PROJET DE LOI relative à l’émission de titres de créance par la Commission européenne dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée EXPOSE DES MOTIFS Depuis 2020, la Commission européenne (la « Commission ») émet des titres de créance régis par le droit luxembourgeois sous son programme d’émission. Le cadre juridique des programmes d’assistance financière de l’Union Européenne (« UE ») et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) confère en effet à la Commission un mandat d’emprunter des fonds sur les marchés financiers aux fins desdits programmes. En accord avec le nouvel article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2022/2434 du Parlement européen et du Conseil du 6 décembre 2022, la Commission met en œuvre une « stratégie de financement diversifiée » comprenant des opérations d’emprunts effectuées pour faire face aux conséquences de la crise COVID19 et des opérations d’emprunt et de gestion de la dette pour financer des programmes d’assistance financière. Cette stratégie de financement diversifiée inclut des opérations assurer une présence régulière sur le marché des capitaux et repose sur la mise en commun d’instruments de financement et a recours à un panier de liquidités commun. L’article 7 de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2544 de la Commission du 19 décembre 2022 établissant les modalités d’administration et de réalisation des opérations d’emprunt et de gestion de la dette de l’UE dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et des opérations de prêt connexes autorise la Commission à recourir à des opérations de gestion de la dette qui peuvent impliquer l’engagement d’opérations garanties ou non garanties sur le marché monétaire avec des organismes de gestion de la dette des États membres, des institutions supranationales, des organismes nationaux du secteur public, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ayant une qualité de crédit appropriée et des contreparties centrales, lorsque cela est nécessaire pour garantir une meilleure gestion des risques de taux d’intérêt et des autres risques financiers découlant de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée. Parmi ces opérations figurent notamment les opérations de pension ou de prise en pension, les opérations d’achat-revente ou de vente-rachat. Afin de pouvoir recourir à ce type d’opérations, la Commission doit être en mesure de détenir ses propres titres de créance. A cet effet, l’article 7 précité autorise la Commission à racheter et/ou détenir les obligations émises par l’Union européenne ou la Communauté européenne de l’énergie atomique elle-même. Dans ce contexte, le présent projet de loi a pour objectif de clarifier les modalités de l’émission de titres de l’Union européenne ou la Communauté européenne de l’énergie atomique (par la Commission) sous droit luxembourgeois, sans remise à un tiers et sans contrepartie au moment de leur création, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée visée à l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 précité. Il vise ainsi à soutenir la Commission dans sa quête de rendre plus efficace les opérations d’emprunts et de gestion de la dette dans le cadre du financement des programmes et instruments de l’UE et de l’Euratom. Le texte du présent projet de loi est étroitement inspiré du texte de l’article 2 de la loi du 21 juillet 2021 portant approbation de l’Accord modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité, signé à Bruxelles les 27 janvier et 8 février 2021, qui a clarifié de manière similaire que les titres de créance créés par le mécanisme de stabilité européen qui sont soumis au droit luxembourgeois peuvent valablement être émis sans contrepartie. Le projet contribue ainsi également à consolider le rôle du droit luxembourgeois dans l’émission de titres de créance européens et donc à renforcer le rayonnement du Luxembourg en tant que place financière et siège des institutions européennes. TEXTE DU PROJET DE LOI Article unique. Les titres de créance créés par l’Union européenne ou la Communauté européenne de l’énergie atomique dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée telle que visée à l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, tel que modifié, et qui sont soumis au droit luxembourgeois n’ont pas besoin d’être remis à un tiers au moment de leur création. Ils peuvent être émis sans contrepartie. Les titres et les créances qu’ils représentent existent valablement dès leur création. Tant que l’Union européenne ou la Communauté européenne de l’énergie atomique possède un tel titre, tous les droits afférents au titre sont suspendus. La suspension prend fin dès le transfert du titre à un tiers. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article unique Cet article vise à clarifier les conditions et modalités de l’émission de titres de créance soumis au droit luxembourgeois par la Commission européenne sans remise à un tiers et sans contrepartie au moment de leur création. La disposition tend à assurer que la Commission bénéficie, sous le droit luxembourgeois, de la sécurité juridique requise afin de pouvoir détenir ses propres obligations dès le moment de leur création ; ceci dans le but de permettre à la Commission, dans le cadre de la mise en œuvre de la « stratégie de financement diversifiée » telle que visée à l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, tel que modifié, de pouvoir effectuer des opérations de gestion de la dette qui peuvent impliquer l’engagement d’opérations garanties ou non garanties sur le marché monétaire avec des organismes de gestion de la dette des États membres, des institutions supranationales, des organismes nationaux du secteur public, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ayant une qualité de crédit appropriée et des contreparties centrales, en ce compris, notamment, des opérations de pension ou de prise en pension, les opérations d’achat-revente ou de vente-rachat, lorsque cela est nécessaire pour garantir une meilleure gestion des risques de taux d’intérêt et des autres risques financiers découlant de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée (article 7, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2544 de la Commission du 19 décembre 2022 établissant les modalités d’administration et de réalisation des opérations d’emprunt et de gestion de la dette de l’UE dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et des opérations de prêt connexes). La disposition s’inscrit dans la logique de l’article 1300, paragraphe 2, du code civil. En vertu de cet article, une confusion par réunion des qualités de créancier et de débiteur dans la même personne, qui normalement éteint la créance, est traitée différemment si cette créance est représentée par un titre. Dans ce cas, les droits afférents au titre sont suspendus tant que le débiteur possède le titre, suspension qui prend fin si le titre est transféré à un tiers. La disposition de la loi en projet suit la même logique et l’applique au moment de la création du titre. Le titre et la créance qu’il représente existent valablement dès sa création. Le titre est conservé par l’émetteur (l’Union européenne ou la Communauté européenne de l’énergie atomique) et les droits y afférents sont suspendus jusqu’au moment soit de son annulation, soit de son transfert à un tiers. La suspension des droits afférents au titre prend fin dès ce transfert. En ce sens la disposition proposée tranche en faveur de l’approche d’une création immédiate mais d’une suspension des effets du titre, ce qui donne la sécurité juridique nécessaire à la Commission pour pouvoir valablement émettre et détenir ces titres de créance et ainsi faire usage des opérations de pension. La disposition ne prévoit pas d’autre restriction quant à la forme ou au contenu des titres, de sorte qu’ils peuvent être introduits et détenus dans des systèmes de règlement des opérations sur titres comme tout autre titre dès le moment de leur création (sans préjudice de la suspension des droits y afférents jusqu’au transfert à un tiers, ou, en cas de non-utilisation, de leur annulation). La mission de la Commission justifie cette clarification au vu de la fonction d’intérêt public qui lui incombe dans le cadre de la mobilisation des fonds pour faire face aux conséquences de la crise COVID19 et pour les programmes d’assistance financière de l’UE, tout comme l’exigence d’assurer une bonne gestion des opérations d’emprunt et de la dette de l’UE. A noter que l’autorisation de la Commission à racheter et détenir les obligations de l’Union européenne ou la Communauté européenne de l’énergie atomique émises par la Commission elle-même découlant de l’article 7, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2544, est limitée au cadre de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée telle que visée à l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 précité. Il convient dès lors de limiter pareillement le champ d’application de la présente disposition. L’article unique est donc strictement limité à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt général poursuivi et la différence instituée puise sa validité dans le fait qu’elle procède de disparités objectives et qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, conformément à l’article 15 de la Constitution et à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en relation avec l’ancien article 10bis de la Constitution. * FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État) Projet de loi relative à l’émission de titres de créance par la Commission européenne dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée Le projet de loi sous rubrique n’aura pas d’impact financier direct sur le budget de l’Etat. FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi relative à l’émission de titres de créance par la Commission européenne dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée. Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(s) : Ministère des Finances Téléphone : 247-82736 Courriel : Objectif(s) du projet : Clarification des modalités de l’émission de titres de l’Union européenne ou la Communauté européenne de l’énergie atomique (par la Commission) sous droit luxembourgeois, sans remise à un tiers et sans contrepartie au moment de leur création, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée visée à l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 18/07/2023 1/5 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une Oui Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le présent projet de loi ne contient aucune disposition à ce sujet. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.