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Projet de loi 8286 concernant la comptabilité, les états financiers annuels et les états financiers consolidés des entreprises ainsi que les rapports

■oec Ordre des Experts-Comptables AVIS DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES (L’OEC) CONCERNANT LE : Projet de loi 8286 concernant la comptabilité, les états financiers annuels et les états financiers consolidés des entreprises ainsi que les rapports y afférents et portant abrogation d e la fonction de commissaire en droit des sociétés ; ci-après le « Projet ». Le Projet, tel que précisé dans sa section « exposé des motifs », vise essentiellement à une refonte complète du droit comptable luxembourgeois applicable aux entreprises en vue de le rendre plus lisible, davantage structuré et ciblé. Il a également pour objectif d’atteindre « un juste équilibre entre l’adossement à la Directive comptable 2013/34/EU et l’adaptation aux spécificités nationales ». A. RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES PORTANT SUR LE VERSEMENT D’UN ACOMPTE SUR DIVIDENDES POUR TOUTES LES SOCIETES A RESPONSABILITES LIMITEES (S.A R.L.) La disposition de l’article 710.25 reflète ainsi le cas de l’audit externe lors du versement d’un acompte sur dividendes pour toutes les S.à r.l. quel que soit leurs critères de taille. Ainsi, l’OEC ne comprend pas pourquoi dans le cas d’une « petite » S.à r.l. qui, selon la loi en vigueur, n’a pas l’obligation de faire auditer ses états financiers par un réviseur d’entreprises agréé (lequel, partant de ce postulat, va intervenir de manière inopinée, n’ayant pas forcément la connaissance de l’entreprise pour intervenir dans l’urgence et de manière efficace) devrait se soumettre à l’obligation de l’émission d’un rapport d’audit portant sur la distribution d’un acompte sur dividendes. Cela risque d’avoir un effet non négligeable sur l’attractivité des S.à r.l. qui constituent la grande majorité des entreprises luxembourgeoises et un désavantage compétitif flagrant en comparaison avec les autres juridictions concurrentes (sans oublier le coût pour l’entreprise qui est matériel ici). L’OEC estime que cette obligation est également en contradiction avec l’objectif affirmé du Projet qui vise la simplification administrative pour les entreprises. Lors de la décision par les actionnaires de mettre en distribution un dividende ordinaire lors de l’approbation des états financiers le réviseur d’entreprises agréé n’interviendra pas et ce, ni lors de cette prise de décision ni même dans le contexte des états financiers dans lesquels la distribution du dividende ordinaire sera comptabilisée. L’OEC s’interroge sur la pertinence de solliciter une telle intervention d’un réviseur d’entreprises agréé et l’obtention de son rapport sur le versement d’un acompte sur dividendes. E n conséquence, l’OEC demande le retrait de cette disposition visée à l’Article 710.25. B. SUPPRESSION DE LA FONCTION DE COMMISSAIRE EN DROIT DES SOCIETES Le Projet prévoit l’abrogation de la fonction de Commissaire en Droit des Sociétés, initialement instituée par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. L’OEC s’interroge quant à la suppression de cette fonction qui limiterait le but recherché d’une information financière de qualité apportant une sécurité pour les utilisateurs des états financiers et qui, par ailleurs, impacterait négativement et de manière non négligeable les revenus d’entreprises fournissant ce service, et ce 1/20 oec Ordre des Experts-Comptables incluant donc un certain nombre de nos membres, représentant des revenus actuellement estimés aux alentours de 6 millions d’euros annuels et 83 personnes dédiées à cette fonction1 . Selon les statistiques du Statec effectuées sur les dépôts des comptes de l’année 2021, le Luxembourg compte 94% de ses S.A. (société anonyme) et S.à r.l. ne dépassant pas 2 des critères (bilan de 4 millions EUR, chiffre d’affaires net de 8 millions EUR et personnel employé de 50). Afin d’assurer le but recherché d’une information financière apportant une sécurité pour les utilisateurs des états financiers, il y aurait lieu de mettre un place une mission contractuelle, un examen limité de type mission ISRE 2400. Il nous semble que seuls les réviseurs d’entreprises et les Experts-Comptables (comme seuls membres de l’IFAC et répondant à des exigences strictes de qualification et de compétence) pourraient être autorisés à effectuer des missions ISRE 2400 au Luxembourg. Ainsi, toute entreprise S.A. & S.à r.l. dépassant les nouveaux seuils de micro-entreprise et ne dépassant pas les seuils d’entreprises réservées aux interventions des réviseurs d’entreprises serait loisible défaire revoir ses états financiers selon la norme ISRE 2400 par un Expert-Comptable si le bilan est établi par un comptable inteme/exteme et non par un Expert-Comptable. Ceci concernerait tant les holdings, les asbl, les fondations, les ONG et toutes les entités visées par un audit des réviseurs sans en dépasser les seuils). A l’instar de ce qui est prévu en Belgique, les petites sociétés cotées, les petites sociétés qui sont des entités d’intérêt public et les sociétés qui font partie d’un groupe tenu d’établir des comptes annuels consolidés devraient toujours nommer un commissaire. Le Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) exige une certifications ISRE 2400 ou un full audit pour les Organisations non Gouvernementales (ONG) en fonction de seuils de subventions accordées, mais les deux missions sont réservées aux réviseurs (voir page 6 des CG MAEE ONG). Les Experts-Comptables peuvent exercer les missions ISRE 2400 pour les S.A. et S.à r.l. puisqu’une norme professionnelle les y autorise. Le respect de cette norme est soumis au contrôle confraternel de l’OEC. L’OEC propose dès lors le maintien de ladite fonction, modulo un changement d’appellation, par le biais d’un amendement de cette attribution qui serait alors plus encadrée incluant notamment une exigence de qualifications strictes et l’établissement d’une norme ou de guidances relatives à l’étendue de la mission du « Commissaire », de son organisation, les contrôles et vérifications mis en œuvre ainsi que le format et le contenu de son rapport stricto sensu. Les Experts-Comptables répondent à des exigences strictes d’indépendance et de qualification par leurs formations initiale et continue, ainsi que leur expérience professionnelle. En outre ils sont soumis à la loi « lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme » (LCB/FT) requérant à l’ExpertComptable de dénoncer tout cas de fraude fiscale identifié ou suspecté en vertu de ces obligations découlant de cette loi. Par ailleurs, au-delà d’une information financière de qualité permettant une imposition juste et équitable de l’entreprise dans l’intérêt de l’entreprise et de la collectivité (Certains pays Scandinaves ont rabaissé les seuils de contrôle après avoir constaté une baisse considérable de la fiabilité des états financiers des entreprises en dessous des seuils.), l’Expert-Comptable peut, de manière générale lors de ces travaux, s’assurer d’une application des règles fiscales au sens large. L’intervention de l’Expert-Comptable représente une réelle plus-value pour l’entreprise dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, de la finance, du fonctionnement / organisation de l’entreprise et du droit applicable au Luxembourg relevant directement de l'expertise comptable. Au demeurant, l’OEC estime que l’intervention du Commissaire telle que prévue par la loi en vigueur qui concerne principalement les entreprises ne faisant pas appel à un réviseur d’entreprises agréé reste pertinente tenant compte des aménagements suggérés ci-dessus. En revanche et si toutefois in fine ladite fonction se trouvait abolie, l’OEC propose alors de définir plus explicitement une fonction élargie de l’Expert-Comptable de sorte qu’il serait habilité à entreprendre une vérification des comptes, elle-même suivant une norme adéquate et prédéfinie. Cette mission serait alors confiée à l’Expert-Comptable, sur une base contractuelle, au choix de l’entreprise préparant ses états financiers. 1 Chiffres obtenus à la suite d’un sondage réalisé par l’OEC auprès de ses membres début 2024. 2/20 ,oec Ordre des Experts-Comptables Il y a lieu de rappeler dans la loi modifiée du 10 juin 19992 que les missions d'organiser la comptabilité, d'établir les bilans et les déclarations fiscales des entreprises qui, à la date de clôture, dépassent la limite chiffrée des deux critères suivants pendant deux exercices sociaux consécutifs : total du bilan de 2,3 millions d’euros et un montant net du chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros sont réservées à l’Expert-Comptable. C . CRITERES DE QUALIFICATIONS DE GRANDES HOLDINGS L’OEC comprend que la définition de « grandes holdings » repose sur deux critères ; à savoir : le critère de taille sur base d’un total de bilan supérieur à 500 millions d’euros et, le critère qui fait référence à la nature même de l’activité de l’entreprise. L’activité d’entreprise holding est définie sous l’Article 100-1 point 20 du Projet, comme suit : « les entreprises dont l'activité principale consiste en la détention, le financement ou la gestion de participations financières ou de valeurs similaires détenues durablement ou en vue de leur cession ultérieure ». L’OEC estime que le texte du Projet manque de précisions quant à la manière de qualifier l’activité principale, ce qui risque d’entrainer des pratiques et des approches divergentes. L’OEC s’interroge sur la façon dont l’activité principale doit être mesurée : Selon une approche bilantaire, par la proportion des valeurs nettes comptables des différentes catégories d’actifs par rapport au total du bilan ? Comment la pondérer ? Selon une approche par le compte de résultat, par la proportion des revenus de dividendes, d’intérêts sur prêts octroyés aux participations détenues, et de plus-value de cessions de participations financières ou de valeurs similaires détenus durablement ou en vue de leur cession ultérieure sur le total des revenus du compte de résultat ? Comment la pondérer ? Selon une approche mixte bilantaire/compte de résultat ? Comment la pondérer ? Selon une autre approche à définir ? Par ailleurs, se pose également la question de savoir à partir de quel seuil de signification cela consiste en une activité principale (ex : plus de 50% ? autre(

  1. s)critère(
  2. s)?). Dans ce contexte, l’OEC suggère de définir strictement la nature des éléments à prendre en considération dans la définition de l’Article 100-1 point 20 du Projet, en ce sens qu’il serait judicieux de référer aux positions du bilan, du compte de résultat et/ou du Plan Comptable normalisé (PCN) et de définir à partir de quel seuil l’activité de holding telle que définie sous l’Article 100-1 point 20 du Projet deviendrait l’activité principale de l’entreprise. E n outre, les entreprises luxembourgeoises pouvant adopter différents référentiels comptables (Luxembourg GAAP au coût historique, Luxembourg GAAP et juste valeur, International Financial Reporting Standards (IFRS) tels qu’adoptés par l’UE), l’OEC estime que le Projet devrait préciser que le seuil de 500 millions EUR du total du bilan s’apprécie par rapport au référentiel comptable utilisé par l’entreprise, sans aucun retraitement ni ajustement. L’OEC recommande une clarification dans le texte du Projet afin de limiter les interprétations divergentes et les abus. D . CAS DE L’AUDIT DES GRANDES HOLDINGS EN CASCADE (EXEMPLE DES STRUCTURES DE TYPE TOPCO, HOLDCO, MIDCO, BIDCO, E T C . . . ) : AUDITER LES COMPTES DES HOLDINGS INTERMEDIAIRES PRESENTE-T-IL UN INTERET PAR RAPPORT AU BUT RECHERCHE ? Conformément à l’Article 350-1 du Projet, l’OEC s’interroge quant à l’intérêt, dans le cas de l’audit des 2 Loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable 3/20 ■oec Ordre des Experts-Comptables grandes holdings en cascade, dans des structures fréquemment utilisées par les entreprises luxembourgeoises de type TopCo, HoldCo, MidCo, BidCo, d’auditer les comptes des holdings intermédiaires (HoldCo, MidCo et BidCo par exemple). L’OEC estime que cette obligation est contraire aux objectifs fixés par le Projet et réduira l’attractivité du Grand-Duché de Luxembourg en comparaison à d’autres juridictions. Force est de constater que ce type de structure impliquant des sociétés holdings intermédiaires est fréquent et, dans la plupart des cas, ces entités n’intègrent ni employé ni actionnaires minoritaires ni-même de dettes externes significatives. Dès lors, leurs états financiers sont préparés, approuvés, déposés et publiés avant tout pour respecter les obligations légales et règlementaires. L’OEC estime, par conséquent, que rendre obligatoire l’audit des états financiers de ces sociétés holdings intermédiaires ne respecte aucunement les deux principaux objectifs du Projet ; à savoir l’allègement des contraintes administratives et l’amélioration de la fiabilité des données financières. En effet, dans le cas d’espèce, les données financières de ces sociétés holdings intermédiaires ne présentent que peu d’attrait et peu d’intérêt comme exposé précédemment. L’OEC demande dès lors d’introduire davantage de critères permettant d’exempter l’audit de ce type de sociétés sans contrevenir aux objectifs fixés par le Projet. L’OEC suggère également l’ajout de critères suivants tels que (liste non exhaustive) : Présence ou non d’employés, Présence ou non d’actionnaires minoritaires, - Présence ou non d’intérêts financiers externes significatifs, - La société est-elle la holding de tête à Luxembourg ? L’OEC est d’avis, au vu de l’ensemble des considérations ci-dessus, qu’il convient de remanier le contenu de cet article pour permettre les exemptions évoquées et afin également de ne pas détériorer l’attractivité du marché par une surcharge réglementaire, administrative et financière allant à l’encontre des objectifs poursuivis par le Projet. E. LES OBLIGATIONS LIEES AUX SOCIETES EN LIQUIDATION Nombre d’assemblées générales requises durant la période de liquidation Dans la proposition de modification de l’article 1100-15, l’OEC comprend que 2 assemblées générales (A.G.) sont requises afin de pouvoir clôturer la liquidation. La première assemblée générale doit présenter le rapport de clôture de la liquidation aux actionnaires et nommer un Commissaire à la liquidation. La seconde assemblée générale doit, entre autres, statuer sur ce même rapport du Commissaire à la liquidation. Pour les fonds d’investissements supervisés par une autorité de contrôle, le mandat du Réviseur d’entreprises agréé en charge, lors de la mise en liquidation est, sauf résolution contraire, automatiquement étendu pour la période de la liquidation. L’OEC suggère de prévoir ce même processus en supprimant la deuxième assemblée générale. Pour les entités non auditées au préalable, l’OEC recommande de nommer le Commissaire à la liquidation lors l’assemblée générale statuant sur la mise en liquidation. La question suivante se pose en pratique : quelle procédure s’applique si le Commissaire à la liquidation identifie des modifications à effectuer sur le rapport préalablement signé par le liquidateur ? Selon une pratique de marché, la 2ème A.G. est convoquée pour se réunir juste avant la 3ème A.G., après que le Commissaire à la liquidation a effectué sa revue et après avoir signé son rapport sans avoir préalablement été formellement nommé. Pour y remédier, l’OEC propose de supprimer la 2ème A.G. qui n’est alors plus nécessaire si la loi prévoit que la personne chargée du contrôle des comptes au moment de la l ere A.G. est automatiquement nommé pour la revue des comptes de clôture de liquidation, sauf résolution contraire et expresse prise par une A.G. qui en déciderait autrement. 4/20 oec Ordre des Experts-Comptables La proposition de l’OEC peut être résumée comme suit : Etapes prévues selon la loi actuelle 1ère A.G. qui décide de la mise en liquidation et de nommer le liquidateur. Processus de liquidation effectué par le liquidateur. 2ème A.G. qui reçoit le rapport du liquidateur signé et qui nomme le Commissaire à la liquidation. Le Commissaire à la liquidation effectue ses travaux de vérification. 3eme A.G. qui réceptionne le rapport du Commissaire à la liquidation et qui clôture la liquidation Etapes prévues selon la proposition de l’OEC l ere A.G. qui décide de la mise en liquidation, de nommer le liquidateur et de reconduire automatiquement le mandat de la personne chargée du contrôle des comptes pour agir en tant que Commissaire à la liquidation ou de nommer un autre Commissaire à la liquidation si besoin. Processus de liquidation effectué par le liquidateur. L e Commissaire à la liquidation effectue ses travaux de vérification. 2eme A.G. qui reçoit le rapport du liquidateur signé, du rapport du Commissaire à la liquidation et clôture de la liquidation. [Etape supprimée] L’OEC considère que cette proposition permet de simplifier le processus en supprimant la 2ème A.G. actuellement dédiée à la nomination du Commissaire à la liquidation. En outre, l’OEC note, qu’en pratique, le Commissaire à la liquidation effectuera sa revue après avoir été valablement nommé. Enfin, l’OEC souligne que le rapport du liquidateur sera revu directement par le Commissaire à la liquidation afin d’émettre un rapport vérifié ou audité de clôture de la liquidation dès la 2ème A.G. Comptabilité durant la période de liquidation Conformément à l’Article 1100-14 de la loi modifiée de 1915 du Projet, l’OEC constate que donner le choix quant à la date de clôture des états financiers en période de liquidation (référence au libre choix entre d’une part la date de clôture statutaire ou d’autre part la date anniversaire de la mise en liquidation) rend la préparation de ces comptes plus confuse et limite la capacité à comparer l’information financière d’une entreprise si celleci change de date de clôture ainsi que vis-à-vis de ses pairs si des pratiques hétérogènes sont appliquées. L’OEC recommande de supprimer la référence à la date anniversaire de la mise en liquidation et ainsi de conserver la préparation des états financiers clôturant à la date statutaire même en période de liquidation. L’OEC s’interroge quant à la pertinence de préparer, de déposer et de publier des comptes de clôture de liquidation couvrant potentiellement une période pluriannuelle sachant que les entreprises en liquidation auront préalablement déposé et publié des états financiers durant leur période de liquidation. De plus, l’OEC estime qu’une situation comptable de fin de liquidation, en lieu et place d’états financiers de liquidation serait suffisante au regard de l’objectif recherché. En effet, lors de la clôture de la liquidation, les comptes de l’entreprise se trouvent en général dans une situation quasi vide et les administrations fiscales auront déjà accès à l’information comptable sur base du dépôt des déclarations fiscales. L’OEC recommande également et ce, afin d’éviter toute confusion et complexité, que les comptes de clôture de liquidation couvrent uniquement la période comptable démarrant le premier jour de l’exercice durant lequel la liquidation est clôturée et se terminant à la date de clôture de liquidation (en principe il s’agirait d’une période inférieure à un an). A titre d’exemple, une société ayant l’année civile comme exercice comptable et clôturant sa liquidation le 15 juillet 2024 : ses comptes de clôture de liquidation couvriraient alors la période comptable du 1er janvier 2024 (inclus) au 15 juillet 2024 (inclus). En outre, l’OEC note que dans la pratique, les logiciels comptables ne sont généralement pas prévus pour générer des comptes « annuels » sur une base pluriannuelle et l’OEC s’interroge également sur un potentiel remaniement des plateformes des sites eCDF (plateforme électronique de Collecte des Données Financières) et/ou du Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) afin de pouvoir déposer de tels comptes pluriannuels à une date différente de la date de l’exercice tel que défini dans les statuts. L’OEC note qu’il en est de même pour le dépôt des comptes préparés à la date anniversaire tels qu’évoqués ci-dessus dont le changement de la 5/20 oec Ordre des Experts-Comptables date de clôture de l’exercice comptable constituerait alors un changement statutaire. L’OEC s’étonne du souhait du législateur de vouloir conserver un Commissaire à la liquidation dans le cas des sociétés en liquidation après avoir exposé sa volonté de supprimer ce rôle dans le contexte des procédures de contrôle des états financiers. L’OEC formule ici les mêmes remarques que celles appliquées au rôle du Commissaire intervenant dans le cadre du contrôle des états financiers (qualification professionnelle, normalisation de la mission, rôle alternatif de l’Expert-Comptable). L’OEC est d’avis qu’il faudrait aligner la législation applicable au Commissaire intervenant dans le cadre du contrôle des états financiers avec celui du Commissaire à la liquidation intervenant dans le cadre de la clôture de liquidation. Responsabilité de la préparation des comptes d’ouverture de liquidation L’OEC suggère également d’apporter des précisions quant aux formalités relatives aux comptes d’ouverture de la liquidation. Actuellement, l’organe de gestion de l’entité entrant en liquidation n’a pas l’obligation explicite de produire des comptes à l’ouverture de la liquidation. Cette remarque est d’ailleurs soulevée dans le Q&A CNC 21/022 en page 9. Ceci a pour conséquence que la décharge, donnée par les actionnaires sur la période courant jusqu’à la mise en liquidation, n’est donnée, à l’organe de gestion, que lors de l’A.G. de clôture de la liquidation. Cette décharge peut donc être donnée plusieurs années après la fin de son mandat, en fonction de la durée de la période de la liquidation. L’OEC constate aussi que les A.G. de mise de liquidation nommant le liquidateur exemptent régulièrement ce dernier d’effectuer un inventaire des actifs et passifs de l’entité. Il serait, selon nous, logique que cette responsabilité incombe à l’organe de gestion sortant et non au liquidateur. Dès lors, l’OEC recommande d’intégrer au Projet, une obligation, afin que l’organe de gestion sortant établisse des comptes de l’entité, selon les principes applicables au Luxembourg, à la date de mise en liquidation. Une décharge pourrait alors être donnée à l’organe de gestion sortant sur base de ces comptes d’ouverture de liquidation. F . DOCUMENTATION DE L’ORGANISATION COMPTABLE DE L’ENTREPRISE L’Article 200-4 dudit Projet précise que les entreprises doivent rédiger une documentation de leur organisation comptable permettant de comprendre le fonctionnement de leur système de traitement de l’information comptable. L’Article 200-7, quant à lui, stipule que cette documentation doit inclure les règles de classement des pièces justificatives. Il convient de se référer aux commentaires des articles du Projet pour obtenir des compléments d’information quant au but recherché par l’introduction de cette obligation, à savoir : - le commentaire portant sur l’Article 100-1 point 24 qui indique que la documentation de 1’organisation comptable doit préciser les journaux auxiliaires existants, - le commentaire portant sur l’Article 100-1 point 25 qui mentionne que la documentation de l’organisation comptable doit préciser les grands livres auxiliaires existants, - les commentaires portant sur l’Article 200-4 qui se concentrent principalement sur le lieu de stockage de cette documentation sans en dire davantage sur sa substance, indiquant simplement que son contenu doit être proportionné à la nature et à l’étendue des activités de l’entreprise. 6/20 ■oec Ordre des Experts-Comptables Sans vouloir remettre en cause le Projet et ses commentaires, l’OEC estime que l’Article 200-4 devrait définir la teneur minimum de cette documentation à l’image de ce qui est requis concernant le contenu de l’annexe ou du rapport de gestion, dont le contenu serait proportionné en fonction de la taille de l’entreprise (micro, petites, moyennes ou grandes entreprises). L’OEC pense que le Projet pourrait également prévoir la mise en place d’une documentation de l’organisation comptable au niveau d’un groupe de sociétés auxquelles les entreprises concernées pourraient se référer afin d’alléger les obligations s’imposant à chaque entreprise prise individuellement. L’OEC souligne que sans clarification d’un contenu minimum plus explicite, des pratiques trop hétérogènes, possiblement abusives, n’aboutissant pas au but recherché émergeront en conséquence. D’autre part, le texte du Projet précise que cette documentation peut être mise à disposition du réviseur d’entreprises agréé, des administrations fiscales et des régulateurs aboutissant possiblement, en cas de contrôle, à des conclusions défavorables formulées à l’encontre des entreprises alors que celles-ci ne pouvaient pas se référer à un texte de loi clarifiant un contenu normé minimum. G . ARTICLE 324-3-2 : VERS L’INTRODUCTION D’UNE EXEMPTION RELATIVE AUX INFORMATIONS PORTANT SUR LES PARTICIPATIONS DETENUES DANS L’ANNEXE POUR LES HOLDINGS INTERMEDIAIRES DE GROUPES DOMICILIES DANS L’UNION EUROPEENNE ? L’article 324-3

(2)oblige les entreprises holdings (indépendamment du fait qu’elles soient des grandes entreprises holding ou non) à renseigner dans leurs notes aux états financiers les informations relatives aux participations détenues (%, capitaux propres, résultat, etc.). Néanmoins, la loi actuellement en vigueur permet, sous certaines conditions, aux entreprises de limiter les informations relatives à leur participations détenues, notamment dans le contexte de « l’exemption UE ». L’OEC pense que la version actuelle du Projet n’est pas suffisamment claire en la matière. Etant entendu que : L’article 100-1 20° définit les entreprises holding comme étant les entreprises dont l'activité principale consiste en la détention, le financement ou la gestion de participations financières ou de valeurs similaires détenues durablement ou en vue de leur cession ultérieure ; L’article 324-4
(1)7° définit le contenu du tableau des participations comme suit : le nom et le siège de chacune des entreprises dans lesquelles l'entreprise détient, soit elle-même, soit par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de cette entreprise, une participation, avec indication de la fraction du capital détenu ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des états financiers annuels ont été arrêtés. L'indication des capitaux propres et du résultat peut être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan et qu'elle n'est pas contrôlée par l'entreprise ; L’article 324-3
(2)indique que les entreprises holding (implicitement : qu’elles soient petites, moyennes ou grandes entreprises ou encore « petite holding » ou « grande holding ») ont l’obligation de présenter dans leur annexe les informations requises à l’article 324-4, paragraphe 1er , point 7°. L’article 324-4
(2)exonère l’indication du tableau des participations défini sous l’article 324-4
(1)7° si l’entreprise concernée est une entreprise mère, dans les cas suivants : 1 0 lorsque l'entreprise dans laquelle ladite entreprise mère détient une participation aux fins du paragraphe 1er, point 7°, est comprise dans les états financiers consolidés établis par cette entreprise mère ou dans les états financiers consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises visé à l’article 410-4, paragraphe 2 ; 2 ° lorsque cette participation a été traitée par cette entreprise mère dans ses états financiers annuels conformément à l'article 322-3, ou dans les états financiers consolidés que cette entreprise mère a établis conformément à l'article 420-5, paragraphes 1er à 8. 7/20 ,oec Ordre des Experts-Comptables L’OEC est de l’avis qu’il y a donc deux façons de comprendre la version actuelle du texte du Projet : 1. Soit les entreprises holdings (quelle que soit leur taille) doivent renseigner le tableau des participations défini par l’article 324-4
(1)7° sauf si elles se trouvent dans le cas de l’article 324-4
(2)car cet article n’exclut pas explicitement les entreprises holding et la détention d’au moins une participation peut être interprétée comme une activité de holding, ou 2. L’exemption sous l’article 324-4
(2)ne s’applique qu’aux entreprises dont l’activité principale n’est pas conforme à la définition de l’article 100-1 20° (ex : une société commerciale qui détient aussi une ou deux participations) mais ne s’applique jamais aux entreprises holdings entrant dans la définition de l’article 100-1 20° quelle que soit leur taille. Sur base des commentaires des articles du Projet, l’OEC pense comprendre que ce serait le scénario 2 ci-dessus qui s’appliquerait (pas d’exemption accordée aux entreprises holdings rentrant sous la définition de l’article 100-1 20°, quelle que soit leur taille car une telle omission serait jugée comme étant contraire au principe d’image fidèle): « Le paragraphe 2 prévoit l’obligation pour les entreprises holding - q u i sont une sous-catégorie des petites entreprises — défaire mention en annexe des participations détenues (article 324-4, paragraphe 1er, point 7 ). En effet, pour une entreprise holding, une annexe dépourvue d’informations relatives aux principaux actifs de l’entreprise ne peut pas être considérée comme pertinente au regard de l’objectif d’image fidèle. Ainsi et par analogie à la situation actuelle (article 66, 1er alinéa, 2ème phrase de la loi modifiée du 19 décembre 2002), les entreprises holding ne peuvent pus bénéficier de 'exemption de l’information relative aux participations. Ce choix est conforme à la directive 2013/34/UE qui confère la possibilité aux États membres de définir les cas exceptionnels où l’objectif d’image fidèle exige qu’une disposition de la directive ne soit pas appliquée du fait de son incompatibilité avec ledit objectif En l’espèce, l’exemption des informations sur les participations visées à l’article 324-4, paragraphe 1er, point 7°, apparaît incompatible avec l objectif d’image fidèle dans le cas particulier des entreprises holding. Dès lors, il est proposé de ne pas appliquer cette dispense aux entreprises holding qui sont ainsi soumises à l’obligation de faire mention de leurs participations dans l’annexe de leurs états financiers annuels. » Selon l’OEC, le texte actuel du Projet manque de clarté et peut amener à des interprétations et conclusions différentes. L’OEC propose de le modifier comme suit : Article 324-3
(2): « ont l’obligation de présenter dans leur annexe les informations requises à l’article 324-4, paragraphe 1er, point 7°. Les entreprises holding au sens de l’article 100-1 20° ne peuvent pas appliquer l’exonération prévue par l’article 324-4
(2)» Article 324-4
(2)« Les informations visées au paragraphe 1er, point 7°, peuvent être omises par une entreprise qui est une entreprise mère, dans les cas suivants : 1 ° lorsque l’entreprise dans laquelle ladite entreprise mère détient une participation aux fins d u paragraphe 1er, point 7°, est comprise dans les états financiers consolidés établis par cette entreprise mère ou dans les états financiers consolidés d’un ensemble plus grand d’entreprises visé à l’article 410-4, paragraphe 2 ; 2 ° lorsque cette participation a été traitée par cette entreprise mère dans ses états financiers annuels conformément à l'article 322-3, ou dans les états financiers consolidés que cette entreprise mère a établis conformément à l'article 420-5, paragraphes 1er à 8. Cependant cette exception ne s’applique pas si cette entreprise est une entreprise holding au sens de l’article 100-1 20°. » Par ailleurs, l’OEC comprend que le Projet ne permettrait plus d’omettre les informations sur les participations détenues si celles-ci font l’objet d’un dépôt séparé ou seraient susceptibles de porter préjudice. 8/20 oec Ordre des Experts-Comptables H . PRISE EN COMPTE DE L’AVIS CNC 09/002 DU 1 8 DECEMBRE 2009 (INTERPRETATION DE L’ARTICLE 317
(3)C ) LSC DANS LE CAS PARTICULIER DES SOCIETES D’INVESTISSEMENT EN CAPITAL A RISQUE (VENTURE CAPITAL / PRIVATE EQUITY)), AINSI QUE DES Q&A CNC 15/005 (ENTITES D’INVESTISSEMENT : COMPATIBILITE DE L’EXCEPTION A LA CONSOLIDATION (IFRS 10 § 31) AVEC L’OBLIGATION DE CONSOLIDATION (SECTION XVI LSC)) ET Q&A CNC 15/006 (FILIALES D’ENTITES D’INVESTISSEMENT (IFRS 10 § 27) ET MAINTIEN DES EXEMPTIONS DE CONSOLIDATION DES SOUS-GROUPES (ARTICLES 314, 315 ET 316 LSC)) L’OEC constate que les entreprises luxembourgeoises faisant partie d’un groupe de sociétés se posent fréquemment des questions dans le cadre de l’application des exemptions de consolidation prévues notamment aux articles de la loi sur les sociétés commerciales anciennement connus sous l’article 317
(3)c) tel que couvert par l’avis CNC 09/002, sous les articles anciennement connus sous 314, 315 et 316 dans le cadre de la qualification des sociétés d’investissement ou des sociétés filiales de sociétés d’investissement tels que couverts par les Q&A CNC 15/005 et 15/006. L’OEC s’interroge, dès lors, de la raison de la non-inclusion des thématiques couvertes par l’avis CNC 09/002 et par les Q&A CNC 15/005 et 15/006 dans le texte du Projet qui permettrait de leur donner force de loi. L’OEC note également qu’introduire ces exemptions explicitement dans la loi permettrait de limiter l’impact concurrentiel d’autres pays tels que le Royaume-Uni. L’OEC estime que ce serait également l’occasion de remettre au goût du jour les modalités d’application de cette exemption de consolidation, sachant que cette exemption est fréquemment employée par les entreprises dans un contexte où son champ d’application exact demeure incertain. L’OEC propose que l’avis CNC 09/002 précisant les modalités d’application de l’article 420-1
(2)du texte du Projet (Consolidation - « Private Equity exemption ») devrait être repris dans la loi ; s’agissant d’une pratique répandue avec des niveaux d’interprétations très variables. A titre d’illustration, on peut s’interroger si un groupe de sociétés ayant principalement (mais pas uniquement) une activité d’investissement de type Private Equity pourrait utiliser cette exemption pour exclure certaines filiales du périmètre de consolidation et ensuite, utiliser encore les autres exemptions de consolidation pour éviter de préparer des comptes consolidés au GrandDuché de Luxembourg. D’autant plus que les commentaires de cet article clé restent très généraux (extrait ci-dessous) : Le paragraphe 2 porte sur les causes d'exclusion du périmètre de consolidation et correspond en substance à l'actuel article 1711-8 de la loi modifiée du 1 0 août 1915. Trois causes d'exclusion d'entreprises filiales d u périmètre de consolidation sont envisagées, à savoir : - le cas - extrêmement rare - où II est impossible pour l’entreprise mère d e se procurer les informations nécessaires sans frais disproportionnés ou sans délai Injustifié ; - le cas o ù les entreprises filiales ne sont détenues qu'à titre temporaire e t sont destinées à faire l'objet d'une cession ultérieure ; L’OEC formule les mêmes remarques concernant les avis CNC 15/005 et 15/006 en lien avec l’utilisation du standard IFRS 10 et des exemptions y relatives dans le cas des sociétés d’investissement. L’OEC suggère d’inclure le contenu de ces Q&A CNC dans la loi ce qui permettrait de sécuriser une grande partie de la pratique observée. I. MANQUE DE CLARTE CONCERNANT LA RECONNAISSANCE DE LA FISCALITE DIFFEREE DANS LES COMPTES INDIVIDUELS ET REFERENCES A L’ENTREE EN VIGUEUR DE PILLAR II L’OEC estime que le sujet de la comptabilisation et de la présentation de la fiscalité différée dans les états financiers des entreprises n’est pas exposé de manière suffisamment claire dans la version actuelle du Projet. En effet, il faut se rendre dans la section dédiée aux comptes consolidés pour retrouver la référence à la prise en compte de la fiscalité différée et plus particulièrement des impôts différés actifs (article 420-2 du Projet) : 9/20 oec Ordre des Experts-Comptables
(13)Les soldes d'impôt différé passif sont comptabilisés dans la consolidation s’il est probable qu'il en résultera, dans u n avenir prévisible, une charge fiscale pour une des entreprises consolidées, tes soldes d’impôt différé actif peuvent également être comptabilisés dans la consolidation s'il est hautement probable que ceux-ci seront récupérés dans u n avenir prévisible e n application du principe d e prudence. Eu égard aux états financiers, l’article 324-4 § 6 du Projet indique ceci : 6e lorsque des impôts différés sont comptabilisés dans le bilan, les soldes d’impôts différés à la fin d e l'exercice, e t les modifications de ces soldes durant lexerdce ; L’OEC remarque qu’il faut se rendre dans les commentaires des articles en page 119 pour comprendre le lien entre les deux articles : S'agissant de la thématique des impôts différés (et, : point 6*) et de la faculté de comptabiliser - sous certaines conditions - des impôts différés actif, il est renvoyé aux commentaires relatifs à l'article 420-2, paragraphe 13, pour des développements ultérieurs. L’OEC propose d’indiquer ce lien explicitement au sein de l’article 324-4 §6 en suggérant d’y ajouter que dans un tel cas, l’article 420-2
(13)s’applique également aux états financiers individuels. L’OEC pense que le Projet devrait également clarifier le traitement des impôts différés actifs et passifs notamment dans le cadre des besoins et obligations découlant de l’entrée en vigueur de Pillar IL Concernant la comptabilisation des impôts différés dans les états financiers des entreprises, la version actuelle du PCN 2020 ne prévoit que 3 comptes d’impôts différés et cela concerne uniquement les passifs d’impôts différés : Au bilan : 183 - Provisions pour impôts différés Au compte de résultat : 6749- Dotations aux provisions pour impôts différés 779 - Reprises de provisions pour impôts différés En l’absence de comptes prévus dans la version actuelle du PCN 2020 et faute d’autre possibilité, l’OEC suggère d’utiliser les comptes suivants afin de comptabiliser les actifs d’impôts différés dans les états financiers des entreprises : Au bilan : 42141 - IRC (impôt sur le revenu des collectivités) 4242 - ICC (impôt commercial communal) 42143 - IF (impôt sur la fortune) 42148 - ACD - autres créances diverses 421818 - Créances diverses - Autres impôts étrangers Les entreprises pouvant créer, de ce fait, des sous-comptes dans leur comptabilité interne pour distinguer d’une part, les actifs d’impôts courants et d’autre part, les actifs d’impôts différés. Au compte de résultat : 6749- Dotations aux provisions pour impôts différés 779 - Reprises de provisions pour impôts différés L’OEC recommande également une mise à jour du plan comptable normalisé pour y intégrer la comptabilisation des actifs d’impôts différés de manière plus explicite, en miroir, avec les passifs d’impôts différés. 10/20 Eoec Ordre des Experts-Comptables J. CAS DES SOCIETES EN COMMANDITE SPECIALE (SCSP) L’OEC remarque et ce, de manière générale, que le Projet n’est pas suffisamment clair concernant les obligations comptables des SCSp, que ce soit en ce qui concerne (
  1. i)le référentiel comptable qu’elles peuvent adopter, (
  2. ii)l’obligation de remplir et déposer le solde de leurs comptes selon la procédure de dépôt du PCN, (iii) les obligations de dépôt et de publication de leurs états financiers annuels. L’OEC estime également le fait que l’augmentation des obligations de reporting introduites pour les SCSp est en contradiction avec l’objectif de flexibilité et de simplification recherché par la création des SCSp dans la législation en vigueur. L’OEC souligne également que de nombreuses entreprises clientes opérant sous la forme de SCSp ont déjà fait part de leur mécontentement à cet égard. Référentiel comptable applicable aux SCSp L’OEC comprend que la volonté d u législateur est de maintenir une grande souplesse quant au référentiel comptable utilisable par les SCSp, qui pourrait dès lors être différent de l’utilisation de Luxembourg GAAP ou IFRS tels qu’adoptés par l’UE. Néanmoins, l’OEC note également que ce principe général comporte de nombreuses exceptions qui ne sont, de son avis, pas exposées de manière suffisamment explicite dans le texte de la version actuelle du Projet, tels que l’illustrent les exemples ci-dessous. L’OEC estime que les exceptions au principe général de libre choix du référentiel comptable devraient se trouver consignées dans le corps des articles du Projet. Selon la loi actuellement applicable, toute SCSp qualifiant d’AIF (fonds d’investissement alternatif /alternative investment funds) avec un AIFM (gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs / alternative investment fund managers) autorisé, peut préparer ses états financiers selon Luxembourg GAAP, IFRS ou un référentiel comptable jugé équivalent (US GAAP notamment) et indépendamment du fait que cette SCSp soit un SIF (Specialised Investment Fund), une SICAR (Société d'investissement en Capital à Risque) ou un RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) (cf. la modification de la loi AIFM en 2021). Or, au regard de la version actuelle du Projet, l’OEC comprend à la lecture des articles 310-1
(1)2° et 310-3, que seuls Luxembourg GAAP ou IFRS s’appliqueraient à des SCSp soumises à la surveillance de la CSSF, des SCSp RAIF, ce qui est contraire au régime actuel, sauf à utiliser l’art 310-1
(2)ou la loi sectorielle AIFM pour y déroger ? L’OEC estime que ces références croisées sont, en pratique, trop confuses pour permettre aux préparateurs des états financiers d’avoir une vision objective et précise des normes et obligations applicables et recommande, selon le principe de construction du texte du Projet, une approche bottom-up. Enfin, l’OEC comprend que les SCSp, quel que soit le référentiel comptable qu’elles adoptent et qu’elles soient ou non sous la supervision d’un régulateur, restent dans tous les cas de figures exemptées de la préparation et du dépôt de comptes consolidés. L’OEC recommande que cette exemption soit consignée de manière explicite dans le texte du Projet. L’obligation de remplir et déposer le solde de leurs comptes selon la procédure de dépôt du PCN L’OEC comprend que les SCSp dispensées de déposer et de publier leurs états financiers annuels ont néanmoins l’obligation de préparer et de déposer le solde de leurs comptes selon le format de dépôt du PCN. Ceci s’applique aux SCSp quel que soit le référentiel comptable ; qu’elles utilisent à l’exception de celles qui appliquent les IFRS tels qu’adoptés par l’UE. En effet, il est d’interprétation de l’OEC que les SCSp ayant choisi les IFRS tels qu’adoptés par l’UE comme référentiel comptable seront dispensées de ce dépôt selon le format PCN. Outre la complexité induite par les différents régimes comptables et de dépôts applicables aux SCSp, l’OEC s’interroge : (
  1. i)quant au bienfondé de dispenser de dépôt PCN les SCSp utilisant le référentiel IFRS tels 11/20 oec Ordre des Experts-Comptables qu’adoptés par l’UE d’une part, et (
  2. ii)d’exiger que les SCSp utilisant tout autre référentiel comptable soient soumises au dépôt du solde de leurs comptes selon le format PCN d’autre part. En effet, celles utilisant les IFRS tels qu’adoptés par l’UE bénéficieraient d’un traitement de faveur par rapport à toutes les autres SCSp (notamment celles qui ont recourt au référentiel comptable US GAAP) ; ainsi les données collectées à des fins administratives et statistiques se verraient alors amputées de ces sociétés, (
  3. i)D’autre part, l’OEC s’interroge quant à la pertinence de collecter, agréger et comparer des données provenant du PCN alimentés par des référentiels comptables divers et variés, rendant de fait les données comptables certainement peu comparables, (
  4. ii)L’OEC est d’avis dès lors que la version actuelle du Projet ne remplirait pas le but recherché, e n continuant d’exempter tout un pan de SCSp du dépôt du PCN d’une part et en agrégeant des données comptables peu comparables d’autre part. L’OEC suggère que le Projet devrait continuer d’exempter de dépôt PCN toutes les SCSp ou à minima toutes celles qui n’appliquent pas Luxembourg GAAP comme référentiel comptable ainsi que celles se trouvant exemptées d’un dépôt PCN et ce, au même titre que les autres sociétés commerciales sous la supervision du régulateur. L e s obligations d e dépôt et d e publication d e leurs états financiers annuels L’OEC comprend du texte du Projet qu’en règle générale, les SCSp autres que les entreprises du secteur des assurances, que les établissements de crédit et les autres entités soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), que les entreprises établissant leurs états financiers annuels suivant les normes IFRS, que celles ayant le statut de sociétés de titrisation non soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF et que celles ayant le statut de RAIF, sont dispensées d établissement d’états financiers annuels au sens du titre III à condition qu’elles déposent chaque année leur solde des comptes repris au PCN (cf. : titre II). Par exception, les SCSp entreprises du secteur des assurances, établissements de crédit et les autres entités soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, les entreprises établissant leurs états financiers annuels suivant les normes IFRS, celles ayant le statut de sociétés de titrisation non soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF et celles ayant le statut de FIAR sont soumises à l’obligation d’établir des états financiers au sens du titre III (voir section 2 ci-dessus) mais sont quant à elles dispensées du dépôt du solde de leurs comptes selon le PCN. L’OEC constate que la loi actuellement en vigueur requiert dans le cas d’espèce d’une SCS (Société en Commandite Simple) dont l’Associé Commandité est une société dont la responsabilité des actionnaires est limitée à leurs apports (telle qu’une Sàrl par exemple), soit soumise au dépôt et publication de ses états financiers annuels. L’OEC s’interroge quant à savoir si une SCSp se trouvant dans une même configuration sera soumise aux mêmes obligations. L’OEC constate a nouveau que le texte actuel du Projet n est pas suffisamment clair en la matière. K . NOTION DE CONTROLE ET COMMENTAIRES SUR LA SITUATION ASSOCIE COMMANDITE ET ASSOCIES COMMANDITAIRES GP/LP DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DE COMPTES CONSOLIDES Critère d e contrôle selon le Projet L’OEC est d’avis que la rédaction de l’article 410-3 du Projet définissant les entités visées par l’obligation de préparer des comptes consolidés n’apporte pas plus de précision par rapport aux articles de la loi actuellement en vigueur, notamment quant à la détermination du contrôle dans des structures impliquant des associés commanditaires et commandités. Force est de constater que de nombreuses structures de ce type sont concernées au Grand-Duché de Luxembourg et la loi en vigueur manque de contenu pour permettre, avec certitude, d’évaluer l’entité détenant 12/20 oec Ordre des Experts-Comptables le contrôle. L’OEC met en exergue le fait que le Projet devrait dès lors apporter de plus amples précisions clarifiant strictement qui détient le contrôle dans ces structures. L’OEC remarque également, en référence aux commentaires des articles 410-3
(1)et 410-3
(2)du Projet, que ces nouveaux articles correspondent en substance aux articles 1711-1 et 1711-2 de la loi en vigueur et n’apportent au demeurant pas de précision complémentaire. Par ailleurs, l’OEC s’étonne de noter dans les commentaires du Projet relatifs à l’Article 100-1 14° qu’un Q&A de la CNC semble être déjà envisagé pour définir les contours des articles du Projet portant sur l’interprétation de la notion de contrôle, de contrôle conjoint et d’influence notable. Enfin, l’OEC suggère d’agréger les articles 410-3 et 100-1 14° du Projet pour permettre une meilleure compréhension au lecteur. Qualification d’agent ou de principal L’OEC remarque que les articles de loi proposés dans la version actuelle du Projet ne sont pas suffisamment détaillés concernant la clarification du rôle d’agent ou de principal pour la détermination des besoins de consolidation. En effet, il est nécessaire de se référer aux commentaires des articles du Projet pour obtenir quelques informations complémentaires. L’OEC note également une absence de définition des critères d’agent, d’une part et de principal d’autre part. L’ajout de définitions pour ces éléments clés, couplées à une explication plus détaillée de l’incidence de la qualification d’agent ou de principal pour déterminer qui détient le contrôle, permettrait de clarifier ce sujet pour les préparateurs des états financiers consolidés. L’OEC suggère de revoir la rédaction de l’article 410-3 pour (i) éviter les doutes d’interprétation et clairement intégrer les critères d’agent et de principal dans les articles de loi et (ii) intégrer la définition de contrôle prévue à l’article 100-1
(14)dans ce même article 410-3 pour une lecture plus simple des obligations de consolidation. A titre d’exemple, la guidance belge relative aux critères d’agent et de principal nous semble être à priori rédigée de manière plus évidente pour le lecteur : Article 1 :16 f 1er. Pour la détermination du pouvoir de contrôle : 1° le pouvoir détenu indirectement à l’intermédiaire d'une filiale est ajouté au pouvoir détenu directement ; 2° le pouvoir détenu par une personne servant d’intermédiaire à une autre personne est censé détenu exclusivement par cette dernière. Pour la détermination du pouvoir de contrôle, il n’est pas tenu compte d’une suspension du droit de vote ni des limitations à l 'exercice d u droit de vote prévues par le présent code o u par des dispositions légales ou statutaires d’effet analogue. Pour l 'application de l 'article 1 :14, § 2 , 1° et 4 Q, les droits de vote afférents à l 'ensemble des actions, parts ou autres titres d’une filiale s 'entendent déduction faite des droits de vote afférents aux actions, parts ou autres titres de cette filiale détenus par elle-même ou par ses filiales. La même règle s’applique dans le cas visé à l’article 1 :14, § 3, alinéa 2, en ce qui concerne les actions, parts ou autres titres représentés aux deux dernières assemblées générales. § 2. Par “personne servant d’ intermédiaire”, il faut entendre toute personne agissant e n vertu d’une convention de mandat, de commission, de portage, de prête-nom, de fiducie ou d’une convention d’effet équivalent, pour le compte d’une autre personne. L . PERTE DE LISIBILITE DE LA LOI COMPTABLE RENVOYANT AUX IFRS POUR LA COMPTABILISATION A LA JUSTE VALEUR L’OEC constate que l’article 64bis de la loi comptable modifiée du 19 Décembre 2022 a été repris dans son ensemble sous P article 322-2 du Projet mais a également été aménagé afin de tenir compte des nouveautés 13/20 .oec Ordre des Experts-Comptables apportées par le Projet et apporte une certaine rationalisation visant à amener plus de détails et de clarté pour les préparateurs des états financiers. Il s’agit principalement de l’actualisation des références aux IFRS qui ont évolués depuis la loi en vigueur, L’OEC se demande cependant s’il n’aurait pas été plus opportun de détailler ces principes au sein de la loi afin de ne pas avoir à mettre à jour le texte de la loi lors de changements futurs dans les standards IFRS et IAS. M. CAS DES RESERVES NON DISTRIBUABLES L’OEC s’étonne que les Q&A CNC relatifs à la comptabilisation des opérations en devises autres que la devise de tenue de la comptabilité et de présentation des états financiers annuels n’aient pas été intégrés au Projet. L’OEC analyse plus particulièrement le cas d’espèce du Q&A CNC 22/027 couvrant la comptabilisation des transactions et soldes libellés dans des devises étrangères qui indique qu’il est permis, dans certains cas, de comptabiliser des gains de changes non réalisés dans le compte de résultat mais que ceux-ci ne sont alors pas distribuables. Les commentaires à l’article 330-3 du Projet se concentrent sur les effets induits par une comptabilité à la juste valeur mais l’OEC recommande également d’inclure la référence à la comptabilisation de gains de change non réalisés et à la reconnaissance d’actifs d’impôts différés qui influeraient aussi sur la détermination du montant des réserves non distribuables. En outre, l’OEC note que le Projet sous l’article 900-7 1° clarifie désormais le fait que la comptabilisation de transactions à la juste valeur par les Fonds d’investissements Spécialisés (FIS/SIF) ne réduit pas, contrairement notamment aux autres sociétés commerciales, le montant de leurs réserves distribuables. L’OEC relève aussi que l’article 900-9 du Projet relatif aux Fonds d’investissements Alternatifs Réservés (FIAR/RAIF) n’apporte cependant pas cette précision, L’OEC s’interroge dès lors s’il est volontaire d’exclure la capacité à distribuer des résultats non réalisés pour les FIAR en comparaison avec les FIS ou s’il s’agit d’un oubli dans la version actuelle du Projet. N. COMMENTAIRES DE L’OEC QUANT AUX DEFINITIONS INTRODUITES DANS LE PROJET (ARTICLE 100-1) L’OEC loue la volonté du législateur de vouloir clarifier certains termes fréquemment utilisés via l’introduction de définitions au sein du Projet. Néanmoins, l’OEC formule également les commentaires suivants quant à ces définitions. ♦ Actif immobilisé (article 100-1 4°) L’OEC note que cet article définit le terme « actif immobilisé » comme correspondant aux actifs qui sont destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise mais s’étonne que le Projet ait intégré un complément à cette définition sous l’article 323-4 au lieu de centraliser toute l’information sous l’article 1001 4° et d’en faciliter ainsi la lisibilité : Art 323-4 : _____________________________________________________________________ _______
(3)L'inscription d'éléments particuliers- de l'actif à l'actif immobilisé ou à l'actif circulant est déterminée par la destination de ces éléments. • Définitions manquantes concernant les termes « actif » et « passif » : L’OEC s’étonne par ailleurs que les définitions proposées sous l’article 100-1 du Projet n’intègrent pas la qualification générale d’un « actif » ou d’un « passif ». 14/20 oec Ordre des Experts-Comptables L’OEC estime en outre que l’ajout de la définition du terme « passif » permettrait de clarifier de manière plus systématique la distinction comptable entre des instruments de dettes ou de capitaux propres. • Définitions manquantes concernant « actif incorporel » et « actif corporel » : En outre, l’OEC se demande la raison de l’omission, au sein des définitions, « d’actif incorporel » ou « d’actif corporel ». • Frais d’établissement : L’OEC s’étonne de la localisation de la définition des frais d’établissement sous l’article 323-4 au lieu de l’intégrer à l’article 100-
  1. L’OEC recommande de la replacer sous l’article 100-1 pour en faciliter la lisibilité. L’OEC s’étonne également du fait que la définition des frais d’établissement, actuellement présentée sous l’article 323-4, omet d’inclure les frais d’émission d’emprunt alors que le PCN le prévoit au compte
  2. L’OEC note également une potentielle incohérence entre le fait que l’amortissement des frais d’établissement ne peut excéder 5 ans alors que les frais d’émission d’emprunt, pourtant inclus dans la rubrique des frais d’établissement selon le schéma du PCN, s’amortissent en général sur la durée de l’emprunt concerné, celuici pouvant excéder 5 ans. • Frais de développement : Considérant la différence de traitement comptable entre les frais de recherche, d’une part et les frais de développement, d’autre part, l’OEC déplore l’omission de la définition des frais de développement sous l’article 100-1 qui permettrait de mieux délimiter le périmètre des éléments pouvant être comptabilisés à l’actif sous ce poste. • Entreprises liées (articlelOO-1 12°) : Le Projet définit les entreprises liées comme étant au moins deux entreprises faisant partie d’un groupe, un groupe étant défini comme une entreprise mère et l’ensemble de ses entreprises filiales (sous l’article 100-1 11°). Les entreprises mères et filiales sont elles-mêmes définies sous l’article 100-1 9° et sous l’art. 100-1 10° respectivement. L’OEC pense que l’introduction de cette définition d’entreprises liées peut faire doublon, voire introduire de la confusion, sachant que le terme « partie liée » est déjà défini sous l’article 100-1 3° en renvoyant vers IAS 24 qui définit déjà le concept d’entreprise liée (voir notamment la note incluse dans la loi comptable actuelle sous forme de note au règlement grand-ducal du 18 décembre 2015). 15/20 oec Ordre des Experts-Comptables Note : Définition d u terme « partie liée » conformément à fa Norme IAS 24*7 6, telle que référencée par l'article 344 (Ibis) d e la loi du 1 0 août 1915 e t l'article 65
(1)point 7ter* de la loi du 1 9 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises : «g. Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après Une partie liée est une personne o u une entité qui est liée à l’entité qui établit ses états financiers (dénommée «l’entité présentant les états financiers» dans la présente Norme). (
  1. a)Une personne ou u n membre d e la famille proche d e cette personne est lié(
  2. e)à une entité présentant les états financiers si ladite personne: (I) exerce u n contrôle o u u n contrôle conjoint sur l’entité présentant les états financiers; (
  3. ii)exerce une influence notable sur l'entité présentant les états financiers; o u (iii) fait partie des principaux dirigeants d e l'entité présentant les états financiers o u d'une société mère de l'entité présentant les états financiers. (
  4. b)Une entité est liée à l'entité présentant les états financiers si l'une des conditions suivantes s'applique: (
  5. i)________________________________________________________ l'entité et l'entité présentant les états financiers font partie d u même groupe (ce qui signifie que chaque société mère, filiale et filiale apparentée est liée aux autres); L’OEC se demande par ailleurs s’il n’aurait pas été plus opportun de détailler ces principes au sein de la loi afin de ne pas avoir à mettre à jour le texte de la loi lors de changements futurs dans les standards IFRS et IAS. • Entreprise holding (article 100-1 20°) : Comme exposé ci-dessus, l’OEC estime que la notion d’activité principale devrait etre définie. L OEC renvoie ici à ses commentaires sur la section traitant des grandes holdings. • Balance des comptes : L’art. 100-1 24° définit ce qu’est le livre-journal et l’article 100-1 25° le grand livre. Cependant, l’OEC note qu’aucune définition de la balance des comptes n’est intégrée à l’article 100-1 et recommande d y remédier en incluant par exemple sous l’article 100-1 du Projet, l’article 1er 1° et l’article 1er 4° du Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l’article 12 du Code de commerce. L’OEC note également que l’article 200-6 omet de mentionner la balance des comptes alors que celle-ci est nécessaire à minima pour toutes les entreprises entrant dans le champ d’application du reporting selon le PCN. Ne serait-il pas opportun d’inclure aussi la balance des comptes sous l’article 200-6 relatif aux livres comptables ? • Commentaire général de l’OEC concernant l’article 100-1 : L’article 100-1 se propose de regrouper les définitions pour des concepts spécifiques au droit comptable luxembourgeois ou de clarifier certains termes. Dans la version actuelle du Projet, 1 OEC constate que des définitions sont encore dispersées dans d’autres articles du projet de la loi (ex : livre des inventaires, états financiers annuels, etc.). Ne serait-il pas opportun de regrouper toutes les définitions dans ce seul article 1001 pour en faciliter l’utilisation ? 16/20 ■oec Ordre des Experts-Comptables O . TESTS DE DEPRECIATION DES ACTIFS L’article 323-4
(12)relatif à l’évaluation des immobilisations incorporelles dont la durée d’utilisation n’est pas limitée dans le temps renvoie à IAS 36 pour encadrer les tests de dépréciation à effectuer. L’OEC s’étonne de l’absence d’un renvoi similaire concernant les tests de dépréciation des autres immobilisations incorporelles, corporelles et financières (voire des actifs circulants présentés sous les comptes de classes 3, 4 et 5 du PCN); ce qui permettrait de clarifier la manière de procéder à leur évaluation dans les états financiers intermédiaires ou annuels L’OEC se demande s’il n’aurait pas été plus opportun de détailler ces principes au sein de la loi (IAS 36 sans explicitement le nommer) afin de ne pas avoir à mettre à jour le texte de la loi lors de changements futurs dans les standards IFRS et IAS. P . COMPTABILITE DE COUVERTURE Le Projet maintient la référence à un système de comptabilité de couverture (article 322-2
(5), article 322-2
(7), article 330-3
(3), article 340-1
(2)) mais sans en donner la définition ni les critères de qualification et de comptabilisation. L’OEC pense qu’un mécanisme aussi technique devrait être défini sous l’article 100-1 pour en clarifier le fonctionnement et les limites. Q . L E S MICRO-ENTREPRISES L’OEC note que les micro-entreprises seront dispensées de la préparation d’une annexe si certaines informations sont mentionnées à la suite du bilan. Faut-il le comprendre comme étant des informations à ajouter sous papier libre lors du dépôt des états financiers annuels ou bien seront-elles incluses dans des nouveaux champs à prévoir dans les formulaires eCDF dédiés aux micro-entreprises ? Concernant l’article 324-2 1°, le montant des garanties, engagements, etc., doit être indiqué après le bilan des micro-entreprises mais l’OEC remarque que le critère suivant a été supprimé par rapport à la loi actuelle: « dans la mesure où son indication est utile à l’appréciation de la situation financière ». Le Projet semble donc être plus contraignant que la loi actuelle en matière d’information financière à fournir. L’OEC propose de réintroduire les termes « dans la mesure où son indication est utile à l’appréciation de la situation financière » sous l’article 324-2 1°. Par ailleurs, l’OEC note que certaines restrictions de méthodes comptables ou de méthodes d’évaluations sont imposées aux micro-entreprises sur base de la version actuelle du Projet. L’OEC comprend qu’étant donné que les micro-entreprises sont exemptées de présenter des notes à leurs états financiers et que le recours à la comptabilisation selon la méthode de la juste valeur requiert des explications détaillées dans les notes aux états financiers, les micro-entreprises ne peuvent pas appliquer la méthode de la juste valeur pour préparer leurs états financiers. L’OEC s’interroge alors s’il s’agit de la seule restriction qui est appliquée et applicable aux micro-entreprises. Les micro-entreprises peuvent-elles par exemple opter pour l’application « substance over form » ou pour l’adoption d’une comptabilité de couverture ? Ces méthodes comptables alternatives, comme la méthode de la juste valeur, nécessitent également des explications détaillées dans les notes aux états financiers annuels dont les micro-entreprises sont exemptées. R . OPTION « SUBSTANCE OVER FORM » L’OEC souhaite commenter l’actuelle version du Projet en ce qui concerne l’utilisation optionnelle du principe de « substance over form ». 17/20 oec Ordre des Experts-Comptables Selon l’article 29-3 de la loi actuellement en vigueur : (3a3Z) (Loi du 1 8 décembre 2015) « La présentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan peut se référer à la substance de la transaction ou du contrat concerné. » Selon le Projet, article 321-2
(8): 8’ Les postes du compte de résultat et d u bilan peuvent faire l'objet d'une comptabilisation, d'une évaluation et d'une présentation en se référant à la substance de la transaction o u du contrat concerné. Pour ce faire, l'entreprise se réfère à u n cadre national, de l'Union européenne ou international fondé sur la notion de substance pour la catégorie de transactions ou de contrats concernés. Des informations complémentaires nécessaires pour respecter l'exigence d'image fidèle sont fournies dans I annexe ; Selon les commentaires d u Projet : te principe optionnel d e substance qui reprend l'approche proposée dans le Q&A CNC 20/021 (p.ex. : comptabilisation, évaluation et présentation). A noter qu'il est loisible à une entreprise souhaitant appliquer l'option substance à une catégorie de transactions ou de contrats de se référer aux traitements comptables substantiels tels que retenus par tes normes IFRS (p.ex, : IFRS 1 6 Contrats d e location) o u de se référera u n autre cadre national, européen o u international prévoyant u n traitement fondé sur la substance pour la représentation comptable d'une catégorie de transactions o u de contrats. Toutefois, la référence à l'approche fondée sur la « substance » retenue par les normes IFRS telles qu’adoptées par l'Union européenne constitue assurément la solution la plus naturelle sur laquelle tes entreprises sont encouragées à s'appuyer, L’OEC constate que l’article 321-2
(8)du Projet est effectivement conforme au Q&A CNC 20/021 à l’exception d’une omission majeure qui n’est précisée que dans les commentaires au Projet et non pas directement sous l’article 321-2
(8): le Q&A CNC 20/021 est très clair quant à l’adoption optionnelle du principe de substance et de sa portée potentiellement limitée à des transactions qui sont similaires dans leur nature ou leur fonction. L’OEC recommande d’intégrer cette portée limitée aux transactions qui sont similaires dans leur nature ou leur fonction directement au sein de l’article de loi 321-2
(8)plutôt que de limiter cette information importante aux seuls commentaires à ce Projet. S. AUTRES COMMENTAIRES Critères du nombre d’employés L’article 324-3
(1)7° fait référence au nombre moyen de salariés sur l’exercice alors que les critères définissant les tailles des entreprises considèrent le nombre moyen d’employés à temps plein. Est-ce volontaire d’omettre la qualification « à temps plein » sous l’article 324-3
(1)7° ? Informations contenues dans les notes aux états financiers ou à la suite de ceux-ci Selon l’article 324-3, les petites entreprises concernées n’ont plus besoin d’indiquer qui les consolide lorsqu’elles font partie d’un groupe préparant des états financiers consolidés. L’OEC se demande quelle est la raison de la suppression de cette information dans les notes aux états financiers annuels et pense qu’une mise à jour du Q&A CNC 17/014 serait alors nécessaire si le Projet est maintenu dans cette version. Selon l’article 324-4
(1)15°, l’OEC note que la proposition d’affectation du résultat est maintenant incluse dans l’annexe des états financiers annuels des moyennes et grandes entreprises alors qu’il s’agissait jusqu’alors 18/20 oec Ordre des Experts-Comptables là d’un document complémentaire hors annexe qui était déposé. L’OEC s’interroge aussi de la raison de dispense de cette information pour les petites entreprises. L’OEC se demande pourquoi ne pas non plus intégrer, directement dans les notes aux états financiers, la liste des membres des organes de gestion et l’identité du réviseur d’entreprises agréé qui sont des informations qui restent à déposer en même temps que les états financiers annuels. De façon alternative, l’OEC suggérerait de supprimer ces informations complémentaires qui sont déjà consultables publiquement au RCS. L’OEC note que l’article 324-4
(1)17° relatif aux informations à inclure dans les notes aux états financiers annuels concernant les parties liées sont uniquement requises pour les moyennes et grandes entreprises. L’OEC comprend dès lors que les informations sur les parties liées ne sont donc plus nécessaires pour les micros et petites entreprises. L’OEC est d’avis, au même titre que le tableau des participations détenues, que l’omission des informations avec les parties liées peut consister en un manquement entachant le principe de respect de l’image fidèle pour les entreprises holdings qui contractent quasi exclusivement des transactions avec les parties liées et qui risquent de rester classées dans les petites entreprises au regard du contenu de l’annexe. En conséquence, l’OEC recommande de prévoir un ajout « parties liées » sous l’article 324-3
(3)qui imposerait aux entreprises holdings de décrire les transactions avec les parties liées. L’article 324-5
(2)permet d’omettre le détail du chiffre d’affaires lorsque cela porte grandement préjudice à l’entreprise. L’OEC se demande s’il ne s’agit pas d’une occasion un peu trop systématique pour les entreprises se prévalant d’une certaine confidentialité de l’information ? L’OEC propose d’établir un cadre plus strict pour définir ou encadrer la notion de « grave préjudice » pour éviter les abus, sachant que les états financiers en question ne font peut-être l’objet d’aucune vérification si l’entreprise est exonérée de faire appel à un Commissaire, à un Réviseur d’entreprises agréé ou à un Expert-Comptable pour préparer, revoir ou auditer ses états financiers. Utilisation du PCN Le nouvel article 200-10 du Projet relatif à l’utilisation du PCN pourrait laisser comprendre qu’il est non seulement requis de réaliser le reporting annuel selon le format du PCN mais aussi de tenir sa comptabilité selon le PCN directement. L’OEC comprend que ce n’est pas le cas en retournant à l’article 6 du règlement grand-ducal du 12/09/2019. Cependant, n’est-ce pas aller à l’encontre de la volonté de simplifier les textes, qui a aussi pour but d’éviter les références croisées entre différents textes de lois et règlements ? L’OEC recommande de reprendre le contenu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 12/09/2019 au sein de l’article 200-10 du Projet pour confirmer ce point. Changements de méthodes comptables et d’estimations comptables Parmi les Q&A CNC qui ont été intégrés au Projet, notamment celui relatif aux changements de méthodes et d’évaluations comptables, d’estimations comptables (Q&A CNC 21/024 (R)), l’OEC note que le traitement comptable des changements d’estimations comptables a été omis, à priori, du Projet. L’OEC recommande de l’inclure, au même titre que le traitement comptable des changements de méthodes et d’évaluations comptables (article 321-2
(3)). Intangibilité du bilan d'ouverture L’OEC s’interroge quant à la raison du maintien de l’article de loi qui permet d’adapter les chiffres comparatifs alors que l’intangibilité du bilan d’ouverture a constamment été répétée dans Q&A publiés par la CNC (article 323-1
(3)). Fusions, scissions, opérations assimilée et distributions de prime d’émission (ou prime assimilée) L’OEC regrette que le Projet n’intègre pas le traitement comptable d’opérations régulièrement rencontrées par les préparateurs d’états financiers dont la pratique laisse actuellement libre cours à l’interprétation du praticien 19/20 oec Ordre des Experts-Comptables et induit des traitements comptables divergents pour des transactions similaires ayant fréquemment un effet dans la comptabilité d e l’actionnaire. T . CONCLUSION D e manière générale, l’OEC loue la volonté du législateur de vouloir réformer et clarifier les règles comptables d’amélioration de la qualité de l’information financière. Luxembourg, le 20 février 2024 Pour le Conseil d e l’OEC Robert Fischer 20/20

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