LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Projet de loi portant introduction d'une mesure sociale dans le domaine du photovoltaïque I. Exposé des motifs p. 2 Il. Texte du projet de loi p.4 III. Commentaire des articles p. 10 IV. Fiche financière p. 12 V. Fiche d'impact p. 13 VI. Fiche check de durabilité Annexe 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie I. Exposé des motifs En vue de la crise énergétique et de la situation géopolitique actuelle, le déploiement des énergies renouvelables doit être accéléré comme prévu dans le projet de mise à jour du Plan national intégré en matière d'énergie et de climat (PNEC) de l'année
- Une technologie clé pour assurer que la production d'énergies renouvelables suffise aux objectifs ambitieux du PNEC est la production d'électricité à partir d'installations photovoltaïques. Le gouvernement introduit par le biais du présent projet de loi la prise en charge des coûts pour l'installation de panneaux photovoltaïques y inclus les coûts d'installation pour les ménages à faible revenu. Les ménages visés sont les locataires dans le cadre de la gestion locative sociale. Ces ménages pourront profiter de l'installation photovoltaïque opérés en mode autoconsommation afin de réduire leurs frais mensuels de coûts d'électricité et ainsi, la transition énergétique est assurée tout en soutenant les ménages qui ne sont pas en mesure d'investir dans les énergies renouvelables (« just-transition »). Ainsi, le texte vise dans son état actuel les propriétaires qui donnent en location des logements dans le cadre d'une gestion locative sociale. Dans les années à venir, il est prévu d'évaluer la présente mesure de soutien après son implémentation, afin d'analyser la possibilité de potentiellement étendre le cercle des destinataires. À cette fin, un registre sera créé et géré par le ministre ayant l'Énergie dans ses attributions. Tous les propriétaires qui mettent à disposition leur propriété immobilière à des fins de gestion locative sociale ayant la volonté d'installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit pourront s'inscrire dans ce registre. Le ministre arrête annuellement le nombre de projets à réaliser et organise chaque année un appel d'offres sur le montage des installations. Les projets individuels à réaliser sont déterminés par tirage au sort. Les coûts couverts par les appels d'offres couvrent les prix d'acquisition d'une installation-type ainsi que les frais de montage sur un toit de référence. Les démarches liées à l'inscription sont à réaliser par le propriétaire, respectivement par l'assemblée générale des copropriétaires représentée par son syndic dans le cas de bâtiments collectifs. En cas de plusieurs demandes pour un seul bâtiment, celles-ci sont regroupées dans une installation plus puissante. Les demandes sont valables pour une durée de 5 années sans renouvellement de la demande. Afin d'assurer que les modalités de la mesure instaurée par le présent projet de loi sont respectées, il est cependant nécessaire au moment de la désignation du bénéficiaire, que celui-ci certifie par une déclaration sur l'honneur que la demande est toujours conforme aux prescriptions du présent projet de loi. Afin de donner une motivation aux propriétaires et aux copropriétaires, l'installation photovoltaïque est cédée au propriétaire, respectivement sera considérée comme partie commune de l'immeuble collectif après la réception finale de l'installation. L'électricité non-consommée par le locataire peut être consommée par tous les habitants de l'immeuble collectif. Les recettes générées par l'excédent (nonconsommée par tous les habitants) reviennent à l'État pour une durée de 7 années. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Il. Texte du projet de loi portant introduction d'une mesure sociale dans le domaine du photovoltaïque Art. ler. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 10 « autoconsommation » : « autoconsommation individuelle » et « autoconsommation collective » au sens de l'article 1', paragraphes locties et monies, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité ; 2° « bâtiment » : un immeuble bâti doté d'un toit et de murs dans lequel de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur. Ce terme peut désigner un bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément ; 30 « bâtiment collectif)) : bâtiment comprenant plusieurs unités privatives ; 40 « bénéficiaire » : demandeur auquel une prise en charge telle que visée à l'article 2 a été accordée conformément à l'article 5 et qui devient propriétaire de l'installation photovoltaïque montée aux frais de l'État ; 50 « compteur intelligent)) : compteur intelligent visé à l'article 29, paragraphe 7, de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité ; 6° « demandeur » : personne physique ou morale qui a introduit une demande de prise en charge conformément à l'article 3, paragraphe 3, pour un logement dont elle détient la pleine et entière propriété ; 70 « destinataires » : occupants de l'unité d'habitation pour laquelle une demande de prise en charge a été introduite ; 8° « destiné à des fins d'habitation » : aménagé de sorte à ce que les occupants d'une unité puissent s'y abriter à l'écart d'autres personnes, y dormir ainsi que préparer et prendre des repas ; 9° « immeuble bâti » : édifice construit sur un terrain, doté d'un toit et de murs ; 10° « installation photovoltaïque » : installation de production d'énergie électrique à partir de l'énergie solaire ; 11° « installation photovoltaïque type » : installation photovoltaïque avec des caractéristiques standard telles que définies dans le cahier de charge de l'appel d'offres visé à l'article 4, paragraphe
- Un règlement grand-ducal peut définir des caractéristiques standard pour différentes catégories d'immeuble ; 120 « ministre » : membre du Gouvernement ayant l'Énergie dans ses attributions; 13° «toits de référence » : différents types de toit dont les caractéristiques standards sont définies dans le cahier de charge de l'appel d'offres visé à l'article 4, paragraphe 2 ; 14° « unité » : un bâtiment ou une partie d'un bâtiment délimitée et séparée disposant d'une porte principale permettant d'accéder directement à l'extérieur du bâtiment ou, le cas échéant, à travers 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie une partie commune à l'intérieur d'un bâtiment collectif sans qu'il soit nécessaire de traverser une autre unité privative; 15° « unité d'habitation » unité exclusivement destinée à des fins d'habitation ; 16° «unité privative>) : unité dans un bâtiment collectif réservée à l'usage exclusif d'un occupant ou d'un groupe d'occupants distinct. Art.
- Objet et champ d'application L'État accorde, dans les limites des crédits disponibles et dans les conditions développées ci-après, une prise en charge des coûts liés à l'achat et au montage d'une installation photovoltaïque sur le toit de bâtiments situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg comprenant au moins une unité d'habitation. Art.
- Inscription au registre des demandes éligibles
(1)Le ministre tient un registre des demandes éligibles à une prise en charge telle que visée à l'article 2. Sont admises à ce registre les demandes qui remplissent les conditions suivantes : 1° Le demandeur donne en location l'unité d'habitation concernée pour une durée minimale de 5 ans à un organisme de gestion locative sociale conventionné avec le ministre ayant le Logement dans ses attributions conformément à l'article 66-3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; 2° Le bâtiment dans lequel se trouve l'unité d'habitation concernée : a) dispose d'une surface de toiture adaptée à l'utilisation de l'énergie solaire ; et b) n'est soumis à aucune restriction de droit public relative à l'implantation d'une installation photovoltaïque sur le toit ; 3° L'unité d'habitation concernée est équipée d'un compteur intelligent.
(2)Un même demandeur peut introduire plusieurs demandes portant sur différentes unités d'habitation. N'est toutefois admise au registre visé au paragraphe ler qu'une demande par bâtiment. Par conséquent : 1° Dans le cas d'un bâtiment collectif soumis au statut de la copropriété, seule l'assemblée générale représentée par son syndic peut introduire une demande de prise en charge telle que visée à l'article 2 ; 2° Si un même demandeur a introduit des demandes distinctes pour différentes unités d'habitation dans un même bâtiment, ses demandes sont jointes en une seule demande. Dans les cas visés ci-avant, il est fait mention du nombre d'unités d'habitation dans le bâtiment concerné pour lesquelles des demandes ont été initialement introduites. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie
(3)Les demandes visées au paragraphe ler sont à introduire auprès du ministre moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce-dernier. Y sont jointes, sous peine d'irrecevabilité de la demande : 1° un extrait cadastral du bâtiment concerné ; 2° une copie du contrat de bail conclu avec un organisme de gestion locative sociale tel que visé à l'article 66-3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; 3° un extrait d'un cadastre solaire ou une attestation établie par un ingénieur-conseil déterminant la surface adaptée à l'utilisation de l'énergie solaire ; 4° une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur dans laquelle il atteste :
- a)qu'il n'a pas bénéficié d'une subvention étatique pour une autre installation photovoltaïque montée sur le toit ou l'enveloppe du bâtiment concerné ;
- b)que selon ses renseignements recueillis auprès des autorités publiques compétentes, le bâtiment concerné n'est pas affecté par des restrictions de droit public contraires au montage d'une installation photovoltaïque sur le toit ;
- c)que les unités d'habitation concernées sont équipées d'un compteur intelligent; et
- d)dans le cas d'un demandeur individuel, que l'unité d'habitation concernée ne se situe pas dans un bâtiment soumis au statut de la copropriété.
(4)Le ministre examine les demandes de prise en charge et prend une décision relative à leur admission au registre visé au paragraphe ler qu'il notifie dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Dans le cadre de l'instruction des demandes, le ministre demande la production de pièces manquantes en cas de dossier incomplet et se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi ou la véracité des informations lui fournies. Dans ces cas, le délai visé à l'alinéa ler est suspendu. Tout dossier dans lequel il n'est pas donné suite à une telle demande endéans un délai d'un an est clôturé et la demande est refusée. Le ministre informe le requérant de la clôture de son dossier ainsi que du refus de sa demande. Le ministre peut, s'il le juge nécessaire dans le cadre de l'instruction des demandes, accéder aux données du registre national des personnes physiques et demander à l'Administration du cadastre et de la topographie une vérification complémentaire des données inscrites au formulaire de la demande. Contre les décisions visées à l'alinéa ler un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert. Art. 4. Mise en concurrence de la mission de réalisation des installations photovoltaïques
(1)Chaque 1er décembre, le ministre arrête : 1° en fonction des crédits disponibles, le nombre total d'installations photovoltaïques qui seront pris en charge au cours de l'année civile suivante ; 2° en fonction de la densité démographique, le nombre d'installations photovoltaïques visées au point 1° prises en charge par canton. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie
(2)Le ministre publie conformément à la législation en matière de marchés publics un appel d'offres portant sur la fourniture et le montage des installations photovoltaïques visées au paragraphe ler sur des toits de référence. Les installations photovoltaïques précitées seront réparties en plusieurs lots. Art. 5. Désignation des bénéficiaires d'une prise en charge
(1)Chaque 31 janvier, le ministre désigne parmi les demandes admises au registre visé à l'article 3, paragraphe ler, selon les modalités prévues à l'article 4, paragraphe ler, les bénéficiaires pour l'année civile en cours et leur notifie la décision de désignation. La décision visée à l'alinéa ler renseigne le numéro de lot qui a été attribué au bénéficiaire selon les modalités visées au paragraphe 2 et indique le nombre d'unités d'habitation concernées par la demande conformément à l'article 3, paragraphe 2. La décision visée à l'alinéa ler renseigne sur les pièces à produire endéans un délai de 3 mois à partir de la notification de la décision afin de prouver que le bénéficiaire remplit toujours les conditions d'admission au registre visées à l'article 3, paragraphe 1'. Le bénéficiaire doit produire une preuve que l'unité concernée fait l'objet d'un contrat de location prévoyant un terme d'au moins 5 ans à partir de la date de notification de la décision. Lorsque le bénéficiaire ne produit pas les pièces demandées endéans le délai prévu à l'alinéa 3 ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions y visées, le ministre retire sa décision de désignation. Dans ce cas il désigne un autre bénéficiaire selon les modalités visées au paragraphe 2 et notifie sa décision de désignation au nouveau bénéficiaire endéans le mois après la décision de retrait.
(2)La désignation des bénéficiaires visée au paragraphe ler est opérée par un tirage au sort dont les modalités sont détaillées par règlement grand-ducal.
(3)Le bénéficiaire collabore en bon père de famille afin de faciliter le montage de l'installation photovoltaïque sur le toit du bâtiment concerné. Il doit notamment faire les démarches nécessaires en matière d'autorisations. S'il retarde par des agissements ou des négligences voire des abstentions le début des travaux de montage ou des travaux de préparation, le ministre peut lui retirer la décision de désignation accordée en vertu du paragraphe ler . Dans ce cas il désigne un autre bénéficiaire selon les modalités visées au paragraphe 2 et notifie sa décision de désignation au nouveau bénéficiaire endéans le mois après la décision de retrait. Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, des frais ont été générés, le bénéficiaire négligent par la faute duquel les travaux de montage n'ont pas pu être débutés doit les supporter. Le ministre indique dans sa décision le montant des frais à rembourser.
(4)Le cahier de charge prévoit une clause réglant les cas où les circonstances spécifiques d'un bâtiment affecté au lot attribué à un adjudicataire ne permettent pas de procéder aux travaux de montage conformément à l'offre donnée par rapport au toit de référence. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie En cas d'impossibilité pour l'adjudicataire de réaliser l'installation photovoltaïque sans dépasser 15 pour cent du montant de son offre, le ministre : 1° retire l'attribution du marché, si l'impossibilité est liée à l'adjudicataire. Dans ce cas il attribue le marché à un autre soumissionnaire ; 2° retire la décision de désignation du bénéficiaire, si l'impossibilité est liée au bâtiment concerné. Dans ce cas il désigne un autre bénéficiaire selon les modalités visées au paragraphe 2 et notifie sa décision de désignation au nouveau bénéficiaire endéans le mois après la décision de retrait ; Dans le cas visé au point 2° ci-avant, l'État supporte les frais et coûts générés par les travaux entamés.
(5)En cas d'impossibilité pour l'adjudicataire de réaliser l'installation photovoltaïque en raison d'un refus d'autorisation de construire, le ministre retire la décision de désignation du bénéficiaire et désigne un autre bénéficiaire selon les modalités visées au paragraphe 2 et notifie sa décision de désignation au nouveau bénéficiaire endéans le mois après la décision de retrait ; Dans le cas visé à l'alinéa 1", l'État supporte les frais et coûts générés.
(6)Après la réception de l'installation photovoltaïque par le bénéficiaire, celui-ci en devient de plein droit propriétaire et assume tous les droits et obligations liés à l'exploitation de l'installation. Art. 6. Répartition des volumes d'électricité produite par l'installation photovoltaïque
(1)Les volumes d'électricité produite par l'installation photovoltaïque accordée conformément à l'article 5 sont destinés à l'autoconsommation des destinataires.
(2)Dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 2, l'ensemble des destinataires des unités d'habitation mentionnées dans la décision ont droit à parts égales à l'autoconsommation de l'énergie produite par l'installation photovoltaïque accordée conformément à l'article 5.
(3)Le surplus de l'électricité produite et non consommée par les destinataires est alloué aux autres occupants des unités d'habitation du bâtiment en cas de bâtiment collectif. L'éventuel excédent d'électricité revient à l'État pendant une durée de 7 ans après la réception de l'installation photovoltaïque. Après cette durée de 7 ans, l'éventuel excédent revient au propriétaire de l'installation photovoltaïque qui peut en disposer librement. Les modalités y relatives sont réglées par voie de relation contractuelle. Art. 7. Remboursement
(1)Tout bénéficiaire qui vend l'installation photovoltaïque endéans les 5 ans après la réception visée à l'article 5, paragraphe 6, doit rembourser l'ensemble des frais que l'État avait pris en charge pour l'installation concernée. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Est exclu de l'obligation de remboursement visé à l'alinéa 1.er le cas où l'installation photovoltaïque a été vendue avec l'unité d'habitation pour laquelle elle avait été accordée.
(2)Tout bénéficiaire qui a résilié son contrat de location visé à l'article 3, paragraphe 1e1, point 1°, avant le terme de 5 ans y prévu, doit rembourser les frais que l'État avait pris en charge pour l'installation accordée à l'unité d'habitation concernée : 10 à hauteur de 100 pour cent lorsqu'il l'a résilié avant la première année révolue ; 2° à hauteur de 80 pour cent lorsqu'il l'a résilié au cours de la deuxième année ; 3° à hauteur de 60 pour cent lorsqu'il l'a résilié au cours de la troisième année ; 4° à hauteur de 40 pour cent lorsqu'il l'a résilié au cours de la quatrième année ; 5° à hauteur de 20 pour cent lorsqu'il l'a résilié au cours de la cinquième année. Tout organisme agréé visé à l'article 3, paragraphe 1er, point 1°, doit notifier sans délai les résiliations des contrats y visés. Art. 8. Contrôle par le ministre
(1)Le ministre peut contrôler à tout instant que les conditions de la présente loi sont respectées.
(2)Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. Art. 9. Dispositions transitoires
(1)Le registre visé à l'article 3 est en place au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, le premier tirage au sort après l'entrée en vigueur de la présente loi est opéré 4 mois après la date de mise en place du registre tel que visé au paragraphe ler. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1er, le ministre arrête le nombre d'installations photovoltaïques y visées et attribuées endéans le délai visé au paragraphe 2 au plus tard 3 mois après la date de mise en place du registre tel que visé au paragraphe ler . Art. 10. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Ill. Commentaire des articles Ad art. ler. L'article l er consacre les définitions pertinentes. Ad art. 2. L'article 2 instaure la prise en charge des coûts par l'État soumise aux conditions et modalités du présent projet de loi. Les dépenses sont supportées par l'État. Les coûts pris en charge sont les prix d'acquisition ainsi que les frais de montage. Les frais d'entretien subséquents ne sont pas pris en charge par l'État. Ad art. 3. L'article 3 définit les critères d'éligibilité (gestion locative sociale) ainsi que les critères techniques requis. Le contrat de location sous forme de gestion locative sociale doit s'étendre à une durée minimale de 5 années afin de garantir que les locataires bénéficient principalement de la présente mesure sociale et non pas les propriétaires. Les principales restrictions de droit public à respecter sont notamment ceux des secteurs protégés dans un secteur protégé au sens de l'article 32 du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune ainsi que les bâtiments protégés pour raison de patrimoine culturel, les biens classés au niveau national et autres biens où d'autres dispositions de droit public peuvent s'appliquer. En cas de plusieurs demandes pour un seul bâtiment, les demandes sont jointes et forment une demande pour un seul projet d'installation photovoltaïque à puissance élevée ne nécessitant que d'un seul compteur. Concernant le paragraphe 3, point 2 °, l'article 66-3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement sera abrogé et repris avec le projet de loi n°7937 relative au logement abordable dont le vote à la chambre est prévu pour juillet 2023. L'extrait de cadastre solaire requis pour la demande peut — entre autres — consister en un extrait de la plateforme gouvernementale Géoportail qui indique l'aptitude de la toiture au photovoltaïque ainsi que le rendement et la taille maximale de l'installation. Si l'on a recours à un autre cadastre solaire ou une attestation établie par un ingénieur-conseil, celle-ci doit renseigner sur des informations similaires. Ad art. 4. L'article 4 définit les compétences du ministre pour définir le nombre d'installations à réaliser chaque année et pour publier un appel d'offres. En outre, sont également couverts les travaux rendus nécessaires par le montage tels que par exemple le remplacement du boîtier électrique. Ad art. 5. L'article 5 définit les modalités de la désignation annuelle des bénéficiaires par tirage au sort. L'inscription au registre prévu par l'article 3 vaut pour 5 années mais nécessite dans chaque cas une preuve sous forme de déclaration sur l'honneur que les informations fournies lors de la demande d'inscription sont toujours 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergii• conformes au modalités imposées par la présente mesure (par exemple que l'unité d'habitation est toujours louée sous forme de gestion locative sociale). Au moment de la désignation, le demandeur est tenu, dans les plus brefs délais, d'effectuer les demandes d'autorisation pour le projet en question. En cas de comportement négligent retardant les travaux, le ministre peut retirer sa décision et lui attribuer les éventuels coûts. En cas d'impossibilité de réaliser les travaux par l'adjudicataire, pour cause d'incapacité technique ou autre, le ministre peut désigner un autre soumissionnaire. Après réception de l'installation, elle est cédée au bénéficiaire, c'est-à-dire au propriétaire respectivement, pour les bâtiments collectifs, elle devient part des parties communes. Ad art. 6. L'article 6 définit la répartition de l'électricité produite par les installations photovoltaïques. En premier lieu, l'électricité est à disposition du bénéficiaire qui peut en profiter en mode autoconsommation afin de réduire ses charges mensuelles pour l'électricité. L'excès non consommé par ce-dernier revient — en cas de bâtiment collectif- à tous les habitants qui peuvent aussi en profiter en mode autoconsommation afin de donner une incitation pour favoriser l'accord de la copropriété face à la présente mesure. L'excédent non consommé par le locataire en gestion locative sociale est attribué à part égales à tous les habitants. Des éventuels excédents supplémentaires reviennent à l'État pour une durée de 7 années après réception de l'installation, ce qui sera réglé dans des conventions entre propriétaires et l'État. Ad art. 7. L'article 7 définit des remboursements de la somme monétaire de la prise en charge par l'État dans le cas de vente de l'installation (sauf en cas de vente de toute l'unité d'habitation, y inclus l'installation photovoltaïque) ou dans le cas où le contrat de location sociale est résilié. Dans ce dernier cas, le remboursement se fait proportionnellement à la durée de temps entre la résiliation du contrat et les cinq années définies comme durée de location minimale afin de bénéficier de la présente mesure. Ad art. 8. L'article 8 attribue au ministre les pouvoirs de contrôle afin de garantir la véracité des informations fournies et le respect des modalités afin d'éviter tout abus de fonds publics. Ad art. 9. L'article 9 définit les délais pour la mise en place du registre, ainsi que pour le premier tirage au sort et l'arrêt du nombre des installations pour la première année après l'entrée en vigueur de la loi. Ad art. 10. Cet article n'appelle pas de commentaire particulier. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie IV. Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le présent projet de loi introduit une prise en charge des coûts des installations photovoltaïques ainsi que des frais de montage. Un appel d'offres pourrait désigner un ordre de grandeur de 300 bénéficiaires et le nombre pourrait être augmenté d'environ 100 à 200 installations par année pour les années subséquentes. La faisabilité dépend de la réactivité du marché des installateurs et du besoin en accompagnement des demandeurs et bénéficiaires par les organismes étatiques et les organismes agréés. Les installations mises en place pourraient avoir une puissance d'environ 4 kW crête. Ainsi, le budget à prévoir est de 5.000.000 € pour 2024, 6.000.000 € pour 2025, 7.000.000 € pour 2026 et 7.000.000 € pour 2027. Néanmoins, des recettes, certes mineures, seront générées par l'électricité excédentaire revenant à l'État pour une durée de 7 années. Dans l'hypothèse d'un taux d'autoconsommation de 50 %, d'une recette de 0,06 €/kWh et 1.000 heures de pleine charge par année, les recettes générées par installation reviennent à 120 € par installation et année. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant introduction d'une mesure sociale dans le domaine du photovoltaïque Ministère initiateur: Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Auteur: Tél.: Courriel: Georges Reding 247-84115 georges.reding@energie.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Introduire une mesure sociale pour la prise en charge des coûts d'une installation photovoltaïque pour les locataires dans le cadre d'une gestion locative sociale Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): Ministère du Logement, Ministère d'État, Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, Klima-Agence Date: 18 juillet 2023 Mieux légiférer /. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Si oui, laquelle/lesquelles: oui: E Non: III Ministère d'État, Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, Ministère du Logement, Klima-Agence Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: Entreprises/Professions libérales: Oui: [si Non: D Citoyens: Oui: Ei Non: D Administrations: Oui: D Non: E Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: ENon: 1:11 Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: D Non: [s] Remarques/Observations. ' Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 12 Non: D [S] LE GOUVERNEMENT el§ DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: D Non: E Remarques/Observations: 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: D Non: E Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: D Non: D N.a.: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: D Non: [s] N.a.: D Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 7. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? D Non: El N.a.: D Oui: E Non: D N.a.: D Oui: des délais de réponse à respecter par l'administration? le principe que l'administration ne pourra demander Oui: D Non: [s] N.a.: D Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: D Non: [s] N.a.: D des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: D Non: D N.a.: [s] Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: D Non: E Oui: D Non: E b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: 3 4 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: D Non: D N.a.: LE Oui: D Non: LE Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: D Non: LE N.a.: D Si oui, lequel? Remarques/Observations: .............. ...... .......... ............... . Eaalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: LE Oui: D Non: LE Si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: LE Non: D Si oui, expliquez pourquoi: négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: LE Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: D Non: LE N.a.: D Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services>, 17. 18. 5 5 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Oui: D Non: LE N.a.: D Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: D Non: LE N.a.: D Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 14 CHECK DE DURABILITÉ - NOHALTEGKEETSCHECK La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated. Ministre responsable : Le Ministre de l'Énergie Projet de loi ou amendement : Avant-projet de loi portant introduction d’une mesure sociale dans le domaine du photovoltaïque Le check de durabilité est un outil d’évaluation des actes législatifs par rapport à leur impact sur le developpement durable. Son objectif est de donner l'occasion d’introduire des aspects relatifs au développement durable à un stade préparatoire des projets de loi. Tout en faisant avancer ce thème transversal qu’est le developpement durable, il permet aussi d’assurer une plus grande cohérence politique et une meilleure qualité des textes législatifs. 1. Est-ce que le projet de loi sous rubrique a un impact sur le champ d'action (1-10) du 3ième Plan national pour un développement durable (PNDD) ? En cas de réponse négative, expliquez-en succinctement les raisons. En cas de réponse positive sous 1., quels seront les effets positifs et/ou négatifs éventuels de cet impact ? 2. Quelles catégories de personnes seront touchées par cet impact ? 3. Quelles mesures sont envisagées afin de pouvoir atténuer les effets négatifs et comment pourront être renforcés les aspects positifs de cet impact ? Afin de faciliter cet exercice, l’instrument du contrôle de la durabilité est accompagné par des points d’orientation – auxquels il n’est pas besoin de réagir ou répondre mais qui servent uniquement d'orientation, ainsi que par une documentation sur les dix champs d’actions précités. 1. Assurer une inclusion sociale et une éducation pour tous. Points d'orientation Documentation ✖ Oui Non La mesure instaurée par le présent avant-projet de loi renforce l'inclusion sociale des ménages à faible revenu en permettant leur participation dans la transition énergétique. 2. Assurer les conditions d’une population en bonne santé. Points d'orientation Documentation Oui ✖ Non ME_SGCG_CD_F_202204_6 Le présent avant-projet de loi se rapporte au domaine du photovoltaïque et ne concerne pas la santé de la population. 3. Promouvoir une consommation et une production durables. Points d'orientation Documentation ✖ Oui Non La mesure instaurée par le présent avant-projet de loi se base sur le principe de l'autoconsommation de l'électricité produite à partir d'une source renouvelable, réduisant le recours à des vecteurs énergétiques fossiles et permettant une consommation plus durable. Page 1 de 3 4. Diversifier et assurer une économie inclusive et porteuse d'avenir. Points d'orientation Documentation ✖ Oui Non La mesure soutient les ménages à faible revenu par la fourniture d'électricité destinée à l'autoconsommation et réduisant ainsi de manière durable les coûts énergétiques des ménages concernés. 5. Planifier et coordonner l'utilisation du territoire. Points d'orientation Documentation Oui ✖ Non Le présent avant-projet de loi se rapporte au domaine du photovoltaïque et ne concerne pas la planification ou l'utilisation du territoire. 6. Assurer une mobilité durable. Points d'orientation Documentation Oui ✖ Non Le présent avant-projet de loi se rapporte au domaine du photovoltaïque et ne concerne pas la mobilité durable. 7. Arrêter la dégradation de notre environnement et respecter les capacités des ressources naturelles. Points d'orientation Documentation ✖ Oui Non La mesure augmente la part des énergies renouvelables dans la consommation d'électricité au Luxembourg en augmentant les surfaces disponibles pour le déploiement des installations photovoltaïques. Ceci réduit l'empreinte sur l'environnement en diminuant l'utilisation de sources d'énergies fossiles et réduit ainsi les émissions de gaz à effet de serre. 8. Protéger le climat, s'adapter au changement climatique et assurer une énergie durable. Points d'orientation Documentation ✖ Oui Non La mesure permet la mise en place de panneaux photovoltaïques sur des toitures qui ne seraient autrement probablement pas utilisées. Ainsi le potentiel des énergies renouvelables sera davantage exploité ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs ambitieux du Plan national énergie et climat. 9. Contribuer, sur le plan global, à l'éradication de la pauvreté et à la cohérence des politiques pour le développement durable. Points d'orientation Documentation ✖ Oui Non La mesure représente une aide durable aux ménages précaires en réduisant leurs dépenses pour l'électricité et ainsi améliore leur situation financière de manière durable. ME_SGCG_CD_F_202204_6 10. Garantir des finances durables. Points d'orientation Documentation Oui ✖ Non Le présent avant-projet de loi se rapporte au domaine du photovoltaïque et ne concerne pas la garantie de finances durables. Cette partie du formulaire est facultative - Veuillez cocher la case correspondante Page 2 de 3 En outre, et dans une optique d'enrichir davantage l'analyse apportée par le contrôle de la durabilité, il est proposé de recourir, de manière facultative, à une évaluation de l'impact des mesures sur base d'indicateurs retenus dans le PNDD. Ces indicateurs sont suivis par le STATEC. Continuer avec l'évaluation ? Oui ✖ Non ME_SGCG_CD_F_202204_6
(1)Dans le tableau, choisissez l'évaluation : non applicable, ou de 1 = pas du tout probable à 5 = très possible Page 3 de 3