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Projet de loi portant sur les compteurs d’eau en service dans le secteur de la métrologie légale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumett

N°8293/5 Entrée le 07.06.2024 Chambre des Députés i m n i Chambre !LLLÜ des Députés iirgi GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ■rifJ Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tel. : +352 466 966 323 Courriel : toesch@chd.lu Luxembourg, le 7 juin 2024 Objet : 8293 Projet de loi portant sur les compteurs d’eau en service dans le secteur de la métrologie légale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après des amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Economie, des PME, de l'Energie, de l'Espace et du Tourisme (ci-après « la commission ») lors de sa réunion du 6 juin 2024. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi qui reprend toutes les adaptations effectuées (ajouts figurant en caractères soulignés, suppressions en barré double). * Remarques préliminaires La commission a fait siennes toutes les propositions formulées dans l’avis du Conseil d’Etat, sauf en ce qui concerne l’intitulé du projet de loi qu’elle a maintenu inchangé. Le Conseil d’Etat estime, en effet, que l’intitulé du présent dispositif peut prêter à confusion, puisqu’il « laisse sous-entendre que la mise sur le marché des compteurs d’eau est aussi couverte par les dispositions du projet de loi sous avis, alors que cette dernière est déjà régie par les dispositions du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure. ». La commission constate que l’intitulé vise explicitement les compteurs d’eau « en service », en opposition à ceux qui n’ont pas encore été installés et qui, de ce fait, sont exclus des définitions de la « mise sur le marché » et de la « mise en service ». Ces notions sont définies par l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2016. 1 1 «

  1. m)Mise en service : la première utilisation d’un instrument de mesure destiné à un utilisateur final pour sa destination prévue ; La commission considère donc l’intitulé actuel comme suffisamment précis pour ne pas prêter à confusion. Refléter plus fidèlement l’objet du projet de loi dans son intitulé le rendrait, sans réelle nécessité, plus rébarbatif. * Amendements Amendement 1er visant l’article 2 (ajout d’un point 1° nouveau) Libellé : « 1° « abonné » : toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, de nuepropriété, d'usage, d'habitation, de superficie et d'emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution de l’eau ; » Commentaire : L’article 2 regroupe les définitions de notions clefs nécessaires pour une compréhension correcte du dispositif légal. A la lecture de l’article 5, paragraphe 1er, le Conseil d’Etat note l’apparition de « la notion d’« abonné », non autrement définie » et il se demande « s’il s’agit (ou non) de la personne au nom de laquelle le contrat de fourniture d’eau a été conclu. » Le Conseil d’Etat suggère donc de compléter le dispositif « par une définition appropriée. ». Afin d’améliorer la lisibilité du texte, la commission a défini ledit terme au niveau de l’article 2. Amendement 2 visant l’article 2 (ajout d’un point 6° nouveau) Libellé : « 6° « propriétaire du compteur » : l’exploitant du service de la distribution d’eau ; » Commentaire : A la lecture de l’article 6, paragraphe 1er, endroit de la première occurrence de la notion de « propriétaire du compteur », le Conseil d’Etat note qu’également cette notion ne fait pas « l’objet d’une définition précise ». Partant, la commission a inséré une définition de la notion de « propriétaire du compteur », au niveau de l’article 2. Concernant cette notion, le Conseil d’Etat constate encore qu’au niveau de l’article 5, le libellé évoque « L'organisme responsable de l'installation du compteur » et non « Le propriétaire du compteur » et suggère de recourir de manière systématique soit à l’une ou à l’autre notion. La commission a choisi de remplacer ladite notion au niveau de l’article 5 par celle de « propriétaire du compteur ». * * *
  2. n)Mise sur le marché : la première mise à disposition d’un instrument de mesure sur le marché de l’Union européenne ; » Au nom de la Commission de l’Economie, des PME, de l'Energie, de l'Espace et du Tourisme, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser les amendements exposés ci-dessus dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés COORDONNE Projet de loi portant sur les compteurs d’eau en service dans le secteur de la métrologie légale Art. 1er. La présente loi s'applique aux compteurs d'eau en service, appelés ci-après « compteurs », d'un débit nominal inférieur ou égal à 15 m3/h, lorsqu'ils sont utilisés pour une application dans le secteur de la métrologie légale. Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « abonné » : toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, de nuepropriété, d'usage, d'habitation, de superficie et d'emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution de l’eau ; 2° 1°« compteur » : un instrument conçu pour mesurer, mettre en mémoire et afficher, dans les conditions de mesurage, le volume d'eau passant dans la partie du compteur transformant le débit ou le volume d'eau à mesurer, en une indication ou un signal ; 3° 2°« eau chaude » : l'eau est dite chaude lorsque sa température est supérieure à 30 degrés Celsius sans dépasser 90 degrés Celsius ; 4° 3°« eau froide » : l'eau est dite froide lorsque sa température est comprise entre 0°C et 30°C ; 5° 4°« ILNAS » : l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ; 6° « propriétaire du compteur » : l’exploitant du service de la distribution d’eau ; 7° 5°« Q » : volume total d'eau qui est passé dans le compteur pendant un temps quelconque ; 8° 6°« Qmax » : débit le plus élevé auquel le compteur doit pouvoir fonctionner sans détérioration, pendant des durées limitées, en respectant les erreurs maximales tolérées et sans dépasser la valeur maximale de la perte de pression ; 9° 7°« Qmin » : débit à partir duquel tout compteur doit respecter les erreurs maximales tolérées. Il est fixé en fonction de Qn ; 10° 8°« Qn » : débit égal à la moitié du débit maximal, exprimé en mètres cubes par heure, il sert à désigner le compteur ; 11° 9°« Qt » : débit de transition qui sépare la zone inférieure et la zone supérieure de l'étendue de la charge et auquel les erreurs maximales tolérées subissent une discontinuité ; 12° 10°« Q1 » : débit le plus faible pour lequel le compteur doit fonctionner dans les limites de l'erreur maximale tolérée ; 13° 11°« Q2 » : débit de transition, débit situé entre le débit permanent et le débit minimal et à laquelle l'étendue de débit est divisée en deux zones, la zone supérieure et la zone inférieure. Chaque zone a une erreur maximale tolérée caractéristique ; 14° 12°« Q3 » : débit permanent, débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne de façon satisfaisante dans des conditions normales d'utilisation, c'est-à-dire dans des conditions de débit constant ou intermittent ; 15° 13°« Q4 » : débit de surcharge, débit le plus élevé pour lequel le compteur doit fonctionner pendant une courte période de temps dans les limites de l'erreur maximale tolérée, sans se détériorer. Art. 3.

(1)Les compteurs couverts d'une ancienne approbation CEE de modèle relevant du règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 17 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs d'eau froide doivent respecter les erreurs maximales tolérées en service ci-dessous : 1° de 10% pour cent dans la zone inférieure de mesure comprise entre Qmin inclus et Qt exclu pour tous les compteurs nonobstant de la température de l'eau, 2° de 4% pour cent dans la zone supérieure de mesure comprise entre Qt inclus et Qmax inclus pour les compteurs d'eau froide, 3° de 6% pour cent dans la zone supérieure de mesure comprise entre Qt inclus et Qmax inclus, pour les compteurs d'eau chaude.
(2)Les compteurs couverts d'un certificat d'examen UE de type doivent respecter les erreurs maximales tolérées en service ci-dessous : Zone de débit Q2 < Q < Q4 Q2 < Q < Q4 Q1 < Q < Q2 ± EMT (%) 4 6 10 Température d'eau T (°C) T < 30 T > 30 0 < T < 90
(3)Au débit nominal Qn le compteur doit pouvoir fonctionner en utilisation normale, c'est-àdire en régime permanent et en régime intermittent, en respectant les erreurs maximales tolérées. Art. 4.
(1)A moins de faire l'objet d'un étalonnage, les compteurs installés neufs sont à remplacer après dix ans de service.
(2)Les compteurs étalonnés peuvent être remis en service pour une nouvelle période de cinq ans. Au terme de cette période, ces compteurs sont à soumettre de nouveau à une opération d'étalonnage en cas de réemploi. Art. 5.
(1)L'organisme responsable de l'installation Le propriétaire du compteur détermine le type et le calibre de l'appareil en fonction des prescriptions techniques et des besoins de l'abonné.
(2)Le compteur doit être installé de manière à être complètement entièrement rempli d'eau dans les conditions normales d'emploi.
(3)Tout nouveau raccordement doit disposer d'un compteur individuel par logement ainsi que, si nécessaire, d'un compteur pour les consommations communes. Art. 6.
(1)Le propriétaire du compteur, comme l'abonné, peuvent en tout temps, demander la vérification du compteur par l'ILNAS.
(2)Le compteur litigieux à vérifier est démonté en présence de l'abonné, ou de son représentant dûment mandaté, par le propriétaire du compteur, et est mis sans délai sous scellés. Le propriétaire du compteur place installe un nouveau compteur.
(3)Le propriétaire du compteur remet aux fins de vérification, le compteur en question au Bureau luxembourgeois de métrologie de l'ILNAS.
(4)Les frais de l'ensemble des opérations liées à la vérification du compteur par le Bureau luxembourgeois de métrologie de l'ILNAS, sont à charge du propriétaire du compteur au cas où le compteur n'a pas passé la vérification. Dans le cas contraire et au cas où la demande de vérification émane de l'abonné du compteur en question, ce dernier sera redevable des frais de la vérification. *

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.