CHAMBER OF COMMERCE L— LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 15 décembre 2023 Objet : Projet de loi n°82921 relative à l’imposition minimale effective en vue de transposer la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprise multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union. - Amendements gouvernementaux. (6474bisGKA) Saisine : Ministre des Finances (13 novembre 2023) Avis complémentaire d e la Chambre d e Commerce La Chambre de Commerce avait déjà eu l’occasion de commenter, dans son avis du 17 novembre 2023 (ci-après l’« Avis Initial »), le projet de loi n°82922 relative à l'imposition minimale effective en vue de transposer la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprise multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union (ci-après la « Directive Pilier 2 »). Pour rappel, le projet de loi n°8292 a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la Directive Pilier 2 s’inspirant très largement des règles globales anti-érosion de la base d’imposition établies par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) qui prévoient un système d’imposition cordonné visant à garantir que les grandes entreprises multinationales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 750 millions d'euros paient au moins un niveau minimum d'impôt de 15 pour cent sur les bénéfices provenant de chacune des juridictions dans lesquelles elles opèrent. Les amendements gouvernementaux sous avis visent quant à eux à intégrer au projet de loi n°8292 un certain nombre de clarifications et de dispositions techniques additionnelles issues des instructions administratives agréées en févier et en juillet 2023 au niveau de l’OCDE (à savoir, après le dépôt du projet de loi n°8292 à la Chambre des Députés), ce que la Chambre de Commerce ne peut que saluer. 1 2 Lien vers le texte des amendements gouvernementaux au projet de loi n°8292 sur le site de la Chambre des Députés Lien vers le texte des amendements gouvernementaux au projet de loi n°8292 sur le site de la Chambre des Députés 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce salue les amendements gouvernementaux sous avis qui reprennent un certain nombre de clarifications et de dispositions techniques additionnelles issues des instructions administratives agréées au niveau de l’OCDE en févier et en juillet 2023, notamment en ce qui concerne : - la mise en œuvre du régime de protection en matière d’impôt national complémentaire qualifié ; - les ajustements pour déterminer le bénéfice ou la perte admissible ; - l’application de la norme comptable locale aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire ; - la non-application de l’impôt national complémentaire qualifié aux entités d’investissement. ➢ Elle estime toutefois, dans un souci de sécurité juridique, que des modifications et clarifications additionnelles devraient être apportées aux dispositions du projet de loi n°8292. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements gouvernementaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Considérations générales Les amendements gouvernementaux sous avis ont pour objet d’insérer dans les dispositions du projet de loi n°8292 un certain nombre de clarifications et de dispositions techniques additionnelles issues des instructions administratives agréées en févier et en juillet 2023 au niveau de l’OCDE. La Chambre de Commerce se félicite des amendements gouvernementaux sous avis. En effet, les nouvelles dispositions répondent à certaines attentes des contribuables en matière de sécurité juridique puisqu’elles visent à intégrer un certain nombre de clarifications, d’options et les régimes de protection tels qu’élaborés dans les instructions administratives de l’OCDE publiées après l’entrée en vigueur de la Directive Pilier 2 et le dépôt du projet de loi n°8292 à la Chambre des Députés. Ainsi, les amendements gouvernementaux sous avis contiennent notamment un certain nombre d’options par lesquelles les groupes d’entreprises concernés peuvent le cas échéant rendre plus flexibles l’application des règles du Pilier 2 dans certains cas de figure spécifiques. De même, certains régimes de protection se trouvent intégrés dans le texte du projet de loi n°8292, à travers lesquels des règles de calcul alternatives permettent de déterminer de façon simplifiée le montant d’impôt complémentaire dû par les entités constitutives situées dans des juridictions remplissant les conditions de ces régimes de protection. Finalement, les amendements gouvernementaux sous avis apportent des précisions quant à la norme de comptabilité financière applicable aux fins de la détermination de l’impôt national complémentaire. 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Si la Chambre de Commerce salue dans l’ensemble les amendements gouvernementaux sous avis, elle se doit toutefois d’apporter quelques commentaires particuliers y relatifs dans la partie commentaire des amendements gouvernementaux ci-dessous (notamment en ce qui concerne les amendements 2, 3 et 10). Force est en effet de constater que certaines problématiques importantes concernant les entités exclues et les ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice ou la perte admissible n’ont pas été prises en considération par le texte des amendements gouvernementaux sous avis. Or, ces problématiques sont d’une grande importance pour les contribuables concernés et nécessitent dès lors une modification supplémentaire du texte actuel du projet de loi n°8292. Quant aux entités exclues du champ d’application du projet de loi n°8292, ce dernier indique dans son article 2 paragraphe 3 les entités qui restent en dehors du champ d’application dudit projet de loi. Ces entités comprennent à la lettre
- a)« un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime ». Ce texte reprend les termes de l’article 2 paragraphe 3) lettre
- a)de la Directive Pilier 2 et de l’article 1.5.1 des règles GloBE de l’OCDE. L’article 2 paragraphe 3 lettres
- b)et
- c)étend quant à lui l’exclusion aux entités détenues par des fonds d’investissement ou des véhicules d’investissement immobilier sous réserve de conditions de pourcentage de détention et d’activités, reprenant en substance l’article 1.5.2 des règles GloBE de l’OCDE. Le paragraphe 45 des commentaires de l’OCDE3 sur l’article 1.5.2 des règles modèles OCDE précise son champ d’application comme suit : « L'article 1.5.2 s'applique lorsqu'une Entité membre d'un Groupe est détenue par une Entité exclue telle que définie à l'article 1.5.1 qui n'est pas membre de ce Groupe. Une Entité membre d'un Groupe détenue par un Fonds d'investissement ou un Véhicule d'investissement immobilier peut toujours satisfaire aux exigences de l'article 1.5.2, même si le Fonds d'investissement ou le Véhicule d'investissement immobilier n'est pas l'entité mère ultime de ce Groupe. Par exemple, un Fonds d'investissement détient à 100 % une Entité qui est l'entité mère ultime d'un Groupe et qui satisfait aux exigences de l'article 1.5.2. Dans ce cas, l'entité mère ultime est une Entité exclue en vertu de l'article 1.5.2, même si le Fonds d'investissement ne fait pas partie du Groupe parce qu'il n'est pas consolidé ligne par ligne avec ce Groupe. »4. Ce commentaire semble considérer comme entité exclue, toute entité remplissant les conditions de détention et d’activité de l’article 1.5.2, détenue par un fonds d’investissement ou un véhicule d'investissement immobilier, même si ce fonds d’investissement ou ce véhicule d'investissement immobilier n’est pas l’entité mère ultime. Cette position est en ligne avec l’objectif reconnu par l’OCDE précisant que les règles Pilier 2 n’ont pas vocation à remettre en cause le principe de neutralité des fonds. Cette position est aussi en ligne avec la reconnaissance par l’OCDE de la norme comptable IFRS 10 applicable aux fonds. En effet, les commentaires de l’OCDE précisent que « La définition du fonds d'investissement s'inspire de la définition d’ «entité d'investissement » dans la norme IFRS 10, de la directive 2011/61/UE relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD) de l'Union européenne et de la définition des organismes de placement collectif du FMI utilisée dans les statistiques de la balance des paiements »5. Ainsi, en s’inspirant de la définition d’entité d’investissement de la norme IFRS 10, le commentaire reconnait l’application de cette norme aux fonds d’investissement. 3 https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rulespillar-two-commentary.pdf 4 Traduction non officielle. 5 Traduction non officielle. 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 Or, dans la mesure où une dérogation à l'obligation d'établir des comptes consolidés (fondée sur la loi relative aux sociétés commerciales ou sur l'une des lois spéciales applicables aux fonds d'investissement - par exemple SIF, RAIF, SICAR) ou une exception en application de l'IFRS 10 s'applique à un fonds d'investissement luxembourgeois ou étranger, celui-ci ne peut pas être l’entité mère ultime d'un groupe. En pratique, la grande majorité des fonds d'investissement bénéficie d’une telle dérogation ou exception et, par conséquent, ne peut pas être qualifiée d’entité mère ultime d’un groupe. Dès lors, limiter les entités exclues de l'article 2 paragraphe 3 lettres
- b)et
- c)du projet de loi n°8292 à celles détenues par des fonds d'investissement qui sont des entités mères ultimes et qui consolident ligne-par-ligne reviendrait à ne pas les exclure car la grande majorité des fonds d'investissement ne consolident pas leurs filiales ligne par ligne, en application de l'une des dérogations précitées. Cela compromettrait l'objectif de maintien de la neutralité des fonds d'investissement et des véhicules d'investissement immobilier. Par conséquent, la Chambre de Commerce est d’avis que l'interprétation de l’OCDE telle que mentionnée ci-dessus devrait être reflétée dans le projet de loi n°8292 en modifiant la définition d'entité exclue à l'article 2 paragraphe 3) lettres
- b)et
- c)et en insérant une disposition reflétant le paragraphe 45 du commentaire cité ci-dessus en ce qui concerne l'article 1.5.2 des règles GloBE de l’OCDE. Une telle modification devrait permettre aux entités détenues par des fonds d'investissement et des véhicules d'investissement immobilier qui ne consolident pas ligne par ligne d’être des entités exclues aux fins des règles du Pilier 2 et alignerait le projet de loi n°8292 sur l'intention de l'OCDE telle qu'elle ressort de ses commentaires. La Chambre de Commerce estime, dans un souci de sécurité juridique, qu’une modification du projet de loi n°8292 reflétant l’intention exprimée par l’OCDE dans ses règles et commentaires serait très utile. Par ailleurs, le Royaume-Uni a introduit une telle lecture des commentaires OCDE dans sa loi de transposition des règles GloBE. Quant aux dispositions non modifiées par les amendements gouvernementaux sous avis, la Chambre de Commerce se permet de renvoyer, pour autant que de besoin, aux observations qu’elle a formulées dans son Avis Initial. Commentaire des amendements gouvernementaux Concernant l’amendement gouvernemental n°2 La Chambre de Commerce observe que l’amendement gouvernemental n°2 ajoute un nouveau paragraphe 3 à l'article 14 du projet de loi n°8292 mettant ainsi en œuvre le régime de protection en matière d’impôt national complémentaire qualifié (QDMTT) conformément aux instructions administratives de l’OCDE de juillet 2023 : «
(3)Aux fins de l’application des règles du présent chapitre, si un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction est considéré comme remplissant les conditions pour être éligible au régime de protection en matière d’impôt national complémentaire qualifié dans le cadre d’une procédure de revue par les pairs au niveau du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle aucun impôt complémentaire n’est à calculer selon les modalités de l’article 27 au titre de cette année fiscale pour les entités constitutives du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure situées dans la juridiction qui applique cet impôt national complémentaire qualifié. L’option visée à la première phrase est à exercer de manière groupée en ce qui concerne toutes les entités constitutives dont le calcul du taux effectif d’imposition aux fins de cet impôt national complémentaire qualifié est effectué de manière séparée. Par dérogation à la première phrase, l’option exercée par 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 l’entité constitutive déclarante ne vise pas les entités constitutives (
- i)dont le taux effectif d’imposition est calculé de manière séparée et (
- ii)auxquelles s’appliquent des restrictions légales ou réglementaires en matière d’application de l’impôt national complémentaire qualifié de cette juridiction. » Les dispositions de l'article 14 paragraphes 1er et 2 restent toutefois inchangées dans le projet de loi n°8292 et, par conséquent, le régime de protection QDMTT prévu par la Directive Pilier 2 est toujours inclus dans l'article 14 paragraphe 1 er. Par conséquent, il semblerait que l'actuel projet de loi n°8292 tel que modifié par les amendements gouvernementaux sous avis prévoit deux régimes de protection QDMTT. La Chambre de Commerce constate à cet égard que le Conseil de l'Union européenne précise, dans sa déclaration du 9 novembre 2023 relative à l’interaction de la Directive Pilier 2 et des instructions administratives de l’OCDE, qu’il est demandé aux États membres de l'Union européenne « to follow this guidance when transposing the Pillar Two Directive into their national law in order to avoid divergences and inconsistencies in interpretation of the provisions of that Directive ». Ainsi, il semble important aux yeux de la Chambre de Commerce de suivre régulièrement ce que font les autres juridictions de l'Union européenne à cet égard et, éventuellement, de supprimer le régime de protection QDMTT prévu à l'article 14 paragraphe 1er du projet de loi n°8292. Concernant l’amendement gouvernemental n°3 L’amendement gouvernemental 3 modifie l’article 16 du projet de loi n°8292 relatif aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice ou la perte admissible. La Chambre de Commerce constate que les dispositions de l’article 16 paragraphe 1 er lettre
- b)(dividende exclus) restent inchangées et renvoie à cette occasion aux commentaires qu’elle a formulés dans son Avis Initial. Elle souhaite toutefois commenter les modifications suivantes :
- a)Concernant les crédits d’impôt remboursables qualifiés Le projet de loi n°8292 prévoit à l’article 3 point 38° du chapitre 1 er que constitue un crédit d’impôt remboursable qualifié « un crédit d'impôt remboursable conçu de telle sorte qu'il doit être versé à l'entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l'entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d'impôt remboursable en vertu de la législation de la juridiction qui accorde le crédit ». Ainsi, pour être comptabilisés en tant que revenu pour les besoins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive, les crédits d’impôt doivent qualifier de crédits d'impôt remboursables qualifiés (Qualified Refundable Tax Credits ou QRTC). L’amendement gouvernemental n°2 vient néanmoins apporter une précision importante selon laquelle « Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions en vertu desquelles des crédits d’impôt qui sont négociables et transférables sont à considérer comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive ». Bien que ces types de crédits d'impôt n'existent pas actuellement au Luxembourg, cette disposition ne peut qu’être saluée étant donné qu’elle permettrait d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les crédits d’impôt luxembourgeois. 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 6 En effet, force est de constater qu’en l’état actuel des choses, une entité constitutive luxembourgeoise utilisant la bonification d’impôt pour investissement ne pourra pas considérer cette dernière comme un revenu pour le calcul de son bénéfice ou de sa perte GloBE car elle n’est ni remboursable, ni négociable et transférable. Comme indiqué dans son Avis Initial, la Chambre de Commerce est d’avis que l’article 152bis de la LIR devrait être modifié afin de prévoir une possibilité de remboursement en espèces (dans des conditions qui soient en ligne avec les règles GloBE) et/ou une possibilité de les négocier et de les transférer (comme cela a été fait par le Royaume-Uni). A titre subsidiaire, il serait utile de permettre son application optionnelle pour les contribuables tombant dans le champ d’application des règles GloBE (et bénéficiant d’une bonification d’impôt ne qualifiant pas de QRTC). Ainsi, les contribuables devraient avoir la possibilité de choisir de ne pas utiliser tout ou partie de leur bonification d’impôt (et ce quand bien même ils auraient une cote d’impôt positive au titre de l’exercice concerné) et de reporter la quote-part non-utilisée pour les besoins des exercices futurs (comme cela a été fait en Belgique).
- b)Concernant la règle d’inclusion des plus ou moins-values dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissible La Chambre de Commerce est heureuse de voir que les auteurs des amendements gouvernementaux sous avis ont pris l’initiative d’inclure cette option prévue par les instructions administratives de l’OCDE issues en février 2023 dans le texte du projet de loi n°8292. En effet, elle permet aux contribuables d’éviter que des divergences de traitement fiscal relatives aux revenus de participation entre les règles actuellement applicables et les règles du projet de loi n°8292 n’entrainent des conséquences négatives. La Chambre de Commerce note cependant que le texte de l’article 16 paragraphe 15 lettre
- a)du projet de loi n°8292 tel que résultant de l’amendement gouvernemental n°3 ne semble pas complètement en ligne avec les dispositions des instructions administratives correspondantes6, ce qui pourrait soulever des problèmes lors de l’application de cette disposition. En effet, l’amendement gouvernemental n°3 prévoit d’inclure un nouveau paragraphe 15 à l’article 16 du projet de loi n°8292 ayant le libellé suivant : «
(15)L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l’entité constitutive qui est propriétaire d’une participation autre qu’une participation qualifiée, inclut dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles les plus-values, profits ou pertes, après les ajustements prévus au paragraphe 2, à l’exception de l’application de sa lettre c), en lien avec :
- a)les plus-values ou moins-values, ainsi que les dépréciations résultant de l’application de la comptabilisation à la juste valeur en rapport avec cette participation lorsque le propriétaire est imposable sur cette variation de la juste valeur et que les conséquences fiscales y afférentes sont reflétées comme des charges d’impôt sur le revenu, ou lorsque celui-ci est imposable uniquement lors de la réalisation et que les charges d’impôt sur le revenu reflètent une charge d’impôts différés passifs sur la base de la variation de la juste valeur ou de la dépréciation de la participation; » Les instructions administratives de l’OCDE de février 2023 (Section 2.9.) prévoient ce qui suit : « When an Equity Investment Inclusion Election is made, an owner of an Ownership Interest other than a Qualified Ownership Interest under paragraph 57.8:
- a)includes in its GloBE Income or Loss the accounting gain, profit, or loss (adjusted as required by the provisions of Article 3.2 other than Article 3.2.1(c)) with respect to any: i. fair value gains and losses and impairments on that Ownership Interest where the owner is taxable on a mark-to-market basis or on the impairment (and the tax consequences of the mark-to-market movements or impairments on Ownership Interest are reflected in Income tax expense) or the owner is taxable on a realization basis and the Income tax expense includes deferred tax expense on the mark to market movement or impairments on the Ownership Interest; ». 6 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 7 Contrairement au texte des instructions administratives de l’OCDE, cette disposition semble établir un lien entre les dépréciations et la comptabilisation à la « juste valeur ». Cependant, les dépréciations reconnues sous LuxGAAP sont également comptabilisées en dehors de l'application de la « comptabilité à la juste valeur » (la « comptabilité à la juste valeur » n'étant appliquée que dans des cas exceptionnels). Par conséquent, il semblerait que le texte de l’amendement gouvernemental n°3 n'est pas entièrement conforme à la disposition correspondante des instructions administratives, ni aux règles LuxGAAP sur la comptabilisation des dépréciations. En outre, les règles du chapitre 11 du projet de loi n°8292, en particulier l'article 53, prévoient certaines exclusions d'impôts différés relatifs aux revenus exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles et certains ajustements de valeur des actifs lorsque les transactions concernées ont eu lieu après le 30 novembre 2021 et avant le début de l'année de transition. L'article 53 paragraphe 3 prévoit que : « Les impôts différés actifs dus à des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément au chapitre 3 sont exclus du calcul visé au paragraphe 2 lorsqu’ils sont générés lors d’une transaction effectuée à une date postérieure au 30 novembre 2021. ». L'interaction entre les règles transitoires susmentionnées relatives à la comptabilisation des actifs d'impôts différés au titre des pertes fiscales et l’option d’inclure les plus ou moins-values prévues à l'article 16 paragraphe 15 mériterait des clarifications. Si cette option est appliquée, elle reproduirait le traitement fiscal des revenus et des charges dans le cadre du Pilier 2. La Chambre de Commerce comprend qu'une dépréciation d'une participation comptabilisée et entraînant une perte fiscale avant l'année de transition n'est pas concernée par la limitation de l'article 53 paragraphe 3, car elle ne qualifie pas de « transaction ». Par conséquent, tout actif d'impôt différé lié à une telle dépréciation bénéficie du maintien des droits acquis aux fins du Pilier 2. Toutefois, des questions peuvent se poser lorsqu'une perte/dépréciation sur une participation (participation d'au moins 10 %) est liée à une transaction. Dans ce cas, il semblerait que si une perte/dépréciation a été enregistrée au cours de la période de transition, la perte devrait bénéficier des droits acquis au titre du Pilier 2 si l’option d'inclusion des plus ou moins-values est appliquée (il en va de même pour une perte sur un transfert d'actions). Dans le cas contraire, la reprise de dépréciation serait incluse selon l’option permise par le Pilier 2, mais l'utilisation de la perte correspondante pour compenser le revenu lié à cette reprise n'entraînerait pas de charge d'impôt différé dans le cadre du Pilier 2. Cette situation aurait alors pour conséquence de potentiellement générer un impôt complémentaire, alors qu'économiquement il n'y aurait pas de revenu. Cela signifierait également que les règles applicables pendant la période de transition du Pilier 2 seraient plus strictes que les règles du Pilier 2 une fois entrées en vigueur. Au vu de ce qui précède, la Chambre de Commerce estime que les dispositions de l'article 16 paragraphe 15 lettre
- a)du projet de loi n°8292 devraient être modifiées afin de mieux refléter le texte des instructions administratives de l'OCDE et d’opérer une distinction entre les dépréciations et les plus ou moins-values. Concernant l’amendement gouvernemental n°10 La Chambre de Commerce note que l’amendement gouvernemental 10 ajoute un nouveau paragraphe 6 à l'article 44 du projet de loi n°8292 afin d’introduire l’application de la norme comptable locale aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire. 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 8 Bien que l'introduction de la norme comptable locale soit généralement considérée comme un changement bienvenu, une lecture stricte de l'article 44 paragraphe 1er et 44 paragraphe 6 pourrait conduire à une interprétation désavantageuse non intentionnelle. En effet, l'article 44 paragraphe 1er du projet de loi n°8292 définit les entités soumises à la QDMTT. Selon cet article, les entités constitutives luxembourgeoises sont soumises à la QDMTT si elles sont considérées comme des entités constitutives faiblement imposées. Le caractère « faiblement imposé » ou non d'une entité est déterminé sur la base du taux effectif d'imposition (TEI). Selon une lecture stricte de l'article 44 paragraphe 1 er, ce TEI devrait être déterminé sur la base des comptes statutaires préparés selon la norme comptable utilisée par l'entité mère ultime. Les conséquences d'une telle interprétation stricte seraient que, dans de nombreux cas, les entités constitutives luxembourgeoises pourraient être soumises à deux calculs, un calcul du TEI selon la norme comptable financière de l'entité mère ultime, et un calcul selon la norme comptable locale pour le calcul de la QDMTT. Cependant, il semblerait qu’il ne s’agit pas de l'intention résultant des instructions administratives de l’OCDE (y compris les instructions administratives relatives à la sphère de protection). Etant donné que l'application de l'article 44 paragraphe 1er du projet de loi n°8292 ne peut se faire qu'en combinaison avec la lecture des articles 44 paragraphe 3 et 44 paragraphe 6 de ce même projet de loi, il ne devrait y avoir qu'un seul calcul à effectuer pour déterminer le TEI du Luxembourg lors de l'application de la QDMTT, qui devrait être basé sur la norme comptable locale en application de l'article 44 paragraphe 6 du projet de loi n°8292. Ainsi, seule une déclaration locale au titre de la QDMTT luxembourgeoise devrait être requise et les entités constitutives luxembourgeoises devraient pouvoir bénéficier du régime de protection QDMTT dans la déclaration d'information GloBE. En d'autres termes, si les entités constitutives luxembourgeoises ne peuvent pas bénéficier du régime de protection transitoire ou permanent, le TEI du Luxembourg en tant que juridiction doit être calculé sur la base des articles 44 paragraphe 3 et 44 paragraphe 6 du projet de loi n°8292. Par conséquent, la Chambre de Commerce recommande vivement la modification du paragraphe 1er de l'article 44 du projet de loi n°8292 afin de remplacer l'expression « entité constitutive faiblement imposée » par une autre expression qui ne créerait aucun conflit juridique avec le nouveau paragraphe 6 de ce même article. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver les amendements gouvernementaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/DJI