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Arrete grand-ducal du 23 juin 1998 (Memorial A - n° 47 du 26 juin 1998). Ce droit de grace collectif avait ete accorde pour les amendes correctionnell

Grand-Duche de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis sur le projet de loi n° 8134 determinant les conditions relatives au droit de grace du Grand-Due Suivant transmis du 5 janvier 2023, le Ministere de la Justice a soumis a l'avis des autorites judiciaires le projet de loi determinant les conditions relatives au droit de grace du Grand-Due. Ce projet de loi met en reuvre !'article 39 de la Constitution suivant lequel « le Grand-Due a le droit, dans !es conditions determinees par la loi, de remettre ou de reduire !es peines prononcees par !es juridictions ». Cette disposition entrera en vigueur le 1er juillet

  1. Par distinction a !'article 38 actuel de la Constitution, l'exercice du droit de grace par le GrandDue est, en vertu de la nouvelle disposition constitutionnelle, appele a etre reglemente par la loi. • Or, bien que la nouvelle disposition constitutibnnelle autorise la loi a encadrer l'exercice du droit de grace par le chef de l'Etat et done d'y ~pporter egalement des restrictions touchant le fond de ce droit, le projet de loi continue, comme par le passe, de laisser une large liberte au Grand-Due en la matiere. A l'instar du regime actuel, le droit de grace est limite aux peines, done aux sanctions penales, a l' exclusion notamment des sanctions a caractere administratif ou disciplinaire et des condamnations civiles. Si le projet de loi definit les notions de « remise de peine » et « reduction de peine », en precisant que la reduction de peine peut egalement consister a commuer la peine prononcee en une peine moins severe, ces definitions n'apportent aucun element nouveau par rapport au regime actuel. Par ailleurs, il est expressement prevu que la decision du Grand-Due est, comme par le passe, souveraine (article 2, paragraphe 4) et n'est done susceptible d'aucun recours (article 5). Le projet de loi apporte une seule limite de fond a l'exercice droit de grace en prevoyant que le Grand-Due ne peut exercer ce droit qu'a titre individuel, refusant par la au Grand-Due un droit de grace collectif tel qu'il l'a exerce en demier lieu le 23 juin 1998 a !'occasion de !'institution du Grand-Due Heritier Henri comme Lieutenant-Representant. 1 Les auteurs du projet de loi motivent la suppression du droit de grace collectif par la consideration qu'il est 1 Arrete grand-ducal du 23 juin 1998 (Memorial A - n° 47 du 26 juin 1998). Ce droit de grace collectif avait ete accorde pour les amendes correctionnelles et de police uniques ou multiples n'excedant pas 50.000 francs luxembourgeois (environ 1.240 euros). 1 tombe en desuetude. Le Parquet general approuve ce choix, le droit de grace collectif, accorde indistinctement a !'ensemble des condamnes a une certaine peine, sans prise en consideration de circonstances personnelles particulieres, est difficilement conciliable avec le respect du aux decisions de justice et au principe de la separation des pouvoirs. II est cependant remarque que la disposition de fond qui prevoit que le Grand-Due ne peut accorder une grace qu'a titre individuel fait l'objet, dans le projet de loi, d'un paragraphe 5 de !'article 2 intitule «procedure» qui a pour objet de fixer les regles de procedure prevues pour le traitement des demandes en grace. S'agissant d'une regle de fond, et meme de la seule disposition legale touchant le fond du droit de grace pris en vertu de la nouvelle disposition de !'article 39 de la Constitution, le soussigne considere que pour des motifs purementjuridiques, la disposition limitant le droit de grace du Grand-Due aux graces individuelles meriterait de trouver sa place non pas dans un article intitule « procedure » destine a regler des aspects_ proceduraux, mais plutot dans un article a part, par exemple un article 2 intitule « domaine ». Hormis ce point touchant le fond du droit de grace, le projet de loi se limite a fixer des aspects proceduraux. II determine la procedure a suivre pour le traitement des demandes en graces, ii determine la composition et le mode de fonctionnement de la commission des graces, mais surtout, ii reglemente l'acces par la commission des graces a des donnees personnelles du demandeur a l'effet de se prononcer dans un avis sur le bien-fonde de chaque demande en grace. Sur ce demier point, le projet de loi comble une lacune importante laissee ouverte par l'ancienne reglementation. L'article 38 actuel de la Constitution a comme seul acte d'execution un arrete grand-ducal modifie du 11 juin 1925 portant composition de la Commission de grace. Au plus tard avec la mise en reuvre des nouvelles dispositions legales relatives a la protection des personnes physiques a I' egard du traitement des donnees a caractere personnel, cet arrete est deveiiu totalement insuffisant. Le Parquet general n'a pas d'observations a formuler concemant les dispositions sur la composition et le fonctionnement de la commission des graces, dans la mesure ou elles reprennent en substance les dispositions de l'arrete grand-ducal modifiee du 11 juin
  2. La composition de la commission des graces reste ainsi inchangee. Le Parquet general approuve le projet de loi en ce qu'il a pour objet de foumir un cadre legal a un fonctionnement efficace de la commission des graces. Conformement a la pratique actuelle de la commission des graces, ii est prevu qu'elle peut solliciter l'avis et toutes informations pertinentes de la Police ou du Service Central d' Assistance Sociale, respectivement du Service Psycho-Social et Socio-Educatif du centre penitentiaire ou le demandeur serait incarcere. La Police est appelee a effectuer une enquete et en dresser rapport. A cet effet, elle convoque le demandeur afin de l'interroger sur sa situation personnelle (familiale, professionnelle, financiere) actuelle. Elle verifie pareillement si le demandeur a recemment commis de nouvelles infractions qui ne figureraient pas encore au easier judiciaire. A cette fin, l'acces au fichier central est indispensable. Si le demandeur est suivi par un agent de probation ou est incarcere, un avis du Service Central d' Assistance Sociale 2 respectivement du Service Psycho-Social et Socio-Educatif du centre penitentiaire ou le demandeur est detenu est sollicite. Afin de permettre a la commission des graces d'emettre un avis eclaire et pertinent, il est indispensable qu'elle puisse consulter les decisions penales Qugements, arrets) qui ont inflige la condamnation qui fait l'objet du recours en grace, de meme que !'ensemble des fichiers enumerees a I' article 4 et ceci pour les motifs indiques dans le commentaire des articles du projet de loi. Le Parquet general ne peut qu'approuver ces dispositions. II est remarque a cet egard que le bulletin n° 1 du easier judiciaire permet a la commission des graces - qui est composee majoritairement de magistrats - de verifier non seulement !'ensemble des condamnations non encore rehabilitees de l'interesse, y inclus celle sur laquelle porte la demande en grace, mais egalement l' existence de graces anterieures qui y sont inscrites2 • Le Parquet general n' a pas d' observations a formuler par rapport aux autres dispositions du projet de loi. II souleve cependant encore la question s'il n'y a pas lieu de prevoir que les membres de la commission des graces sont tenus au secret professionnel de !'article 458 du Code penal. Luxembourg, le 26 janvier 2023 Pour le procureur general d'Etat, Le premier avocat general I MarcHARPES Article 2 5) de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a !'organisation du easier judiciaire (Memorial An° 85 du 6 mai 2013). 2 3

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