Projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 1er. À l’article 152ter, alinéa 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Le CI-CO2 indépendant est fixé comme suit : pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre - 936 euros et 40.000 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à 168 euros par an, - 40.001 euros et 79.999 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à [168 – (bénéfice net – 40.000) x 0,0042] euros par an. ». Art.
- À l’article 154quater, alinéa 2, de la même loi, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Le CI-CO2 salarié est fixé comme suit : pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant - de 936 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à 168 euros par an, - de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à [168 – (salaire brut – 40.000) x 0,0042] euros par an. ». Art.
- À l’article 154quinquies, alinéa 2, de la même loi, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Le CI-CO2 pensionné est fixé comme suit : pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée suivant l’article 134, se situant - de 300 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à 168 euros par an, - de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à [168 – (pension ou rente brute – 40.000) x 0,0042] euros par an. ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques Art.
- Le paragraphe
(1)de l’article 4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques est remplacé comme suit : «
(1)Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » ne pouvant dépasser les taux suivants :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)essence au plomb essence sans plomb gasoil
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat pétrole lampant
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat fioul lourd
- i)non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat
- ii)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat gaz de pétrole liquéfiés et méthane
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat gaz naturel
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme combustible - consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A) - consommation/an > 550 MWh (=Cat. B) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2) iii) utilisé comme combustible - consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. C1bis) 128,00 € par 1.000 litres à 15 °C 129,00 € par 1.000 litres à 15 °C 151,00 € par 1.000 litres à 15 °C 116,00 € par 1.000 litres à 15 °C 127,00 € par 1.000 litres à 15 °C 0 € par 1.000 litres à 15 °C 118,00 € par 1.000 litres à 15 °C 118,00 € par 1.000 litres à 15 °C 118,00 € par 1.000 litres à 15 °C 0 € par 1.000 litres à 15 °C 147,00 € par 1.000 kg 0 € par 1.000 kg 144,00 € par 1.000 kg 144,00 € par 1.000 kg 144,00 € par 1.000 kg 0 € par 1.000 kg 11,00 € par MWh 11,00 € par MWh 11,00 € par MWh 11,00 € par MWh 11,00 € par MWh. 0 € par MWh Art. 5. Le paragraphe
(3)du même article est abrogé. Chapitre 3 - Mise en vigueur Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception des articles 1er à 3 qui sont applicables à partir de l’année d’imposition
- EXPOSE DES MOTIFS Outre le système européen d’échange de quotas d’émission mis en place il y a plus de dix ans pour l’industrie, la tarification du carbone joue un rôle important dans de nombreux pays en tant qu’outil supplémentaire pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Au Luxembourg également, la tarification du carbone s’est avérée être un instrument complémentaire pour atteindre les objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici
- Dans ce contexte, la mise à jour du Plan national intégré en matière d’énergie et de climat (PNEC), adoptée par le Conseil de Gouvernement le 21 juillet 2023, prévoit que le prix du carbone continuera à être majoré annuellement de 5 euros par tonne de CO2 pour atteindre en 2026 un niveau de 45 euros par tonne de CO
- Le présent projet de loi, vise à relever les taux maximums du droit d’accise autonome additionnel sur les produits énergétiques, dénommé « Taxe CO2 », pour atteindre un prix de 45 euros la tonne de CO2 en
- Cette mesure est conforme au PNEC, prévoyant une augmentation du prix du carbone à 35 euros par tonne de CO2 en 2024, à 40 euros par tonne de CO2 en 2025 et à 45 euros par tonne de CO2 en
- Le PNEC précise en outre que les recettes générées par la taxe CO2 continueront d’être affectées pour moitié à des mesures de protection du climat et de transition énergétique et pour l’autre moitié à des mesures de compensation sociale pour les ménages à revenus modestes. Une des mesures visant à atténuer l’impact potentiel de la taxe CO2 sur des personnes ayant des revenus faibles ou moyens est le crédit d’impôt CO
- La directive (UE) 2023/959 étend l’application du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour inclure les émissions provenant des secteurs du bâtiment, du transport routier et des autres secteurs qui correspondent à des activités industrielles, tels que le chauffage des installations industrielles. L’échange de quotas d’émission dans les secteurs précités devrait commencer en
- Au cours des premières années, les entités réglementées devront disposer d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et déclarer leurs émissions pour les années 2024 à
- L’allocation de quotas et les obligations de conformité pour ces entités devraient s’appliquer à partir de
- Certains États membres ont déjà mis en place des taxes carbone nationales pour le secteur du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. De ce fait, ces États membres ont la possibilité de déroger temporairement, jusqu’à la fin de l’année 2030, à l’obligation de soumettre les émissions provenant des secteurs du bâtiment, du transport routier et des autres secteurs au système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Afin de faire usage de cette dérogation, l’État membre intéressé doit notifier sa taxe carbone nationale à la Commission européenne au plus tard le 31 décembre 2023 et l’introduire pour les années 2027 à
- Cette condition est remplie avec la présente loi. Le PNEC précise également, en relation avec la taxe CO2, que « … Les Etats membres pourront exempter les entités visées par l’extension du système d’échange de quotas d’émission sous condition qu’elles soient soumises à une taxe carbone au niveau national dont le niveau est égal ou supérieur au prix dans le nouveau système d’échange de quotas d’émission de l’UE. Le gouvernement étudiera en détail quel système sera le plus avantageux en termes de l’action climat et d’impacts sociaux. Par la suite, une décision sera prise par rapport au maintien ou non, au-delà de 2026, du système de la taxe CO2 nationale. … ». Dès que cette décision sera prise, il sera veillé à ce que, pour l’année de référence, le niveau de la taxe carbone nationale soit supérieur au prix de clôture moyen des enchères du système d’échange de quotas d’émission. Comme évoqué ci-avant, le crédit d’impôt CO2 est une mesure qui atténue l’impact de la taxe CO2 pour des personnes ayant des revenus faibles ou moyens. Lors de l’introduction de la taxe CO2 en 2021, les crédits d’impôt à destination des salariés (CIS), des pensionnés (CIP) et des indépendants (CII) ont été augmentés de 96 euros afin de socialement compenser ces contribuables. A la suite de l’Accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB, CGFP et OGBL à l’issue de la réunion du Comité de coordination tripartie du 3 mars 2023 (ci-après « Accord tripartite ») et en vertu de la loi du 5 juillet 2023 portant modification 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétrolier (ci-après « loi du 5 juillet 2023 »), la part de 96 euros relative à la compensation de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone a été retiré du CIS, CIP et CII pour en faire un crédit d’impôt CO2 à part entière (CI-CO2). En outre, la loi du 5 juillet 2023 a augmenté la CI-CO2 de 48 euros supplémentaires (+ 50%) pour former un CI-CO2 plein de 144 euros à partir du 1er janvier 2024 (pour un revenu salarial brut ou bénéfice net de 936 euros ou de pension de 300 euros jusqu’à un revenu de 40 000 euros par an). Ce nouveau crédit d’impôt est ensuite réduit progressivement jusqu’à un montant de 80 000 euros par an, à partir duquel il n’est plus dû. Suite à l’augmentation de la taxe CO2 de 5 euros par tonne de CO2 à partir du 1er janvier 2024, le présent projet de loi propose d’augmenter le CI-CO2 de 24 euros afin que ce dernier s’élève à un montant plein de 168 euros. COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er à 3 Ces modifications législatives sont proposées afin de tenir compte des nouveaux montants du CI-CO2 pour indépendants, salariés et pensionnés, qui sont prévus à partir de l’année d’imposition
- Ad article 4 Le seuil des taux du droit d’accise autonome additionnel des différents produits énergétiques, dénommé « Taxe CO2 », est progressivement ajusté à la hausse pour atteindre un prix de 45 euros par tonne de CO2 en
- Ad article 5 Lors de l’introduction du droit d’accise autonome additionnel, dénommé « Taxe CO2 », il fallait prévoir, pour une période transitoire allant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, une procédure spéciale de remboursement de la taxe CO2 en faveur des exploitants des installations fixes pour ce qui concerne les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat. Cette disposition devenue obsolète est abrogée. Texte coordonné Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 152ter.
(1)A tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour indépendants, ci-après « CII », ainsi qu’un crédit d’impôt CO2 pour indépendants, ciaprès « CI-CO2 indépendant ». Le CII et le CI-CO2 indépendant n’entrent qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut pas être cumulé ni avec le CIS et le CI-CO2 salarié visés à l’article 154quater, ni avec le CIP et le CI-CO2 pensionné visés à l’article 154quinquies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CII ainsi que deux CI-CO2 indépendant (contribuable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CII est fixé comme suit : pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre – 936 euros et 11.265 euros, le CII s’élève à [300 + (bénéfice net - 936) x 0,029] euros par an, – 11.266 euros et 40.000 euros, le CII s’élève à 600 euros par an, – 40.001 euros et 79.999 euros, le CII s’élève à [600 - (bénéfice net - 40.000) x 0,015] euros par an. Le CI-CO2 indépendant est fixé comme suit : pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre – 936 euros et 40.000 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à 144 euros par an, – 40.001 euros et 79.999 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à [144 - (bénéfice net - 40.000) x 0,0036] euros par an. Le CI-CO2 indépendant est fixé comme suit : pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre - 936 euros et 40.000 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à 168 euros par an, - 40.001 euros et 79.999 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à [168 – (bénéfice net – 40.000) x 0,0042] euros par an. Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12. Les montants annuel ou mensuels sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CII et le CI-CO2 indépendant sont limités à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros, le CII est fixé à 300 euros par an et le CI-CO2 indépendant n’est pas accordé. À partir d’un bénéfice net de 80.000 euros par an, le CII et le CI-CO2 indépendant ne sont pas accordés.
(3)Le CII et le CI-CO2 indépendant sont imputables et restituables au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires pour lesquels le contribuable a droit au CIS et au CI-CO2 salarié visés à l’article 154quater, de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au CIP et au CI-CO2 pensionné visés à l’article 154quinquies, le CII et le CI-CO2 indépendant sont régularisés dans le cadre de cette imposition.
(4)Le CII et le CI-CO2 indépendant sont déduits de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. A défaut d’impôt suffisant le CII et le CI-CO2 indépendant sont versés au contribuable par l’Administration des contributions dans le cadre de l’imposition.
(5)Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. Art. 154quater.
(1)A tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour salariés, ciaprès « CIS », ainsi qu’un crédit d’impôt CO2 pour salariés, ci-après « CI-CO2 salariés ». Le CIS et le CI-CO2 salarié n’entrent qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le CII et le CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter, ni avec le CIP et le CI-CO2 pensionné visés à l’article 154quinquies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIS est fixé comme suit : pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant – de 936 euros à 11.265 euros, le CIS s’élève à [300 + (salaire brut - 936) x 0,029] euros par an, – de 11.266 euros à 40.000 euros, le CIS s’élève à 600 euros par an, – de 40.001 euros à 79.999 euros, le CIS s’élève à [600 - (salaire brut - 40.000) x 0,015] euros par an. Le CI-CO2 salarié est fixé comme suit : pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant – de 936 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à 144 euros par an, – de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à [144 - (salaire brut - 40.000) x 0,0036] euros par an. Le CI-CO2 salarié est fixé comme suit : pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant - de 936 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à 168 euros par an, - de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à [168 – (salaire brut – 40.000) x 0,0042] euros par an. Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12, le montant journalier est obtenu en divisant le montant annuel par
- Les montants annuel, mensuel ou journalier sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIS et le CI-CO2 salarié sont limités à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa
- Le CIS et le CI-CO2 salarié sont versés par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa
- Pour les revenus n’atteignant pas au moins un montant de respectivement 936 euros par an, 78 euros par mois ou 3,12 euros par jour, le CIS et le CI-CO2 salarié ne sont pas accordés. A partir d’un salaire brut de 80.000 euros par an, 6.667 euros par mois ou 267 euros par jour, le CIS et le CI-CO2 salarié ne sont pas accordés. Le CIS et le CI-CO2 salarié sont imputables et restituables au salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CI-CO2 salarié est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du CIS. En présence d’un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, non passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt, ou d’une mise à la disposition simultanée d’autres salaires pour lesquels le contribuable a droit au CIS et au CI-CO2 salarié, de pensions ou de rentes pour lesquelles le contribuable a droit au CIP et au CI-CO2 pensionné visé à l’article 154quinquies et d’autres revenus pour lesquels les contribuable a droit au CII et au CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter, le CIS et le CI-CO2 salarié sont régularisés, selon le cas, dans le cadre d’un décompte annuel ou d’une imposition par voie d’assiette.
(2a)Par dérogation à l’alinéa 1er, deuxième phrase, le CIS et le CI-CO2 salarié peuvent entrer plus d’une fois en ligne de compte pour les contrats de mission soumis à l’imposition forfaitaire prévue par l’article 137, alinéa 5a. Pour les besoins de la phrase qui précède, chaque contrat de mission n’est pas à considérer individuellement, mais l’intégralité des contrats de mission soumis à l’imposition forfaitaire par entrepreneur de travail intérimaire pour un mois est à prendre en compte pour déterminer le CIS et le CI-CO2 salarié mensuels. Lorsqu’un salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a opte pour une régularisation des retenues d’impôt forfaitaires dans le cadre d’un décompte annuel ou d’une imposition par voie d’assiette, le CIS et le CI-CO2 salarié sont toujours régularisés, nonobstant la dernière phrase de l’alinéa 2.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie le CIS et le CI-CO2 salarié aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.
(4)L’employeur ayant versé le CIS, le CI-CO2 salarié et le crédit d’impôt monoparental est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 5.
(5)Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. Art. 154quinquies.
(1)A tout contribuable réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour pensionnés, ci-après « CIP », ainsi qu’un crédit d’impôt CO2 pour pensionnés, ci-après « CI-CO2 pensionné ». Le CIP et le CI-CO2 pensionné n’entrent qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le CII et le CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter, ni avec le CIS et le CI-CO2 salarié visés à l’article 154quater. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIP est fixé comme suit : pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée suivant l’article 134, se situant – de 300 à 935 euros, le CIP s’élève à 300 euros par an, – de 936 euros à 11.265 euros, le CIP s’élève à [300 + (pension/rente brute - 936) x 0,029] euros par an, – de 11.266 euros à 40.000 euros, le CIP s’élève à 600 euros par an, – de 40.001 euros à 79.999 euros, le CIP s’élève à [600 - (pension/rente brute - 40.000) x 0,015] euros par an. Le CI-CO2 pensionné est fixé comme suit : pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée suivant l’article 134, se situant – de 300 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à 144 euros par an, – de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à [144 - (pension ou rente brute 40.000) x 0,0036] euros par an. Le CI-CO2 pensionné est fixé comme suit : pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée suivant l’article 134, se situant - de 300 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à 168 euros par an, - de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à [168 – (pension ou rente brute – 40.000) x 0,0042] euros par an. Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12, le montant journalier est obtenu en divisant le montant annuel par
- Les montants annuel, mensuel ou journalier sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIP et le CI-CO2 pensionné sont limités à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa
- Le CIP et le CI-CO2 pensionné sont versés par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa
- Pour des revenus n’atteignant pas au moins un montant de 300 euros par an, 25 euros par mois ou 1 euro par jour, le CIP et le CI-CO2 pensionné ne sont pas accordés. A partir d’une pension ou rente brute de 80.000 euros par un, 6.667 euros par mois ou 267 euros par jour, le CIP et le CI-CO2 pensionné ne sont pas accordés. Le CIP et le CI-CO2 pensionné sont imputables et restituables au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CI-CO2 pensionné est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du CIP. En présence d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, non passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt, ou d’une mise à la disposition simultanée d’autres pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au CIP et au CI-CO2 pensionné, de salaires pour lesquels le contribuable a droit au CIS et le CI-CO2 salarié visés à l’article 154quater et d’autres revenus pour lesquels les contribuable a droit au CII et le CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter, le CIP et le CI-CO2 pensionné sont régularisés, selon le cas, dans le cadre d’un décompte annuel ou d’une imposition par voie d’assiette.
(3)La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIP, le CI-CO2 pensionné et le crédit d’impôt monoparental est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.
(4)Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. Loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques Art. 4. Droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 »
(1)Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » ne pouvant dépasser les taux suivants :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)essence au plomb essence sans plomb gasoil
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat pétrole lampant
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat fioul lourd
- i)non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat
- ii)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat gaz de pétrole liquéfiés et méthane
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales iii) utilisé comme combustible
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat gaz naturel 128,00 € 97,00 € par 1.000 litres à 15 °C 129,00 € 97,00 € par 1.000 litres à 15 °C 151,00 € 115,00 € par 1.000 litres à 15 °C 116,00 € 100,00 € par 1.000 litres à 15 °C 127,00 € 100,00 € par 1.000 litres à 15 °C 0 € par 1.000 litres à 15 °C 118,00 € 100,00 € par 1.000 litres à 15 °C 118,00 € 100,00 € par 1.000 litres à 15 °C 118,00 € 100,00 € par 1.000 litres à 15 °C 0 € par 1.000 litres à 15 °C 147,00 € 100,00 € par 1.000 kg 0 € par 1.000 kg 144,00 € 100,00 € par 1.000 kg 144,00 € 100,00 € par 1.000 kg 144,00 € 100,00 € par 1.000 kg 0 € par 1.000 kg
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme combustible - consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A) - consommation/an > 550 MWh (=Cat. B) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1) - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2) iii) utilisé comme combustible - consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. C1bis) 11,00 € 10,00 € par MWh 11,00 € 10,00 € par MWh 11,00 € 10,00 € par MWh 11,00 € 10,00 € par MWh 11,00 € 10,00 € par MWh. 0 € par MWh
(2)Les taux sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.
(3)Par dérogation aux taux du droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » tels que fixés au paragraphe 1er, lettre c), sous iv), lettre d), sous iv), lettre e), sous ii), lettre f), sous iv), et lettre g), sous iii), et pendant une période transitoire du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 au cours de laquelle les taux y mentionnés ne trouvent pas application, l’accise prélevée sur base des autres dispositions du paragraphe 1er sur les produits énergétiques utilisés dans les installations fixes est remboursée à l’exploitant de l’installation fixe pour ce qui concerne les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat.
(4)Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les produits énergétiques et celles relatives à la taxe sur la consommation de gaz naturel. Fiche financière En application de l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État La hausse du crédit d’impôt CI-CO2 de 144 euros à 168 euros entraînera une diminution des recettes estimée à 10 millions d’euros pour l’année 2024 et pour chacune des années suivantes. Pour le volet de la Taxe CO2, ledit projet de loi n’a pas d’incidence sur le budget de l’État puisqu’il ne fixe pas le taux de taxation, mais uniquement des taux maximums. FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques Ministère initiateur : Finances Auteur(
- s): Ministère des Finances, Administration des contributions directes Téléphone : 247-82604 Courriel : Objectif(
- s)du projet : Hausse des taux maximums du droit d'accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » et augmentation des crédits d'impôt Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Aucun Date : Version 23.03.2012 26/07/2023 1/5 Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Consultation publique lors de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030 Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Recueil Douanes et Accises Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5