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Projet de loi déterminant les conditions relatives au droit de grâce du Grand-Duc Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une sér

Luxembourg, le 28 juin 2023 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 8134 – Projet de loi déterminant les conditions relatives au droit de grâce du Grand-Duc Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « la Commission ») lors de sa réunion du 28 juin

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les observations d’ordre légistique (figurant en caractères soulignés) que la Commission a faites siennes. Amendements Amendement n° 1 – art. 1er du projet de loi 1° A l’article 1er, paragraphe 1er, du projet de loi, la numérotation d’article « 39 » est remplacée par celle de « 51 ». Commentaire : 1 Il est proposé de maintenir le paragraphe 1er de l’article sous examen et de remplacer la référence à l’article 39 de la Constitution par celle à l’article 51 de la Constitution, conformément à l’observation du Conseil d'Etat faite dans son avis du 16 mai 2023 (doc. parl. n° 81345). 2° Au paragraphe 2, point 1°, le mot « luxembourgeois » est inséré entre les mots « ordre judiciaire » et les mots « siégeant en matière ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte de la proposition faite, d’une part, par la Cour supérieure de Justice dans son avis du 14 mars 2023 (doc. parl. n° 81341) et, d’autre part, par les actuels membres de la commission des grâces dans leur avis (doc. parl. n° 81344). 3° Au paragraphe 2, point 2°, les mots « confiscations spéciales, » sont insérés entre les mots « y compris les » et le mot « incapacités », et les mots « ou attachées par la loi à certaines condamnations pénales » sont insérés après les mots « d’une personne ». Commentaire : Ces amendements visent à tenir compte des propositions faites par les actuels membres de la commission des grâces dans leur avis. Amendement n° 2 – art. 2 nouveau du projet de loi Il est inséré au projet de loi un article 2 nouveau, libellé comme suit : « Art.
  2. Domaine Le Grand-Duc ne peut accorder une grâce qu’à titre individuel. » Commentaire : Cet amendement propose de faire du paragraphe 5 de l’article 2 initial du projet de loi un nouvel article 2, et vise ainsi à donner suite à la suggestion faite, d’une part, par le Parquet général dans son avis du 26 janvier 2023 (doc. parl. n° 81342) et, d’autre part, par la Cour supérieure de Justice dans son avis du 14 mars 2023, afin de consacrer à cette disposition importante du projet de loi un article à part. Amendement n° 3 – art. 3 (2 initial) du projet de loi L’article 2 initial du projet de loi devient son article 3, dont le libellé est remplacé comme suit : « Art. 2.
  3. Procédure

(1)Les demandes en grâce individuelles adressées par latoute personne condamnée respectivement son avocat intéressée au Grand-Duc sont transmises par la Maison du 2 Grand-Duc au ministre de la Justice qui les transmet au procureur général d’Etat aux fins de la saisine de la commission des grâces. Elles peuvent également être déposées auprès du procureur général d’Etat ou du ministre de la Justice. Les pièces à l’appui de la demandejustificatives et pertinentes sont à joindre à la demande écrite qui est dûment motivée et signée respectivement par le demandeur, respectivement ou son avocat. Lorsque le demandeur est mineur, la demande en grâce est introduite par une personne titulaire de l’autorité parentale sur lui ou, le cas échéant, par un avocat mandaté à cette fin. Lorsque le demandeur est un incapable majeur, la demande est introduite par son représentant légal ou, le cas échéant, par un avocat mandaté à cette fin.
(2)Le dossier sur lequel la commission des grâces émet son avis est complété au préalable, sur demande du secrétaire de la commission des grâces, par le rapport écrit ’avis et toutes autres informations qui sont pertinentes et nécessaires pour le traitement de la demande en grâce et relatives à la situation de la personne condamnée, et qui sont communiquées au secrétaire de la commission des grâces de la part : 1° de la Police grand-ducale qui, à cet effet, peut consulter son fichier central ; 2° du Service cCentral d’aAssistance sSociale, et, si la personne condamnée n’est pas suivie par un agent de probation, respectivement si elle est domiciliée à l’étranger ; 3° du Sservice Ppsycho-Ssocial et Ssocio-Eéducatif du centre pénitentiaire dans lequel la personne condamnée est ou a été incarcérée, si la personne condamnée n’est pas suivie par un agent de probation le cas échéant. Les dispositions de l’article 45, paragraphes 2 à 4, sont applicables à ces informations.
(3)Pour l’établissement du rapport visé au paragraphe 2, la Police grand-ducale effectue une enquête administrative. A cette fin, elle consulte le fichier central de la Police grand-ducale afin de déterminer si le demandeur en grâce a fait l’objet de procès-verbaux ou de rapports de police établis pour des faits qui auraient été commis par le demandeur en grâce ultérieurement à la commission des faits faisant l’objet de la condamnation pour laquelle la grâce est demandée. En outre, pour l’établissement du rapport visé au paragraphe 2, la Police grand-ducale convoque le demandeur en grâce, qui peut se faire accompagner par son avocat, afin de recueillir les informations relatives à sa situation actuelle. Les informations recueillies peuvent porter sur sa situation personnelle, familiale, professionnelle, financière et patrimoniale, dans la mesure où ces informations sont pertinentes et nécessaires en fonction de l’objet de la demande en grâce. Sous réserve de dispositions légales particulières y contraires, les informations recueillies ne peuvent être traitées pour une autre finalité que celle du traitement de la demande en grâce.
(34)L’avis de la commission des grâces est retourné par le biais du procureur général d’Etat au ministre de la Justice qui le transmet, avec sa proposition, à la Maison dau Grand-Duc.
(45)La Maison du Grand-Duc transmet la décision prise souverainement par le GrandDuc au ministre de la Justice qui en informe le L’arrêté grand-ducal accordant ou refusant la grâce est notifié par le ministre de la Justice au demandeur en grâce et communiqué à son avocat, par écrit et qui transmet copie de cette information au 3 procureur général d’Etat et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(5)Le Grand-Duc ne peut accorder une grâce qu’à titre individuel. » Commentaire : Les amendements proposés pour cet article font suite à plusieurs propositions et suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 16 mai 2023, et par la Cour supérieure de Justice dans son avis du 14 mars
  1. En outre, il est proposé de préciser la phrase liminaire du paragraphe 2 afin de clarifier que les agents des trois services étatiques visés aux points 1° à 3° du paragraphe 2 peuvent uniquement traiter les informations qui sont pertinentes et nécessaires pour le traitement de la demande en grâce en question, et que ces informations sont transmises au secrétaire de la commission des grâces, sur sa demande, sous forme d’un rapport écrit. Cette précision semble importante, alors que la Commission nationale pour la protection des données, dans son avis du 9 juin 2023, a écrit que « … la commission des grâces serait donc amenée à accéder aux fichiers de la Police grand-ducale, du Service Central d‘Assistance Sociale, du Service Psycho-Social et Socio-Educatif du centre pénitentiaire… ». Or, tel n’est pas le cas actuellement, et il n’était pas dans l’intention des auteurs de la loi en projet de l’introduire, alors que cette procédure, qu’il est proposé d’inscrire dans le texte de la loi en projet, se déroule actuellement comme suit. Sur demande du secrétaire de la commission des grâces, les agents des trois services étatiques visés aux points 1° à 3° du paragraphe 2, transmettent au secrétaire un rapport écrit faisant état des informations dont ils disposent, à savoir les informations qui sont pertinentes et nécessaires pour le traitement de chaque demande en grâce, prise individuellement. Ni le secrétaire de la commission des grâces, ni aucun de ses membres, n’ont un accès aux fichiers des trois services étatiques visés aux points 1° à 3° du paragraphe
  2. Pour clarifier cet aspect de la procédure, et au vu des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 16 mai 2023 concernant l’article 2 initial, paragraphe 2, point 1°, du projet de loi, il est proposé d’ajouter à l’article 3 (2 initial) du projet de loi un paragraphe 3 nouveau précisant le déroulement des tâches de la Police dans le cadre des demandes en grâce. Le bout de phrase « Sous réserve de dispositions légales particulières y contraires, … » de l’alinéa 2 du paragraphe 3 vise essentiellement de maintenir l’applicabilité de l’article 23, paragraphe 2, du Code de procédure pénale. En effet, si pendant l’audition du demandeur en grâce par la Police, le demandeur relate au policier la commission d’une nouvelle infraction pénale, la Police ne saurait être dispensée d’en informer le Parquet. Etant donné que le nouveau paragraphe 3 de cet article mentionne en son alinéa 1er expressément que la Police pourra consulter le fichier central de la Police pour rédiger son rapport pour la commission des grâces, il est proposé de supprimer au paragraphe 2, point 4 1°, les mots « … qui, à cet effet, peut consulter son fichier central », étant devenus superfétatoires. A noter finalement que le paragraphe 5 initial de cet article n’a pas été supprimé du projet de loi, mais il a uniquement été déplacé pour devenir l’article 2 nouveau de la loi en projet. Amendement n° 4 – art. 4 (3 initial) du projet de loi 1° A la numérotation de l’article du projet de loi, le nombre « 3 » est remplacé par le nombre « 4 ». Commentaire : Cette renumérotation fait suite à l’insertion de l’article 2 nouveau dans le projet de loi. 2° Au paragraphe 2, point 1°, lettre d), les mots « du ministère public » sont remplacés par les mots « des parquets ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion du Conseil d'Etat faite dans son avis du 16 mai
  3. 3° Au paragraphe 2, alinéa 2, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Ne peuvent siéger dans le cadre d’une demande en grâce les magistrats du siège qui ont concouru à l’instruction ou au jugement de l’affaire pénale à l’égard de laquelle la demande en grâce est formulée. » Commentaire : Cet amendement, d’une part, fait suite à une suggestion du Conseil d'Etat faite dans son avis du 16 mai 2023 et, d’autre part, vise à préciser une question soulevée par le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans son avis du 15 mars 2023, à savoir si l’impossibilité pour un magistrat de siéger à la commission des grâces pour une demande en grâce particulière, s’il a concouru à l’affaire pénale ayant mené à la condamnation à la peine pour laquelle la grâce est demandée, s’applique également aux magistrats des Parquets. Afin de préciser ce point, il est proposé d’ajouter les mots « du siège » après le mot « magistrats », pour clarifier que cette impossibilité s’applique uniquement aux magistrats « du siège ». 4° Au paragraphe 2, le libellé de l’alinéa 3 est remplacé comme suit : « La commission est assistée par un secrétaire. Le secrétaire et son suppléant sont choisis parmi les fonctionnaires et employés de l’administration judiciaire. » Commentaire : 5 Cet amendement fait suite à une suggestion du Conseil d'Etat faite dans son avis du 16 mai
  4. 5° Au liminaire du paragraphe 4, les mots « par le Grand-Duc » sont insérés entre les mots « sont nommés » et les mots « sur proposition ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion du Conseil d'Etat faite dans son avis du 16 mai 2023 concernant la fusion des paragraphes 4 et 6 de cet article du projet de loi. 6° Au paragraphe 4, le libellé du point 2° est remplacé comme suit : « 2° commune des bâtonniers des ordres des avocats de Luxembourg et de Diekirch pour le membre du barreau d’avocat, et » Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion du Conseil d'Etat faite dans son avis du 16 mai
  5. 7° Le paragraphe 6 inital de cet article du projet de loi est supprimé. Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion du Conseil d'Etat faite dans son avis du 16 mai 2023 concernant la fusion des paragraphes 4 et 6 initiaux de cet article du projet de loi, et est à voir en relation avec le point 5° ci-dessus. 8° Le paragraphe 7 initial de cet article du projet de loi devient son paragraphe 6, et son libellé est remplacé comme suit : «
(6)Les modalités de fonctionnement et les jetons de présence des membres et du secrétaire de la commission sont fixés par règlement grand-ducal. » Commentaire : Cet amendement fait suite à une suggestion du Conseil d'Etat faite dans son avis du 16 mai
  1. Amendement n° 5 – art. 5 (4 initial) du projet de loi L’article 4 initial du projet de loi devient son article 5, dont le libellé est remplacé comme suit : « Art.
  2. Accès aux informations et aux données à caractère personnel par la commission des grâces 6
(1)Afin de rendre un avis sur une demande en grâce, les membres de la commission des grâces peuvent prendre connaissance consulter ldes jugements et arrêts de condamnation faisant l’objet de la demande en grâce et traiter ldes autres informations et données à caractère personnel pertinentes et nécessaires en relation avec l’objet de la demande en grâce en provenance : 1° du Répertoire nNational des pPersonnes pPhysiques ; 2° du bulletin n° 1 du casier judiciaire ; 3° de l’application dénommée « JU-CHA » ; 4° du fichier central de la Police grand-ducale ; 5° du Service Central d’Assistance Sociale ; 6°4° du fichier « amendes » du pProcureur général d'Etat ; 7°5° du fichier « interdictions de conduire » du pProcureur général d'Etat ; 8°6° du fichier « exécution des peines » du pProcureur général d'Etat ; 9°7° du fichier « personnes détenues » du pProcureur général d'Etat ; 10°8° du Registre de cCommerce et des sSociétés ; 11°9° du fichier « amendes et frais de justice » de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 12°10° du fichier « interdictions de conduire » du ministre ayant les Ttransports dans ses attributions.
(2)Les informations visées au paragraphe 1er sont collectées, conformément au paragraphe 3, par le secrétaire de la commission ou son suppléant pour être mises à la disposition de la commission des grâces, ensemble avec les informations des rapports écrits visés à l’article 3, paragraphe 2, sous forme d’une communication verbale du président au cours de la séance de la commission. Les fichiers visés au paragraphe 1er, numéros 1° à 3° et 8°, sont consultés par le secrétaire de la commission. Pour les fichiers visés au paragraphe 1er, numéros 4° à 10°, les informations et données à caractère personnel, pertinentes et nécessaires en fonction de l’objet de la demande en grâce, sont fournies, sur demande du secrétaire de la commission, par les agents publics du parquet général, respectivement de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du ministre ayant le Transport dans ses attributions, qui ont un accès à ces fichiers en raison de leurs tâches professionnelles. Ces informations peuvent être partagées avec les agents publics du Ministère d’Etat, du Ministère de la Justice et du Parquet général qui ont un besoin d’en connaître pour la seule finalité du traitement d’une demande en grâce. L’introduction d’une demande en grâce vaut consentement de la personne concernée au traitement des données pertinentes et nécessaires visées au paragraphe 1er.
(3)Les données à caractère personnel collectées doivent avoir ont un lien direct avec les motifs de consultation. Seules les données à caractère personnel strictement pertinentes et nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées collectées.
(4)La demande en grâce et l’ensemble des informations et données à caractère personnel ayant trait à la demande sont conservés au Ministère de la jJustice pendant une durée d’unde cinq ans qui commence à courir à partir du jour de la notification de la décision. Pendant ce délai, seuls les agents publics du Ministère de la jJustice qui ont un 7 besoin d’en connaître peuvent y accéder et les modalités de conservation assurent qu’aucune autre personne n’y a accès. Les informations et données à caractère personnel ne peuvent être communiquées à d’autres personnes que celles visées au paragraphe 2 que lorsqu’il existe un motif légitime et licite à cette fin. Après l’expiration du délai d’unde cinq ans, la demande en grâce et l’ensemble des informations et données à caractère personnel y afférentes sont transmises aux Archives nationales. Une copie de l’avis de la commissiondes grâces et de l’arrêté grand-ducal concernant une demande en grâce sont également conservés au secrétariat de la commission des grâces.
(5)Le ministre ayant la Justice dans ses attributions est le responsable du traitement des données à caractère personnel effectué en application de la présente loi au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
(6)Les membres de la commission et le secrétaire, ainsi que leurs suppléants, sont tenus au respect du secret professionnel par rapport à des tiers, sous peine des sanctions prévues par l’article 458 du Code pénal. » Commentaire : La reformulation de cet article de la loi en projet vise à faire suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 16 mai 2023, et notamment à son opposition formelle concernant les paragraphes 1 et 2 de cet article. Concernant le paragraphe 1er, il est proposé d’amender le libellé afin de clarifier que les membres de la commission des grâces peuvent prendre connaissance des informations et données à caractère personnel en question, sans qu’ils aient un accès direct aux fichiers y visés et sans qu’ils puissent faire de ces données à caractère personnel un quelconque autre traitement. Cela n’a jamais été le cas, et le projet de loi sous examen n’entendait pas changer cela. Concernant la liste des fichiers visés au paragraphe 1er, il est proposé de supprimer les fichiers initialement prévus au n° 4° (fichier central de la Police) et au n° 5° (Service central d’assistance sociale). Lors de la rédaction du projet de loi dans sa version initiale, l’idée était de faire, à des fins de transparence, une liste exhaustive des fichiers d’où proviennent les données à caractère personnel susceptibles d’être prises en compte aux fins de l’instruction de la demande en grâce. Or, comme les deux fichiers en question n’ont jamais été consultés ni par les membres de la commission des grâces, ni même par le secrétaire de cette commission, il est proposé de les supprimer de cette liste, afin de limiter cette liste aux fichiers qui sont, soit directement, soit indirectement, consultés par le secrétaire de la commission des grâces, comme il est proposé de le préciser au paragraphe 2 de l’article sous examen. 8 Concernant le paragraphe 2, il est proposé de préciser et de détailler les modalités suivant lesquelles les informations pertinentes et nécessaires au traitement des demandes en grâce sont collectées. A cette fin, le paragraphe 2 prévoit en détail les fichiers pour lesquels, d’une part, le secrétaire de la commission des grâces a un accès direct ainsi que, d’autre part, les fichiers pour lesquels cela n’est pas le cas. A noter que ces dispositions reflètent toujours la pratique actuelle. Il convient encore de préciser que, de façon générale, les accès directs aux fichiers pour les agents publics administratifs du Parquet général leur sont accordés au cas par cas, et en fonction de leurs tâches professionnelles, sur base du principe du « besoin d’en connaître ». Il est encore proposé de supprimer le texte initial de la 2ème phrase de l’alinéa 1er du paragraphe 2, afin de tenir compte de l’opposition formelle formulée par le Conseil d'Etat. A titre d’explication, il importe de relever qu’il n’a jamais été question d’accorder aux agents publics y visés un accès direct aux fichiers visés au paragraphe 1er, ce qui n’est pas non plus le cas à l’heure actuelle. Force est cependant de constater qu’avec l’avis de la commission des grâces, l’intégralité du dossier d’une demande en grâce est transmise via le Parquet général au ministère de la Justice pour la suite du traitement des dossiers. Donc, par la force des choses, les agents publics qui travaillent au ministère de la Justice et qui traitent ces dossiers, notamment afin de préparer la proposition que le Ministre de la Justice fera au Grand-Duc, ont l’occasion de prendre connaissance des informations et données à caractère personnel collectées par le secrétaire de la commission des grâces qui passent par leurs mains. Le texte en cause visait uniquement à conférer une base légale à cette possible prise de connaissance de ces informations et données à caractère personnel, à des fins de transparence et de protection des agents concernés. Il est encore proposé de supprimer l’alinéa 2 du paragraphe 2 dans sa version initiale, suite à la suggestion y afférente faite par la Commission nationale pour la protection des données dans son avis du 9 juin
  1. Concernant le paragraphe 3, il est proposé de supprimer le mot « strictement », qui n’a pas vraiment de portée normative, et d’y insérer les mots « pertinentes et », afin d’obtenir la formulation « pertinentes et nécessaires » qui est utilisée à d’autres endroits du projet de loi, donc à des fins d’uniformisation du texte du projet de loi. Le paragraphe 4 est également amendé, suite à la réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel formulée par le Conseil d'Etat dans son avis du 16 mai
  2. Ainsi, il est proposé, à l’alinéa 1er du paragraphe 4, de ramener la durée de conservation des informations et données à caractère personnel au ministère de la Justice de 5 ans à 1 an. La durée de conservation de 5 ans a été initialement inscrite au projet de loi initial, alors qu’il s’agissait en l’occurrence de la dénommée « durée d’utilisation administrative » (« DUA ») visée à l’article 3, paragraphe 1er, de la loi du 17 août 2018 sur l’archivage, qui a été convenue entre le ministère de la Justice et les Archives Nationales et retenue au « tableau de tri », visé à l’article 26 de la même loi, dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi. Cependant, avec la précision du dies a quo du délai d’1 an, et sachant qu’une décision de grâce ne saurait faire l’objet d’un recours de sorte que le dossier d’une demande en grâce peut être clôturé après l’expédition de la notification de la décision du Grand-Duc, le délai d’1 9 an pendant lequel les dossiers sont conservés au ministère de la Justice devrait également permettre un traitement administratif adéquat des dossiers. Concernant l’alinéa 2 du paragraphe 4, il est proposé de l’amender afin de tenir compte de la suggestion de la Cour supérieure de Justice faite dans son avis du 14 mars
  3. L’insertion du paragraphe 5 nouveau à l’article 4, proposant de désigner le Ministre de la Justice comme « responsable du traitement » en cause, vise à donner suite à la suggestion y afférente de la Commission nationale pour la protection des données faite dans son avis du 9 juin
  4. Ce paragraphe 5 nouveau est par ailleurs utile en ce qu’il apporte une réponse à la question importante de savoir si le traitement de données en cause relève du « régime général » du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ciaprès « RGPD », ou s’il relève, au contraire, du « régime spécial » de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, ci-après « loi du 1er août 2018 », ayant transposé en droit luxembourgeois la directive (UE) n° 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil. Si le constat du Conseil d'Etat, selon lequel « …le droit de grâce est directement lié à l’exécution des peines et le traitement visé a trait à la matière d’exécution de sanctions pénales, matière expressément énumérée à l’article 1er de la loi précitée du 1er août 2018 définissant son champ d’application » est certes exact, ce fait est insuffisant pour soumettre le traitement de données en cause au régime spécial de la loi du 1er août
  5. En effet, l’article 1er, paragraphe 1er, de cette loi requiert que deux conditions doivent être remplies cumulativement pour qu’un traitement de données relève du régime spécial de la loi du 1er août 2018, à savoir (i) qu’un traitement de données à caractère personnel est effectué pour une des finalités visées au même article 1er, paragraphe 1er, condition effectivement remplie en l’espèce, et (ii) que ce traitement est effectué par une autorité qui est légalement chargée de missions qui correspondent aux finalités visées au même article 1er, paragraphe 1er. Pour de plus amples explications à ce sujet, il est renvoyé au commentaire de l’article 1 er du projet de loi n° 7168, étant devenu par la suite la loi précitée du 1er août
  6. Or, en l’espèce, même si le fait d’accorder une grâce pour une sanction pénale a nécessairement des répercussions sur l’exécution de la peine prononcée, cela est insuffisant pour soumettre un traitement de données au régime spécial de la loi du 1er août 2018, alors que l’on ne saurait considérer le Grand-Duc comme étant l’« autorité compétente en matière d’exécution des peines », étant donné que l’article 669, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, introduit par une des deux lois du 20 juillet 2018 ayant opéré la réforme pénitentiaire, charge explicitement le Procureur général d’Etat de cette mission. 10 Cette conclusion est encore confortée par le fait qu’en cas d’interprétation des deux textes en cause pour déterminer l’applicabilité de l’un ou de l’autre régime, la prépondérance doit toujours être accordée au régime général du RGPD, étant la « lex generalis » en la matière, alors que précisément sur la question des droits des personnes concernées, à savoir l’information, le droit d’accès et le droit de rectification, le régime général du RGPD est plus favorable aux personnes concernées que le régime spécial de la loi du 1er août 2018, raison pour laquelle l’article 1er, paragraphe 1er, de cette loi doit toujours être interprété de façon restrictive, alors qu’elle est la « lex specialis » en cette matière. A noter que cette interprétation, donc plus protectrice des droits des personnes concernées, semble être partagée par la Commission nationale pour la protection des données qui, dans son avis du 9 juin 2023, fait uniquement référence au RGPD. Il est encore proposé d’ajouter à cet article du projet de loi un paragraphe 6 nouveau, afin de faire suite aux suggestions du Parquet général et du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui, dans leurs avis respectifs du 26 janvier 2023 et du 15 mars 2023, plaident pour l’introduction de cette disposition. Amendement n° 6 – art. 6 (5 initial) du projet de loi A la numérotation de l’article du projet de loi, le nombre « 5 » est remplacé par le nombre « 6 ». Commentaire : Cette renumérotation fait suite à l’insertion de l’article 2 nouveau au projet de loi. Amendement n° 7 – art. 6 initial du projet de loi L’article 6 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire : Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d'Etat avait proposé de supprimer le paragraphe 2 de l’article 6 initial du projet de loi, et de remplacer le libellé initial du paragraphe 1er de cet article du projet de loi par le libellé suivant : « La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des Chapitres I er, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution. » Concrètement, cette disposition signifierait que la loi en projet entrerait en vigueur le 1 er juillet
  7. Or, comme la procédure législative de la loi en projet ne pourra être achevée avant cette date, la disposition proposée par le Conseil d'Etat reviendrait à prévoir une entrée en vigueur rétroactive de la loi en projet. Etant donné que l’entrée en vigueur rétroactive d’une loi risque toujours de créer des problèmes et des incertitudes, il est par conséquent proposé de supprimer l’article 6 initial du projet de loi. 11 Amendement n° 8 – art. 7 initial du projet de loi L’article 7 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire : Suite à l’opposition formelle soulevée par le Conseil d'Etat dans son avis du 16 mai 2023 concernant cet article, il est proposé de le supprimer. A noter que les demandes en grâce introduites et non encore évacuées à la date du 1er juillet 2023 devront donc être tenues en suspens, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent projet de loi et de son règlement grand-ducal d’exécution. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: Texte coordonné du projet de loi 8134 proposé par la Commission de la Justice 12 Projet de loi déterminant les conditions relatives au droit de grâce du Grand-Duc Art. 1er. Objet et définitions
(1)La présente loi a comme objet la mise en œuvre de l’article 51 39 de la Constitution en déterminant les conditions suivant lesquelles le Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juridictions.
(2)Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « juridictions » : les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire luxembourgeois siégeant en matière pénale ; 2° « peines » : les sanctions pénales principales et accessoires prévues par la loi, y compris les confiscations spéciales, incapacités, interdictions et destitutions qui sont prononcées par une juridiction lors de la condamnation pénale d’une personne ou attachées par la loi à certaines condamnations pénales ; 3° « remettre une peine » : dispenser intégralement la personne condamnée de l’exécution de la peine prononcée ; 4° « réduire une peine » : dispenser partiellement la personne condamnée de l’exécution de la peine prononcée, ou commuer la peine prononcée en une peine moins sévère. Art. 2. Domaine Le Grand-Duc ne peut accorder une grâce qu’à titre individuel. Art. 2.3. Procédure
(1)Les demandes en grâce individuelles adressées par latoute personne condamnée respectivement son avocat intéressée au Grand-Duc sont transmises par la Maison du GrandDuc au ministre de la Justice qui les transmet au procureur général d’Etat aux fins de la saisine de la commission des grâces. Elles peuvent également être déposées auprès du procureur général d’Etat ou du ministre de la Justice. Les pièces à l’appui de la demandejustificatives et pertinentes sont à joindre à la demande écrite qui est dûment motivée et signée respectivement par le demandeur, respectivement ou son avocat. Lorsque le demandeur est mineur, la demande en grâce est introduite par une personne titulaire de l’autorité parentale sur lui ou, le cas échéant, par un avocat mandaté à cette fin. Lorsque le demandeur est un incapable majeur, la demande est introduite par son représentant légal ou, le cas échéant, par un avocat mandaté à cette fin.
(2)Le dossier sur lequel la commission des grâces émet son avis est complété au préalable, sur demande du secrétaire de la commission des grâces, par le rapport écrit ’avis et toutes autres informations qui sont pertinentes et nécessaires pour le traitement de la demande en grâce et relatives à la situation de la personne condamnée, et qui sont communiquées au secrétaire de la commission des grâces de la part : 1° de la Police grand-ducale qui, à cet effet, peut consulter son fichier central ; Page 1 de 6 2° 3° du Service cCentral d’aAssistance sSociale, et, si la personne condamnée n’est pas suivie par un agent de probation, respectivement si elle est domiciliée à l’étranger ; du Sservice Ppsycho-Ssocial et Ssocio-Eéducatif du centre pénitentiaire dans lequel la personne condamnée est ou a été incarcérée, si la personne condamnée n’est pas suivie par un agent de probation le cas échéant. Les dispositions de l’article 45, paragraphes 2 à 4, sont applicables à ces informations.
(3)Pour l’établissement du rapport visé au paragraphe 2, la Police grand-ducale effectue une enquête administrative. A cette fin, elle consulte le fichier central de la Police grandducale afin de déterminer si le demandeur en grâce a fait l’objet de procès-verbaux ou de rapports de police établis pour des faits qui auraient été commis par le demandeur en grâce ultérieurement à la commission des faits faisant l’objet de la condamnation pour laquelle la grâce est demandée. En outre, pour l’établissement du rapport visé au paragraphe 2, la Police grand-ducale convoque le demandeur en grâce, qui peut se faire accompagner par son avocat, afin de recueillir les informations relatives à sa situation actuelle. Les informations recueillies peuvent porter sur sa situation personnelle, familiale, professionnelle, financière et patrimoniale, dans la mesure où ces informations sont pertinentes et nécessaires en fonction de l’objet de la demande en grâce. Sous réserve de dispositions légales particulières y contraires, les informations recueillies ne peuvent être traitées pour une autre finalité que celle du traitement de la demande en grâce.
(34)L’avis de la commission des grâces est retourné par le biais du procureur général d’Etat au ministre de la Justice qui le transmet, avec sa proposition, à la Maison dau Grand-Duc.
(45)La Maison du Grand-Duc transmet la décision prise souverainement par le Grand-Duc au ministre de la Justice qui en informe le L’arrêté grand-ducal accordant ou refusant la grâce est notifié par le ministre de la Justice au demandeur en grâce et communiqué à son avocat, par écrit et qui transmet copie de cette information au procureur général d’Etat et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(5)Le Grand-Duc ne peut accorder une grâce qu’à titre individuel. Art. 34. Commission des grâces
(1)Il est institué une commission des grâces, ci-après « commission », qui a comme mission de donner son avis sur chaque demande en grâce.
(2)La commission se compose comme suit : 1° quatre magistrats de l’ordre judiciaire, dont : Page 2 de 6 2° 3°
  1. a)un membre de la Cour d’appel ;
  2. b)un membre du Parquet général ;
  3. c)un membre à choisir parmi les magistrats des tribunaux d’arrondissement, et
  4. d)un membre à choisir parmi les magistrats des parquetsdu ministère public près des tribunaux d’arrondissement ; un membre d’un des barreaux d’avocats ; deux membres des chambres professionnelles. Pour chaque membre effectif de la commission, un membre suppléant est nommé, à choisir selon les mêmes critères que le membre effectif, qui a vocation à remplacer le membre effectif en cas d’empêchement. Ne peuvent être membres de la commission siéger dans le cadre d’une demande en grâce les magistrats du siège qui ont concouru à l’instruction ou au jugement de l’affaire pénale à l’égard de laquelle la demande en grâce est formulée. Deux fonctionnaires ou employés de l’administration judiciaire sont nommés respectivement secrétaire et secrétaire suppléant de la commission des grâces. La commission est assistée par un secrétaire. Le secrétaire et son suppléant sont choisis parmi les fonctionnaires et employés de l’administration judiciaire.
(3)La commission est présidée par le magistrat de la Cour d’appel ou son suppléant. En cas d’empêchement, la commission est présidée par le magistrat le plus ancien en rang. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents. Sur décision du président de la commission, celle-ci peut se réunir exceptionnellement par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant l’identification des membres participant à la réunion. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité visés à l’alinéa 1er.
(4)Les membres effectifs et suppléants de la commission ainsi que le secrétaire et son suppléant sont nommés par le Grand-Duc sur proposition : 1° du pProcureur général d'Etat pour les quatre magistrats, le secrétaire et son suppléant ; 2° commune desu bBâtonniers des ordres des avocats de Luxembourg et de Diekirch pour le membre du barreau d’avocat, et 3° du pPrésident de la chambre professionnelle concernée pour les deux membres des chambres professionnelles.
(5)Les membres effectifs et suppléants, de même que le secrétaire et son suppléant, sont nommés pour un terme de deux ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de démission d’un membre effectif ou suppléant ou du secrétaire ou de son suppléant, il est pourvu à une nouvelle nomination dont le bénéficiaire termine le mandat de son prédécesseur. Page 3 de 6
(6)Le Grand-Duc nomme par arrêté les membres effectifs et leurs suppléants ainsi que le secrétaire et son suppléant dans les conditions déterminées aux paragraphes 2 à 5.
(76)Les membres de la commission ainsi que le secrétaire et son suppléant touchent une indemnité à fixer par règlement grand-ducal qui détermine également les modalités de fonctionnement de la commission.Les modalités de fonctionnement de la commission et les jetons de présence des membres et du secrétaire de la commission et de leurs suppléants sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 45. Accès aux informations et aux données à caractère personnel par la commission des grâces
(1)Afin de rendre un avis sur une demande en grâce, les membres de la commission des grâces peuvent prendre connaissance consulter ldes jugements et arrêts de condamnation faisant l’objet de la demande en grâce et traiter ldes autres informations et données à caractère personnel pertinentes et nécessaires en relation avec l’objet de la demande en grâce en provenance : 1° du Répertoire nNational des pPersonnes pPhysiques ; 2° du bulletin n° 1 du casier judiciaire ; 3° de l’application dénommée « JU-CHA » ; 4° du fichier central de la Police grand-ducale ; 5° du Service Central d’Assistance Sociale ; 6°4° du fichier « amendes » du pProcureur général d'Etat ; 7°5° du fichier « interdictions de conduire » du pProcureur général d'Etat ; 8°6° du fichier « exécution des peines » du pProcureur général d'Etat ; 9°7° du fichier « personnes détenues » du pProcureur général d'Etat ; 10°8° du Registre de cCommerce et des sSociétés ; 11°9° du fichier « amendes et frais de justice » de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 12°10° du fichier « interdictions de conduire » du ministre ayant les Ttransports dans ses attributions.
(2)Les informations visées au paragraphe 1er sont collectées, conformément au paragraphe 3, par le secrétaire de la commission ou son suppléant pour être mises à la disposition de la commission des grâces, ensemble avec les informations des rapports écrits visés à l’article 3, paragraphe 2, sous forme d’une communication verbale du président au cours de la séance de la commission. Les fichiers visés au paragraphe 1er, numéros 1° à 3° et 8°, sont consultés par le secrétaire de la commission. Pour les fichiers visés au paragraphe 1er, numéros 4° à 10°, les informations et données à caractère personnel, pertinentes et nécessaires en fonction de l’objet de la demande en grâce, sont fournies, sur demande du secrétaire de la commission, par les agents publics du parquet général, respectivement de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du ministre ayant le Page 4 de 6 Transport dans ses attributions, qui ont un accès à ces fichiers en raison de leurs tâches professionnelles. Ces informations peuvent être partagées avec les agents publics du Ministère d’Etat, du Ministère de la Justice et du Parquet général qui ont un besoin d’en connaître pour la seule finalité du traitement d’une demande en grâce. L’introduction d’une demande en grâce vaut consentement de la personne concernée au traitement des données pertinentes et nécessaires visées au paragraphe 1er.
(3)Les données à caractère personnel collectées doivent avoir ont un lien direct avec les motifs de consultation. Seules les données à caractère personnel strictement pertinentes et nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées collectées.
(4)La demande en grâce et l’ensemble des informations et données à caractère personnel ayant trait à la demande sont conservés au Ministère de la jJustice pendant une durée d’unde cinq ans qui commence à courir à partir du jour de la notification de la décision. Pendant ce délai, seuls les agents publics du Ministère de la jJustice qui ont un besoin d’en connaître peuvent y accéder et les modalités de conservation assurent qu’aucune autre personne n’y a accès. Les informations et données à caractère personnel ne peuvent être communiquées à d’autres personnes que celles visées au paragraphe 2 que lorsqu’il existe un motif légitime et licite à cette fin. Après l’expiration du délai d’unde cinq ans, la demande en grâce et l’ensemble des informations et données à caractère personnel y afférentes sont transmises aux Archives nationales. Une copie de l’avis de la commissiondes grâces et de l’arrêté grand-ducal concernant une demande en grâce sont également conservés au secrétariat de la commission des grâces.
(5)Le ministre ayant la Justice dans ses attributions est le responsable du traitement des données à caractère personnel effectué en application de la présente loi au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
(6)Les membres de la commission et le secrétaire, ainsi que leurs suppléants, sont tenus au respect du secret professionnel par rapport à des tiers, sous peine des sanctions prévues par l’article 458 du Code pénal. Art.
  1. Absence de voie de recours Les décisions du Grand-Duc portant refus partiel ou intégral d’une demande en grâce ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. Page 5 de 6 Art.
  2. Entrée en vigueur
(1)La présente loi entre en vigueur le même jour que l’article 39 de la Constitution tel qu’il est issu de la proposition de révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, XI et XII de la Constitution.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions de l’article 3 relatives à la commission des grâces entrent en vigueur le jour qui suit la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 7. Dispositions transitoires
(1)Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux demandes en grâce introduites après son entrée en vigueur.
(2)La commission de grâce instituée conformément à l’arrêté grand-ducal modifié du 11 juin 1925 portant composition de la commission de grâce reste en fonction jusqu’à son remplacement conformément à l’article 3 et du règlement grand-ducal y prévu. * * * Page 6 de 6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.