CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.302 N° dossier parl. : 8134 Projet de loi déterminant les conditions relatives au droit de grâce du Grand-Duc Avis du Conseil d’État (16 mai 2023) Par dépêche du 12 janvier 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière. Les avis de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État, du procureur d’État de Luxembourg et des actuels membres effectifs et suppléants de la commission des grâces choisis parmi les magistrats des tribunaux d’arrondissement ont été communiqués au Conseil d’État en date du 2 mai
- Les avis des juridictions administratives, de l’Autorité de contrôle judiciaire, de la Commission nationale pour la protection des données, de l’Ordre des avocats des Barreaux de Luxembourg et de Diekirch, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales L’article 51 de la Constitution révisée reprend l’actuel article 38 de la Constitution, tout en l’adaptant sur deux points. D’une part, il est dorénavant prévu que les conditions du droit du Grand-Duc de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juridictions sont à déterminer par la loi. D’autre part, l’exception concernant les membres du Gouvernement a été supprimée, de telle sorte que les membres du Gouvernement ayant été pénalement condamnés pourront, dorénavant, également bénéficier du droit de grâce du Grand-Duc. Si la première adaptation prend sa source dans la volonté du pouvoir constituant d’adapter le texte de la Constitution à l’exercice réel des pouvoirs en reformulant certaines dispositions constitutionnelles relatives aux pouvoirs réservés au Grand-Duc, la seconde adaptation découle de l’objectif de la révision constitutionnelle de rapprocher le régime de la responsabilité pénale des membres du Gouvernement de celui de droit commun. D’après ses auteurs, le projet de loi sous avis propose de déterminer les conditions suivant lesquelles le Grand-Duc peut exercer le droit de grâce, « en s’inspirant largement des modalités pratiques et administratives de la procédure actuelle ». Actuellement, le seul texte d’exécution de l’article 38 de la Constitution est constitué par l’arrêté grand-ducal modifié du 11 juin 1925 portant composition d’une commission appelée « Commission de grâce ». Ce texte se limite à prévoir, en se référant à l’article 38 de la Constitution, une telle commission, d’en déterminer la composition, la présidence et la durée des mandats. Au commentaire des articles de la proposition de révision n° 6030 portant modification et nouvel ordonnancement de la Constitution, il est précisé à l’endroit de l’article 56 initial, censé remplacer l’actuel article 38 de la Constitution, que « le droit de grâce est une mesure par laquelle le chef de l’État dispense en tout ou en partie de l’exécution d’une peine pénale […]. Aux termes des dispositions en vigueur, notamment l’arrêté grand-ducal modifié du 11 juin 1925 portant composition de la Commission de grâce, le Grand-Duc statue sur les demandes de grâce après avoir pris l’avis de la Commission de grâce. Les décisions du Grand-Duc sont contresignées par un Ministre. […] La loi proposée pour régler le droit de grâce peut reprendre les dispositions de l’arrêté grand-ducal précité du 11 juin 1925 modifié à plusieurs reprises ». Le Conseil d’État constate que les auteurs du projet de loi ont repris le mécanisme d’une commission permanente composée majoritairement de magistrats et chargée d’examiner et d’aviser les demandes en grâce. Certaines questions d’ordre administratif ont également été réglées dans le texte proposé. Dans la mesure où la loi en projet respecte le cadre tracé par la nouvelle disposition constitutionnelle, cette façon de procéder ne pose pas problème. Il en est de même de certaines dispositions qui, sans être expressément prévues par la Constitution, sont généralement admises par la doctrine en matière de droit de grâce et conformes aux principes de l’État de droit, notion désormais formellement consacrée par l’article 2, alinéa 1er, de la Constitution révisée. Le Conseil d’État estime que la compétence réservée au législateur de conditionner l’exercice du droit de grâce par le Grand-Duc peut aller plus loin que la fixation par la loi de simples modalités administratives sans pour autant mettre en cause l’essence de ce droit. Enfin, le Conseil d’État partage le souci du Gouvernement de conférer une base juridique au traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre des dossiers de demandes en grâce. Examen des articles Article 1er Le paragraphe 1er relatif à l’objet du projet de loi sous revue est à supprimer, étant donné qu’il ne présente aucune plus-value normative. En effet, le paragraphe 1er vise à indiquer sur quoi porte l’acte en question et devrait donc être relégué à l’exposé des motifs. 2 Si toutefois les auteurs entendent maintenir le paragraphe sous examen, il y aura lieu de remplacer la référence à l’article 39 de la Constitution par celle à l’article 51 de la Constitution. En effet, le nouvel article 39 est issu de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution. Par l’effet de l’article 4 de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution, l’article 39 précité est renuméroté et devient l’article 51 de la Constitution révisée. Dans les développements suivants, il sera d’ailleurs fait référence à l’article 51 de la Constitution révisée. Le paragraphe 2 entend définir un certain nombre de notions pour l’application de la loi en projet. Or, aucune de ces notions ne figure dans le dispositif de la loi en projet, mis à part le terme « peines », qui figure à l’article 4, paragraphe 1er, point 8°, qui vise néanmoins le fichier « exécution des peines ». En définitive, il ne s’agit pas de définir des notions employées dans le dispositif de la loi en projet, mais bien de définir les notions figurant à l’article 51 de la Constitution révisée. Or, un tel procédé peut, en principe, poser problème. En effet, définir des notions figurant dans un acte hiérarchiquement supérieur risque non seulement de dénaturer le texte de la norme supérieure, mais également d’en altérer la portée normative et le champ d’application. Dans la mesure où les définitions proposées sont conformes à l’interprétation du régime des demandes en grâce telle qu’elle découle tant de la doctrine que de l’Administration, le Conseil d’État propose d’en faire abstraction
- Article 2 L’article sous examen règle la procédure d’introduction des demandes de grâce, de leur traitement ainsi que de la prise de décision sur ces demandes. Il convient de noter que la procédure de transmission des demandes de grâce est particulièrement lourde. En effet, le paragraphe 1er prévoit que lorsque le Grand-Duc est directement saisi d’une demande de grâce, la Maison du Grand-Duc transmet la demande au ministre de la Justice, qui transmet la demande au procureur général d’État qui lui-même saisit la commission des grâces. Le Conseil d’État demande de ne pas faire une référence expresse dans le texte à la Maison du Grand-Duc, une administration créée par l’arrêté grand-ducal modifié du 9 octobre 2020 portant institution de la Maison du Grand-Duc sur base de l’article 76, alinéa 1er, de la Constitution, mais de viser le Grand-Duc, auquel a été attribué le droit de grâce. Pour ce qui est des règles de transmission, il est superfétatoire de les prévoir dans le texte sous examen. Il s’agit de procédures internes aux différentes administrations. Pour ce qui est de la possibilité de déposer une demande auprès du ministre de la Justice ou du procureur général d’État, il est rappelé qu’en application de la procédure de droit commun, une demande doit être adressée au Grand-Duc, compétent pour prendre une décision sur cette demande. En vertu des règles de la procédure administrative non contentieuse (article 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’État et des communes), toute autorité qui s’estime incompétemment saisie est tenue de 1 Le Conseil d’État, gardien de la Constitution et des Droits et Libertés fondamentaux, pages 164-
- 3 transmettre la demande sans délai à l’autorité compétente, en en informant le demandeur. Le paragraphe 1er vise encore les « demandes en grâce individuelles ». Dans la mesure où il est expressément précisé au paragraphe 5 que « le Grand-Duc ne peut accorder une grâce qu’à titre individuel », le qualificatif est superflu à cet endroit du texte. Pour ce qui est des termes « personne intéressée », le Conseil d’État s’interroge qui est visé. La notion de « personne intéressée » est vaste et n’est pas nécessairement limitée à la personne condamnée. Le Conseil d’État demande que soit visée la « personne concernée », à moins que les auteurs n’ont l’intention d’élargir le champ des personnes admises à introduire une demande en grâce. Dans ce cas, il y a lieu de déterminer avec précision les critères qui caractérisent une telle personne intéressée. En ce qui concerne les termes « pièces justificatives et pertinentes », se pose la question de leur signification. Le terme « justificatives » implique que pour obtenir la grâce, il suffise de remplir, de façon objective, des conditions légales existantes. Or, le droit de grâce est un droit du Grand-Duc, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain, même si sa décision, nécessairement muni du contreseing ministériel, se basera notamment sur l’avis de la commission des grâces. De même, le terme « pertinentes » manque de précision. Le Conseil d’État propose d’employer les termes « pièces à l’appui [de la demande] ». En ce qui concerne les termes « avocat mandaté à cette fin », le Conseil d’État se demande de qui doit émaner le mandat de l’avocat visé au projet de loi sous avis. Le Conseil d’État comprend que tant le mineur que le majeur incapable pourront mandater un avocat. Pour ce qui est du paragraphe 2, celui-ci appelle les observations et interrogations suivantes. Le point 1° prévoit que la Police grand-ducale est amenée à donner son avis (sur la demande en grâce) et que ses agents peuvent, à cette fin, consulter le fichier central de la Police grand-ducale. Dans son avis du 26 janvier 2023, le procureur général d’État fait remarquer que dans la pratique actuelle, « [l]a Police est appelée à effectuer une enquête et en dresser rapport. À cet effet, elle convoque le demandeur afin de l’interroger sur sa situation personnelle (familiale, professionnelle, financière) actuelle. Elle vérifie pareillement si le demandeur a récemment commis de nouvelles infractions qui ne figureraient pas encore au casier judiciaire ». Il convient tout d’abord de relever que tant que le demandeur n’a pas été condamné par une décision coulée en force de chose jugée, il n’est pas à considérer comme « ayant commis » de nouvelles infractions. Ensuite, le Conseil d’État note que cette pratique, si les auteurs ont l’intention de la maintenir dans le futur, n’est ni prévue en principe ni encadrée par la loi en projet. Si les auteurs entendent maintenir une telle pratique, le Conseil d’État insiste pour qu’elle soit prévue et suffisamment encadrée par la loi en projet. Dans cette hypothèse, le Conseil d’État suggère de s’inspirer du mécanisme de l’enquête administrative prévue par l’article 14 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. La formulation du point 2° prête à confusion, notamment en ce qui concerne les termes « et, si la personne condamnée n’est pas suivie par un 4 agent de probation ». Le Conseil d’État comprend que ces termes constituent une condition relative à l’intervention du service psycho-social et psychoéducatif du centre pénitentiaire, visé par le point 3°. Si la lecture du Conseil d’État est correcte, il conviendrait d’écrire : « 2° du Service central d’assistance sociale ; 3° du service psycho-social et socio-éducatif du centre pénitentiaire dans lequel la personne condamnée est ou a été le cas échéant incarcérée, si la personne condamnée n’est pas suivie par un agent de probation. » En ce qui concerne le paragraphe 3, il est renvoyé aux observations précédentes relatives à la lourdeur de la procédure et à la référence à la « Maison du Grand-Duc ». Pour ce qui est du paragraphe 4, il y a lieu de supprimer le terme « souverainement », étant donné qu’en vertu de l’article 44, paragraphe 3, de la Constitution révisée, la décision du Grand-Duc, qui ne peut revêtir que la forme d’un arrêté grand-ducal, doit être contresignée par un ministre. En outre, il y a lieu de tenir compte des observations formulées à l’endroit du paragraphe 1er, de telle sorte qu’il convient d’écrire : «
(4)L’arrêté grand-ducal accordant ou refusant la grâce est notifié au demandeur en grâce et communiqué à son avocat, au procureur général d’État et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. » Article 3 Le paragraphe 2, alinéa 1er, reprend, avec quelques adaptations mineures, l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 11 juin 1925 portant composition de la Commission de grâce. Au point 1° du paragraphe 2, il y a lieu d’écrire « d) un membre à choisir parmi les magistrats des parquets près des tribunaux d’arrondissement ; » En ce qui concerne le membre issu des barreaux d’avocats, le Conseil d’État comprend la formulation en ce sens que ce représentant fera l’objet d’une proposition commune de la part des barreaux de Luxembourg et de Diekirch. Il y a lieu de le préciser au paragraphe 4, point 3°. Le Luxembourg comptant actuellement cinq chambres professionnelles, le Conseil d’État suppose que les auteurs du projet de loi sous avis entendent maintenir un système de rotation entre les différentes chambres pour la désignation des deux membres. En ce qui concerne le paragraphe 2, alinéa 2, le Conseil d’État insiste pour rédiger comme suit la seconde phrase : « Ne peuvent siéger dans le cadre d’une demande en grâce les magistrats qui ont concouru […]. » En effet, le fait d’avoir ainsi concouru ne crée pas une incompatibilité avec le fait d’être membre effectif ou suppléant, mais uniquement une impossibilité de siéger dans une affaire donnée. Pour le surplus, le Conseil d’État se demande pour quelles raisons d’autres causes de partialité, comme par exemple un lien de parenté ou d’alliance, n’ont pas été énoncées dans le texte sous avis. 5 Le paragraphe 2, alinéa 3, est à reformuler comme suit : « La commission est assistée par un secrétaire. Le secrétaire et son suppléant sont choisis parmi les fonctionnaires et employés de l’administration judiciaire. » Il est proposé de fusionner les paragraphes 4 et 6, pour rédiger le paragraphe 4 comme suit : «
(4)Les membres effectifs et suppléants ainsi que le secrétaire et son suppléant sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition : […]. » Le paragraphe 6 pourra ainsi être supprimé. Au paragraphe 7, il est prévu que « [l]es membres de la commission ainsi que le secrétaire et son suppléant touchent une indemnité à fixer par règlement grand-ducal qui détermine également les modalités de fonctionnement de la commission ». D’après la fiche financière, il est prévu de remplacer le système actuel des indemnités par un système de jetons de présence par réunion. Afin d’éviter tout risque d’incompatibilité avec les exigences constitutionnelles des articles 99 et 103 de la Constitution, le Conseil d’État demande de prévoir que « [L]es modalités de fonctionnement et les jetons de présence des membres et du secrétaire de la commission sont fixés par règlement grand-ducal. » Cette formulation aurait en outre l’avantage d’éviter des problèmes de formulation, étant donné qu’il semble logique que seuls les membres ayant effectivement siégé dans une réunion de la commission ont droit à des jetons de présence. Article 4 L’article sous examen règle l’accès aux différentes données à caractère personnel pour les besoins de l’élaboration de l’avis par la commission des grâces. Le Conseil d’État rappelle que le traitement de données à caractère personnel est strictement encadré par le droit européen et que le traitement visé par le projet de loi sous avis tombe notamment sous les dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. En effet, le droit de grâce est directement lié à l’exécution des peines et le traitement visé a trait à la matière d’exécution de sanctions pénales, matière expressément énumérée à l’article 1er de la loi précitée du 1er août 2018 définissant son champ d’application. Le traitement doit dès lors respecter en tous points les principes de traitement et les délais de conservation et d’examen tels que déterminés par cette loi. En ce qui concerne l’accès aux différentes banques de données détenues par d’autres administrations, le Conseil d’État rappelle que la consultation de telles données à caractère personnel doit répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité. Lorsqu’elles sont traitées, des délais appropriés pour l’effacement des données doivent être prévus. La disposition sous examen soulève de nombreuses interrogations de la part du Conseil d’État. 6 Tout d’abord, la liste des banques de données d’où proviendront les données à traiter est longue. À la lecture tant du commentaire de l’article que de l’avis du procureur général d’État, il n’est, en outre, pas clair qui a accès à tous ces traitements de données. L’article 4, paragraphe 1er, précise d’où proviennent les données à caractère personnel à traiter dans le cadre des demandes en grâce. Le paragraphe 2 dispose que « les informations visées au paragraphe 1er sont collectées par le secrétaire de la commission ou son suppléant pour être mises à la disposition de la commission des grâces ». Cela signifie-t-il que le secrétaire de la commission des grâces (ou son suppléant) obtient un accès direct aux traitements de données à caractère personnel énumérés au paragraphe 1er ? Dans le commentaire de l’article, les auteurs expliquent « que le paragraphe 1er de cet article prévoit la liste limitative des fichiers qui peuvent être consultés, soit par la Police, le Service Central d’Assistance Sociale et les Services Psycho-Social et Socio-Éducatifs des centres pénitentiaires lorsqu’ils sont demandés en leur avis, soit par le secrétaire de la commission des grâces elle-même [sic], […] ». Or, le texte du projet de loi n’indique pas avec la précision requise quelle institution a accès à quel fichier. Seul l’article 2, paragraphe 2, point 1°, prévoit que la Police grand-ducale peut consulter son fichier central en vue de donner son avis. Le Conseil d’État renvoie encore à ses observations relatives à l’article 2, paragraphe 2, point 1°. Le Conseil d’État relève, par ailleurs, qu’à supposer que le secrétaire ait accès à tous les fichiers énumérés (et a fortiori les membres de la commission des grâces), cette situation est pour le moins incongrue, étant donné que l’instance prenant la décision sur la demande de grâce, à savoir le Grand-Duc, n’a pas d’accès direct aux données visées, ces données n’étant que « partagées » par le secrétaire une fois collectées, tandis que l’instance émettant l’avis (la commission des grâce) a un tel accès direct, par le biais de son secrétaire. Pour ce qui est du point 3°, l’accès à l’application nécessiterait une autorisation préalable par le procureur général d’État dans les conditions fixées par le projet de loi n° 7882 relatif à l’application JU-CHA
- Quid de la base légale des fichiers visés aux points 6° à 9° ? Ces fichiers ne figurent pas dans le projet de loi relatif à l’application JU-CHA. Quid encore des fichiers visés aux points 11° et 12° et de leur base légale ? Au paragraphe 2 se pose la question de la nécessité d’autoriser le partage des informations avec les agents publics du Ministère d’État. En effet, les institutions et ministères impliqués dans la procédure des demandes de grâce sont le Grand-Duc, le cas échéant la Maison du Grand-Duc, le ministre de la Justice ainsi que le procureur général d’État. Il est essentiel de réduire au maximum le nombre de personnes ayant accès à de telles données. 2 Projet de loi n° 7882 portant : 1° introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JUCHA » ; 2° modification du Code de procédure pénale. 7 Si les objectifs précités poursuivent ainsi des buts légitimes, à savoir notamment traiter une demande en grâce, le Conseil d’État estime pourtant qu’il existe la possibilité de recourir à des moyens moins incisifs que d’accorder à une personne un accès direct à un grand nombre de fichiers contenant des données à caractère personnel pour atteindre ces buts. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous examen pour contrariété à l’article 9, paragraphe 1er, de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, qui est transposé par l’article 3, paragraphe 2, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Le Conseil d’État recommande aux auteurs de s’inspirer de la voie empruntée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, et plus particulièrement son article 14, qui prévoit une enquête administrative à effectuer par le ministre de la Justice. Dans le cadre du projet de loi sous avis, la solution pourrait dès lors consister à prévoir que la commission des grâces se prononce, par un avis, sur base de rapports motivés de la part de la Police grand-ducale et du procureur général d’État, qui pourront, chacun pour ce qui le concerne, consulter les fichiers dont ils disposent. Pour ce qui est de l’alinéa 2 du paragraphe 2, le Conseil d’État en demande la suppression, étant donné que la loi en projet règle le traitement de données à caractère personnel et qu’il ne faut donc pas de consentement. En ce qui concerne la conservation pendant une durée de cinq ans de la demande en grâce et de l’ensemble des informations et données à caractère personnel ayant trait à la demande, prévue au paragraphe 4, le Conseil d’État rappelle, dans ce contexte, que les données collectées ne peuvent, en vertu du principe de limitation de la durée de conservation des données, consacré à l’article 4, paragraphe 1er, lettre e), de la directive 2016/680, transposé par l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), de la loi précitée du 1er août 2018, être conservées au-delà d’une durée qui excède celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Au vu de ce principe, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons qui justifieraient en l’occurrence une conservation générale de cinq ans. Le commentaire de l’article reste muet sur ce point. À défaut d’explications quant à la justification du délai de conservation, le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel en attendant des clarifications à cet égard. En tout état de cause, il faudrait viser une période maximale de cinq ans. Pour ce qui est de l’alinéa 2 du paragraphe 4, le Conseil d’État en demande la suppression, étant donné que le traitement archivistique est réglé à suffisance par la loi modifiée du 17 août 2018 relative à l’archivage. 8 Article 5 Le Conseil d’État peut se rallier aux arguments juridiques développés par les auteurs du projet de loi sous avis pour justifier l’absence de voie de recours contre une décision de refus partiel ou intégral de la demande en grâce. C’est une position qui est également partagée par la doctrine française et belge en la matière. Dans le commentaire des articles de la proposition de révision n° 6030 précitée il y est fait référence. Article 6 Le paragraphe 1er est à reformuler comme suit : « La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution. » En ce qui concerne le paragraphe 2, se pose la question de sa nécessité. Les dispositions relatives à la commission des grâces pourront être mises en œuvre dès le jour de l’entrée en vigueur de la loi en projet. Il est suggéré de supprimer le paragraphe
- L’entrée en vigueur prématurée de cette disposition pourra d’ailleurs créer des problèmes de cohérence avec la commission de grâce actuellement établie en vertu de l’arrêté grand-ducal précité du 11 juin
- Rien n’empêche la mise en place et le choix des personnes appelées à siéger au sein de la commission des grâces, quitte à ce que l’arrêté de nomination soit pris le jour même de l’entrée en vigueur de la future loi. Article 7 Il convient de rappeler l’article 18, paragraphe 2, de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution, en vertu duquel « [à] compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la Constitution ne sont plus applicables ». En vertu de cette disposition, l’arrêté grand-ducal précité du 11 juin 1925 sera contraire à la Constitution dès le 1er juillet 2023, en ce que celle-ci requiert une loi formelle pour la fixation des conditions de l’exercice du droit de grâce. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à cette disposition transitoire pour contrariété avec l’article 51 de la Constitution et avec l’article 18, paragraphe 2, de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution. Observations d’ordre légistique Observations générales Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Lorsque les termes génériques sont visés, tous les substantifs s’écrivent en lettres minuscules. Aussi, dans le dispositif des actes normatifs, les qualificatifs des fonctions gouvernementales et d’autres charges publiques prennent la minuscule. Partant, il y a lieu d’écrire « Service central d’assistance sociale », « Ministère de la justice », « procureur général d’État », « bâtonnier », 9 « président de la chambre professionnelle concernée », « Répertoire national des personnes physiques », « Registre de commerce et des sociétés », « service psychosocial et socioéducatif » et « ministre ayant les Transports dans ses attributions ». Article 2 Au paragraphe 1er, troisième phrase, il convient d’écrire « et signée respectivement par le demandeur ou par son avocat ». Aux quatrième et cinquième phrases, les termes « , le cas échéant, » sont à supprimer, car superfétatoires. Au paragraphe 2, point 3°, les termes « le cas échéant » sont à supprimer pour être superfétatoires. Article 3 Au paragraphe 1er, il convient d’écrire « […] une commission des grâces, ci-après « commission » qui […] ». Par la suite, il y a lieu d’employer systématiquement la forme abrégée introduite. Article 4 Au paragraphe 1er, points 6°, 8° et 9°, il y a respectivement lieu d’écrire « fichier ». Au paragraphe 3, première phrase, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Articles 6 et 7 (7 et 6, selon le Conseil d’État) L’ordre des articles sous revue est à inverser. À l’article 6, paragraphe 1er, et à l’instar des autres textes en la matière, il y a lieu de reformuler le texte de l’article sous revue de la manière suivante : « Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution, à l’exception de l’article 3, qui entre en vigueur le jour qui suit la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 16 mai
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 10