs et les annexes y afférentes dans les comptes annuels. A cet égard, il est à noter que les règles Pilier 2 permettent la prise en considération de tous les impôts différés actifs et tous les impôts différés passifs constatés dans les états financiers, ou tels qu’ils ressortent des états financiers, de toutes les entités constitutives situées dans une juridiction donnée pour l’année de transition considérée (à savoir, la première année fiscale au cours de laquelle un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national de grande envergure entre dans le champ d’application de la présente directive en ce qui concerne cette juridiction). Force est de constater que l’impôt national complémentaire qualifié à Luxembourg peut être calculé sur les comptes Lux GAAP des entités constitutives luxembourgeoises et qu’en l’absence d’impôts différés dans les comptes Lux GAAP, les impôts différés en relation avec une entité constitutive luxembourgeoise constatés et/ou reflétés dans (
  1. i)les comptes consolidés de l’entité mère ultime (luxembourgeoise ou non) ou (
  2. ii)dans les comptes financiers de cette entité luxembourgeoise (par exemple dans les notes de ses propres états financiers) doivent être pris en compte pour les besoins de l’application des règles Pilier 2. Enfin, la Chambre de Commerce recommande que le plan comptable national luxembourgeois soit ultérieurement adapté en conséquence afin d’y intégrer la possibilité de reconnaître et classer des soldes d’impôt différé actif. A l’heure actuelle, seule une classification pour les impôts différés passifs est existante. Voir les commentaires de l’article 324-4 du Projet concernant les informations complémentaires à indiquer en annexe par les moyennes entreprises, les grandes entreprises et les entités d’intérêt public. 5 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 9 Concernant l’article 800-2 L’article 800-2 du Projet procède à la modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les dispositions de l’article 800-2 visent principalement à supprimer la notion de « commissaire » du texte de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. La Chambre de Commerce souhaite commenter tout d’abord l’abrogation de la fonction de commissaire en tant que telle. Ensuite, elle abordera, d’une part, les modifications apportées en lien avec le contrôle des conditions relatives au versement d’acomptes sur dividendes par un réviseur d’entreprises et, d’autre part, les modifications relatives au conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions. Quant à l’abrogation de la fonction de commissaire La Chambre de Commerce constate que le Projet propose d’abroger la fonction de commissaire en droit de sociétés luxembourgeois. Pour rappel, le commissaire en tant qu’organe de surveillance chargé notamment du contrôle des documents comptables est apparu en droit luxembourgeois en 1915. Plus de cent ans après son adoption, le statut de commissaire reste inchangé n’imposant pas de règles ni de conditions en matière de qualifications ou d’indépendance du commissaire. Ainsi, comme précisé dans l’exposé des motifs, la question de l’utilité de la fonction du commissaire dans sa forme actuelle, l’absence de cadre définissant les objectifs et conditions de l’exercice de cette mission couplée au risque d’incompréhension et de confusion pour les investisseurs étrangers qui pourrait porter préjudice à la réputation du Luxembourg, ont amené les auteurs du Projet à proposer la suppression de la fonction de commissaire. Afin d’assurer des informations financières apportant une certaine sécurité et fiabilité pour les utilisateurs, la Chambre de Commerce se demande s’il ne serait pas judicieux de moderniser la fonction du commissaire plutôt que de tout simplement l’abroger. Ainsi, le rôle du commissaire pourrait se limiter désormais au contrôle comptable. Le mandat du commissaire devrait être confié à des professionnels reconnus tels que les experts comptables et les réviseurs d’entreprises indépendants. Finalement, une norme professionnelle relative à l’exercice de la fonction de commissaire pourrait être mise en place pour garantir tant la qualité et l’indépendance que la proportionnalité et l’homogénéité des procédures appliquées. Quant au contrôle des conditions relatives au versement d’acomptes sur dividendes par un réviseur d’entreprises Dans le cadre de l’abrogation de la fonction de commissaire en droit des sociétés, la référence au commissaire est notamment supprimée à l’article 461-3 paragraphe 1er point 4 et à l’article 71025 paragraphe 1er point 4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. La Chambre de Commerce constate que la suppression de la référence au commissaire au sein des articles précités a pour conséquence que les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes – quelle que soit leur taille – devront désormais faire contrôler le respect des conditions relatives au versement d’acomptes sur dividendes par un réviseur d’entreprises. Force est de constater que les petites entreprises se trouvent actuellement dispensées de vérification par un réviseur d’entreprises, seule la vérification par un commissaire étant, le cas échéant, requise 6. L’article 710-27 alinéa 1er de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales précise que la surveillance d’une société à responsabilité limitée doit être confiée à un ou plusieurs commissaires uniquement dans le cas où la société comprend plus de 60 associés. 6 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 10 Si la Chambre de Commerce peut comprendre que la question de la pertinence, de la clarté et de l’utilité de la fonction de commissaire dans sa forme actuelle ait pu se poser, elle estime toutefois que son abrogation n’aurait pas dû entrainer l’obligation de contrôle du respect des conditions relatives au versement d’acomptes sur dividendes par un réviseur d’entreprises pour les sociétés qui en sont exemptées dans le cadre du contrôle des comptes annuels. En effet, la décision et le versement d’acomptes sur dividendes répondent généralement à des besoins de gestion demandant de la flexibilité et s’opérant dans un délai très court. Les procédures effectuées par un réviseur d’entreprises sont réalisées dans un cadre normé visant à effectuer tous les travaux nécessaires pour obtenir le confort requis au niveau d’assurance attendu. Dans ce contexte et en considérant ces procédures, l’intervention d’un réviseur d’entreprises, n’ayant pas de connaissance préalable de ces sociétés exemptées du contrôle sur les comptes annuels et procédant au versement d’acomptes sur dividendes, ne parait pas adaptée en termes de gestion des risques et de coûts. En outre, cette nouvelle obligation risque d’avoir un effet non négligeable sur l’attractivité des sociétés concernées qui représentent une majorité des entreprises luxembourgeoises et un désavantage compétitif en comparaison avec les autres juridictions concurrentes, sans oublier le coût financier engendré. La Chambre de Commerce est d’ailleurs d’avis que le fait de soumettre au contrôle du respect des conditions relatives au versement d’acomptes sur dividendes par un réviseur d’entreprises les sociétés qui en sont exemptées dans le cadre du contrôle des comptes annuels est en contradiction avec l’objectif du Projet qui vise la simplification administrative pour les entreprises. Au vu de ce qui précède, la Chambre de Commerce se doit de s’opposer à l’obligation de contrôle du respect des conditions relatives au versement d’acomptes sur dividendes par un réviseur d’entreprises pour les sociétés qui en sont exemptées dans le cadre du contrôle des comptes annuels et demande sa suppression. Quant au conseil de surveillance au sein d’une société en commandite par actions Les dispositions de l’article 800-2 du Projet proposent aussi, dans le cadre de l’abrogation de la fonction de commissaire en droit des sociétés, de supprimer les articles 600-7 et 600-8 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales qui ont actuellement le libellé suivant : « Art. 600-7 La surveillance de la société doit être confiée à trois commissaires au moins. Art. 600-8 Le conseil de surveillance peut donner ses avis sur les affaires que les gérants lui soumettent et autoriser les actes qui sortent de leurs pouvoirs. » La Chambre de Commerce constate que cette suppression aura pour conséquence de faire disparaître le conseil de surveillance au sein des sociétés en commandite par actions et s’interroge quant aux raisons qui ont amené les auteurs du Projet à procéder de la sorte. Etant donné que la disparition du conseil de surveillance risque de poser les problèmes de gouvernance au sein des sociétés en commandite par actions qui en disposent ou qui souhaiteraient en disposer, la Chambre de Commerce demande que cet organe soit maintenu. Il pourrait par exemple être précisé à l’article 600-7 précité que le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins (nommés par l’assemblée générale). CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 11 Concernant l’article 900-2 L’article 900-2 du Projet procède notamment à la modification des articles 1100-14 et 1100-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en ayant pour objectif de moderniser le régime comptable des sociétés dissoutes et mises en liquidation. Les dispositions de l’article 1100-14 offrent le choix selon lequel le rapport intérimaire du liquidateur, à soumettre annuellement à l’assemblée générale, puisse être établi, soit à la date anniversaire du début de la liquidation, soit à la date de clôture statutaire de l’entité. Une alternative à ce choix serait de continuer à respecter la clôture statutaire afin de simplifier la collecte des informations qui est généralement nécessaire en date de fin de mois ou de trimestre. Dans cette même proposition d’article, un délai de six mois est précisé pour la présentation du rapport intérimaire du liquidateur à l’assemblée générale. La Chambre de Commerce jugerait utile de préciser si ce délai est valable pour tous les types d’entités, indépendamment des délais de soumission des comptes annuels audités spécifiques aux lois « produit » (comme l’article 150 paragraphe 2 de loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif qui requiert une soumission endéans les quatre mois de la date de clôture). Dans la proposition de modification de l’article 1100-15, la Chambre de Commerce comprend que deux assemblées générales sont requises afin de pouvoir clôturer la liquidation. La première assemblée générale doit présenter le rapport de clôture de la liquidation aux actionnaires/associés et nommer un commissaire à la liquidation. La seconde assemblée générale doit, entre autres, statuer sur ce même rapport du commissaire à la liquidation. Pour les fonds d’investissements supervisés par une autorité de contrôle, le mandat du cabinet de révision en charge, lors de la mise en liquidation est, sauf résolution contraire, automatiquement étendu pour la période de la liquidation. Afin de simplifier le processus, la Chambre de Commerce suggère de prévoir ce même procédé pour toutes les sociétés et de tenir ainsi qu’une seule assemblée générale dans le contexte de la clôture de la liquidation. Pour les sociétés non auditées au préalable, la Chambre de Commerce recommande de nommer le commissaire à la liquidation lors de l’assemblée générale statuant sur la mise en liquidation. Par ailleurs, concernant la notion de commissaire à la liquidation mentionnée dans l’article 1100-15, cette dernière semble obsolète compte tenu du fait que le Projet propose de supprimer le rôle de commissaire dans le cadre des procédures de contrôle des états financiers. Si la notion de commissaire à la liquidation devait toutefois être maintenue dans le Projet, la Chambre de Commerce recommande de la définir et renvoie à cet égard vers ses observations formulées dans la partie du présent avis dédié à la suppression de la fonction de commissaire. La Chambre de Commerce suggère également d’apporter des précisions sur les conditions par rapport aux comptes d’ouverture de la liquidation. A noter qu’actuellement l’organe de gestion de l’entité entrant en liquidation n’a pas d’obligation explicite de produire des comptes d’ouverture de la liquidation. En conséquence, la décharge donnée par l’assemblée générale aux membres de l’organe de gestion sur la période courant jusqu’à la mise en liquidation n’est octroyée que lors de l’assemblée générale de clôture de liquidation. Dépendant de la durée de procédure de liquidation, cette décharge peut être octroyée même plusieurs années après la fin du mandat. Il serait dès lors utile que le Projet prévoie une obligation afin que l’organe de gestion sortant établisse les comptes de la société, selon les principes applicables au Luxembourg, à la date de mise en liquidation. Ainsi, une décharge pourrait alors être donnée aux membres de l’organe de gestion sortant sur base desdits comptes. CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 12 * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce approuve le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. GKA/DJI

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