CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWKR1NG BUSINESS Luxembourg, le 3 octobre 2023 Objet : Projet de loi n°82941 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n°2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau (6470VAN). Saisine : Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement Durable. (2 août 2023) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de fixer les modalités d’application du règlement (UE) n°2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 20202 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau pour l’irrigation en agriculture (ci-après le « Règlement »). Il désigne notamment l’autorité compétente, établit la procédure de demande de permis relatif à l’eau de récupération, prévoit les voies de recours en cas de contestation, organise le contrôle administratif de conformité et établit les sanctions pénales applicables en cas de violation des règles et des procédures en la matière. En bref ➢ La Chambre de Commerce ne peut que saluer les dispositions qui visent à optimiser la ressource « eau ». ➢ Elle constate avec satisfaction que le Règlement et le Projet apportent de nouvelles solutions aux problématiques de sécheresse auxquelles sont régulièrement confrontés les agriculteurs. ➢ Dans un souci d’efficacité administrative, elle considère que la rédaction de l’article 1er doit être revue, afin de définir précisément les champs de compétences des différents ministère et administrations mentionnés dans le texte. De même, la Chambre de Commerce demande l’instauration d’un délai maximal pour l’instruction des demandes de permis. ➢ La Chambre de Commerce considère que l’article 8 doit être réécrit pour définir plus précisément la sanction applicable à chaque type d’infraction. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de prise en considération de ses observations. 1 2 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Lien vers le Règlement sur le site EUR-Lex CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Face à la pression qui s’exerce sur la ressource en eau, alors que le changement climatique met en péril certaines cultures qui nécessitent une irrigation importante, l’utilisation de l’eau de récupération est une solution de plus en plus utilisée par le monde agricole. Pour garantir la santé des consommateurs et l’utilisation optimale de la ressource en lien avec les objectifs environnementaux, tout en améliorant la résilience du système alimentaire européen, l’Union européenne a réglementé l’utilisation de cette eau de récupération à travers le Règlement. Des exigences minimales en matière de qualité ont ainsi été posées par ce texte. Le Règlement prévoit notamment un traitement spécifique pour les eaux urbaines résiduaires réutilisées pour l’agriculture. Le Règlement pose aussi des exigences minimales en matière de surveillance, des règles en matière de gestion des risques, des obligations en matière de permis et d’information du public. En revanche, il donne aux Etats membres la responsabilité d’élaborer les procédures d’octroi des permis d’exploitation de l’eau de réutilisation. Les Etats doivent aussi déterminer le régime de sanctions applicables aux violations dudit Règlement. C’est l’objet du Projet. Les principales dispositions du Projet sont les suivantes : - Le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions est chargé de coordonner l’exécution du Règlement. - Les demandes de permis d’utilisation de l’eau de récupération doivent être adressées à l’Administration de la gestion de l’eau. Celle-ci se prononce après avoir consulté l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire et l’Administration des services techniques de l’agriculture, lesquelles doivent nécessairement émettre un avis favorable pour que le permis puisse être accordé. - Chaque demande de permis et chaque décision font l’objet d’une publication sur un site internet créé à cet effet. - Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Ce recours peut être porté par une personne physique, une personne morale ou une association agréée. - L’Administration de la gestion de l’eau, l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et l’Administration des services techniques sont compétentes pour vérifier l’application des conditions figurant dans le permis. - En cas de manquement à ces obligations, ces Administrations peuvent demander à l’utilisateur de l’eau de récupération de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la conformité. En cas de risque important pour la santé ou pour l’environnement, l’Administration peut ordonner la suspension immédiate de la fourniture de l’eau de récupération. - Les utilisateurs d’eau de récupération violant les dispositions du Règlement ou du Projet seront punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 euros à 750.000 euros. La Chambre de Commerce ne peut que saluer les dispositions qui visent à optimiser la ressource « eau ». D’importantes innovations ont été enregistrées dans le domaine de la réutilisation des eaux usagées ou pluviales ces dernières années, et les dispositions du Règlement et du Projet vont permettre la pleine expression de ce nouveau potentiel. Le Règlement et le Projet apportent CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 également de nouvelles solutions aux problématiques de sécheresse auxquelles sont régulièrement confrontés les agriculteurs. La Chambre de Commerce s’en félicite. Elle rappelle qu’en cette période de tensions géopolitiques, la production agricole européenne revêt une importance stratégique. Commentaire des articles Concernant l’article 1 L’article 1 charge le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions de coordonner l’exécution du Règlement. L’autorité administrative chargée d’exécuter les tâches prévues par le Règlement est l’Administration de la gestion de l’eau. La Chambre de Commerce s’interroge sur la formulation du paragraphe 3 selon lequel : «[l]es dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux compétences attribuées en la matière au ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et notamment l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire et à l’Administration des services techniques de l’agriculture. » Afin de garantir l’efficacité administrative, il conviendrait ici de lister précisément les compétences relevant du champ d’application du Règlement qui restent du ressort du ministre ayant l’agriculture dans ses attributions. Concernant l’article 3 La Chambre de Commerce comprend l’intérêt d’impliquer trois administrations dans la procédure d’instruction des demandes de permis, chacune ayant une expertise particulière dans son domaine de compétence. Néanmoins, le caractère complexe de cette procédure semble contraire à l’objectif de simplification administrative qui doit prévaloir pour la mise en place de toute procédure, respectivement la révision de celle-ci. Afin de garantir l’efficacité de la procédure, il apparait donc nécessaire de définir un délai maximal d’instruction. La Chambre de Commerce propose de fixer ce délai à trois mois. Il appartiendrait aux administrations de se coordonner afin de respecter ce délai. Toute absence de décision à l’issue des trois mois devrait valoir autorisation tacite. Concernant l’article 5 Il est précisé que les agents chargés du contrôle des utilisateurs finaux bénéficiant d’un permis « ont accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les fonds non bâtis et installations sujets à permissions ». La Chambre de Commerce suggère une réécriture de cet article afin de renforcer sa précision, en privilégiant une plage d’intervention bornée par des horaires précis plutôt que par les heures de coucher et de lever du soleil qui changent quotidiennement. Concernant l’article 8 L‘article 8 liste cinq types d’infractions pouvant faire l’objet de sanctions pénales. Il précise que les auteurs d’une ou plusieurs des infractions mentionnées à cet article sont punis d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de six mois à deux ans et d’une amende pouvant aller de 50.000 euros à 750.000 euros. La Chambre de Commerce tient à rappeler qu’en vertu du principe de légalité des peines inscrit à l’article 19 de la Constitution, qui a comme corollaire le principe de la spécification de l’incrimination, il est nécessaire de définir les infractions et les peines encourues en des termes suffisamment clairs. A ce titre, plutôt que de prévoir une échelle de sanctions très large et imprécise, il serait opportun de définir précisément la sanction applicable à chaque infraction mentionnée à l’article 8. CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 Commentaire d’ordre légistique A l’article 1, paragraphe 2, il convient de remplacer « Administration de la gestion de l’eaux » par « Administration de la gestion de l’eau ». * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le Projet de loi sous avis, sous réserve de prise en considération de ses observations. VAN/PPA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.