Grand-Duche de Luxembourg Luxembourg, le 15/03/2023 PARQUET DU TRIBUNAL D' ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Avis sur le projet de loi n° 8134 determinant les conditions relatives au droit de grace du Grand-Due Le projet de loi n° 8134 a pour objet de mettre en reuvre l'article 39 de la Constitution suivant lequel « le Grand-Due a le droit, dans !es conditions determinees par la loi, de remettre ou de reduire !es peines prononcees par !es juridictions ». L' article 3 8 ancien de la Constitution, Chapitre III de la Puissance souveraine §1er De la Prerogative du Grand-Due se lit comme suit : « Le Grand-Due a le droit de remettre ou de reduire !es peines prononcees par !es juges, sauf ce qui est statue relativement aux membres du Gouvernement. » A l'instar de la Belgique 1 et de la France2 , cette prerogative du Grand-Due sera dorenavant encadree legislativement. Il convient de relever que le texte de Joi tel que propose ne restreint pas significativement le pouvoir souverain et fixe plutot des regles de procedure. La seule precision apportee quant au fond est celle que le droit de grace collectif n'est dorenavant plus possible, le Grand-Due n'ayant plus le pouvoir de remettre collectivement une peine. Cet encadrement legislatif est a accueillir positivement. La decision du Grand-Due reste souveraine, mais non arbitraire. L'article 1 du projet de loi determine les conditions suivant lesquelles le Grand-Due a le droit de remettre ou de reduire les peines prononcees par Jes juridictions en matiere penale. 1 En Belgique, le droit de grace est ancre dans !'article 110 de la Constitution« Le Roi a le droit de remettre ou de reduire les peines prononcees par les juges, sauf ce qui est statue relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communaute et de region. » La decision est prise par le Roi, sur proposition du Ministre competent, qui aura recueilli auparavant l'avis des autorites competentes. Cette procedure ne semble pas etre encadre par un texte deloi. 2 En France, le droit de grace est regi par le seul article 17 de la Constitution « Le President de la Republique a le droit de faire grace atitre individuel ». 1 Selon I' article 1er
(2)le droit de grace se rapporte aux seules condamnations penal es et est etranger aux sanctions disciplinaires et administratives, aux condamnations civiles et aux mesures de sfiretes, les restitutions, dommages et interets, frais de justice et indemnites de procedure ne peuvent pas non plus etre remises ou reduites par voie de grace3 • Le Parquet se permet de signaler que la grace est depourvue d'effet retroactif, ce qui a pour effet que les condamnations deja subies demeurent acquises et que !'execution de la peine fait obstacle a toute mesure de grace. L'execution totale ou partielle de certaines peines fait obstacle ace que la peine ou la partie de peine executee puisse encore faire l'objet d'une mesure de grace. Ainsi le transfert de la propriete du bien confisque dans le patrimoine de l 'Etat, opere des la date a laquelle la decision de confiscation est coulee en force de choses jugees.4 Le Parquet rejoint le legislateur dans sa volonte de laisser au Grand-Due une tres large marge d'appreciation dans les amenagements possibles a apporter aux peines prononcees par les juridictions en matiere penale. Le projet de loi admet aussi bien une dispense totale que partielle de !'execution de la peine, voire un amenagement ou une modification de la peine prononcee. La grace etant une mesure de clemence, le Grand-Due doit effectivement pouvoir decider qu'un condamne soit dispense de subir tout ou partie de sa peine ou doit executer une sanction plus douce que celle initialement prononcee. L'article 2 traite de la procedure et prevoit que la commission des graces peut etre saisie par« toute personne interessee ». Si le legislateur entend ouvrir la possibilite de saisine de la commission des graces non seulement au condamne lui-meme, mais egalement a des personnes tierces a la condamnation a executer, ne faudrait-il pas dans un souci de clarte definir la notion de « personne interessee » ? L'article 3 du projet de loi ne fait qu'enteriner la composition et le fonctionnement actuels de la commission des graces, de sorte que le Parquet n'a pas d'observations particulieres a formuler, sauf en ce qui concerne les exclusions a sieger des membres de la commission des graces ; « ne peuvent etre membres de la commission les magistrats qui ont concouru a }'instruction ou aujugement de l'affaire penale a l'egard de laquelle la demande en grace est formulee ». S'il parait evident qu'un magistrat qui a concouru au jugement du demandeur en grace doit s'abstenir de sieger dans l'affaire, la formulation du« magistrat qui a concouru a !'instruction» est assez vague et imprecise. Cette formulation vise-t-elle egalement les membres des Parquets ? L'article 4 enumere les fichiers et registres que les membres de la commission des graces peuvent consulter afin de pouvoir aviser utilement la demande en grace introduite. Le ministere public propose d'ajouter a la liste des fichiers pouvant etre consultes celui relatif aux affiliations des salaries, des independants et des employeurs gere par le Centre commun de la securite sociale, dans la mesure ou le critere de l' emploi peut parfois etre decisif dans l'octroi ou non d'une mesure de clemence, notamment par exemple lorsqu'il s'agit d'amenager la peine de !'interdiction de conduire provisoire avec !'exception pour les trajets professionnels. En outre, la demande en grace peut viser une interdiction de port ou de detention d'armes, ne serait-il pas opportun d'inclure dans cette liste l'acces au fichier des armes prohibees du ministre ayant la Justice dans ses attributions. 3 Cass beige, 3 janvier 1955, Pas., 1955, I, p.443 4 Note de Monsieur le Procureur d'Etat du 28 novembre 2013 relative a une demande en grace en vue de mettre a neant la confiscation d'un bien. 2 Ne faudrait-il pas lire dans le demier alinea de l'article 4 « une copie de l'avis de la commission des graces » au lieu de « une copie de l' avis des graces » ? 11 est tres judicieux de prevoir expressement dans l'article 5 du projet de loi qu' aucune voie de recours n'est possible contre la decision du Grand-Due, ce qui definit l'essence meme de la grace. La grace est fondamentalement une prerogative regalienne. C'est un droit reconnu au Grand-Due et une faveur a l'egard du condamne. Les membres de la commission des graces ont jusqu'a present toujours respecte le secret professionnel, de sorte qu'une reference a l'article 458 du Code penal pourrait etre integree dans le texte de loi. Luxembourg, le 15/03/2023 ~ L-'-',c:,."""'rr,ot&t~;,-. ~ 3