CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 17 novembre 2023 Objet : Projet de loi n°8292 1 relative à l’imposition minimale effective en vue de transposer la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d'entreprise multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union. (6474GKA) Saisine : Ministre des Finances (4 août 2023) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union européenne (ci-après la « Directive Pilier 2 »). En bref La Chambre de Commerce prend acte des dispositions du Projet qui transposent la Directive Pilier 2 afin de garantir que les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure paient un niveau minimum d'impôt de 15 pour cent sur les revenus générés dans chacune des juridictions où elles opèrent. La Chambre de Commerce estime nécessaire de simplifier autant que possible l’application des dispositions du Projet et, dans un souci de sécurité juridique des contribuables concernés, d’assurer la conformité des nouvelles règles nationales avec les dispositions de la Directive Pilier 2 ainsi qu’avec les instructions administratives de l’OCDE. Ainsi, elle jugerait opportun que certaines dispositions du Projet soient modifiées afin, d’une part, d’y refléter les instructions administratives de l’OECD qui relèvent d’une importance cruciale et, d’autres part, d’adapter certains régimes nationaux aux règles GloBE. Des clarifications administratives relatives aux modalités pratiques d’application des nouvelles règles seraient aussi utiles afin d’apporter plus de précisions aux contribuables concernés. La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le Projet, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. 1 Lien vers le texte du projet de loi n°8292 sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Résumé Le Projet a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la Directive Pilier 2 s’inspirant très largement des règles globales anti-érosion de la base d’imposition établies par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) qui prévoient un système d’imposition cordonné visant à garantir que les grandes entreprises multinationales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 750 millions d'euros paient au moins un niveau minimum d'impôt de 15 pour cent sur les bénéfices provenant de chacune des juridictions dans lesquelles elles opèrent. Force est de constater que les dispositions du Projet reprennent également certains éléments des instructions administratives publiées par l’OCDE, comme certains régimes de protection. La Chambre de Commerce ne peut que saluer la reprise de ces instructions administratives dans le Projet, ce qui devrait faciliter la transition vers les nouvelles règles, tant pour les multinationales que pour les autorités fiscales luxembourgeoises. D’une manière générale, il semble important, aux yeux de la Chambre de Commerce, de garantir l’intelligibilité des dispositions pour les contribuables concernés afin, d’une part, de simplifier autant que possible leur application et garantir un niveau de sécurité juridique suffisant et, d’autre part, d’assurer la conformité des nouvelles règles nationales avec les dispositions de la Directive Pilier 2 ainsi qu’avec les instructions administratives de l’OCDE. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce estime qu’il est nécessaire de modifier certaines dispositions du Projet afin de procéder à : (
- i)(
- ii)(iii) (
- iv)l’introduction de toutes les mesures de protection et des éléments clefs des instructions administratives de l’OCDE, l‘introduction d’une exonération de collecter l’impôt national complémentaire qualifié pour les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance, l’adaptation des régimes (
- i)de la bonification d’impôt pour investissement, (
- ii)d’exonération des revenus de participation de l’article 166 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après la « LIR ») et (iii) d’exonération partielle de revenus de participation de l’article 115.15.a de la LIR et la modification des normes comptables de référence pour les besoins, d’une part, de l’application du régime de protection relatif aux impôts complémentaires étrangers et, d’autre part, du calcul de l’impôt national complémentaire qualifié. Outre les modifications qui devraient être apportées aux dispositions du Projet, la Chambre de Commerce est d’avis que des clarifications administratives relatives aux modalités pratiques d’application des nouvelles règles seraient utiles afin d’apporter plus de précisions aux contribuables concernés. Il s’agit en priorité notamment des clarifications suivantes : (
- i)la confirmation du traitement des pertes fiscales générées antérieurement aux nouvelles règles introduites par le Projet, (
- ii)la confirmation que les contribuables auront la possibilité de demander à l’administration des contributions directes l’émission d’un bulletin d’imposition préliminaire dans le délai de trois ans suivant l’année d’imposition concernée et (iii) la confirmation que les contribuables pourront s’appuyer sur toutes les instructions administratives de l’OCDE de nature interprétative (existantes et futures avec effet prospectifs), y compris celles publiées en juillet 2023, afin d’interpréter les dispositions du Projet. * * * CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Appréciation du Projet : Compétitivité de l’économie luxembourgeoise Impact financier sur les entreprises Transposition de la directive Simplification administrative Impact sur les finances publiques Développement durable 02 n.d. + Légende : ++ + 0 -n.a. n.d. très favorable Favorable Neutre Défavorable très défavorable non applicable non disponible La Chambre de Commerce estime que la Directive Pilier 2 est transposée de manière satisfaisante mais que certaines précisions issues des règles GloBE et des instructions administratives de l’OCDE devraient être inclues dans le Projet ou dans les circulaires administratives nationales. 2 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 Table des matières En bref ............................................................................................................................................ 1 Résumé .......................................................................................................................................... 1 Considérations générales ............................................................................................................... 4 I. Concernant le contexte et le Projet ....................................................................................... 4 II. Concernant les travaux de l’OCDE ....................................................................................... 6 A : Les discussions à entreprendre au niveau de l’OCDE ......................................................... 6 B : Régimes de protection de l’OCDE ....................................................................................... 7 C : Instructions administratives de l’OCDE ............................................................................... 8 III. Concernant l’entrée en vigueur et la fiche financière ......................................................... 9 Commentaire des articles ............................................................................................................... 9 Concernant l’article 2 ................................................................................................................ 9 Concernant l’article 3 .............................................................................................................. 11 Concernant l’article 14 ............................................................................................................ 11 Concernant l’article 16 ............................................................................................................ 12 Concernant les articles 20 et 21 ............................................................................................. 16 Concernant l’article 22 ............................................................................................................ 17 Concernant l’article 28 ............................................................................................................ 18 Concernant l’article 30 ............................................................................................................ 18 Concernant l’article 32 ............................................................................................................ 19 Concernant l’article 41 ............................................................................................................ 19 Concernant l’article 44 ............................................................................................................ 20 Concernant les articles 45, 46 et 47 ....................................................................................... 22 Concernant l’article 50 ............................................................................................................ 23 Concernant l’article 51 ............................................................................................................ 23 Concernant l’article 53 ............................................................................................................ 24 Considérations générales I. Concernant le contexte et le Projet En octobre 2021, plus de 135 juridictions membres du Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) sur la lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) ainsi que le G20 ont adhéré à une déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie. Cette initiative de l’OCDE intervient dans le cadre des efforts permanents qu’elle déploie pour mettre un terme aux pratiques fiscales des entreprises multinationales leur permettant de transférer leurs bénéfices vers des juridictions où elles sont soumises à une imposition nulle ou très faible. CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 L’un des deux piliers de cette réforme majeure de la fiscalité internationale, à savoir le Pilier 2, prévoit des règles globales anti-érosion de la base d’imposition (ci-après les « règles GloBE ») qui visent à garantir que les grandes entreprises multinationales paient un niveau minimum d'impôt sur les revenus générés dans chacune des juridictions où elles opèrent. Pour ce faire, les règles GloBE se basent sur la détermination d’un impôt complémentaire sur les bénéfices réalisés dans une juridiction lorsque le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales dans cette juridiction est inférieur au taux minimum fixé à 15 pour cent. Les Etats membres de l’Union européenne s’étant engagés à mettre en œuvre les règles du Pilier 2 au moyen du droit de l’Union européenne afin de garantir son implémentation cohérente et coordonnée au sein du marché intérieur, la Directive Pilier 2 a ainsi été adoptée en décembre 2022. Le Projet prévoit quant à lui de transposer les dispositions de la Directive Pilier 2 en droit luxembourgeois. Le Projet veut s’appliquer aux entités constitutives situées au Luxembourg qui sont membres d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national de grande envergure dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 750 millions d’euros dans les états financiers consolidés de son entité mère ultime pendant au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement l’année fiscale testée. Afin de pouvoir mettre en œuvre le niveau d’imposition minimale effective de 15 pour cent, le Projet introduit deux nouveaux impôts qui sont basés sur l’application de deux règles interdépendantes, à savoir la règle d’inclusion du revenu (ci-après « RIR ») et la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (ci-après « RBII »). La RIR est appliquée par l’entité mère par rapport à un montant d’impôt complémentaire qui a été déterminé au préalable pour les entités constitutives qui sont détenues, directement ou indirectement par cette entité mère. Quant à la RBII, le montant résiduel du montant total d’impôt complémentaire déterminé pour un groupe qui n’a pas encore été soumis à l’application d’une RIR d’une juridiction est réattribué, sur base d’une formule spécifique, aux fins de l’application de la RBII aux juridictions dans lesquelles des entités constitutives de ce groupe sont situées. Comme indiqué dans l’exposé des motifs, l’applicabilité éventuelle de la RIR et de la RBII dépend de la détermination au préalable de l’impôt complémentaire d’une juridiction. Les règles du Pilier 2 sont basées sur la détermination du taux effectif d’imposition d’un groupe par rapport à chaque juridiction dans laquelle des entités constitutives de ce groupe sont situées. La différence éventuelle entre le taux minimum d’imposition de 15 pour cent et le taux effectif d’imposition au niveau d’un groupe dans une juridiction permet ensuite de déterminer l’impôt complémentaire pour cette juridiction. Par ailleurs, le Projet exerce l’option proposée par la Directive Pilier 2 et introduit aussi un impôt national complémentaire qualifié (ci-après la « QDMTT ») qui permet à une juridiction dans laquelle sont situées des entités constitutives faiblement imposées d’imposer elle-même ces entités constitutives à hauteur de l’impôt complémentaire. Un tel impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction implique l’inapplicabilité des règles RIR et RBII d’une autre juridiction à l’égard des entités constitutives situées dans la juridiction ayant mis en œuvre un impôt national complémentaire qualifié. En conséquence, l’impôt national complémentaire qualifié est étroitement aligné sur les règles du Pilier 2, notamment en ce qui concerne la détermination du taux effectif et de l’impôt complémentaire des entités constitutives situées au Luxembourg. Etant donné que les dispositions de la Directive Pilier 2 trouvent l’origine dans un accord conclu au sein de l’OCDE, la Chambre de Commerce partage l’avis des auteurs du Projet qui indiquent dans l’exposé des motifs qu’il est essentiel que les règles de la Directive Pilier 2 soient CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 6 alignées aux modèles de règles de l’OCDE, en reprenant notamment fidèlement le contenu et la structure de ces règles. II. Concernant les travaux de l’OCDE A : Les discussions à entreprendre au niveau de l’OCDE La Chambre de Commerce constate que l’OCDE a émis de nouvelles règles et instructions administratives après l’adoption de la Directive Pilier 2. Il semblerait que certaines de ces règles sont susceptibles de créer des incohérences ou des conséquences négatives non-souhaitées pour les contribuables concernés. Par conséquent, la Chambre de Commerce espère que les prochaines instructions administratives de l’OCDE apporteront des changements et/ou des clarifications sur les problématiques abordées ci-dessous. Tout d’abord, il serait opportun d’introduire une optionalité, au bénéfice du contribuable, d’appliquer la norme comptable de son choix pour les besoins du calcul de la QDMTT. Pour les contribuables, le choix d’appliquer une norme comptable plutôt qu’une autre pour les besoins de la QDMTT relève d’une analyse au cas par cas afin d’éviter d’éventuelles conséquences négatives non-voulues et des coûts administratifs supplémentaires. Dès lors, ce choix devrait revenir aux contribuables eux-mêmes, dans certaines limites, sans que cela ne compromette le caractère qualifiant de la « QDMTT » pour les besoins du régime de protection en matière de QDMTT. Ensuite, la Chambre de Commerce se demande s’il ne serait pas utile de renforcer la souveraineté des Etats membres en matière d’incitatifs fiscaux. En effet, force est de constater que sur base des règles GloBE et de la Directive Pilier 2, un grand nombre des incitatifs fiscaux existant à ce jour dans les différents Etats membres pourraient voir leur efficacité limitée s’ils sont neutralisés par les règles GloBE. Or, une telle situation reviendrait à limiter la souveraineté fiscale des Etats membres alors même que ces incitatifs fiscaux peuvent être un levier pour supporter les investissements des entreprises dans des domaines clefs, comme la transition digitale et environnementale. En outre, sur base des instructions administratives de l’OCDE de juillet 2023 3, la Chambre de Commerce comprend que les règles GloBE requièrent, pour les besoins de l’application du régime de protection QDMTT, que la QDMTT soit applicable sur 100% des revenus des entités entrant dans son champ d’application. Il en résulte que les entités partiellement détenues et les coentreprises ne devraient pas pouvoir être exclues du champ d’application de la collecte de la QDMTT, à la différence de ce qui est actuellement prévu pour les entités d’investissement. Or, une telle situation est de nature à causer de potentielles conséquences négatives pour certains contribuables et, notamment, dans le contexte des fonds d’investissement, portant ainsi atteinte au principe de neutralité de ces entités. Finalement, la définition des entités d'investissement d'assurance semble trop restrictive. L'activité des entités d'investissement détenues par un groupe d'assurance dépasse souvent le simple l'investissement dans des titres liés à des contrats d'assurance (par exemple, elles peuvent inclure la gestion d'excédents de trésorerie). Par conséquent, ces entités ne répondraient pas à la définition d'entité d'investissement d'assurance et seraient donc potentiellement soumises à l'impôt complémentaire même s'il n'y a pas de risque de transfert de bénéfices. La plupart des groupes d'assurance utilisent des fonds d'investissement luxembourgeois comme entités d'investissement. Il semblerait par conséquent important que le traitement de ces entités d'investissement d’assurance soit abordé au niveau de l'OCDE. Voir section 5 des instructions administratives de l’OCDE publiées en juillet 2023 – exemples 6 et 7 page 86 : https ://www.oecd.org/tax/beps/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-july-2023.pdf 3 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 7 B : Régimes de protection de l’OCDE En plus des règles GloBE, l’OCDE a publié un corpus de documents de support apportant des précisions sur l’interprétation et le fonctionnement de ces règles et comprenant une série de mesures de protection, ainsi que certains exemples illustrant leur application pratique à des circonstances factuelles spécifiques. Ces documents visent à « favoriser une interprétation cohérente et harmonisée du Modèle de Règles GloBE afin de procurer une sécurité juridique aux groupes d’entreprises multinationales et de faciliter l’obtention de résultats coordonnés » 4 et à limiter les difficultés immédiates de mise en conformité auxquelles les entreprises multinationales seront confrontées pour mettre en place les systèmes de collecte des données nécessaires à la réalisation de calculs GloBE complets. Les documents de support contiennent les différentes mesures de protection, à savoir (
- i)le régime transitoire de protection en matière de règles pays-par-pays, (
- ii)le régime de protection transitoire pour la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (RBII) ainsi que (iii) le régime de protection en matière de la QDMTT. En ce qui concerne les régimes transitoires de protection, la Chambre de Commerce constate que seul celui concernant les règles pays-par-pays, tel qu’élaboré par l’OCDE en décembre 2022, a été inclus à l’article 32 du Projet. En effet, le Projet n’inclut pas le régime de protection transitoire en matière de RBII, tel que découlant des instructions administratives de l’OCDE de juillet 2023. Quant au régime de protection en matière de la QDMTT, il est à soulever que l’article 14 du Projet prévoit un régime de protection en matière d’impôt national complémentaire qualifié. Ce régime semble toutefois incomplet étant donné qu’il n’inclut pas les éléments permettant de déterminer si un impôt national complémentaire remplit les conditions pour être « qualifié » au sens du régime de protection tels que figurant dans les instructions administratives de l’OCDE publiées en juillet 2023 5. A cet égard, il serait judicieux de modifier l’article 14 du Projet afin d’ajouter à la liste des normes comptables acceptées pour les besoins des QDMTT étrangères, les normes comptables locales (pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 14 du Projet ci-dessous). Pour rappel, l’introduction des régimes de protection de l’OCDE semble être une obligation s’imposant aux États membres en vertu de l'article 32 de la Directive Pilier 2. Cet article indique en effet que les États membres, qui sont également membres du cadre inclusif de l’OCDE, sont tenus d’appliquer les régimes de protection sous réserve qu'il existe « un ensemble international de règles et de conditions auquel tous les États membres ont donné leur consentement et qui accorde aux groupes relevant du champ d’application de la présente directive la possibilité de choisir de bénéficier d’un ou de plusieurs régimes de protection pour une juridiction ». En résumé de ce qui précède, la Chambre de Commerce est d’avis que le Projet devrait être modifié afin d’y inclure l’intégralité des régimes de protection de l’OCDE, à savoir aussi les conditions afférentes à l’accès au régime de protection en matière de la QDMTT, la référence aux normes comptables locales et le régime de protection transitoire pour la RBII 6. https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/resume-instructions-administratives-convenues-relatives-aux-regles-globe-au-titre-du-pilierdeux.pdf 5 Voir section 5.1. des instructions administratives de l’OCDE de juillet 2023 6 Voir section 5.2. des instructions administratives de l’OCDE de juillet 2023 4 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 8 C : Instructions administratives de l’OCDE Les auteurs du Projet reprennent dans l’exposé des motifs le considérant 24 de la Directive Pilier 2 et semblent ainsi confirmer que tant le modèle de règles OCDE et le commentaire sur les règles GloBE publié le 14 mars 2022 que les instructions administratives de l’OCDE publiées le 2 février 2023 doivent servir de base pour l’interprétation et l’illustration des nouvelles règles. Si tel est effectivement le cas, la Chambre de Commerce se félicite de la confirmation selon laquelle les contribuables seront en mesure de s'appuyer sur les instructions de l’OCDE pour interpréter les dispositions du Projet. Cette confirmation est importante pour la mise en application des nouvelles règles afin de sécuriser les contribuables, en particulier dans un contexte où le Luxembourg n’a, en l’état, pas (encore) inclus le régime transitoire d’allègement des pénalités de l’OCDE. Ainsi, la Chambre de Commerce en déduit que les mesures de transition prévues par les règles GloBE et précisées par les instructions administratives de l’OCDE 7 (« grandfathering ») concernant les attributs fiscaux préexistants à la mise en œuvre des règles GloBE (et ayant généré des actifs d’impôts différés) pourront être appliquées par les contribuables concernés. Dès lors, par exemple, ceci impliquerait que les crédits d’impôt pour investissement préexistants à l’application des règles GloBE (et ayant généré des actifs d’impôts différés) pourront généralement être reportés et utilisés au cours des années suivantes sans restriction particulière. Il serait toutefois utile que l’application d’une telle mesure par les contribuables luxembourgeois puisse être expressément confirmée dans le Projet, les commentaires y relatifs ou dans une circulaire administrative. Par ailleurs, l’exposé des motifs précise également que « Aux fins de la mise en œuvre du présent projet de loi, les solutions dégagées au niveau de l’OCDE en lien avec le modèle de règles de l’OCDE devraient donc garder leur pertinence ». Il semblerait par conséquent que, quand bien même il n’y est pas fait directement référence, les instructions administratives publiées par l’OCDE en juillet 2023, devraient également pouvoir servir de document de référence pour les contribuables et l’administration fiscale aux fins de l’application des futures dispositions issues du Projet. Tel devrait alors également être le cas pour les instructions administratives qui seraient publiées par l’OCDE à l’avenir. Dans un souci de sécurité juridique, la Chambre de Commerce demande néanmoins que sa compréhension soit confirmée soit dans le Projet soit par le biais d’une circulaire administrative. Il serait aussi utile que les modalités pratiques d’application des nouvelles règles et leur interaction avec les instructions administratives de l’OCDE fassent l’objet de précisions administratives nationales dans les plus brefs délais, et idéalement avant la fin de l’exercice 2024, afin d’apporter plus de sécurité juridique aux contribuables. En outre, les commentaires du Projet précisent que ce dernier prend en compte « un certain nombre d’orientations et de solutions dégagées au niveau de l’OCDE après la date d’adoption de la Directive ». Force est toutefois de constater que seul un nombre limité des différentes options formulées par l’OCDE a été repris dans le Projet, ce que la Chambre de Commerce regrette. Cette situation crée une insécurité juridique pour les contribuables quant à savoir si les dispositions concernées sont ou non applicables au Luxembourg. Aussi, cette situation pourrait placer les contribuables luxembourgeois dans une situation défavorable par rapport aux contribuables d’autres États membres de l’Union européenne qui auraient pris la décision de transposer et/ou d’appliquer l’intégralité des instructions et solutions optionnelles dégagées par l’OCDE. Voir section 4.1 des instructions administratives de l’OCDE de février 2023 : https://www.oecd.org/tax/beps/agreed-administrativeguidance-for-the-pillar-two-globe-rules.pdf 7 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 9 Par conséquent, la Chambre de Commerce recommande fortement de modifier le Projet afin d’y inclure toutes les instructions et solutions optionnelles formulées par l’OCDE dans ses instructions administratives publiées en février 2023 et en juillet 2023. Il conviendrait également, à cette occasion, d’y inclure les mesures de simplification transitoires élaborées par l’OCDE telles que le régime simplifié transitoire et le régime d’allègement des pénalités. La Chambre de Commerce invite également les auteurs du Projet à s’interroger sur la question de savoir comment « transposer » en droit luxembourgeois les modifications/clarifications des règles GloBE par les instructions administratives de l’OCDE postérieures à l’adoption de la Directive Pilier 2 et du Projet. Finalement, une alternative pourrait consister à préciser explicitement dans le Projet qu’un règlement grand-ducal listera les instructions administratives déjà adoptées qui sont applicables au Luxembourg. Il pourrait être modifié plus aisément, si nécessaire, afin de tenir à jour et inclure les instructions administratives qui seront adoptées par l’OCDE à l’avenir. III. Concernant l’entrée en vigueur et la fiche financière Conformément aux dispositions de la Directive Pilier 2, et à l’exception de l’impôt complémentaire RBII qui s’appliquera à compter de l’exercice fiscal 2025, les nouvelles règles introduites par le Projet s'appliqueront à compter de l'exercice fiscal 2024. Les contribuables concernés devront par conséquent mettre en œuvre les nouvelles règles très rapidement en pratique, alors même que la Directive Pilier 2 a fait l’objet d’un accord au niveau européen uniquement en décembre 2022 et que l’OCDE travaille encore actuellement sur la rédaction d’instructions administratives. La Chambre de Commerce est inquiète que cette situation soit une source d’insécurité juridique et génère des coûts administratifs liés à la mise en conformité avec les règles GloBE (élaboration de déclaration d’information et de déclaration d’impôt complémentaire par exemple) pour les contribuables concernés. Le Projet est complété par une fiche d’évaluation budgétaire préliminaire qui ne fournit pas de données sur les recettes supplémentaires que le Luxembourg s’attend à percevoir à la suite de la mise en œuvre des nouvelles règles. Or, il est regrettable qu’aucune étude d’impact n’ait été effectuée afin de chiffrer les conséquences des nouvelles règles sur les recettes budgétaires du pays afin de pouvoir entamer une réflexion plus profonde sur la compétitivité du Luxembourg et, le cas échéant, d’entreprendre une réforme fiscale selon la marge de manœuvre budgétaire qui sera dégagée par ces nouvelles ressources. Commentaire des articles Concernant l’article 2 L’article 2 du Projet établit le champ d’application de ce dernier. La Chambre de Commerce constate que si le champ d’application des nouvelles règles semble en ligne avec les dispositions de la Directive Pilier 2, il serait opportun, tout au moins dans le commentaire des articles, d’y apporter certaines précisions. Ainsi, le Projet s’applique aux « entités constitutives situées au Luxembourg qui sont membres d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national de grande envergure dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 750 000 000 euros, y compris le chiffre d'affaires des entités exclues visées au paragraphe 3, dans les états financiers consolidés de son entité mère ultime pendant au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement l'année fiscale testée ». CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 10 Quant aux entités exclues visées au paragraphe 3 de l’article 2 du Projet, les fonds d’investissement qui seraient des entités mères ultimes sont exclus du champ d’application du Projet. Il apparait par conséquent que, avant de déterminer si un fonds d’investissement peut être considéré comme une entité exclue, il convient de déterminer si ce fonds d’investissement est l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales. En effet, les fonds d'investissement luxembourgeois et étrangers, ainsi que leurs entités liées, sont souvent exonérés de l’obligation de préparer des états financiers consolidés en vertu des normes comptables et règles nationales applicables. Dans la mesure où une exonération de l’obligation de consolidation leur est applicable, ces entités ne devraient pas faire partie d'un groupe aux fins des nouvelles règles issues du Projet et devraient par conséquent être exclues de son champ d’application. Dans ce cas de figure, un fonds d’investissement ne pourrait pas se qualifier d’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales et il ne serait dès lors pas nécessaire de déterminer s’il s’agit par ailleurs d’une entité exclue au sens de l’article 2 paragraphe 3 du Projet. Il serait toutefois utile, dans un souci de sécurité juridique, d’ajouter cette clarification soit directement dans le Projet soit, au moins, dans le commentaire de l’article 2 du Projet. Le cas de l’exonération des fonds d’investissement préparant des états financiers consolidés sur base « volontaire » mériterait aussi d’être clarifié. En effet, le commentaire du Projet précise que : « Il est à noter que si une entité mère ultime n’est pas tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la norme de comptabilité admissible lui applicable, l’entité mère ultime ne fait pas partie d’un groupe conformément à l’article 3, point 3°, et, par conséquent, elle ne sera pas visée par ce paragraphe ». La Chambre de Commerce estime que, dans un souci de sécurité juridique, il serait opportun d’indiquer dans le commentaire de l’article aussi qu’un fonds d’investissement luxembourgeois qui bénéficie d’une exemption légale à l’obligation de consolidation ne doit pas être considéré comme faisant partie d’un groupe au sens de l’article 3 point 3° du Projet du fait qu’il établit des comptes consolidés sur base volontaire. Cette même clarification devrait être apportée en lien avec les états financiers consolidés hypothétiques (les états financiers qui auraient été établis si l’entité mère ultime avait été tenue de le faire) en ligne notamment avec les instructions administratives de l’OCDE issues en février 2023. La Chambre de Commerce note que l’article 2 du Projet prévoit que des entités qui seraient détenues notamment par un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier et qui rempliraient les conditions de son paragraphe 3 lettres
- b)et
- c)8 seraient également considérées comme des « entités exclues ». Elle souhaite dans ce contexte attirer l’attention sur la situation particulière des entités affiliées à des fonds qui remplissent les conditions requises pour être considérées comme des entités exclues au sens de cet article, mais qui sont détenues par un fonds d'investissement qui, lui, ne les remplit pas dans la mesure où il n'est pas une entité mère ultime ; par exemple, un fonds L’article 2 paragraphe 3 du Projet prévoit que « La présente loi ne s'applique pas aux entités suivantes (ci-après dénommées « entités exclues ») :
- a)une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d'investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d'investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;
- b)une entité, lorsqu’au moins95 pour cent de la valeur de l’entité est détenue par une ou plusieurs entités visées à la lettre a), directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui :
- i)a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d'investir des fonds pour le compte de l'entité ou des entités visées à la lettre a);
- ii)exerce uniquement des activités accessoires à celles exercées par l'entité ou les entités visées à la lettre
- a); ou iii) a uniquement des activités, d’une part, consistant en la détention d’actifs ou l’investissement de fonds pour le compte de l’entité ou des entités visées à la lettre
- a)et, d’autre part, accessoires à celles exercées par l’entité ou les entités visées à la lettre a).
- c)une entité, lorsqu’au moins 85 pour cent de la valeur de l'entité est détenue, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités visées à la lettre a), à l'exception des entités de services de fonds de pension, à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués pour l'essentiel de dividendes ou de plus values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l'article 16, paragraphe 2, lettres
- b)et c). ». 8 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 11 d'investissement réglementé qui ne fait pas partie d’un groupe dans la mesure où il n'est pas consolidé ligne par ligne avec ce groupe. Force est de constater que si l'on s'en tient strictement aux règles du modèle de l'OCDE, ces entités affiliées ne sembleraient pas pouvoir bénéficier de l'exclusion des « entités exclues » étant donné que pour que l'exclusion s'applique, le fonds d'investissement devrait être une entité mère ultime. Toutefois, les commentaires de l'OCDE 9 clarifient ce point et précisent qu’une entité constitutive d'un groupe détenu par un fonds d'investissement ou un véhicule d’investissement immobilier peut toujours satisfaire aux exigences de la définition d’entité exclue bien que le fonds d'investissement ou le véhicule de placement immobilier ne soit pas l’entité mère ultime de ce groupe. Au vu de ce qui précède, la Chambre de Commerce estime que la situation des entités affiliées à des fonds d’investissement telle que décrite ci-dessus mérite une clarification au niveau national. Elle se demande dès lors si la précision issue du commentaire de l’OCDE qui vise à protéger la neutralité fiscale des fonds d’investissement et de leurs structures ne devrait pas, pour des raisons de sécurité juridique et compte tenu de l’importance du secteur des fonds d’investissement pour la place, être reprise dans le Projet ou, tout au moins, dans le commentaire de l’article 2 du Projet. Concernant l’article 3 L’article 3 du Projet prévoit les définitions. La Chambre de Commerce considère qu’il serait utile, dans un souci de lisibilité, de classer les définitions prévues à l’article 3 du Projet par ordre alphabétique. Concernant l’article 14 L’article 14 du Projet traite de l’impôt national complémentaire qualifié (QDMTT). La Chambre de Commerce constate que l’article 14 paragraphe 1er du Projet relatif au régime de protection QDMTT, qui reprend les dispositions de l’article 11 paragraphe 2 alinéa 2 de la Directive Pilier 2, prévoit qu’un impôt national complémentaire sera considéré comme éligible au régime de protection QDMTT dans la mesure où il est calculé sur la base de la norme de comptabilité financière utilisée dans les états financiers consolidés ou sur base des normes IFRS. Or, force est de constater que les instructions administratives de l’OCDE publiées en juillet 2023, et par conséquent postérieurement à l’adoption de la Directive Pilier 2, apportent des précisions supplémentaires sur les conditions d’application des règles GloBE et, en particulier, sur les conditions à respecter pour qu’un impôt national complémentaire prélevé dans un autre pays puisse être considéré comme éligible au régime de protection QDMTT. En effet, ces instructions permettent aux Etats membres de reconnaitre le caractère qualifiant d’une QDMTT étrangère qui donnerait la possibilité aux contribuables d’utiliser les normes comptables locales (par opposition à celles de l’entité mère ultime) à certaines conditions. Afin d’apporter plus de flexibilité aux contribuables concernés et de se conformer aux dernières instructions administratives de l’OCDE, la Chambre de Commerce propose de modifier les dispositions de l’article 14 du Projet de sorte à étendre l’application du régime de protection Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): “45. Article 1.5.2 applies where an Entity that is a member of a Group is held by an Excluded Entity as defined in Article 1.5.1 that is not a member of that Group. An Entity that is a member of a Group that is held by an Investment Fund or a Real Estate Investment Vehicle can still meet the requirements under Article 1.5.2 notwithstanding that that the Investment Fund or Real Estate Investment Vehicle is not the UPE of that Group. For example, an Investment Fund whollyowns an Entity that is the UPE of a Group and that meets the requirements under Article 1.5.2. In this case, the UPE is an Excluded Entity under Article 1.5.2 notwithstanding that the Investment Fund is not part of the Group because it is not consolidated on a line-by-line basis with such Group.” 9 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 12 QDMTT aux impôts complémentaires nationaux prélevés dans un autre pays sur la base des normes comptables locales. Concernant l’article 16 Les dispositions de l’article 16 du Projet prévoient les ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice ou la perte admissibles. La Chambre de Commerce constate que les règles de détermination du revenu telles que prévues par les règles GloBE partagent de nombreuses similarités avec les règles de détermination du revenu fiscal luxembourgeois. Il convient toutefois de relever qu’il existe certaines différences susceptibles d’entrainer des conséquences négatives pour les contribuables. A ce titre, il s’agit notamment du régime mère-fille luxembourgeois régi par les dispositions de l’article 166 de la LIR, de l’article 115.15.a de la LIR, du régime de bonification d’impôt pour investissement prévu par l’article 152 bis de la LIR ainsi que du financement intragroupe. Dans un souci de limiter les impacts négatifs pour les contribuables concernés et de maintenir la compétitivité du Luxembourg, la Chambre de Commerce est d’avis que des modifications devraient être apportées au Projet afin d’aligner les dispositions de l’article 16 du Projet avec les règles GloBE. Quant aux dividendes exclus L’article 166 de la LIR prévoit actuellement une exonération de l'impôt luxembourgeois sur le revenu des sociétés (ci-après l’« IRC ») et de l'impôt commercial communal (ci-après l’« ICC ») pour les revenus d’une participation (par exemple les dividendes) d’une filiale éligible, à condition que le niveau minimum de participation pour pouvoir bénéficier de l’exonération de l’IRC soit de 10% du capital social ou qu’un prix d’acquisition des actions/parts sociales soit d’au moins 1,2 millions d’euros. Ce niveau de participation doit avoir été détenu, ou le contribuable bénéficiaire doit s'engager à le détenir, pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166 alinéa 9 numéro 1 de la LIR prévoit par ailleurs que les plus-values sont exonérées d’IRC et d’ICC dans les mêmes conditions, à l’exception de la condition afférente au prix d’acquisition des actions/parts sociales qui s’élève à 6 millions d’euros. Or, pour bénéficier du régime de « dividendes exclus » et, par conséquent, avoir la possibilité de ne pas inclure dans le montant du bénéfice admissible lesdits dividendes exclus, les règles GloBE telles que transposées dans le Projet ne prévoient ni la condition du prix d’acquisition, ni la condition de l’engagement à détenir la participation dans la filiale pour une période ininterrompue d'au moins douze mois. Au vu de ce qui précède, les contribuables qui se fondent sur ces conditions précitées pour bénéficier de l’exonération d'IRC et ICC sur les revenus de dividendes ou les plus-values pourraient potentiellement réaliser des revenus de participation de nature taxable en vertu des règles GloBE sans avoir d’impôt luxembourgeois correspondant à payer, occasionnant à ce titre le calcul d’un potentiel impôt complémentaire. Le même raisonnement s’applique pour l’article 115.15.a de la LIR qui prévoit une exonération à hauteur de 50% des revenus de capitaux spécifiés à l’article 146 alinéa 1er numéros 1 et 3 et alinéa 2 de la LIR sous certaines conditions, disposition qui n’a pas d’équivalent dans le cadre des règles GloBE. Les contribuables en bénéficiant pourraient, par conséquent, réaliser des revenus de participation de nature taxable en vertu des règles GloBE sans, pour autant, avoir d'impôt CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 13 luxembourgeois correspondant pour les 50% de revenus exonérés, occasionnant à ce tire le calcul d’un potentiel impôt complémentaire. La Chambre de Commerce estime qu’un moyen pour limiter les conséquences négatives d’une telle situation consisterait à permettre aux contribuables d’opter pour être imposés sur lesdits revenus de participation, et donc leur permettre de ne pas bénéficier de l’exonération totale ou partielle d’IRC et ICC sur les revenus de dividendes et plus-values sur leurs participations dans des filiales éligibles (lorsque ce bénéfice est obtenu sur base des conditions spécifiques à la LIR et non imposées par la directive européenne mère-filiales 2011/96/UE) ou de l’article 115.15.a de la LIR. Ces revenus seraient alors soumis à l’IRC et l’ICC, avec néanmoins la possibilité pour les contribuables concernés d’utiliser de potentielles pertes fiscales reportables, conformément au régime fiscal de droit commun. Une telle optionalité devrait être permise sur une base annuelle et pour chaque participation bénéficiant de l’exonération totale ou partielle d’IRC et ICC en vertu des articles 166 ou 115.15.a de la LIR. Elle ne s’appliquerait que pour les besoins de détermination de l’assiette de l’IRC et de l’ICC (à l’exclusion de l’impôt sur la fortune). En conclusion, la Chambre de Commerce estime important de modifier le Projet afin d’introduire l’optionalité de l’application des articles 166 et 115.15.a de la LIR pour les contribuables concernés. Quant à l’exclusion des plus-values ou moins-values sur capitaux L’article 16 paragraphe 1er lettre
- c)du Projet définit la notion de plus-value ou moins-value sur capitaux exclue comme « la plus-value, le bénéfice ou la perte inclus dans le résultat net comptable de l’entité constitutive résultant :
- i)des plus-values ou moins-values résultant des variations de la juste valeur d’une participation, à l’exception des titres de portefeuille ;
- ii)des bénéfices ou pertes associés à une participation qui est comptabilisée conformément à la méthode comptable de mise en équivalence ; et iii) des plus-values ou moins-values liées à la cession d’une participation, à l’exception de la cession de titres de portefeuille. » L’article 21 paragraphe 3 lettre
- a)du Projet prévoit quant à lui que les réductions d’impôts concernés d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale englobent le montant de la charge d’impôt exigible se rapportant au bénéfice exclu du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles nets en vertu du chapitre 3 du Projet. Or, l’application de ces règles pourrait aboutir à une asymétrie de traitement entre les règles GloBE et les dispositions de la LIR. Ainsi, notamment, les dépréciations et les moins-values de cession réalisées sur des titres de participations sont généralement déductibles aux fins de la détermination de l’assiette d’IRC et d’ICC au Luxembourg, ce qui n’est pas le cas pour les besoins de la détermination de la base d’imposition GloBE. Force est toutefois de constater que les instructions administratives publiées par l'OCDE en février 2023 comportent un certain nombre d’options visant à lisser certaines des asymétries entre les régimes fiscaux de droit commun et les règles GloBE. C’est notamment le cas de l’« inclusion des gains ou pertes en capital » 10 qui permet de rétablir une symétrie entre le numérateur et le 10 Voir section 2.9. des Instructions administratives de l’OCDE publiées en février 2023 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 14 dénominateur du calcul du taux effectif d’imposition GloBE lorsque les gains en capital et les pertes en capital (y compris les dépréciations) sont prises en compte aux fins de l'impôt local, mais pas en vertu des règles GloBE. L’option précitée, qui n’a malheureusement pas été introduite dans le Projet, est essentielle afin de permettre aux groupes d'entreprises multinationales implantés au Luxembourg de choisir d’inclure dans leur assiette GloBE les gains en capital imposables localement (en vertu de la règle dite de rattrapage) et les pertes en capital déductibles fiscalement localement (y compris les dépréciations) dans l’assiette GloBE. Ainsi, l’application de cette option permettrait d’effacer la différence entre l’assiette GloBE et l’assiette fiscale luxembourgeoise en la matière. Par ailleurs, les règles du chapitre 11 du Projet, et en particulier l’article 53, prévoient certaines exclusions d’impôts différés liés à des revenus exclus du bénéfice ou de la perte admissible et certaines modifications à la valorisation des actifs lorsque les transactions pertinentes ont eu lieu après le 30 novembre 2021 et avant le début de l’année de transition. La Chambre de Commerce se demande si lorsqu’un choix - permis par une instruction administrative de l’OCDE, comme notamment l’option d’inclusion des gains ou pertes en capital - est effectué après l’entrée en vigueur des règles GloBE pour inclure dans le revenu ou la perte admissible un revenu ou une perte qui en serait autrement exclue, il aurait vocation à s’appliquer à la période transitoire entre le 1er décembre 2021 et le début de l’année de transition pour déterminer, par exemple, si un impôt différé est à prendre en compte ou non. La Chambre de Commerce estime ainsi qu’il serait utile de modifier le Projet afin d’inclure cette option et de préciser que cette option s’applique également à la période transitoire, à savoir entre le 1er décembre 2021 et le début de l’année de transition. A titre subsidiaire, la Chambre de Commerce demande qu’il soit confirmé, tout au moins par voie de circulaire, que l’autre voie avancée par l’OCDE pour remédier à l’asymétrie entre le numérateur et le dénominateur de la fraction permettant de déterminer le taux effectif d’imposition GloBE peut être appliquée. Il s’agit en effet d’augmenter les impôts concernés ajustés au numérateur pour compenser la réduction des impôts exigibles causée par la dépréciation / moins-value non déductible sur base de l’article 21 paragraphe 3 lettre a du Projet. Quant au crédit d’impôt remboursable qualifié L’article 3 point 38 du Projet définit un crédit d’impôt remboursable qualifié comme « un crédit d'impôt remboursable conçu de telle sorte qu'il doit être versé à l'entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l'entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d'impôt remboursable en vertu de la législation de la juridiction qui accorde le crédit ». Ainsi, pour être comptabilisés en tant que revenu pour les besoins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive, les crédits d’impôt doivent qualifier de crédits d'impôt remboursables qualifiés (ci-après le « QRTC »). Or, le régime de la bonification d’impôt pour investissement prévu à l’article 152 bis de la LIR, ne prévoit pas une telle possibilité de remboursement en espèces. La bonification d’impôt ne sera par conséquent pas considérée comme un QRTC pour les besoins des règles GloBE. Il en ressort qu’une entité constitutive luxembourgeoise utilisant la bonification d’impôt pour investissement ne pourra pas considérer cette dernière comme un revenu pour le calcul de son bénéfice ou de sa perte GloBE, ce qui pourrait potentiellement impacter négativement le calcul de son taux effectif d’imposition. CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 15 La Chambre de Commerce demande à ce les dispositions de l’article 152 bis de la LIR soient modifiées afin de prévoir, dans des conditions qui soient en ligne avec les règles GloBE, une possibilité de remboursement en espèces. A noter que l’Irlande et la Belgique ont déjà procédé de la sorte. En outre, l’OCDE a publié en juillet 2023 des précisions additionnelles concernant les crédits d’impôt 11 en introduisant le concept de crédits d'impôt transférables négociables considérés comme qualifiant de QRTC pour les besoins des règles GloBE, étendant ainsi leur champ d’application. Si une possibilité de remboursement en espèces ne devait pas être introduite, quod non, elle estime que l’article 152 bis de la LIR devrait être modifié afin de prévoir des règles de transférabilité qui soient en ligne avec les règles GloBE. Le Royaume-Uni vient d’ailleurs de publier une proposition d’amendements afin d’inclure ces nouvelles dispositions 12. A titre subsidiaire, l’article 152 de la LIR devrait, à tout le moins, être modifié afin de permettre son application optionnelle pour les contribuables tombant dans le champ d’application des règles GloBE (et bénéficiant d’une bonification d’impôt ne qualifiant pas de QRTC). Ainsi, les contribuables disposeraient de la possibilité de choisir de ne pas utiliser tout ou partie de leur bonification d’impôt (et ce quand bien même ils auraient une cote d’impôt positive au titre de l’exercice concerné) et de reporter la quote-part non-utilisée pour les besoins des exercices futurs. A noter à cet égard que le législateur belge a procédé à l’introduction d’un mécanisme d’optionalité dans l’utilisation des crédits d’impôt nationaux dans son projet de loi de transposition de la Directive Pilier 2. A titre de remarque générale, il semble primordial aux yeux de la Chambre de Commerce de veiller à ce que tout crédit d'impôt (y compris futur), mis en œuvre au Luxembourg, prenne en compte les nouvelles règles internationales afin de pérenniser son caractère incitatif pour les multinationales et, par conséquent, de maintenir la compétitivité du Luxembourg pour ses entreprises. Quant au financement intra-groupe L’article 16 paragraphe 8 du Projet contient une disposition qui exige de ne pas tenir compte de toute dépense liée à un accord de financement lorsqu’une entité constitutive située dans une juridiction à fiscalité élevée (par référence au taux minimum de 15 pour cent et sans tenir compte de l’effet du financement intragroupe concerné) fournit directement ou indirectement un financement à une entité située dans une juridiction à faible imposition (ou qui aurait été faiblement imposée si la charge au titre du financement intragroupe n’avait pas été engagée). La règle ne s’applique qu’à condition que l’on puisse « raisonnablement s’attendre à ce que, pendant sa durée prévue, l’accord de financement intragroupe entraîne une augmentation du montant des dépenses prises en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de cette entité constitutive, sans que cela se traduise par un accroissement proportionnel du revenu imposable de l’entité constitutive fournissant le crédit ». Toutefois, la règle ne précise pas ce qui devrait être considéré comme un « accroissement proportionnel du revenu imposable » d’une entité constitutive. Les commentaires de l’OCDE en donnent un exemple en faisant référence à un prêteur utilisant une capacité d’intérêts excédentaires reportée (telle que prévue par les règles de limitation des intérêts dans la juridiction du prêteur) pour conclure que l’utilisation de la capacité d’intérêts excédentaires ne doit pas être considérée comme un accroissement proportionnel du revenu imposable, de sorte que la dépense au niveau de l’entité constitutive faiblement imposée recevant le financement ne doit pas être prise en compte. Ceci est conforme à la réglementation luxembourgeoise puisque l’augmentation du revenu imposable Voir section 2 des instructions administratives de juillet 2023 Amendements du 27.09.2023 : https://www.gov.uk/government/publications/multinational-top-up-tax-adoption-of-the-undertaxedprofits-rule-and-other-amendments/explanatory-note-27-september-2023-accessible-version 11 12 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 16 (produits d’intérêts sur un accord de financement intragroupe) serait compensée par une déduction correspondante des surcoûts d’emprunt encourus au cours des années précédentes, sans entraîner d’augmentation du revenu net imposable de l’année. Toutefois, il n’est pas clair si l’utilisation des pertes fiscales reportées par l’entité fournissant le financement doit être considérée comme un accroissement proportionnel du revenu imposable. Cela devrait être le cas en vertu de la réglementation luxembourgeoise puisque l’utilisation de la perte nette d’exploitation fiscale nécessite la comptabilisation d’un revenu net imposable (positif). La Chambre de Commerce recommande par conséquent que le Projet ou les commentaires de celuici fournissent une position claire sur l’utilisation des pertes nettes d’exploitation – c’est-à-dire que l’utilisation des pertes d’exploitation nettes devrait être traitée comme donnant lieu à un accroissement proportionnel du revenu imposable. La Chambre de Commerce comprend que le but de l’article 16 paragraphe 8 du Projet est d’éviter que la juridiction à fiscalité élevée ne finance une juridiction à faible imposition lorsqu’elle donne lieu à une augmentation du taux effectif d’imposition de la juridiction emprunteuse. Il devrait par conséquent être clair que, lors de l’application de cet article à un dispositif de financement intragroupe au niveau d’un emprunteur luxembourgeois et si la charge n’avait pas été comptabilisée en vertu de la législation luxembourgeoise relative à l’IRC/ICC, le montant de IRC/ICC aurait augmenté en conséquence, de sorte que l’entité emprunteuse luxembourgeoise ne peut pas être considérée comme une entité à faible imposition sur une base théorique. Réciproquement, lorsque le Luxembourg prête à une autre juridiction, le fait que le taux effectif d’imposition resterait le même que si les dépenses n’avaient pas été comptabilisées localement n’entraînerait pas l’application de l’article 16 paragraphe 8 du Projet. Concernant les articles 20 et 21 Les articles 20 et 21 du Projet prévoient le calcul du montant des impôts concernés. Le commentaire de ces articles quant à lui mentionne que, de manière non exhaustive, les impôts concernés comprennent notamment l'impôt sur le revenu des collectivités, l'impôt commercial communal et l'impôt sur la fortune nette. La liste étant indiquée comme non-exhaustive dans le commentaire des articles, la Chambre de Commerce en déduit que la taxe d'abonnement devrait être considérée comme un impôt concerné au sens des nouvelles règles. Dans un souci de sécurité juridique, elle estimerait utile que cette compréhension soit confirmée soit dans le commentaire des articles soit par voie de circulaire. Par ailleurs, les règles GloBE exigent que les impôts concernés soient réduits de tout montant de charge d’impôt dont le paiement n'est pas attendu dans les trois ans suivant la fin de l'exercice l’ayant occasionné. Si cette charge d’impôt est incluse dans les impôts concernés pour un exercice fiscal, mais que cet impôt n'est pas payé dans les trois ans suivant la fin de l'exercice fiscal, il est prévu de procéder à un recalcul du taux d'imposition effectif et de l'impôt complémentaire. Ce recalcul doit être effectué pour l'exercice fiscal au cours duquel le montant impayé a été déclaré comme impôt concerné, dans la mesure où cet impôt impayé est supérieur à 1 million d’euros. Si le montant est inférieur à 1 million d’euros, l'ajustement peut être effectué pour l'exercice fiscal en cours sans avoir à recalculer pour les années précédentes concernées. A cet égard, le commentaire des articles du Projet précise que, d’un point de vue luxembourgeois, l'émission d'avis d'imposition provisoires par les autorités fiscales luxembourgeoises ne remet pas en cause le fait que la charge d’impôt doit être acquittée dans le délai de trois ans. Si la Chambre de Commerce accueille favorablement cette précision, il semble également important à ses yeux de s’assurer que les contribuables concernés auront la possibilité de demander à l’administration des contributions directes d’émettre des bulletins d’imposition dans le délai de trois ans tel que prévu dans le Projet. En effet, force est de constater qu’il arrive en pratique que certains CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 17 contribuables ne reçoivent pas nécessairement de bulletin d’imposition (qu’il soit final ou provisoire) dans les 3 ans suivant l’année d’imposition concernée, sans que cette situation ne soit imputable à une remise tardive de leur déclaration d’impôts. Ainsi, la Chambre de Commerce estime qu’une telle possibilité de demander à l’administration des contributions directes l’émission des bulletins d’imposition dans le délai de trois ans devrait être confirmée par le biais d’une circulaire administrative. Aussi, des clarifications devraient être apportées quant à la règle qui exige de recalculer le taux d'imposition effectif si les impôts ne sont pas effectivement payés dans le délai de trois ans (par exemple en cas des contrôles fiscaux qui durent plus de trois ans). Concernant l’article 22 Afin d’éviter une imposition différée de certaines charges telles que les provisions techniques, l’article 22 paragraphe 8 lettre
- g)du Projet introduit une catégorie de charges d’impôt non soumises à régularisation. Selon ces dispositions, une charge d’impôt différé non soumise à régularisation désigne le montant de charge d’impôts constaté, attribuable aux variations des impôts différés passifs liés, se rapportant à différents éléments, dont les provisions techniques des sociétés d’assurance, qui bénéficient dès lors d’une exception, évitant de facto un coût fiscal. Les auteurs du Projet ne précisent cependant pas si les provisions pour fluctuation de sinistralité devraient être qualifiées en tant que provision technique au sens de l’article 22 paragraphe 8 lettre
- g)du Projet ni si l’exception garantie par cette disposition serait applicable aux entreprises de réassurance (captives de réassurance ou sociétés de réassurance). Vu l’importance de l’industrie de la réassurance au Luxembourg, la Chambre de Commerce estime que la question de la qualification de la provision pour fluctuation de sinistralité comme élément bénéficiant de la règle de la charge d’impôt non soumise à régularisation devrait être adressée dans le contexte de la transposition de la Directive Pilier 2 en droit luxembourgeois. En effet, les sociétés de réassurance luxembourgeoises sont requises de constituer des provisions techniques telle que la provision pour fluctuation de sinistralité qui a été créée dans l’objectif de couvrir des risques et charges futures en cas de survenance d’un sinistre exceptionnel et inattendu. Du point de vue fiscal luxembourgeois, selon l’article 167 paragraphe 1er de la LIR, la dotation des résultats techniques et financiers d’une entreprise de réassurance à la provision pour fluctuation de sinistralité constitue une charge déductible. Une annulation ou extourne de la provision pour fluctuation de sinistralité aurait cependant pour conséquence de générer un revenu imposable au niveau de la société de réassurance. Ainsi, le traitement fiscal luxembourgeois de la provision pour fluctuation de sinistralité peut être assimilé à une imposition différée. A noter que certaines normes comptables, notamment les normes IFRS dans un contexte de consolidation comptable, permettent d’enregistrer une charge d’impôt différé (impôt différé passif) en lien avec la provision pour fluctuation de sinistralité luxembourgeoise, cet impôt différé passif étant repris au moment de l’annulation de la provision pour fluctuation de sinistralité (par exemple lors de la liquidation de la société). Force est de constater qu’à ce stade, les dispositions du Projet prévoient que l’impôt différé passif augmente en principe le montant ajusté des impôts concernés. Cependant, la charge d’impôt différé qui n’est pas annulée et dont le montant n’est pas payé au cours des cinq années fiscales ultérieures est régularisée par le recalcul rétroactif du montant ajusté des impôts concernés. Ainsi, cela pourrait créer une imposition par le mécanisme de l’impôt complémentaire additionnel. Or, selon les précisions de l’OECD, les provisions techniques des sociétés d’assurance devraient tomber dans la catégorie des éléments visés par la règle de charges d’impôt non soumises à régularisation du fait que (
- i)ces provisions sont typiquement encadrées par des normes légales, CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 18 réglementaires et comptables domestiques, et (
- ii)qu’il est certain que ces provisions seront annulées dans une période déterminée. Etant donné que ces conditions semblent être remplies dans le cas de la provision pour fluctuation de sinistralité luxembourgeoise, la Chambre de Commerce estime que cette dernière devrait qualifier comme élément bénéficiant de la règle de la charge d’impôt non soumise à régularisation, ou tout au moins, les auteurs du Projet devraient apporter des clarifications à ce sujet. Concernant l’article 28 L’article 28 du Projet prévoit que l’exclusion de bénéfices liée à la substance applicable aux actifs corporels d’une entité constitutive correspond à un certain pourcentage de la valeur comptable des « actifs corporels éligibles », à l’exception de la valeur comptable des biens, notamment des terrains et des bâtiments, détenus en vue d’être vendus ou loués ou en tant qu’investissement. A noter que les actifs corporels éligibles comprennent notamment « le droit pour un locataire d’utiliser les actifs corporels situés dans la juridiction ». Le commentaire de l’article 28 précise quant à lui que la définition « d’actifs corporels éligibles » ne comprend pas seulement les actifs dont l’entité constitutive est la propriétaire juridique, mais aussi ceux dont l’entité constitutive est la locataire, y compris, le cas échéant, à travers le recours au leasing. Or, les instructions administratives de l’OCDE de juillet 2023 ont fourni des précisions à ce sujet, à savoir que, dans le cadre d’un contrat de leasing opérationnel, ce sera au locataire de bénéficier en premier lieu du bénéfice de la substance, sur une assiette correspondant à son droit d’utilisation, le bailleur bénéficiant d’un complément sans que l’actif éligible ne compte doublement dans les calculs pour les besoins de cette exception. Par ailleurs, la Chambre de Commerce se demande si le bailleur devrait bénéficier de l’entièreté du bénéfice lié à la substance pour l’actif éligible lorsque le locataire n’est pas soumis aux règles GloBE (l’actif éligible n’étant pas doublement pris en considération en l’espèce). Au regard de ce qui précède, la Chambre de Commerce jugerait opportun que les auteurs du Projet apportent des précisions et des clarifications quant aux éléments évoqués ci-dessus soit dans le Projet soit par voie de circulaire. En outre, l’article 28 du Projet inclut parmi la composante servant à définir l’assiette de ce bénéfice les actifs corporels situés dans « la juridiction ». Le commentaire de l’article indique que le terme « juridiction » vise indistinctement le Luxembourg, un autre État membre de l’Union européenne ou une juridiction qui n’est pas État membre de l’Union européenne. La Chambre de Commerce se félicite de cette précision qui permettra d’éviter toute discrimination selon le lieu de situation de l’actif. Ainsi, par exemple, un véhicule de leasing, qu’il soit situé dans un pays frontalier du Luxembourg ou en Suisse, répondrait à la condition de lieu de situation des actifs (sous réserve de l’existence d’un établissement stable, auquel cas l’actif sera alors alloué à la juridiction dudit établissement stable). Concernant l’article 30 La Chambre de Commerce accueille favorablement le choix des auteurs du Projet d’opter pour l’introduction du régime d’exclusion de minimis tel que publié par l’OCDE dans ses instructions administratives. Ce régime a le mérite de réduire la charge administrative des contribuables en optant pour que l’impôt complémentaire dans une juridiction donnée soit nul si l’ensemble des entités constitutives réalisent un chiffre d’affaires moyen de moins de 10 millions d’euros, ainsi qu’un bénéfice de moins d’1 million d’euros, dans cette même juridiction. CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 19 Concernant l’article 32 Les dispositions de l’article 32 du Projet traitent du régime transitoire de protection. La Chambre de Commerce note que les règles GloBE restent muettes lorsque l’entité mère ultime aux fins du Pilier 2 et aux fins de la déclaration pays par pays n’est pas la même. Dans la pratique, cela peut être le cas en raison du test fictif de consolidation comptable qui est différent aux fins de la déclaration pays par pays. Ainsi, la Chambre de Commerce propose que les auteurs du Projet mettent, au moins dans le commentaire de l’article, en évidence les cas où l’article 32 du Projet peut encore être applicable dans de tels cas. La Chambre de Commerce se demande, conformément à l’intention des clauses de sauvegarde, si dans la mesure où les informations déclarées pour un pays, dans la déclaration pays par pays, correspondraient au périmètre entrant dans le champ d’application établi pour cette juridiction aux fins du Pilier 2, les données pays par pays pour cette juridiction ne pourraient pas être utilisées pour l’application de l’article 32 du Projet. Aussi, la Chambre de Commerce suggère que le commentaire du Projet indique que dans le scénario où le contribuable a utilisé les comptes LuxGAAP (« états financiers qualifiés »), les impôts différés comptabilisés dans les comptes consolidés du groupe pour la juridiction du Luxembourg peuvent être considérés comme des « impôts concernés simplifiés » pour déterminer le taux effectif d’imposition simplifié en vertu de l’article 32 du Projet. En effet, dans le cas contraire, les impôts différés imputables au Luxembourg n’étant pas comptabilisés selon les normes comptables luxembourgeoises, ils ne seraient pas pris en compte et le taux d’imposition effectif simplifié serait basé uniquement sur les charges fiscales de l’année (« charge d’impôt » sans les impôts différés), ce qui ne serait pas conforme à la clause de sauvegarde transitoire de l’OCDE. Concernant l’article 41 L’article 41 du Projet prévoit que les entités d'investissement non transparentes qui ne peuvent pas se prévaloir d'une des options fiscalement neutres prévues aux articles 42 et 43 du Projet, à savoir l’option de transparence fiscale ou l’option d’appliquer une méthode de distribution imposable, doivent calculer leur taux effectif d'imposition de manière autonome ou, le cas échéant, avec d'autres entités d'investissement dans la même juridiction. De plus, l'article 41 paragraphes 3 à 5 prévoit que, pour les besoins du calcul de taux effectif d’imposition des entités d’investissement, une correction doit être apportée pour refléter la propriété externe (investisseur minoritaire) au niveau des impôts concernés ajustés et des revenus GloBE à prendre en compte. Les instructions administratives de l’OCDE justifient cette correction par la volonté d’assurer un traitement fiscalement neutre, à savoir non soumis à un impôt complémentaire, des investisseurs minoritaires en raison de leur participation dans une entité faiblement imposée et contrôlée par un groupe multinational. Or, lorsqu’une entité d'investissement est soumise à la QDMTT, ce principe de neutralité n’est plus respecté car, dans les faits, l’assujettissement systématique de l’entité d’investissement à la QDMTT entraîne indirectement pour les investisseurs extérieurs au groupe de supporter une part proportionnelle du coût de la QDMTT. Ainsi, les instructions administratives de l'OCDE de juillet 2023 13 prévoient une option permettant l'exclusion des entités d'investissement de l'application de la QDMTT dans une juridiction afin de préserver la neutralité fiscale de ces entités. Le choix des auteurs du Projet d’assujettir les entités d’investissement à la QDMTT va ainsi au-delà de ce qui est requis par les règles GloBE et la Directive pilier 2, et aurait un impact négatif significatif sur l'industrie des fonds d’investissement au Luxembourg. 13 Voir page 84 et suivantes des instructions administratives de l’OCDE de juillet 2023 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 20 Il est à relever que certaines juridictions, telles que le Royaume-Uni et l’Irlande 14 ont d’ores et déjà manifesté leur intention d’exclure les entités d’investissement de l’application de la QDMTT conformément aux instructions administratives de l’OCDE. Par conséquent, la Chambre de Commerce estime par conséquent que les entités d'investissement devraient être exclues de l'application de la QDMTT afin de garantir qu’elles conservent leur caractère fiscalement neutre. Une telle exclusion serait de surcroît en ligne avec l'exclusion des entités d'investissement de la qualification d'entité mère intermédiaire (voir la définition à l'article 3 point 20° du Projet), d'entité mère partiellement détenue (voir la définition à l'article 3 point 22° du Projet) en vertu de la RIR, et d’entité payeuse au titre de la RBII (voir l'article 11 paragraphe 2 et l'article 12 paragraphe 3 du Projet). La même exclusion devrait également être appliquée aux entités d’investissement d’assurance ne qualifiant pas en tant qu’entités d’investissement (car non largement détenues) étant donné que cette possibilité a été également confirmée par les instructions administratives de l’OCDE de juillet 2023 15. Lesdites exclusions permettraient en effet d’aider à maintenir la compétitivité du Luxembourg vis-à-vis de certaines juridictions. Concernant l’article 44 L’article 44 du Projet traite du montant de l’impôt national complémentaire. La Chambre de Commerce constate que les auteurs du Projet ont fait le choix de calculer l’impôt national complémentaire sur base de la même norme comptable que celle utilisée pour le RIR et le RBII, c’est-à-dire conformément à la norme comptable financière admissible de l’entité mère, ce qui ne permettra pas aux groupes ayant des entités constitutives au Luxembourg, d’utiliser les normes comptables locales. Or, les instructions administratives de l’OCDE publiées en juillet 2023 qui fournissent plus de détails concernant les modalités de calcul de la QDMTT devant être respectées pour l’application du régime de protection QDMTT, permettent aux Etats membres, à certaines conditions, d’autoriser les contribuables d’utiliser les normes comptables locales pour les besoins du calcul de la QDMTT. En effet, l’opportunité de choisir une norme comptable plutôt qu’une autre relève d’une analyse au cas par cas en fonction de la situation de chaque contribuable. Dès lors, il semblerait que l’introduction d’une optionalité pour les contribuables dans le choix de la norme comptable de référence pour les besoins de la QDMTT - entre la norme comptable financière admissible de l’entité mère ultime et les normes comptables locales - serait, a priori, la solution la plus adaptée en pratique. La Chambre de Commerce comprend toutefois que les instructions administratives de l’OCDE publiées en juillet 2023 ne permettent pas de laisser un tel choix aux contribuables, faute de quoi l’impôt complémentaire luxembourgeois pourrait ne pas être considéré comme étant un impôt éligible au régime de protection QDMTT. De même, il semblerait qu’un choix, même irrévocable, ne serait vraisemblablement pas non plus en ligne avec les instructions administratives de l’OCDE. Si cette compréhension de la Chambre de Commerce est correcte, elle se demande si le Projet ne devrait pas être modifié afin de prévoir que les contribuables devront utiliser les normes comptables locales au lieu de la norme comptable financière admissible de l'entité mère ultime. Il en 14 15 Voir “Pillar Two Implementation July 2023 - Second Feedback Statement“ publié par l’Irlande (pages 22 à 24) Voir pages 63 et suivantes des instructions administratives de juillet 2023 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 21 résulterait que les normes comptables servant de base aux calculs de la QDMTT à prélever par le Luxembourg dérogeraient des normes comptables applicables en matière du RIR et du RBII. Il convient de noter qu’une telle solution est de nature à générer une charge administrative supplémentaire pour certains contribuables et notamment pour les groupes cotés qui doivent faire des rapports trimestriels pour les besoins de l’établissement des comptes consolidés sur base de la norme comptable financière admissible de l'entité mère ultime. Toutefois, une telle possibilité aurait comme bénéfice d’éviter des conséquences possiblement négatives pour certains contribuables du fait de l’impossibilité de tenir compte de certaines spécificités de la législation luxembourgeoise, comme la provision pour fluctuation de sinistralité pour le secteur des assurances. En effet, les sociétés effectuant des dotations à la provision pour fluctuation de sinistralité seraient exposées au risque de devoir procéder au calcul de l’impôt national complémentaire selon les normes comptables qui ne reconnaitraient pas la comptabilisation d’une charge d’impôt différé en lien avec la provision pour fluctuation de sinistralité luxembourgeoise. Ceci se traduirait par un impact négatif sur les montants ajustés des impôts concernés. Une telle solution aurait également pour avantage de simplifier la revue des calculs établissant la charge de la QDMTT des entités constitutives luxembourgeoises par l’administration fiscale en lui évitant de revoir des calculs préparés sur la base de normes comptables étrangères, tout en limitant le risque d’interprétations divergentes des mêmes données financières par l’administration fiscale et les contribuables. Si les auteurs du Projet devaient opter pour le choix des normes comptables locales, la Chambre de Commerce est d’avis que le Projet devrait être modifié afin de confirmer les principes suivants :
- a)que les normes comptables généralement acceptées localement soient les normes comptables luxembourgeoises (LuxGAAP) et les IFRS avec l’application de règles de priorité entre les deux normes lorsque les sociétés constitutives luxembourgeoises d’un même groupe font usage des deux normes ; et
- b)que les contribuables concernés puissent tenir compte des actifs et charges d’impôt différés (‘DTAs’ et ‘DTLs’) qui seraient comptabilisés ou constatés dans les comptes consolidés de la société mère ultime (pour autant que cela résulte de la reconnaissance de différences temporaires entre les LuxGAAP et la base taxable luxembourgeoise ou d’un attribut fiscal). Ainsi, ces DTAs et DTLs devraient pouvoir être reconnus pour les besoins du calcul de la QDMTT sur base des normes comptables locales (qui pourraient ne pas reconnaitre ces DTAs et DTLs) conformément aux instructions administratives de l’OCDE 16. En outre, sur base des instructions administratives de l’OCDE, il semblerait que les alternatives suivantes devraient être prévues afin de déterminer l’ordre d’application des normes comptables locales :
- a)si toutes les entités constitutives luxembourgeoises, ou au moins la moitié d’entre elles, préparent des états financiers en IFRS, dans ce cas, les normes IFRS devraient être applicables pour calculer la QDMTT luxembourgeoise (et ce quand bien même des comptes en LuxGAAP seraient préparés uniquement pour les besoins fiscaux) ;
- b)si toutes les entités constitutives luxembourgeoises, ou une majorité d’entre elles, préparent des états financiers en LuxGAAP, dans ce cas, les normes LuxGAAP devraient être applicables pour calculer la QDMTT luxembourgeoise ; et 16 Instructions administratives de l’OCDE publiées en février 2023 (section 71.2 page 20) CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 22
- c)si toutes les entités constitutives luxembourgeoises n’ont pas un exercice fiscal identique à celui utilisé pour les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, dans ce cas, la norme comptable utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime devrait être applicable pour le calcul de la QDMTT luxembourgeoise. A préciser que les normes comptables auxquelles il est fait référence sont celles utilisées pour la préparation des comptes statutaires déposés au Registre du commerce et des sociétés. Dans un souci de compétitivité de la place, la Chambre de Commerce jugerait opportun que le choix final de la norme comptable de référence soit également fait en fonction des positions qui seront prises à cet égard par les autres pays 17. Concernant les articles 45, 46 et 47 La Chambre de Commerce souhaite attirer l’attention des auteurs du Projet sur l’impact négatif que risque d’avoir le régime de solidarité en matière de paiement des impôts complémentaires, tel que préconisé sous les articles 45 paragraphe 2, 46 paragraphe 4 et 47 paragraphe 5. En effet, l’instauration d’une telle responsabilité solidaire engendre des complexités additionnelles en matière de structures d’investissement et risque d’avoir une incidence sur la neutralité fiscale des entités d’investissement. La responsabilité solidaire d’une entité d’investissement pour le paiement des impôts complémentaires dus par d’autres entités constitutives situées au Luxembourg a un impact particulièrement problématique sur les investisseurs tiers qui investissent dans l’entité d'investissement aux côtés d’un groupe d’entreprises multinationales, étant donné qu’ils supporteront indirectement un prorata de ces coûts. En outre, l’effet de cette responsabilité solidaire sur les entités d’investissement surprend dans le contexte du RBII. En effet, suivant l’article 11 paragraphe 2 du Projet, les entités d’investissement ne sont pas soumises au RBII. Or, elles pourraient néanmoins éventuellement être requises de payer les RBII d’autres entités constitutives situées au Luxembourg sur base de la responsabilité solidaire visée sous l’article 46 paragraphe 4 du Projet. Considérant que ni la Directive Pilier 2, ni les règles GloBE ne semblent prévoir une telle responsabilité solidaire, le Luxembourg risque d’être considéré comme moins attractif ou compétitif par rapport à des juridictions qui ne vont pas au-delà des exigences de la Directive Pilier 2 et des règles GloBE. Au vu de ce qui précède, la Chambre de Commerce estime que le Projet devrait être amendé de sorte qu’au moins les entités d’investissement soient exclues du champ d’application de la responsabilité solidaire visée sous les articles précités du Projet. Idéalement, cette exclusion devrait être étendue à tous les véhicules d’investissement luxembourgeois qui visent à assurer une neutralité fiscale pour les investisseurs, dont notamment les véhicules régis par la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés et la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque. En effet, il semblerait que l’Italie et la France ont déjà choisi de faire référence aux normes comptables locales pour les besoins de la QDMTT. Par ailleurs, les Pays-Bas, l’Irlande et la Suisse devraient faire le même choix dans les prochaines semaines. 17 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 23 Les dispositions de l’article 47 du Projet prévoient les modalités d’allocation et de paiement de la QDMTT. Cette dernière est à payer par l’entité constitutive faîtière désignée ou, en l’absence d’entité constitutive faîtière désignée, par les entités constitutives auxquelles l’impôt est alloué conformément aux dispositions de l’article 44 du Projet. Dans ce contexte, il est probable que de nombreux groupes pour lesquels l’entité constitutive faîtière désignée devient redevable de la QDMTT pour l’ensemble des entités constitutives au Luxembourg pratiquent un mécanisme de compensations intra-groupe. Ces compensations intragroupe viseront à refacturer tout ou partie de la QDMTT aux entités constitutives concernées afin de refléter l'affectation économique réelle de cet impôt. Ainsi, il serait opportun, pour des raisons de sécurité juridique, de préciser que lesdites compensations intra-groupe ne constituent ni un revenu taxable pour l’entité constitutive faîtière, ni une charge fiscalement déductible pour les entités constitutives débitrices. Concernant l’article 50 La Chambre de Commerce observe que les dispositions de l’article 50 paragraphe 8 n’établissent pas clairement si, en cas d’entité locale désignée, l’amende forfaitaire de 5.000 euros pour l’absence de dépôt de notification et celle de maximum 250.000 euros pour l’absence de dépôt de déclaration sera encourue une fois par l’entité locale désignée ou plusieurs fois par chacune des entités constitutives. Elle demande des clarifications à ce sujet. Concernant l’article 51 L’article 51 du Projet prévoit que les déclarations d’impôt complémentaire doivent être déposées auprès du bureau d’imposition Sociétés Diekirch de l'administration des contributions directes qui aura la charge de la revue des déclarations d’impôt complémentaire établies par tous les contribuables luxembourgeois tombant dans le champ d’application du Projet. La coordination par un seul et même bureau d’imposition des nouvelles obligations déclaratives inhérentes à la transposition de la Directive Pilier 2 est à saluer en ce qu’elle devrait être positive pour les contribuables concernés en ce qu’elle devrait favoriser une harmonisation et une cohérence dans les prises de position de l’administration en la matière. En revanche, le fait que cette centralisation n‘ait pas été étendue à tout le dossier fiscal des contribuables concernés, et donc y compris à toutes les déclarations fiscales « non-GloBE » est regrettable. En effet, une telle centralisation aurait permis d’améliorer la sécurité juridique tout en favorisant une certaine simplification administrative, tant pour les contribuables concernés que pour l’administration des contributions directes. Enfin, compte tenu de la complexité des nouvelles règles, un dialogue accru devrait être instauré entre les contribuables et l’administration fiscale. Il sera indispensable afin que les contribuables puissent échanger régulièrement avec l’administration des contributions directes sur les nombreuses questions d’interprétation qui vont se poser, dans l’attente de l’émission de circulaires administratives détaillées, et afin de permettre une meilleure harmonisation des prises de position en la matière. Aussi, le Projet liste les informations qui devraient être incluses dans la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire. La Chambre de Commerce constate toutefois que les instructions administratives de l’OCDE qui fournissent des mesures de simplification transitoires n’ont pas été introduites dans le Projet. Ces mesures sont essentielles tant pour garantir une mise en application plus souple des nouvelles règles que pour atténuer leur complexité pour les contribuables éligibles. CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 24 Il s’agit premièrement du régime simplifié transitoire, sur base duquel certaines informations peuvent être fournies sur une base juridictionnelle plutôt que sur une base individuelle, et ce pour les exercices fiscaux commençant le ou avant le 31 décembre 2028 mais n'incluant pas un exercice fiscal se terminant après le 30 juin 2030 18. Deuxièmement, il à soulever le cas des mesures d’allègement des pénalités pendant la période transitoire 19 permettant qu’aucune pénalité ne soit appliquée en ce qui concerne la préparation d'une déclaration d’impôt complémentaire lorsque le contribuable a pris des « mesures raisonnables » pour assurer l'application correcte de ces règles. La Chambre de Commerce est d’avis que les deux mesures de simplification transitoire précitées devraient être incluses dans le Projet. Concernant l’article 53 L’article 53 du Projet prévoit que « Lors de la détermination du taux effectif d’imposition applicable dans une juridiction pendant une année de transition, et pour chacune des années fiscales suivantes, le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure prend en compte tous les impôts différés actifs et tous les impôts différés passifs constatés dans les états financiers, ou tels qu’ils ressortent des états financiers, de toutes les entités constitutives situées dans une juridiction donnée pour l’année de transition considérée ». La Chambre de Commerce comprend que les pertes fiscales antérieures aux règles GloBE seront prises en considération, dès la première année de transition, à condition (
- i)qu'elles soient constatées ou divulguées dans les notes aux comptes financiers consolidés de l’entité mère ultime, dans la mesure où il est possible d’en faire le suivi de manière fiable et cohérente jusqu'à l'entité constitutive concernée par le biais des documents contenus dans les comptes consolidés ou (
- ii)qu'elles soient constatées ou divulguées dans les notes aux états financiers de l'entité constitutive lorsque ces états financiers sont préparés conformément aux principes comptables généralement admis à Luxembourg (LuxGAAP). Dans un souci de sécurité juridique et réduction de la charge administrative, la Chambre de Commerce demande que sa compréhension des dispositions de l’article 53 du Projet précitée soit confirmée soit dans le Projet soit par voie de circulaire. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/DJI 18 19 https://www.oecd.org/tax/beps/globe-information-return-pillar-two.pdf https://www.oecd.org/tax/beps/safe-harbours-and-penalty-relief-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two.pdf