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AVIS DE LACOUR SUPERIEURE DE JUSTICE Par courrier du 16 janvier 2023, Madame le Procureur General d'Etat a transmis a la

AVIS DE LACOUR SUPERIEURE DE JUSTICE Par courrier du 16 janvier 2023, Madame le Procureur General d'Etat a transmis a la Cour une lettre de Madame le Ministre de la Justice du 5 janvier 2023 par laquelle celle-ci a demande de solliciter l'avis de la Cour concernant le projet de loi determinant les conditions relatives au droit de grace du Grand-Due. La Cour entend formuler les observations suivantes : Sous !'article 1er intitule « objet et definitions»,

(2)- 1°, quant au terme de « juridiction », la Cour propose de preciser « /es cours et tribunaux de /'ordre judiciaire /uxembourgeois siegeant en matiere penale >>. Le droit d'accorder une grace etant une prerogative du pouvoir souverain, le Grand-Due n'a pas ce pouvoir lorsque les condamnations ont ete prononcees par un tribunal etranger, meme si par la suite, la personne condamnee est transferee au centre penitentiaire de Luxembourg en vue de !'execution de sa peine. II est propose de remplacer le libelle « art. 2 procedure» par le libelle « art.2 domaine » disposant que « le Grand-Due ne peut accorder une grace qu'a titre individue/ >>. La Cour estime que cette disposition n'a pas sa place sous !'article 2 intitule «procedure», destine a regler les aspects proceduraux. Sous !'article 2 intitule «procedure>>,
(1), ii est propose de remplacer les termes « toute personne interessee >>par« /a personne condamnee, respectivement son avocat >>. Quant aux documents complementaires a transmettre au secretaire de la commission des graces, vises !'article 2 intitule « procedure », ii est propose de remplacer le terme « avis >> par_ceux de « rapport ecrit >> et de modifier le libelle de !'article 2-
(2)- 2° comme suit : a « du Service Central d'Assistance Sociale, si la personne condamnee est suivie par un agent de probation, respectivement si elle est domiciliee l'etranger >>, et de modifier le libelle de !'article 2-
(2)-3° comme suit : a « du Service Psycho-Social et Socio-Educatif du centre penitentiaire dans /eque/ la personne condamnee est ou a ete incarceree le cas echeant, notamment lorsqu'elle n'est pas suivie par un agent de probation>>. Tel que releve ci-'avant, la disposition sous le point
(5)n'a pas sa place sous l'intitule « article 2 procedure >> et devrait figurer dans une disposition part. a Si la Cour ne s'oppose pas a la disposition aux termes de laquelle « ne peuvent etre membres de la commission /es magistrats qui ont concouru a /'instruction ou au jugement de /'affaire penale l'egard de /aquelle la demande en grace est formu/ee >>, elle donne toutefois considerer que dans la pratique, !'absence d'intervention des magistrats est souvent difficile a verifier notamment en raison du fait que la decision de condamnation remonte a des annees et que !'intervention des magistrats peut etre intervenue a un stade quelconque de la procedure. a a La Cour approuve les auteurs du projet de loi d'avoir indique sous !'article 4 intitule « acces aux informations et aux donnees a caractere personnel par la commission des graces >>,
(1)- 1° a 12°, !'ensemble des documents et informations auxquels la commission des graces doit pouvoir acceder. La Cour insiste sur le caractere indispensable de la consultation de ces fichiers afin de pouvoir apprecier le merite de la demande en grace. • • Sous !'article 4-
(4)alinea 2, les termes « des graces JJ sont a preceder des termes « de la commission JJ • Pour le surplus, le texte du projet de loi est coherent et ne donne lieu Luxembourg, le 14 mars 2023 Le president de chambre Elisabeth WEYRICH a aucune critique .

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.