S Chambre des Députés lirai GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N ° 8290 PROJET DE LOI portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques Art. 1er. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit: 1° À l’article 152ter, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée comme suit: « Le CI-CO2 indépendant est fixé comme suit : pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre - 936 euros et 40.000 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à 168 euros par an, - 40.001 euros et 79.999 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à [168 - (bénéfice net 40.000) x 0,0042] euros par an. ». 1 2° À l’article 154quater, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Le CI-CO2 salarié est fixé comme suit : pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant - de 936 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à 168 euros par an, - de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à [168 - (salaire brut - 40.000) x 0,0042] euros par an. ». 3° À l’article 154quinquies, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Le CI-CO2 pensionné est fixé comme suit : pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée suivant l’article 134, se situant - de 300 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à 168 euros par an, - de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à [168 - (pension ou rente brute - 40.000) x 0,0042] euros par an. ». Art. 2. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques L’article 4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ciaprès sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » ne pouvant dépasser les taux suivants : 2
- a)essence au plomb 128,00 € par 1.000 litres à 15 ° C
- b)essence sans plomb 129,00 € par 1.000 litres à 1 5 °C
- c)gasoil 151,00 € par 1.000 litres à 15 °C
- i)utilisé comme carburant 116,00 € par 1.000 litres à 1 5 °C
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales 127,00 € par 1.000 litres à 1 5 °C iii) utilisé comme combustible
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat
- d)
- e)
- f)0 € par 1.000 litres à 15 °C pétrole lampant
- i)utilisé comme carburant 118,00 € par 1.000 litres à 15 °C
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales 118,00 € par 1.000 litres à 15 °C iii) utilisé comme combustible 118,00 € par 1.000 litres à 1 5 °C
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat 0 € par 1.000 litres à 15 °C fioul lourd
- i)non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat 147 0 0 € p a r i 000 kg
- ii)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat g pa r ggg gaz de pétrole liquéfiés et méthane
- i)utilisé comme carburant 144,00 € p a r 1 0 0 0 k g 3
- g)
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales 144,00 € par 1.000 kg iii) utilisé comme combustible 144,00 € par 1.000 kg
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat 0 € par 1.000 kg gaz naturel
- i)utilisé comme carburant 11,00 € par MWh
- ii)utilisé comme combustible consommation/an < 550 MWh (=Cat. A) consommation/an > 550 MWh (=Cat. B) consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1) consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2) 11,00 € par MWh 11,00 € par MWh 11,00 € par MWh 11,00 € par MWh. iii) utilisé comme combustible consommation/an < 550 MWh (=Cat. C1b/
- s)0 € par MWh 2° Le paragraphe 3 est abrogé. Art. 3. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de l’article 1er qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2024. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 14 décembre 2023 Le Président, Le Secrétaire général, Claude Wiseler Laurent Scheeck 4