AVIS des actuels membres effectif et suppleant de la Commission des graces choisis parmi les magistrats des tribunaux d'arrondissement (Monsieur le juge d'instruction-directeur Eric SCHAMMO, membre effectif, et Madame le juge d'instruction Jacqueline KINTZELE, membre suppleant) Retourne a Monsieur le President du Tribunal d'Arrondissement de et a Luxembourg comme suite a votre demande du 16 janvier 2023 dans le prolongement de la demande de Madame le Procureur General d'Etat du 10 janvier 2023 avec les observations suivantes : Par depeche du 5 janvier 2023, Madame la ministre de la Justice a demande l'avis des autorites judiciaires sur le projet de loi determinant /es conditions relatives au droit de grace du Grand-Due, lequel a ete depose le 04 janvier 2023 a la Chambre des Deputes sous le N° 8134 (ci-apres le « Projet de loi » ). Remarques generales : Ce Projet de loi a comme objet la mise en reuvre de !'article 39 nouveau de la Constitution, tel qu'il a ete introduit par la proposition de revision constitutionnelle (doc. parl. n° 7700) aux termes duquel «LeGrand-Due a le droit, dans /es conditions determinees par la /oi, de remettre ou de reduire /es peines prononcees par /es juridictions ». Le libelle de cet article 39 nouveau de la Constitution prevoit done la mise en place d'un cadre legislatif determinant les conditions relatives au droit de grace du Grand-Due et encadrant notamment de maniere plus precise la procedure de traitement des demandes en grace individuelle et des avis a emettre par la Commission des graces. Si les articles du Projet de loi s'inspirent largement des modalites pratiques et administratives de la procedure existant a l'heure actuelle, la mise en place de ce cadre legislatif a l'avantage de determiner avec plus de clarte et de transparence les conditions d'octroi du droit de grace par le Grand-Due et le fonctionnement de la Commission des graces, ce qui constitue une avancee certaine par rapport au cadre anterieur, base majoritairement sur la pratique et les quelques dispositions parcellaires ayant existe auparavant (!'article 38 ancien de la Constitution et l'arrete grand-ducal modifie du 11 juin 1925 portant composition de la Commission de grace). II s'agit en particulier d'une avancee pour les justiciables qui peuvent ainsi mieux evaluer l'opportunite d'introduire un recours en grace individuelle en comprenant plus precisement les elements pris en consideration par les membres de la Commission des graces dans le cadre de leurs avis donnes sur chaque demande en grace. Les redacteurs du present avis saluent egalement le fait que le legislateur ait enfin prevu, dans le cadre de la fiche financiere annexee au Projet de loi, une revalorisation des indemnites/jetons de presence a allouer tant aux membres dits « internes » (magistrats) qu'aux membres dits « externes » (representant du barreau d'avocats et representants des chambres professionnelles), alors que le niveau actuel de ces indemnites est tout a fait derisoire, voire anecdotique, surtout au vu du contexte de !'evolution recente du niveau des prix, et ii ne reflete nullement les investissements en temps et en travail fournis par les membres de la Commission des graces lors de chacune de leurs seances en vue d'un examen consciencieux de chaque 1 demande de grace individuelle presentee par un justiciable ou son mandataire de justice. Cette revalorisation s'imposait d'autant plus pour les magistrats pour lesquels les indemnites actuellement allouees sont a un niveau encore moins eleve que celui deja minime alloue aux membres dits « externes » sans que cette difference de traitement ne soit objectivement justifiee, alors que les magistrats assument leur mission au sein de la Commission des graces, tout comme les membres externes, en plus de leur charge de travail a temps plein dans le cadre de leurs fonctions respectives au sein de la magistrature et apportent de surcroit leur expertise juridique dans le cadre de !'examen des dossiers. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er (Objet et definitions) Concernant le paragraphe
(1), les redacteurs du present avis s'interrogent s'il ne serait pas opportun de preciser a cet endroit que le droit de grace du Grand-Due consistant a « remettre » ou « reduire Jes peines prononcees par Jes juridictions » se limite aux peines prononcees par les juridictions nationales, car si cela est a !'evidence sous-entendu et clair pour les juristes, cela aurait le merite de la clarte pour les justiciables surtout pour un pays situe au ccaur de !'Europe dont les juridictions sont regulierement confrontees a des dossiers comportant de nombreux elements d'extraneite et a des justiciables aux parcours parfois complexes. Cette remarque s'explique plus precisement par le fait que, dans le passe a au moins une reprise, un justiciable a presente une demande de grace individuelle a la Commission des graces, alors qu'il executait au Luxembourg une peine de prison qui avait ete prononcee a son encontre par une juridiction etrangere. La Commission des graces a alors emis un avis defavorable au motif notamment que la peine en question n'avait pas ete prononcee par les juridictions nationales. De meme un justiciable peut faire l'objet de peines prononcees a l'etranger ayant pour lui des repercussions sur le territoire national (en particulier en matiere d'interdiction de conduire) Le paragraphe
(2)n'appelle pas d'observations particulieres c·oncernant ses points 1°, 3° et 4 °. En revanche, concernant son point 2° qui definit les « peines » dans les termes suivants : « /es sanctions penales principales et accessoires prevues par la Joi, y compris Jes incapacites, interdictions et destitutions qui sont prononcees par une juridiction /ors de la condamnation pena/e d'une personne », la formulation retenue meriterait, le cas echeant, d'etre completee au vu de l'objectif de clarification des peines pouvant faire l'objet d'un droit de grace, tel qu'il est recherche selon le commentaire de cet article annexe au Projet de loi. En effet, les redacteurs du present avis s'interrogent s'il n'y aurait pas lieu de preciser plus clairement !'intention du legislateur quant a sa volonte d'inclure ou non au droit de grace les peines obligatoires, cad celles ou le pouvoir d'appreciation des juridictions disparait (telles certaines interdictions, la destitution des titres, grades, fonctions etc. et la confiscation speciale en matiere criminelle), ceci notamment au regard de la formulation plus explicite de !'article 87 du Code penal aux termes duquel « Les incapacites prononcees par Jes juges ou attachees par la 2 Joi a certaines condamnations cessent par la remise que le Grand-Due peut en faire, en vertu du droit de grace ». L'article 1, paragraphe
(2), point 2°, pourrait ainsi se lire comme suit: « Les sanctions penales principa/es et accessoires prevues par la Joi, y compris Jes incapacites, interdictions et destitutions qui sont prononcees par une juridiction /ors de la condamnation pena/e d'une personne ou attachees par la Joi a certaines condamnations pen ales ». Se pose egalement la question du sort reserve aux confiscations speciales qui, bien que peines accessoires, ne sont pas reprises dans la definition precitee. Article 2 (Procedure) a Les paragraphes
(1)
(5)qui refletent la pratique actuelle n'appellent pas d'observations particulieres, mais les redacteurs du present avis s'interrogent s'il n'y aurait pas lieu d'inserer a la fin du paragraphe
(2)une precision selon laquelle les avis de la Commission des graces sont rendus apres une deliberation entre ses membres conformement aux dispositions de !'article 3, paragraphe
(3). Article 3 (Commission des graces) Les paragraphes
(1)a
(6)de cet article n'appellent pas d'observations particulieres. Quant au paragraphe
(7)de cet article, qui prevoit desormais une base legale pour l'indemnite allouee aux membres de la Commission des graces, les auteurs du present avis renvoient leurs remarques generales. a Article 4 (Acces aux informations et aux donnees a caractere personnel par la commission des graces) Le paragraphe
(1)de cet article n'appelle pas d'observations particulieres hormis le fait qu'il a le merite de la transparence concernant !'ensemble des donnees et informations a caractere personnel susceptibles d'etre consultees par les membres de la Commission des graces afin de leur permettre d'apprecier de maniere circonstanciee les faits faisant l'objet de la demande et la situation actuelle de la personne ayant deposee cette demande de grace qui leur est soumise pour avis. Les paragraphes
(2)a
(4)n'appellent, quanta eux, pas d'observations particulieres. Article 5 (Absence de vois de recours) Cet article n'appelle pas d'observations particulieres. 3 Article 6 (Entree en vigueur) Le paragraphe
(1)de cet article n'appelle pas non plus d'observations particulieres. Concernant le paragraphe
(2), les redacteurs du present avis constatent qu'au vu du commentaire de cet article annexe au Projet de loi, l'objectif de cette entree en vigueur differente de !'article 3 paragraphe
(2)de la future loi au jour qui suit la publication de la future loi au Journal officiel doit permettre d'entamer dans l'immediat les demarches necessaires pour !'organisation de la nouvelle Commission des graces. Cela implique des lors la nomination rapide des membres effectifs et suppleants de cette nouvelle Commission par arretes grand-ducaux conformement a !'article 3 paragraphe
(6). A ce moment, ii y aurait egalement lieu de publier dans la foulee le reglement grand-ducal prevu par !'article 3 paragraphe
(7)qui doit non seulement fixer les indemnites (revalorisees) qui seront touchees par les membres de la Commission des graces, ainsi que le secretaire et son suppleant, mais egalement determiner« /es modalites de fonctionnement de la Commission». Article 7 (Dispositions transitoires) Le paragraphe
(1)n'appelle pas d'observations particulieres, hormis le fait qu'en presence des dispositions specifiques de !'article 6, ii serait peut-etre opportun de clarifier a cet endroit l'entree en vigueur visee, a priori celle prevue par !'article 6, paragraphe
(1). Concernant le paragraphe
(2), qui doit notamment permettre d'assurer la continuite du travail de la Commission des graces, les redacteurs du present avis s'interrogent s'il n'y aurait pas lieu de renvoyer a la fin dudit point a « l'arrete grand-ducal y prevu » en lieu et place du « reglement grand-ducal » prevu a !'article 3 du Projet de loi, alors que les membres effectifs et suppleants de la Commission des graces, ainsi que le secretaire et son suppleant, so,nt nommes par arrete grand-ducal dans les conditions determinees au paragraphes 2 a 5 (cf. article 3, paragraphe
(6)), tandis que l'indemnite que les membres de la commission ainsi que le secretaire et son suppleant touchent sera, quanta elle, fixee par un reglement grand-ducal (cf. article 3, paragraphe 7). L'article 7, paragraphe
(2), se lirait ainsi comme suit: « La commission de grace instituee conformement a l'arrete grand-ducal modifie du 11 juin 1925 portant composition de la commission de grace reste en fonction jusqu'a son remplacement conformement a /'article 3 et de l'arrete grand-ducal y prevu ». 4