CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.621 N° dossier parl. : 8293 Projet de loi portant sur les compteurs d’eau en service dans le secteur de la métrologie légale Avis du Conseil d’État (7 mai 2024) En vertu de l’arrêté du 22 août 2023 du Premier ministre, ministre d’État, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Les avis de la Chambre de commerce et du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ont été communiqués au Conseil d’État en date des 4 et 26 octobre
- En date du 15 février 2024, une entrevue a eu lieu entre le Conseil d’État et une délégation du Ministère de l’économie et de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, ci-après « ILNAS ». Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet la mise en place d’un nouveau cadre légal définissant les règles relatives aux performances minimales, à l’étalonnage, à l’installation et au remplacement des compteurs d’eau froide et d’eau chaude ainsi que la procédure de contrôle desdits compteurs par l’ILNAS. Le Conseil d’État comprend d’après les termes de l’exposé des motifs que cette refonte est devenue nécessaire alors que, d’une part, le règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure ne couvre pas les compteurs d’eau déjà en service, et que, d’autre part, les compteurs d’eau chaude ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique à l’instar des compteurs d’eau froide qui sont régis par le règlement ministériel du 30 septembre 1992 concernant l’emploi des compteurs d’eau froide dont l’article 1er, paragraphe 1er, dispose que « [l]e présent règlement s’applique aux compteurs d’eau froide visés par le règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive 75/33/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 décembre 1974 ». Or, avec l’abrogation du règlement grand-ducal précité du 3 août 1977 par l’article 2 du règlement grand-ducal du 2 juin 2011 1, la base réglementaire du règlement ministériel précité du 30 septembre 1992 a été supprimée à la même occasion. Règlement grand-ducal du 2 juin 2011 abrogeant 1) le règlement grand-ducal du 23 octobre 1965 fixant la forme et la composition des poids cylindriques et des poids parallélépipédiques ; 2) le règlement grand-ducal du 13 juin 1 C’est sur la base des faits précités que les auteurs expliquent que « [l]e présent projet de loi vise désormais à rassembler les dispositions du règlement ministériel précité afin de leur procurer une base légale, à prévoir des dispositions concernant l’installation et les modalités d’une vérification d’un compteur, et à inclure les compteurs d’eau chaude, omis par le règlement ministériel ». Le Conseil d’État tient à relever qu’en visant « les compteurs d’eau en service dans le secteur de la métrologie légale », l’intitulé du projet sous rubrique semble prêter à confusion, étant donné qu’il laisse sous-entendre que la mise sur le marché des compteurs d’eau est aussi couverte par les dispositions du projet de loi sous avis, alors que cette dernière est déjà régie par les dispositions du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure. Le Conseil d’État suggère dès lors de refléter plus fidèlement dans l’intitulé l’objet de la loi projetée. Examen des articles Article 1er L’article sous revue a pour objet la détermination du champ d’application du projet de loi sous avis. Le Conseil d’État constate que les auteurs du projet visent les compteurs d’eau en service, et parmi ces derniers uniquement ceux « d’un débit nominal inférieur ou égal à 15 m3/h, lorsqu’ils sont utilisés pour une application dans le secteur de la métrologie légale ». À la suite des explications fournies par la délégation de l’ILNAS et du Ministère de l’économie lors de l’entrevue du 15 avril 2024, le Conseil d’État comprend que l’intention des auteurs n’est pas de déroger aux dispositions de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure, transposée par le règlement grand-ducal précité du 26 janvier 2016, mais d’introduire un seuil national qui s’applique aux compteurs d’eau en service qui sont utilisés dans le secteur de la métrologie légale. Étant donné qu’il 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux poids parallélépipédiques de précision moyenne de 5 à 50 kilogrammes et aux poids cylindriques de précision moyenne de 1 gramme à 10 kilogrammes; 3) le règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application de la directive CEE du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au mesurage de la masse à l’hectolitre des céréales ; 4) le règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application de la directive CEE du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux ; 5) le règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux poids de 1 mg à 50 kg d'une précision supérieure à la précision moyenne ; 6) le règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 17 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs d'eau froide ; 7) le règlement grandducal du 21 février 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tables alcoométriques ; 8) le règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool ; 9) le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant application de la directive 86/217/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles. 2 s’agit d’une initiative purement nationale, le Conseil d’État peut s’accommoder de la façon de procéder des auteurs du projet de loi. Articles 2 à 4 Sans observation. Article 5 La disposition sous revue précise les modalités de la procédure d’installation des compteurs d’eau. C’est dans ce contexte qu’apparaît au paragraphe 1er la notion d’« abonné », non autrement définie et dont le Conseil d’État s’interroge s’il s’agit (ou non) de la personne au nom de laquelle le contrat de fourniture d’eau a été conclu. Aux fins d’une meilleure lisibilité du texte sous revue, le Conseil d’État suggère de compléter l’article 1er par une définition appropriée. Article 6 L’article sous examen détermine la procédure de contrôle des compteurs d’eau. Le paragraphe 1er de l’article 6 prévoit la possibilité tant pour le propriétaire du compteur que pour l’abonné de solliciter une vérification du compteur d’eau par les soins de l’ILNAS. Tout d’abord, et d’un point de vue terminologique, le Conseil d’État demande de remplacer au paragraphe 2, le terme « litigieux » par les termes « à vérifier ». Par ailleurs, il est constaté que ni la notion d’« abonné » ni celle de « propriétaire du compteur » ne font l’objet d’une définition précise. En ce qui concerne la notion d’« abonné », le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’article
- Le paragraphe 2, première phrase, prévoit que le propriétaire démonte le compteur en présence de l’abonné, ou du représentant dûment mandaté de ce dernier, et le met sans délai sous scellés. Le paragraphe 2, deuxième phrase, précise encore que « [l]e propriétaire du compteur place un nouveau compteur ». Le Conseil d’État constate une différence entre la procédure d’installation prévue à l’article 5, dans laquelle intervient l’organisme responsable de l’installation, et la procédure de contrôle prévue à l’article 6 sous revue, qui implique que le propriétaire est tenu non seulement au démontage de l’ancien, mais également au placement du nouveau compteur d’eau. De même, la disposition sous revue se distingue de l’article 5 en ce qu’elle fait référence au « placement » d’un nouveau compteur plutôt qu’à l’« installation » de ce dernier. À la suite des explications fournies lors de l’entrevue précitée du 15 avril 2024 et afin de doter la disposition sous revue de la précision requise, le Conseil d’État suggère aux auteurs une reformulation en se référant à l’« installation » au lieu du « placement » d’un compteur ainsi qu’en visant de manière systématique soit « le propriétaire », soit « l’organisme responsable de l’installation ». Observations d’ordre légistique Article 1er Il est indiqué d’écrire « […], appelés ci-après « compteurs », […]. » 3 Article 2 Au point 4°, l’article élidé « l’ » est superfétatoire et à omettre. Article 3 Il y a lieu d’insérer la forme abrégée « Art. » avant le numéro d’article. Au paragraphe 1er, les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, … En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Toujours au paragraphe 1er, il y a lieu d’écrire « pour cent » en toutes lettres. Article 5 Au paragraphe 2, il est suggéré de remplacer le terme « complétement » par le terme « entièrement ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 7 mai
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4