Obsah (42)
Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14Article 15Article 16Article 17Article 18Article 19Article 20Article 21Article 22Article 23Article 24Article 25Article 26Article 27Article 28Article 29Article 30Article 31Article 32Article 33Article 34Article 35Article 36Article 37Article 38Article 39Article 40Article 41Article 42Article 43loi relative à l'établissement de réseaux de transport d'hydrogène I. Exposé des motifs p. 2 Il. Texte du projet de loi p.4 III. Commentaire des articles p. 24 IV. Fiche financière p. 32 V. Fiche d'im
opté le 8 juillet 2021 la stratégie avec ses sept mesures centrales permettant le développement de cette nouvelle filière de l'énergie. Le présent projet de loi constitue un élément-clé de l'implémentation partielle de la stratégie, notamment au vu de l'ambition suivante « La question du transport et de stockage de l'hydrogène est importante. Alors que les discussions du développement d'un réseau dédié à l'hydrogène se trouvent encore à un stade très précoce, le Luxembourg, en tant que pays fortement interconnecté avec ses voisins, y attache d'ores et déjà une importance particulière. » (p.14 de la stratégie) De plus, trois des sept mesures seront partiellement implémentées par ce projet de loi, à savoir la lère «Contribuer à la définition du cadre légal, règlementaire et régulateur au niveau de l'UE », la 2' « Coopérer avec les États membres de l'UE et des pays tiers » ainsi que la 4ème « Passer au concret - Des projets phares à étudier et à réaliser ». Le projet de mise à jour du PNEC soumis au Gouvernement en conseil en été 2023, et envoyé à la commission européenne dans la suite pour l'évaluation prévue au règlement (UE) 2018/1999, tient compte des travaux et analyses supplémentaires effectués depuis 2021 qui ont permis de réévaluer les premières projections et estimations du futur marché de l'hydrogène au Luxembourg à court et moyen termes (horizon 2035). Notamment les volumes en hydrogène nécessaires à court terme sont estimés (jusqu'à 230 GWh(I-12_renouvelable) par an en 2030, par rapport à une consommation annuelle actuelle d'environ 15 GWh(I-12_fossile)). Toutefois, en considérant le potentiel de décarbonation total qu'offre l'emploi sensible de l'hydrogène renouvelable au Luxembourg, des volumes beaucoup plus conséquents en hydrogène seront nécessaires d'ici 2050 au plus tard pour atteindre la neutralité climatique. C'est pourquoi le projet de mise à jour du PNEC, en considérant l'équilibre délicat que le Gouvernement devra trouver entre l'ambition de déployer rapidement un réseau d'hydrogène satisfaisant la demande émergente d'un côté, et la planification coordonnée avec les gestionnaires de réseau des pays voisins et en consultation avec les acteurs luxembourgeois d'un autre côté, estime qu'un premier réseau d'hydrogène interconnecté puisse entrer en service au plus tard en 2035. Dans ce contexte, en élaborant le présent projet de loi, les objectifs stratégiques suivants ont été poursuivis plus concrètement : • • • • L'établissement d'un cadre légal pour qu'une infrastructure permettant l'acheminement de volumes conséquents d'hydrogène produits à cout compétitif à l'étranger puisse être planifiée, développée, réalisée et exploitée. L'octroi d'au moins une autorisation à un gestionnaire de réseau d'hydrogène qui puisse, en concertation étroite avec le ministre et l'autorité de régulation, planifier, développer, réaliser et exploiter un réseau d'hydrogène au Luxembourg, y compris les interconnexions aux pays voisins, tout en considérant la possible conversion de l'infrastructure de gaz naturel. La planification, le développement et la réalisation d'un réseau d'hydrogène au Luxembourg constituent les prérequis essentiels qui permettent la décarbonation des secteurs prioritaires ayant besoin d'hydrogène renouvelable, à savoir (i) l'industrie, (ii) les modes de transport difficiles à électrifier et (iii) le secteur énergétique intégré. Le développement d'un réseau d'hydrogène en coordination avec les pays voisins afin de dimensionner l'infrastructure luxembourgeoise de manière à ce qu'elle puisse également être 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie • • utilisée pour des fins de transit et ainsi améliorer l'attractivité économique d'un raccordement à ce réseau pour les utilisateurs de réseau au Luxembourg. La sécurité juridique et donc une certaine sécurité dans la planification pour un futur gestionnaire de réseau d'hydrogène au Luxembourg. Les investissements rencontrés lors de la planification, du développement et de la réalisation d'un réseau d'hydrogène sont éligibles aux aides d'Etat et notamment en accord avec le cadre européen à l'exemple du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) ou encore du règlement relatif aux réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E). Création des prérequis pour qu'un futur gestionnaire de réseau d'hydrogène au Luxembourg soit éligible pour soumettre des projets d'intérêt commun (PIC), pour des projets avec un caractère transfrontalier prononcé, ceci en vue de potentiels subsides disponibles dans le cadre du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), également appelé Connecting Europe Facility (CEF). Reste à préciser que le présent projet de loi ne préjuge pas des éléments directeurs qui
viendront du niveau européen au bout du trilogue récemment entamé en vue de la finalisation du réexamen et de la révision de la directive 2009/73/CE sur le gaz et du règlement (CE) no 715/2009 sur le gaz, ensemble dénommés « paquet sur la décarbonation des marchés de l'hydrogène et du gaz ». 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Il. Texte du projet de loi relative à l'établissement de réseaux de transport d'hydrogène Chapitre I — Définitions — objet et champ d'application Section I — Définitions Art. ler. Aux fins de la présente loi, on entend par: 1° « autorité de régulation » : L'Institut Luxembourgeois de Régulation institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation, dans les limites de ses attributions dans le secteur de l'hydrogène ; 2° « clients » : toute personne physique ou morale achetant de l'hydrogène que ce soit pour son propre usage ou non; 3° « fournisseur » : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture ; 40 « entreprise d'hydrogène »: toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage d'hydrogène, et qui assure les missions commerciales, techniques ou d'entretien liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals; 5° « entreprise verticalement intégrée »: une entreprise d'hydrogène ou un groupe d'entreprises d'hydrogène qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle et qui remplit au moins une des fonctions suivantes: transport, distribution ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d'hydrogène; 6° « fourniture » : la vente, y compris la revente, d'hydrogène à des clients; 7° « gestionnaire de réseau » : toute personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses connexions et interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d'hydrogène ; 8° « hydrogène » : tout produit dont la qualité est définie selon l'article 8 de la présente loi, constitué principalement de molécules d'hydrogène ; 9° « hydrogène renouvelable » : l'hydrogène et ses dérivés produits à partir de sources d'énergie renouvelables suivant les critères et règles définis au Règlement délégué (UE) 2023/1185 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d'évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d'origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé et au Règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l'Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique ; 100 « interconnexion »: une conduite de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États, à la seule fin de relier les systèmes de transport de ces États ; 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie 110 « ministre »: le membre du gouvernement ayant l'Énergie dans ses attributions; 12° « ouvrage d'hydrogène)> : toute conduite ou toute installation d'hydrogène et équipements connexes nécessaires à l'exploitation, la gestion, la télécommande et la télésurveillance ; 13° « point de comptage » : point du réseau où une quantité d'énergie est mesurée par un dispositif de mesurage pouvant être situé soit à l'interface entre deux réseaux soit au niveau du raccordement d'un client; 14° « point de fourniture » : un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d'un même utilisateur du réseau sur un même site et connectés entre eux par une même installation d'hydrogène se situant en aval desdits points de comptage. Le terme « point de fourniture » ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture d'hydrogène, un regroupement de points de comptage servant à l'injection ou au prélèvement étant toutefois exclu ; 15° « qualité de l'hydrogène » : la qualité de l'hydrogène telle que visée à l'article 8; 16° « sécurité » : à la fois la sécurité d'approvisionnement en hydrogène et la sécurité technique; 17° « réseau » : infrastructure destinée au transport d'hydrogène via des conduites reliées. Constitue le réseau d'un gestionnaire de réseau, l'ensemble des ouvrages d'hydrogène jusqu'aux points de fourniture inclus endéans la zone telle que délimitée dans l'autorisation lui accordée conformément à l'article 3; 18° « réseaux connectés» : un certain nombre de réseaux reliés entre eux sur un même territoire national; 190 « réseaux interconnectés » : un certain nombre de réseaux reliés entre eux de manière transfrontalière ; 200 « services auxiliaires» : tous les services nécessaires à l'accès à un réseau d'hydrogène ; 21° « transport » : tout type d'acheminement d'hydrogène via des réseaux nationaux, régionaux ou locaux, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture ; 22° « utilisateur du réseau » : toute personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau. Section II — Objet Art. 2. La présente loi vise à établir un cadre pour l'établissement de réseaux de transport d'hydrogène dans le but de soutenir la planification et le développement rapide et efficace du marché de l'hydrogène renouvelable et de tirer profit de ses avantages pour la transition énergétique. Chapitre II — Règles générales relatives aux réseaux d'hydrogène Section I. Autorisations d'établissement et d'exploitation de réseau Art. 3.
(1)Le développement, la planification, I construction et la gestion d'un réseau sont subordonnées à l'octroi préalable d'une autorisation délivrée par le ministre. Cette autorisation comporte le droit exclusif d'établir, d'exploiter et de développer un réseau endéans une zone telle que délimitée dans la décision d'autorisation et correspondant à l'ensemble ou une partie du territoire national. Les dispositions prévues à l'article 22 ne portent pas atteinte à ce droit exclusif. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie
(2)La zone attachée à une autorisation ne chevauche pas avec les zones attribuées à d'autres gestionnaires de réseau, sauf pour des cas particuliers à mentionner dans les autorisations respectives. Dans la détermination de la ou des zones de couverture, le ministre tient compte des critères énumérés aux paragraphes 3 et 4.
(3)L'autorisation visée au paragraphe ler est attribuée sur base des critères suivants : 1° les caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation, appréciées au regard de l'envergure du projet ; 2° la qualité du plan d'entreprise détaillant les ressources financières, techniques, matérielles et humaines que le demandeur entend consacrer à l'exploitation et au développement d'un réseau d'hydrogène ouvert aux tiers et desservant et reliant, lorsque cela est techniquement faisable et économiquement justifié, les principaux pôles industriels, en anticipant l'évolution de la demande du marché et en tenant compte des objectifs de la politique générale en matière d'hydrogène ; 3° l'expérience du demandeur dans l'exploitation d'infrastructures de transport ou de distribution de gaz naturel ; 4° la manière dont le demandeur entend contribuer à l'équilibre et à la flexibilité du système énergétique dans son ensemble, tous vecteurs énergétiques confondus ; 5° la contribution à la politique énergétique ainsi que climatique et environnementale, y compris les efforts visant à promouvoir l'utilisation de l'hydrogène renouvelable et à éviter les émissions de gaz à effet de serre. Les critères énumérés au présent paragraphe ainsi que la procédure de demande d'autorisation peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
(4)L'autorisation visée au paragraphe ler est nominative et incessible. Sont soumis à une nouvelle autorisation les changements ou extensions à apporter à l'objet de l'entreprise à laquelle l'autorisation a été délivrée. Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d'une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre endéans le mois à partir duquel ces modifications et changements sont devenus effectifs.
(5)Les autorisations délivrées en vertu du présent article sont rendues publiques par le ministre.
(6)Le ministre peut, l'avis de l'autorité de régulation ayant été demandé, retirer sans préavis l'autorisation au gestionnaire de réseau dans les cas suivants : 1° changement significatif dans l'actionnariat du gestionnaire de réseau ; 2° manquement grave du gestionnaire de réseau aux obligations lui imposées par la présente loi ou autorisation ; 30 modification substantielle des éléments ayant conduit à l'octroi de l'autorisation ; 4° changement substantiel dans l'organisation du secteur de l'hydrogène. Faute par l'autorité de régulation de rendre son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, il peut y être procédé sans attendre.
(7)En tout état de cause, afin de garantir la pérennité et la sécurité de l'approvisionnement, les ouvrages d'hydrogène relevant d'une autorisation sont d'utilité publique. Art. 4. Les autorisations visées à l'article 3 comportent notamment : 1° le cas échéant, les connexions et interconnexions avec d'autres réseaux autorisés ; 2° des dispositions relatives à l'autorisation pour l'établissement et le développement du réseau et de ses ouvrages d'hydrogène ; 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie 3° les modalités de retrait de l'autorisation par le ministre ; 40 tous autres droits et obligations du gestionnaire de réseau en cause nécessaires à la bonne conservation et au bon fonctionnement du réseau ; 50 la durée de l'autorisation, avec un minimum de dix ans, renouvelable par tacite reconduction ; 6° les modalités de retrait de l'autorisation par le ministre et de dénonciation par le gestionnaire de réseau, le préavis ne pouvant toutefois être inférieur à trois années ; 70 les délimitations exactes de la zone attribuée ; 8° les dispositions relatives à l'autorisation pour l'exploitation du réseau et de ses ouvrages d'hydrogène ; 90 tous autres droits et obligations du gestionnaire de réseau en cause nécessaires à la bonne conservation et au bon fonctionnement du réseau. Art. S.
(1)Toute entreprise peut introduire sa candidature pour être autorisée en tant que gestionnaire de réseau à partir de la publication de la présente loi au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)La candidature est
ressée par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre.
(3)La candidature contient tous les éléments nécessaires pour permettre au ministre de l'évaluer à la lumière des critères énoncés à l'article 3. À tout moment, le ministre peut demander au candidat de fournir toute information complémentaire qu'il estime nécessaire à son examen. Dans les trois mois suivant l'introduction de la candidature visée au paragraphe 1', le ministre statue, l'autorité de régulation entendue en son avis, sur la demande d'autorisation. Faute par l'autorité de régulation de rendre son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, il peut y être procédé sans attendre. L'arrêté ministériel désignant un ou plusieurs gestionnaires de réseau est publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au(x) gestionnaire(s) de réseau et aux autres candidats. Section II. Conditions de raccordement Art. 6.
(1)Le gestionnaire de réseau a l'obligation d'analyser et de communiquer, dans un délai raisonnable, compte tenu des possibilités techniques et économiques, la faisabilité de raccorder à son réseau tout utilisateur du réseau potentiel qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport. L'analyse de cette faisabilité inclut les conditions techniques de raccordement, les tarifs de raccordement ainsi que, le cas échéant, les délais prévus de réalisation du raccordement.
(2)Tout gestionnaire de réseau est tenu d'établir, au plus tard un an avant la mise en service prévisible du premier réseau, des conditions techniques et des conditions générales de raccordement aux réseaux qui sont à soumettre à la procédure d'acceptation prévue à l'article 36. Section III. Prescriptions techniques Art. 7.
(1)Les gestionnaires de réseau établissent les critères techniques de sécurité et les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou d'exploitation en matière de raccordement de réseaux. Les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les autres gestionnaires de réseau connectés et interconnectés. Ces critères et prescriptions sont à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, conformément à l'article 36.
(2)Ces prescriptions techniques doivent assurer l'interopérabilité des réseaux et être objectives et non discriminatoires. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie
(3)Un règlement grand-ducal peut fixer et préciser ces critères de sécurité technique et ces prescriptions techniques. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Chapitre Ill — Sécurité et qualité d'approvisionnement Section I. Garantie de la sécurité et de la qualité d'approvisionnement Art. 8.
(1)Dans les limites économiquement justifiables, les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir la sécurité de l'approvisionnement en hydrogène des clients finals.
(2)A cet effet les gestionnaires de réseau sont tenus, le cas échéant en concertation avec les gestionnaires de réseau interconnectés, de: 10 garantir raisonnablement la capacité à long terme du réseau afin de répondre à des demandes raisonnables de capacités de transport d'hydrogène tout en tenant compte de réserves suffisantes pour garantir un fonctionnement stable; 2° contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport, une fiabilité du réseau et une sécurité d'exploitation du réseau
équates; 3° gérer les flux d'énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux connectés et interconnectés. À cet effet, le gestionnaire de réseau est tenu d'assurer un réseau sûr, fiable et efficace et de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau avec lequel son réseau est connecté ou interconnecté;
(3)Les gestionnaires de réseau veillent à l'entretien régulier et, le cas échéant, au renouvellement des réseaux afin de maintenir leur performance. Lors d'investissements relatifs à des interconnexions, les gestionnaires de réseau concernés coopèrent étroitement entre eux.
(4)Pour assurer l'interopérabilité des réseaux connectés et interconnectés un règlement grand-ducal peut définir les critères de qualité de l'hydrogène destiné à être acheminé par le ou vers un réseau interconnecté, ainsi que les modalités concernant la mesure et la documentation de celle-ci.
(5)Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité de l'hydrogène transporté et la continuité de l'approvisionnement qui est constatée notamment par le degré d'indisponibilité, la quantité d'hydrogène non fournie, la durée moyenne et la probabilité d'interruption. Section II. Planification à long terme Art. 9.
(1)Les gestionnaires de réseau autorisés établissent ensemble un plan décennal de développement de leurs réseaux au plus tard 12 mois après l'octroi d'une autorisation prévue à l'article 3. Le plan est mis à jour au moins tous les deux ans. Ils renseignent sur les investissements planifiés et prévisibles pour le développement, le maintien, le renouvellement, le renforcement et l'extension du réseau, qu'il s'agisse de projets des gestionnaires de réseau ou d'un tiers, et précise pour chaque mesure les frais budgétisés par les gestionnaires de réseau.
(2)Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau établi par les gestionnaires de réseau: 10 est basé sur une estimation raisonnable de l'évolution de la demande et l'offre en hydrogène, qui est soumise à une consultation publique, qui est établie tous les deux ans par les gestionnaires de réseau et qui est élaborée sur base de plusieurs scénarios qui tiennent compte :
- a)du développement démographique, économique et social du pays;
- b)des objectifs nationaux et orientations générales de politique énergétique ;
- c)des projections du développement du secteur de l'hydrogène dans les pays limitrophes ;
- d)d'enquêtes auprès de clients potentiels ; 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie
- e)des projections du développement du secteur de l'électricité, du secteur du gaz naturel et des réseaux de chaleur ou de froid ;
- f)des stratégies et des mesures destinées à atteindre les objectifs généraux et les objectifs spécifiques en matière énergétique et climatique à long terme de l'Union européenne. 2° estime en détail les besoins en capacités de réseau, indiquant les hypothèses et les scénarios sousjacents utilisés ; 3° contient une analyse coûts-bénéfices de différentes options proposées par le gestionnaire du réseau pour répondre aux besoins identifiés au point
- b); 4° indique aux acteurs du marché les principales infrastructures qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années ; 5° répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années ; 6' fournit un calendrier pour tous les projets d'investissement ; 7° tient pleinement compte des prévisions de la consommation, des échanges commerciaux avec d'autres pays, le cas échéant des plans de développement des autres gestionnaires de réseau, et des plans d'investissement dans les réseaux pour l'ensemble de l'Union européenne et dans les réseaux régionaux ; 8° est notifié à l'autorité de régulation, après consultation de toutes les parties intéressées.
(3)L'autorité de régulation soumet le plan décennal de développement du réseau élaboré par le gestionnaire de réseau à la procédure de consultation telle que visée à l'article 38. L'autorité de régulation notifie les résultats de la consultation, ainsi que le cas échéant son propre avis, au ministre et les publie, plus particulièrement pour ce qui concerne les éventuels besoins en matière d'investissement.
(4)Le ministre examine les résultats de la consultation et le cas échéant l'avis de l'autorité de régulation visés au paragraphe
(3)et de la cohérence du plan décennal de développement du réseau avec le plan intégré national en matière d'énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil. Il peut exiger du gestionnaire de réseau qu'il modifie son plan décennal de développement du réseau.
(5)Dans les cas où un gestionnaire de réseau, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans les trois ans qui suivent, l'autorité de régulation prend au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l'investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent: 1° exiger du gestionnaire de réseau de transport qu'il réalise l'investissement en question; 2° lancer une procédure d'appel d'offres ouverte à tous les investisseurs pour l'investissement en question; ou 3° imposer au gestionnaire de réseau de transport d'accepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital. Lorsque l'autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont il dispose en vertu de l'alinéa premier, la régulation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question.
(6)Lorsque l'autorité de régulation a recours aux pouvoirs dont il dispose en vertu du paragraphe
(5), point b), il peut imposer au gestionnaire de réseau d'accepter un ou plusieurs des éléments suivants : 1° un financement par un tiers; 2' une construction par un tiers; 10 -5Ï« LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie 30 la construction des nouveaux actifs en question par lui-même; 40 l'exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même. Le gestionnaire de réseau fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l'investissement, connecte les nouvelles installations à son réseau d'hydrogène et, d'une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du projet d'investissement. Les arrangements financiers correspondants sont à soumettre à la procédure d'acceptation prévue à l'article 36.
(7)Le plan décennal de développement du réseau final est publié par le gestionnaire de réseau sur son site internet et transmis à l'autorité de régulation et au ministre.
(8)Un règlement grand-ducal peut spécifier les contenus et modalités liés au plan de développement du réseau. Section III. Mesures d'urgence et de sauvegarde Art. 10.
(1)En cas d'évènements exceptionnels annoncés ou prévisibles, les gestionnaires de réseau prennent toutes les mesures préventives nécessaires afin de limiter la dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l'efficacité du réseau ou de la qualité de l'hydrogène. Ces mesures peuvent comporter l'interruption de la fourniture.
(2)En cas d'incident survenu qui engendre une dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l'efficacité du réseau ou de la qualité de l'hydrogène, les gestionnaires de réseau doivent prendre toutes les actions et mesures correctives nécessaires pour en minimiser les effets.
(3)Lorsque les gestionnaires de réseau entreprennent des actions et mesures dans le cadre des paragraphes 1er et 2, ils se concertent si nécessaire avec les autres gestionnaires de réseau concernés et en informent dans les meilleurs délais le ministre, et l'autorité de régulation. Les producteurs, les fournisseurs et les clients sont tenus de se conformer aux instructions données par le gestionnaire concerné dans le cadre de ces actions et mesures.
(4)Les actions et mesures que les gestionnaires de réseau prennent dans le cadre des paragraphes 1er et 2 lient toutes les personnes concernées. Ces paragraphes sont également d'application lorsque l'incident ne s'est pas encore matérialisé, mais que le gestionnaire de réseau concerné estime qu'il pourrait raisonnablement se réaliser.
(5)Toute notification ou communication faite en exécution du présent article doit se faire par écrit. Dans tous les cas où, en considération des circonstances, une notification ou communication écrite risquerait de retarder les actions et mesures préventives ou correctives, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations doivent être confirmées immédiatement par écrit. Art. 11.
(1)En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie et de menace réelle et imminente pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore pour l'intégrité du réseau, des mesures de réduction de consommation, de réduction d'exportation aux points d'interconnexion et de déconnexion technique d'une partie du réseau peuvent être prises par le ministre après avoir demandé l'avis de l'autorité de régulation, par le biais d'un règlement grand-ducal.
(2)Les mesures visées au paragraphe 1er doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché de l'hydrogène. Elles doivent être
équates et ne doivent pas excéder la portée et la durée strictement indispensables pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
(3)Les règlements grand-ducaux pris en vertu du paragraphe 1er tiennent compte de la durée et de l'importance des difficultés. La durée de ces règlements grand-ducaux ne peut excéder trois mois. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie
(4)Les mesures visées au paragraphe 1er ne donnent lieu à aucun dédommagement de la part de l'État. Chapitre IV — Accès aux réseaux Section I. Accès des tiers Art. 12.
(1)Les fournisseurs et les utilisateurs du réseau ont un droit d'accès aux réseaux, sur base de tarifs et de conditions publiés, pour l'utilisation des réseaux, ainsi que des services accessoires à l'utilisation du réseau fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage de l'hydrogène. Cet accès doit être appliqué de façon objective et sans discrimination. Lors de la mise en place d'un nouveau réseau d'hydrogène et en particulier lors des premières phases de développement du réseau où l'incertitude sur le degré d'utilisation des capacités de transport est importante, des conditions plus favorables peuvent être fixées pour les entreprises qui prennent des engagements fermes avant la mise en service du réseau ou de la partie du réseau à laquelle elles sont raccordées à condition qu'elles soient proportionnées, transparentes et limitées dans le temps.
(2)Les gestionnaires de réseaux ont, le cas échéant et dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, un droit d'accès au réseau d'autres gestionnaires de réseau. Section II. Utilisation des réseaux Art. 13.
(1)Au plus tard un an avant la mise en service prévisible du premier réseau, l'autorité de régulation fixe les méthodes de détermination des tarifs d'utilisation du réseau et des services accessoires à l'utilisation du réseau fournis par les gestionnaires de réseau, y compris le comptage de l'hydrogène. Les méthodes traitent notamment les amortissements calculés sur la base des investissements réalisés, la durée d'utilisation usuelle des installations et la rémunération appropriée des capitaux. Lors de l'établissement des méthodes, l'autorité de régulation tient compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre, d'éventuels subsides touchés par les gestionnaires de réseau, du besoin d'entretien et de renouvellement des réseaux et de celui d'encourager et de susciter l'investissement afin que les gestionnaires de réseau développent leurs réseaux pour satisfaire la demande prévisible du marché national et régional. Les méthodes visées au présent article sont fixées par l'autorité de régulation après consultation prévue à l'article 38. Le ministre peut demander à l'autorité de régulation de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l'article 36, paragraphe 5.
(2)Sur base de ces méthodes et aux échéances qu'elles fixent, les gestionnaires de réseau procèdent annuellement au calcul des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs de leurs services accessoires à l'utilisation du réseau fournis par les gestionnaires de réseau, y compris le comptage de l'hydrogène. Ces tarifs et les conditions y relatives doivent être non discriminatoires, transparents ainsi que suffisamment décomposés et vérifiables et doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux. Lors de la mise en place d'un nouveau réseau d'hydrogène, et en particulier lors des premières phases de développement du réseau où l'incertitude sur le degré d'utilisation des capacités de transport est importante, des conditions plus favorables peuvent être fixées pour les entreprises qui prennent des engagements fermes avant la mise en service du réseau ou de la partie du réseau à laquelle elles sont raccordés à condition qu'elles soient proportionnées, transparentes et limitées dans le temps.
(3)Ces tarifs sont à soumettre à la procédure d'acceptation prévue à l'article 36 au plus tard quatre mois avant l'expiration régulière des tarifs précédemment acceptés. L'autorité de régulation prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie peut demander à l'autorité de régulation de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l'article 36, paragraphe 5. Au cas où les tarifs ne peuvent être acceptés dans les délais prévus, les anciens tarifs continueront à s'appliquer, sauf décision de l'autorité de régulation, de fixer des tarifs provisoires. Dans ce cas, l'autorité de régulation peut arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs acceptés s'écartent des tarifs provisoires.
(4)Les méthodes fixées au paragraphe ler prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes. Ces mesures visent notamment une amélioration de l'efficience économique ainsi qu'une optimisation de la qualité du service.
(5)Au plus tard un an avant la mise en service prévisible du premier réseau, le gestionnaire de réseau propose des conditions générales d'utilisation de réseau réglant les relations entre gestionnaire de réseau et les utilisateurs du réseau. Ces conditions qui valent pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, selon la procédure prévue à l'article 36. La décision de l'autorité de régulation est soumise à l'approbation du ministre. La relation entre les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau est de nature contractuelle et s'établit dès la première utilisation du réseau. Les conditions générales d'utilisation du réseau doivent contenir les éléments suivants : 1° modalités de comptage ; 2° principes concernant le rattachement au responsable gestionnaire de réseau ; 3° règles de traitement des données ; 4° modalités de paiement ; 5° modalités concernant la continuité, la sécurité, l'interruption et la déconnexion de l'utilisation du réseau ; 60 garanties ; 7° dispositions relatives à la résiliation ; 8° responsabilité. Les utilisateurs du réseau et gestionnaires de réseau peuvent conclure entre eux des contrats qui fixent des conditions particulières d'utilisation du réseau. Ces conditions particulières sont complémentaires aux conditions générales d'utilisation du réseau visées au présent paragraphe et ne peuvent y déroger que dans les cas expressément prévus par les conditions générales. Le gestionnaire de réseau peut, lors de des premières phases de développement du réseau et avant la mise en service du premier réseau, faire approuver des conditions générales partielles d'utilisation du réseau visant à donner de la visibilité au marché. Art. 14.
(1)Tout client est débiteur des frais d'utilisation du réseau envers le gestionnaire de réseau.
(2)Tout gestionnaire de réseau récupère les frais d'utilisation du réseau exigibles dans le chef du client par toutes voies de droit. Tout gestionnaire de réseau a également le droit d'effectuer ou de faire effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l'approvisionnement en hydrogène en vertu de l'article 1134-2 du Code civil, quel que soit le montant des frais d'utilisation non réglés ou devant être transférés. Section III. Relations contractuelles concernant l'accès au réseau 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Art. 15.
(1)Tout gestionnaire de réseau conclut avec le gestionnaire du réseau directement en amont un contrat concernant les dispositions relatives à l'utilisation du réseau directement en amont et d'échange de données. Le contrat entre gestionnaires de réseau est soumis à la procédure de notification visée à l'article 37.
(2)Sur base de conditions générales qui sont à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, conformément à l'article 36, les gestionnaires de réseau concluent avec tout fournisseur fournissant de l'hydrogène à des clients dans leur réseau, un contrat cadre fournisseur qui règle notamment les éléments visés au paragraphe 3.
(3)Le contrat entre gestionnaires de réseau et le contrat-cadre fournisseur doivent contenir au moins les dispositions suivantes : 1° conditions générales pour l'utilisation du réseau ; 2° comptage, enregistrement de la courbe de charge ou application de profils standards; 3° rattachement des points de fourniture à des périmètres du fournisseur ; 4° modalités de facturation, de payement et de décompte ; 5° échange et utilisation des données ; 6° clauses de responsabilité ; 7° garanties ; 8° clauses de résiliation. Chapitre V — Transport d'hydrogène Section I. Tâches des gestionnaires de réseau Art. 16.
(1)Chaque gestionnaire de réseau : 1° s'assure de remplir à tout moment les conditions d'octroi de l'autorisation délivrée par le ministre en vertu des articles 3 à 5; 2' exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport sûres, fiables et efficaces, afin d'assurer un marché ouvert, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement ; 30 organise la gestion technique des flux d'hydrogène sur les réseaux afin de maintenir l'équilibre du réseau, en surveillant l'équilibre avec tous les moyens raisonnables à sa disposition et, si nécessaire, maintenir et rétablir l'équilibre ; 4° assure la capacité du réseau afin de répondre à l'augmentation progressive de la demande de transport d'hydrogène à long terme, évaluée sur la base d'hypothèses raisonnables, y compris le développement de connexions avec d'autres installations de transport; 5° assure un accès non-discriminatoire à son réseau aux utilisateurs du réseau selon les conditions prévues par la présente loi; 6° s'abstient en tout état de cause de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau ; 7* fournit aux utilisateurs de réseau des informations suffisantes pour garantir que le transport d'hydrogène peut se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté ; 8° fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, sans préjudice de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel; 9° informe à l'avance et le plus tôt possible par voie appropriée, indépendamment des obligations contractuelles, les clients raccordés à ses réseaux, les fournisseurs et les autres gestionnaires de réseau concernés des dates et des heures d'interruption de l'approvisionnement en hydrogène dans ses réseaux. Dans les cas d'interruptions imprévisibles de l'approvisionnement en hydrogène dans un 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie réseau, le gestionnaire de réseau informe les clients et les fournisseurs concernés le plus rapidement possible du délai et de la durée raisonnablement prévisible de l'interruption ; 0 10 se conforme aux exigences qui lui sont imposées par l'autorité de régulation et le ministre dans l'exercice de leurs pouvoirs respectifs ; 11° agit en cohérence avec la politique luxembourgeoise et européenne en matière d'énergie.
(2)Chaque gestionnaire de réseau interconnecté construit des capacités transfrontalières suffisantes en vue d'intégrer l'infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l'approvisionnement en hydrogène.
(3)Les règles
optées par chaque gestionnaire de réseau pour assurer l'équilibre des réseaux sont objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par le gestionnaire de réseau sont assurées de la manière la plus économique possible, fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation et sont établies d'une manière équitable, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs selon une méthode compatible avec l'article 13 et sont publiées.
(4)Les gestionnaires de réseau se procurent l'énergie qu'ils utilisent dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches selon des procédures transparentes et non discriminatoires. Art. 17. Les gestionnaires de réseau assurent obligatoirement leur responsabilité civile contractuelle et délictuelle. Section II. Comptage Art. 18.
(1)Le gestionnaire de réseau est responsable à ce que tout hydrogène acheminé à travers son réseau soit compté au moins aux points auxquels l'hydrogène est injecté ou prélevé d'un réseau. Les compteurs installés au point visé à l'alinéa 1' sont lisibles à distance.
(2)Par dérogation au paragraphe ier, les gestionnaires de réseau peuvent se mettre d'accord pour n'installer qu'un seul système de comptage à un point d'interconnexion entre leurs réseaux respectifs.
(3)Les modalités du comptage de l'énergie de l'hydrogène sont fixées par règlement grand-ducal qui précisera notamment les modalités et échéances ou cadences de lecture des compteurs, le droit d'accès aux compteurs, l'utilisation et la communication des données de comptage, le droit d'accès à celles-ci et leur durée de conservation.
(4)Un règlement grand-ducal fixe les caractéristiques techniques minimales des installations de comptage en fonction de leur utilisation, de leur puissance installée ainsi que les modalités, méthodes et intervalles d'étalonnage.
(5)Chaque gestionnaire de réseau est en droit d'accéder aux points de comptage et installations de raccordement des producteurs et clients connectés au réseau qu'il gère, afin de procéder à la relève des compteurs et pour effectuer tous travaux, interventions et contrôles aux raccordements et aux compteurs. Chapitre VI - Séparation juridique et comptable des gestionnaires de réseau Section I. Séparation juridique Art. 19.
(1)Lorsque le gestionnaire de réseau fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision, des 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie autres activités non liées au transport. Ces règles ne créent pas d'obligation de séparer la propriété des actifs du réseau de transport, d'une part, de l'entreprise verticalement intégrée, d'autre part.
(2)Les critères minimaux à appliquer pour garantir l'indépendance du gestionnaire de réseau visé au paragraphe
(1)sont les suivants :
- a)les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport, ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée d'hydrogène qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, et de fourniture d'hydrogène ;
- b)des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance ;
- c)le gestionnaire de réseau dispose de pouvoirs de décision suffisants, indépendamment de l'entreprise intégrée d'hydrogène, en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour assurer l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau. Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, financières et matérielles. Ceci ne devrait pas empêcher l'existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d'assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère sur le rendement des actifs d'une filiale, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d'approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d'endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites qui n'excèdent pas les limites du plan financier qu'elle a approuvé ou de tout document équivalent ;
- d)le gestionnaire de réseau établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l'objet d'un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme chargé du suivi du programme d'engagements présente tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à l'autorité de régulation. Ce rapport annuel est ensuite publié. La personne ou l'organisme chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l'exécution de sa tâche.
(3)Lorsque le gestionnaire de réseau fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, ses activités sont surveillées par l'autorité de régulation afin que le gestionnaire de réseau ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, le gestionnaire de réseau appartenant à une entreprise verticalement intégrée s'abstient, dans sa pratique de communication et sa stratégie de marque, de toute confusion avec l'identité distincte de la branche « fourniture » de l'entreprise verticalement intégrée. Section II. Séparation comptable Art. 20.
(1)Les gestionnaires de réseau établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social. Ils sont tenus de faire contrôler leurs comptes par un réviseur d'entreprise.
(2)Les gestionnaires de réseau tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour les activités non liées au rôle de gestionnaire de réseau.
(3)Les entreprises d'hydrogène précisent dans leur comptabilité interne les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits ainsi que des moins-values, sans préjudice des règles 16 4ï. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie comptables applicables en vertu de la législation en vigueur, qu'elles appliquent pour établir les comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'a titre exceptionnel. Ces modifications sont indiquées et dûment motivées.
(4)Au cas où une entreprise d'hydrogène ne répond pas aux obligations en vertu du présent article, l'autorité de régulation désigne, après mise en demeure de l'entreprise concernée, un réviseur d'entreprise qu'elle charge de la vérification de la conformité de la comptabilité de l'entreprise d'hydrogène concernée et en l'absence d'une comptabilité en vertu du présent article, de l'établissement de celle-ci. Les frais y relatifs sont à charge de l'entreprise d'hydrogène concernée. Art. 21. L'autorité de régulation a le droit d'accéder à la comptabilité des entreprises d'hydrogène visée à l'article 20, lorsque cette consultation lui est nécessaire pour exercer ses fonctions. L'autorité de régulation préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles. Chapitre VII — Modalités relatives aux ouvrages d'hydrogène Section I. Établissement et modification de réseaux et utilisation de la propriété de tiers Art. 22.
(1)L'établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage d'hydrogène sont réalisés aux conditions économiquement les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation sur les marchés publics, par le gestionnaire de réseau qui conserve le choix quant à la façon de les réaliser.
(2)Tout ouvrage d'hydrogène, y compris les droits réels nécessaires, est cédé d'office et gratuitement au propriétaire du réseau auquel les ouvrages d'hydrogène sont directement raccordés. Cette cession s'opère de plein droit dès réception par le gestionnaire de réseau concerné. Cette obligation s'impose tant aux communes qu'aux promoteurs.
(3)Toute personne qui établit des ouvrages d'hydrogène destinés à être cédés à un propriétaire de réseau en vertu du paragraphe 2 doit respecter les règles techniques pour l'établissement des ouvrages d'hydrogène définis par le gestionnaire de réseau concerné. Ces règles techniques sont à soumettre à la procédure d'acceptation prévue à l'article 36. Art. 23.
(1)L'établissement ou la modification d'ouvrages d'hydrogène couverts par une autorisation de transport sont réputés faire partie des infrastructures
mises dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ainsi que dans les zones vertes telles que définies et délimitées dans les plans d'aménagement généraux.
(2)Les ouvrages d'hydrogène peuvent être établis, modifiés et exploités sans autorisations autres que celles prévues par la législation en matière d'établissements classés, de la législation sur les permissions de voirie et de la législation concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 24. S'il est demandé par une personne de droit public à un gestionnaire de réseau de modifier des ouvrages d'hydrogène, pour autant qu'une telle modification soit techniquement raisonnable et n'entraîne pas d'inconvénients sérieux pour le gestionnaire du réseau en cause, cette modification ainsi que les travaux connexes sont réalisés aux frais du demandeur. Art. 25.
(1)Le gestionnaire de réseau a le droit de faire gratuitement usage des domaines public et privé de l'État et des communes pour établir des ouvrages d'hydrogène et l'exécution de tous les travaux y afférents. Font partie de ces travaux notamment ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l'enlèvement, au contrôle et à l'exploitation des ouvrages d'hydrogène.
(2)Le droit d'utilisation des domaines public et privé de l'État et des communes étant gratuit, les autorités ne peuvent imposer au gestionnaire de réseau aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité y relatifs de quelque nature que ce soit. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie
(3)Avant d'établir des ouvrages d'hydrogène sur les domaines public et privé de l'État et des communes, le gestionnaire de réseau en possession de toutes les autorisations requises transmet pour information le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement pour l'usage des domaines concernés aux autorités compétentes et aux communes concernées. Art. 26.
(1)Le gestionnaire de réseau est en droit : 10 de franchir et de traverser les terrains privés sans constructions établies à des fins d'habitation avec des ouvrages d'hydrogène et d'établir à demeure de tels ouvrages sur ces terrains privés ; 2° de couper les branches d'arbres ou de raccourcir les racines d'arbres qui, se trouvant à proximité des ouvrages d'hydrogène, pourraient occasionner des dommages ; 30 sans préjudice de dispositions législatives spéciales et de toutes les autorisations légalement requises, et après information et tentative de conciliation en vertu du paragraphe 2 avec le propriétaire concerné, de procéder au raccourcissement de branches d'arbres et de racines d'arbres qui, se trouvant à proximité d'ouvrages d'hydrogène, constituent un obstacle incontournable pour l'établissement, la maintenance ou le fonctionnement des ouvrages d'hydrogène, tous frais de raccourcissement de branches et de racines étant à charge du gestionnaire de réseau qui est assimilé à cet effet au propriétaire selon les règles et dans les limites prévues à l'article 672-1 du Code civil. Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas le propriétaire de sa responsabilité, notamment en qualité de gardien au sens de l'article 1384 du Code civil.
(2)Si, par application du paragraphe 1", points 2° et 3°, le propriétaire concerné n'a pas donné suite à la requête du gestionnaire de réseau après un mois à compter de l'envoi d'une lettre recommandée, ce dernier a le droit de procéder lui-même au raccourcissement des racines.
(3)L'exécution des travaux prévus au paragraphe ler, point 10, fait l'objet d'une servitude conventionnelle à conclure entre le gestionnaire de réseau et le ou les propriétaires concernés. S'il y a opposition du ou des propriétaires concernés à la signature de cette servitude conventionnelle, l'exécution des travaux prévus au paragraphe 1', point 2°, doit faire l'objet d'une autorisation ministérielle préalable, délivrée suite à la procédure déterminée aux paragraphes suivants.
(4)Le gestionnaire de réseau
resse au ministre une demande motivée indiquant l'objet du ou des ouvrages d'hydrogène projetés, les conditions techniques de son ou de leur établissement et les motifs qui justifient l'usage de la propriété privée. Il y joint, suivant les cas : 1' un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles sur lesquelles il se propose de placer le ou les ouvrages d'hydrogène; 2° une liste indiquant les noms et
resses des propriétaires et locataires desdites parcelles. Toutes les pièces mentionnées ci-dessus sont fournies en triple exemplaire, sans préjudice des exemplaires supplémentaires qui peuvent être demandés par le ministre. Le ministre ordonne l'ouverture d'une enquête dans la commune de la situation des immeubles que le gestionnaire de réseau en cause veut grever. A ces fins, un exemplaire de la demande et de chacun des documents mentionnés ci-avant est transmis sans retard au bourgmestre de la commune visée, pour être déposé au plus tard un mois après la réception du dossier pendant quinze jours à la maison communale à l'inspection des intéressés. Un avis indiquant que le dépôt a été effectué est affiché dans la commune aux endroits ordinaires d'affichage par les soins du collège des bourgmestre et échevins ou de l'un de ses membres qu'il délègue à cette fin. En outre, l'
ministration communale donne, par écrit, avis du dépôt, individuellement et à domicile, aux propriétaires et locataires intéressés. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Il est justifié de l'accomplissement de ces formalités par un certificat du collège des bourgmestre et échevins, qui est joint au procès-verbal de l'enquête. Le délai de quinze jours susmentionné prend cours à dater de l'avertissement donné aux intéressés et au public comme il est dit ci-dessus. Jusqu'à l'expiration du délai de quinzaine, le collège des bourgmestre et échevins ou le membre délégué à ces fins recueille les réclamations ou observations que les personnes intéressées peuvent formuler à l'encontre de la demande du gestionnaire de réseau. Il en est dressé procès-verbal qui est transmis au ministre dans les trois jours après l'expiration du délai de quinzaine susmentionné. Le ministre peut faire procéder à la consultation des personnes et autorités intéressées, qui doivent formuler leur avis sans retard. L'enquête terminée, le ministre décide par arrêté s'il convient d'autoriser l'usage de la propriété privée. Les servitudes précitées établies, soit conventionnellement, soit après procédure d'enquête et notification directe aux intéressés, constituent des servitudes d'utilité publique.
(5)Sans préjudice de tous autres droits octroyés au gestionnaire de réseau, l'exercice des droits visés au paragraphe 1", point 10, n'entraîne aucune dépossession au niveau du droit de propriété.
(6)Les indemnités dues pour dommages réels, c'est-à-dire des dommages précis, actuels et certains en relation directe et certaine avec l'exercice d'une servitude, résultant de l'exercice des servitudes prévues au paragraphe 1" sont fixées en premier ressort par le juge de paix territorialement compétent selon la situation de la propriété en cause. Art. 27.
(1)Toute personne de droit privé, pour autant qu'elle soit en possession de toutes les autorisations requises, a le droit d'exécuter tous travaux à sa propriété, notamment de construire, démolir, réparer et de clore sa propriété, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait à modifier ou à déplacer les ouvrages d'hydrogène.
(2)Pour autant que des ouvrages d'hydrogène créent de façon durable une gêne grave aux travaux décrits au paragraphe ler ci-dessus, la personne de droit privé en cause a le droit d'en demander la modification aux frais du gestionnaire de réseau concerné, selon l'article 22, paragraphe 1er.
(3)La personne de droit privé visée doit informer le gestionnaire de réseau concerné, par lettre recommandée, des travaux qui sont susceptibles d'impliquer une modification ou un déplacement d'ouvrages d'hydrogène, au moins trois mois avant leur début.
(4)Si l'ouvrage d'hydrogène est compris, en vertu de l'article 3, paragraphe 9, dans le réseau d'un gestionnaire de réseau et appartient à un tiers autre que ce gestionnaire de réseau, la modification ou le déplacement est fait par ce gestionnaire de réseau aux frais de ce tiers. Art.
- Tout gestionnaire de réseau peut, à ses frais, faire exproprier pour son propre compte une propriété privée, y compris communale, selon la procédure d'expropriation prévue pour les particuliers, conformément à la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le gestionnaire de réseau en cause a seul qualité pour recevoir à ces fins toutes les notifications tant judiciaires qu'extrajudiciaires. Art.
- Lorsque la présence d'une installation d'eau, de gaz, d'électricité, de chaleur ou de froid, de radiodistribution, de télédistribution et de toute autre installation d'utilité publique gêne l'exécution de travaux aux ouvrages d'hydrogène, l'exécution de ces travaux doit faire l'objet d'un accord préalable entre le gestionnaire de réseau, d'une part, et les responsables des installations d'utilité publique concernées, d'autre part. Les frais occasionnés par cette modification sont à charge du gestionnaire de réseau concerné. Sauf en cas d'application de l'article 35, le responsable des installations d'utilité publique concerné ou l'exploitant d'un réseau visé à l'alinéa ler prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, des ouvrages d'hydrogène dont la présence gêne l'exécution de travaux à son installation. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Les modifications visées aux alinéas ler et 2 ne peuvent être réclamées que si la non-exécution des modifications demandées entraînait pour le demandeur des coûts excessifs ou résultait de l'impossibilité technique de réalisation de son projet. Lorsqu'une personne demande de modifier les ouvrages d'hydrogène dans d'autres cas que ceux visés à l'alinéa 2 et à l'article 24, le gestionnaire de réseau concerné peut effectuer cette modification, à condition que le demandeur prenne les frais à sa charge. Art.
- Toute personne entreprenant des travaux à proximité d'un ou de plusieurs ouvrages d'hydrogène prend à ses frais toute mesure nécessaire pour éviter tout dommage sur ce ou ces ouvrages, sur les personnes y travaillant ou sur les utilisateurs du réseau. Elle doit s'enquérir, au moins quinze jours avant le début des travaux, du tracé ou de la configuration du ou des ouvrages d'hydrogène en cause passant par le chantier à mettre en oeuvre. L'exploitant d'installations d'électricité, de télécommunications, de gaz ou autres installations situées audessus, dans ou sur un domaine public ou une propriété privée doit, sur demande spécifique du gestionnaire de réseau et, le cas échéant, à ses frais, prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l'exécution des travaux aux réseaux en sécurité. Le propriétaire ou l'ayant droit d'un bien doit prendre toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux ouvrages d'hydrogène. Section II. Reprise, utilisation partagée et cession d'ouvrages d'hydrogène Art. 31.
(1)Dans le cas d'une reprise d'ouvrages d'hydrogène par un gestionnaire de réseau, l'indemnité y relative se base sur la valeur matérielle restante des ouvrages d'hydrogène au moment de la reprise. La détermination de cette valeur se fera conformément aux méthodes relatives à la détermination des tarifs d'utilisation du réseau visés à l'article 22, paragraphe 1er.
(2)Dans l'intérêt public, notamment celui de l'unité des réseaux, le gestionnaire de réseau a le droit de partager l'utilisation ou de reprendre la propriété des ouvrages d'hydrogène de clients ou d'installations de production moyennant payement de l'indemnité visée au paragraphe ler .
(3)Toutefois, les ouvrages d'hydrogène établis dans le cadre de l'extension du réseau existant, notamment celle dans les zones industrielles et celle relevant de la constitution ou de l'extension d'un lotissement, sont cédés sans indemnité au propriétaire du réseau auquel ces nouvelles infrastructures ou ces extensions sont intégrées. Chapitre VIII — Tâches de surveillance Section I. Dispositions communes Art. 32.
(1)La surveillance du secteur de l'hydrogène est assurée par le ministre et l'autorité de régulation.
(2)Le ministre et l'autorité de régulation disposent dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches respectives d'un accès illimité aux informations détenues par les gestionnaires de réseau.
(3)Lorsque les données transmises par les gestionnaires de réseau au ministre ou à l'autorité de régulation sont commercialement sensibles, elles doivent être considérées comme confidentielles. Des données permettant d'identifier des clients ou qui se rapportent à des clients déterminés sont également à considérer comme confidentielles.
(4)Le ministre et l'autorité de régulation sont chacun autorisés à procéder à la publication de données statistiques sur le secteur de l'hydrogène à condition que cette publication ne permette pas d'en déduire des données commercialement sensibles relatives à une entreprise déterminée. Nonobstant cette limitation, des 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie données statistiques nationales peuvent être publiées par catégories de clients, de type de production ou de pays d'origine.
(5)Sans préjudice de l'article 23 du code de procédure pénale, le ministre et l'autorité de régulation sont tenus au secret professionnel. Section II. Autorité de régulation Art. 33.
(1)La fonction d'autorité de régulation du marché de l'hydrogène est confiée à l'Institut Luxembourgeois de Régulation, créé par la loi du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.
(2)L'autorité de régulation est totalement indépendante du secteur de l'hydrogène.
(3)L'autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables en vue de la mise en place de réseaux sûrs, fiables et performants dans le but du développement rapide et efficace du marché de l'hydrogène renouvelable.
(4)L'autorité de régulation est investie des missions suivantes : 1° collecter, exploiter, évaluer et publier des informations statistiques relatives au marché de l'hydrogène ; 2° fixer les méthodes et accepter les tarifs d'utilisation des réseaux ainsi que des services accessoires conformément à l'article 13; 30 assurer le respect, par les gestionnaires de réseau et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, des obligations qui leur incombent en vertu et des mesures qui en découlent, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières ; 4° surveiller les plans de développement des gestionnaires de réseau ; 50 contribuer, en collaboration avec le ministre, à veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau ; 6° surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau pour effectuer les raccordements et les réparations ; 70 surveiller la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde visées à l'article 10.
(5)L'autorité de régulation présente un rapport annuel, au plus tard le 31 juillet, sur ses activités et l'exécution de ses missions au ministre. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune de ses tâches.
(6)Dans les cas où le ministre peut demander à l'autorité de régulation de reconsidérer sa décision, l'autorité de régulation transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander à l'autorité de régulation une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours ou dans le cas où le ministre informe l'autorité de régulation avant l'expiration de ce délai qu'il ne demande pas de reconsidération, l'autorité de régulation procède à la publication de la décision. Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, l'autorité de régulation procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l'appui de sa demande de reconsidération. Si l'autorité de régulation estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, elle prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si l'autorité de régulation estime que la demande n'est pas justifiée, elle en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision et procède à la publication de ladite décision. Art. 34.
(1)Dans le respect du secret des affaires, l'autorité de régulation est autorisée à collaborer et à échanger des informations avec d'autres instances et
ministrations publiques. 21 -?4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie
(2)L'autorité de régulation se consulte, s'échange, coopère étroitement, notamment sur les questions transfrontalières, avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés. En ce qui concerne les informations reçues des autorités de régulation d'autres États membres, l'autorité de régulation assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
(3)L'autorité de régulation a le droit de conclure des accords de coopération avec des autorités de régulation d'autres États membre de l'Union européenne, afin de favoriser la coopération en matière de régulation. Section III. Procédures d'acceptation, de notification et de consultation Art. 35. Dans le cadre des procédures d'acceptation, de notification et de consultation, l'autorité de régulation tient compte des principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité ainsi que de l'intérêt général. Art. 36.
(1)En vue d'obtenir l'acceptation de l'autorité de régulation, le gestionnaire de réseau concerné soumet un dossier de demande d'acceptation à l'autorité de régulation. Ce dossier comprend la demande d'acceptation proprement dite, les documents, informations et tarifs destinés à être approuvés ainsi que toutes notes et pièces explicatives documentant le cas échéant les chiffres à la base des calculs et les calculs eux-mêmes.
(2)L'autorité de régulation accuse réception du dossier dans le mois qui suit la réception.
(3)L'autorité de régulation instruit la demande sur base du dossier de demande soumis par le gestionnaire de réseau. Elle peut réclamer des documents et informations complémentaires nécessaires à l'instruction et l'évaluation du dossier. Dès que le dossier est complet, elle prend sa décision au plus tard dans les trois mois, prolongé le cas échéant de la durée d'une procédure de consultation visée à l'article 38.
(4)Dès la prise d'une décision par l'autorité de régulation, et sous réserve des cas où le ministre peut demander une reconsidération conformément au paragraphe 5, l'autorité de régulation en informe le demandeur et procède à la publication de la décision.
(5)Au cas où le ministre peut demander à l'autorité de régulation une reconsidération de cette décision, l'autorité de régulation transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander à l'autorité de régulation une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours ou dans le cas où le ministre informe l'autorité de régulation avant l'expiration de ce délai qu'il ne demande pas de reconsidération, l'autorité de régulation en informe le demandeur et procède à la publication de la décision. Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, l'autorité de régulation procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l'appui de sa demande de reconsidération. Si l'autorité de régulation estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, elle prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si l'autorité de régulation estime que la demande n'est pas justifiée, elle en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision. L'autorité de régulation procède à la publication de la décision et en informe le demandeur. Art. 37. Les documents soumis à la procédure de notification sont à transmettre, de même que toute modification ultérieure, au plus tard un mois avant leur mise en application à l'autorité de régulation qui en accuse réception. Art. 38.
(1)Dans les cas prévus par la présente loi ou si l'autorité de régulation le juge nécessaire, l'autorité de régulation fait recours à la présente procédure de consultation.
(2)Lorsque l'autorité de régulation y recourt dans le cadre d'une procédure d'acceptation, la procédure de consultation n'excèdera pas la durée de quatre mois. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie
(3)L'autorité de régulation publie, sauf s'il s'agit d'informations confidentielles, les documents qu'elle soumet à la procédure de consultation.
(4)Les parties intéressées ont la possibilité de présenter leurs observations dans un délai raisonnable à fixer par l'autorité de régulation. Toutefois, ce délai ne peut être inférieur à un mois à partir de la date de publication pour les consultations prescrites par la présente loi. Les observations présentées dans le cadre d'une procédure de consultation sont publiées, sauf les passages indiqués par la partie intéressée comme étant confidentiels.
(5)Le résultat de la consultation est publié. Art. 39.
(1)Chaque gestionnaire de réseau est tenu, sous sa responsabilité, de publier au moins sur Internet ses documents, informations et tarifs tels que régulièrement acceptés, et de les communiquer sans délai à toute personne qui en fait la demande.
(2)Lorsque l'autorité de régulation constate, même après prise d'effet de sa décision éventuelle, que des documents, informations et tarifs ne respectent pas les critères d'objectivité, de transparence et de nondiscrimination, elle en informe le gestionnaire de réseau concerné en lui imposant les
aptations qui s'imposent qui sont ensuite, en fonction de leur nature, à soumettre à la procédure d'acceptation, ou à la procédure de notification. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Section IV. Fonctionnement et financement de l'autorité de régulation Art. 40. L'autorité de régulation exerce ses fonctions de manière impartiale, transparente et à un coût économiquement proportionné. Elle se dote du personnel, des moyens et de l'organisation interne nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Art. 41.
(1)L'autorité de régulation est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement encourus en application des compétences et responsabilités définies dans la présente loi par des taxes à percevoir auprès des gestionnaires de réseau soumis à sa surveillance. Lors de la mise en place d'un nouveau réseau d'hydrogène et pour une durée maximale ne pouvant pas dépasser la date de sa mise en service, l'autorité de régulation est autorisée à prélever des taxes à percevoir auprès des gestionnaires de réseau de transport et de distribution de gaz naturel et d'électricité soumis à sa surveillance.
(2)Les frais de fonctionnement visés au paragraphe 1er peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de coordination internationale, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de régulation impliquant l'élaboration et l'application de décisions
ministratives ainsi que tous autres frais occasionnés par l'exercice des tâches incombant à l'autorité de régulation, dans la mesure où ils sont justifiés et proportionnés.
(3)Les taxes dues par les entreprises visées au paragraphe 1er pour couvrir les coûts
ministratifs globaux occasionnés par l'autorité de régulation sont fixées annuellement par lui et publiées au Journal officiel à la fin de l'année précédente.
(4)Les taxes sont réparties entre les entreprises visées au paragraphe 1er d'une manière objective, transparente et proportionnée afin de minimiser les coûts
ministratifs et les taxes inhérentes supplémentaires..
(5)L'autorité de régulation publie un bilan annuel de ses coûts
ministratifs et de la somme totale des taxes perçues en relation avec le secteur soumis à sa surveillance par la présente loi. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les frais de personnel et de fonctionnement. Section V. Sanctions
ministratives Art. 42.
(1)Lorsque l'autorité de régulation constate une violation des obligations professionnelles prévues par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de cette dernière, elle peut frapper la personne concernée d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes : 10 un avertissement ; 2° un blâme ; 30 une amende d'ordre de mille euros à un million d'euros ; 40 une interdiction temporaire allant jusqu'à un an d'effectuer certaines opérations. L'amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l'objet d'une sanction pénale.
(2)L'autorité de régulation peut procéder à la recherche d'un manquement visé au paragraphe 1er, soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Elle ne peut toutefois se saisir ou être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. 1er,
(3)En cas de constatation d'un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe l'autorité de régulation engage une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. A l'issue de la procédure 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie contradictoire, l'autorité de régulation peut prononcer à l'encontre de la personne concernée une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe ler.
(4)Les décisions prises par l'autorité de régulation à l'issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées à la personne concernée et sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
(5)L'autorité de régulation peut assortir ses décisions d'une astreinte dont le montant journalier se situe entre 200 et 2 000 euros. Le montant de l'astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté.
(6)Contre les décisions visées au paragraphe 4, assorties ou non d'une astreinte, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal
ministratif.
(7)La perception des amendes d'ordre et les astreintes prononcées par l'autorité de régulation est confiée à l'
ministration de l'Enregistrement et des Domaines.
(8)Les amendes d'ordre imposées aux gestionnaires de réseau ne peuvent entrer en ligne de compte pour la détermination des tarifs d'utilisation des réseaux. Chapitre IX — Disposition pénale Art.
- Quiconque met en péril, par un acte volontaire ou par négligence grave la sécurité d'approvisionnement en hydrogène est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Chapitre X — Dispositions finales Art.
- La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « loi du [.] relative au transport d'hydrogène ». 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Ill. Commentaire des articles
Article ler. Cet article contient les définitions des termes utilisés par le texte de loi. Certains termes sont alignés sur la loi belge du ... (votée et en voie de publication) relative au transport d'hydrogène par canalisations mais la plupart des définitions s'inspirent de la loi modifiée du 1" août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Article 2. L'article 2 décrit le champ d'application de la présente loi.
Il est inspiré de l'article 3 de la loi belge susmentionnée relative au transport d'hydrogène par canalisations établissant un cadre réglementaire pour le transport d'hydrogène par canalisations afin de promouvoir le développement optimal du marché belge de l'hydrogène et de l'infrastructure de transport d'hydrogène. Cette loi fixe un cadre en matière d'autorisations et de gestion auquel les gestionnaires de réseaux d'hydrogène doivent se conformer. Compte tenu de l'urgence climatique, il est indispensable de disposer d'une base légale solide en vue du développement, de la planification et de la mise en place rapide et efficace d'un réseau d'hydrogène.
Article 3
. La mise en place et l'exploitation du ou des réseaux d'hydrogène qui peut inclure le rétrofit de conduites de gaz naturel, obéit aux mêmes principes que ceux régissant toute autre activité de réseau. Tandis que l'activité de réseau reste un monopole naturel, son accès est libéralisé. Tout fournisseur et tout client a accès au réseau à des tarifs régulés et à des conditions d'utilisation à accepter par l'autorité de régulation. Le concept de monopole naturel est déterminant dans le présent contexte. Les grandes infrastructures de transport, tels que réseaux électriques ou gaziers, lignes de chemin de fer, etc., mais également les futurs réseaux d'hydrogène, présentent le désavantage que si leur utilisation est trop faible, elles constituent un poids insupportable pour ceux qui les ont établies et si elle est trop forte elles seront en congestion. Ce phénomène est encore amplifié vu les coûts d'investissement énormes qu'elles représentent. Le sens commun, des considérations de protection de la nature, comme la théorie économique conviennent dès lors qu'il est tout simplement inconcevable de mettre deux ou plusieurs de ces infrastructures physiques en concurrence. Elles seraient bientôt déclarées en état de faillite compte tenu du coût excessif en cas de duplication. C'est ainsi qu'au sein d'une économie de marché, c'est-à-dire de concurrence, il existe des secteurs où cette concurrence conduirait à une faillite du système. C'est la raison pour laquelle on institue et maintient dans ces secteurs vitaux des « monopoles naturels » qui correspondent à une forme de marché très particulière, découlant du constat que la manière la plus efficace d'organiser certains secteurs relevant de l'utilité publique est de les confier à une seule entreprise. 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Pour ces raisons, le ou les gestionnaires de réseau autorisés à construire un réseau d'hydrogène se voient accorder un droit exclusif. Les ouvrages d'hydrogène, comme les réseaux d'électricité, relèvent de l'utilité publique.
Article 4
. L'article 4 prévoit le contenu des autorisations délivrées par le ministre en faveur des gestionnaires de réseau.
Article 5
. L'article 5 organise la procédure d'autorisation en tant que gestionnaire de réseau d'hydrogène. Cette procédure est inspirée de la procédure inscrite à l'article 9 de la loi belge précitée relative au transport d'hydrogène par canalisations.
Article 6. Le paragraphe
(1)de l'article 6 est inspiré de l'article 6, paragraphe
(1)de la loi modifiée du 1' août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel. Cet article impose au gestionnaire de réseau une obligation d'analyse de la faisabilité d'un raccordement en termes de possibilités techniques et économiques. Ce n'est que si cette faisabilité est établie, qu'un raccordement devient concevable. En tout état de cause, dans l'intérêt du bon fonctionnement du réseau, le gestionnaire de réseau ne se voit pas imposer une obligation de raccordement tous azimuts. Le paragraphe
(2)de l'article 6 pose le principe que les conditions techniques et les conditions générales de raccordement sont à soumettre à une procédure d'acceptation de la part de l'autorité de régulation.
Article 7
. L'article 7 prévoit l'établissement et la publication de prescriptions techniques relatives aux conditions selon lesquelles les raccordements sont à réaliser et à exploiter, ceci afin de maintenir la sécurité opérationnelle du réseau.
Article 8
. L'article 8 vise à garantir la qualité de l'approvisionnement à tous les clients raccordés aux réseaux d'hydrogène. En principe, les normes européennes doivent être respectées. En cas de nécessité, il est cependant possible de fixer des critères spécifiques de qualité de l'hydrogène.
Article 9
. Dans l'intérêt d'un développement cohérent du réseau d'hydrogène, cet article impose au gestionnaire de réseau de mettre en place une planification à long terme. En concertation étroite avec le ministre et 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie l'autorité de régulation, cette planification doit identifier les besoins d'investissement en capacité de transport dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en hydrogène du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients.
Article 10
. L'article 10 évoque les mesures à prendre par les gestionnaires de réseau en cas de situations d'urgence, en envisageant des mesures aussi bien préventives que correctives. Il prévoit en outre une concertation entre les gestionnaires de réseau dans le cas d'une situation d'urgence.
Article 11
. L'article 11 donne au Gouvernement la possibilité de prendre, dans les limites du nécessaire, des mesures de sauvegarde dans des situations de crise. Dans ce cas, l'avis de l'autorité de régulation doit être demandé.
Article 12
. L'article 12 règle l'accès non-discriminatoire des tiers aux réseaux sur base de tarifs et conditions approuvés par l'autorité de régulation.
Article 13
. L'article 13 règle les méthodes de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux développés afin de satisfaire à la demande prévisible du marché national et régional, des services accessoires à l'utilisation du réseau ainsi que des conditions générales d'utilisation du réseau. Etant donné qu'un réseau d'hydrogène doit être développée et qu'un détermination « classique » des tarifs risque d'être hautement dissuasive pour les premiers entrants, une modulation, limitée dans le temps, est indispensable, dans le respect des règles européennes qui vont être établies.
Article 14
. L'article 14 pose le principe que tout client est débiteur des frais d'utilisation du réseau envers le gestionnaire de réseau et vise à faciliter aux gestionnaires de réseau la récupération des frais d'utilisation du réseau qui leurs sont dus.
Article 15
. L'article 15— à l'instar de l'article 22 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité — définit les relations contractuelles entre les différents acteurs du marché de l'hydrogène.
Article 16
. 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie L'article 16 définit les tâches des gestionnaires de réseau.
Article 17
. L'article 17 oblige les gestionnaires de réseau à assurer leur responsabilité civile contractuelle et délictuelle.
Article 18
. L'article 18 impose des obligations de comptage de l'hydrogène acheminé par les réseaux aux gestionnaires de réseau.
Article 19
. Cet article précise la séparation juridique des gestionnaires de réseau verticalement intégrés à l'instar de l'article 37 de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.
Article 20
. Cet article précise la séparation comptable des gestionnaires de réseau à l'instar de l'article 41 de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.
Article 21
. Cet article précise instaure le droit d'accès de l'autorité de régulation à la comptabilité des gestionnaires de réseau à l'instar de l'article 40 de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.
Article 22
. L'article 22 oblige, d'une part, les gestionnaires de réseau d'établir et d'exploiter les réseaux d'hydrogène sous leur responsabilité à des conditions économiques optimales. Ceci s'impose par l'absence de concurrence entre réseaux. L'article règle, d'autre part, la cession de réseaux d'hydrogène nouvellement construits dans le cadre de la viabilisation de terrains.
Article 23
. Afin d'éviter la mise en échec de l'établissement des réseaux d'hydrogène, ceux-ci sont réputés faire partie des infrastructures
mises dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ainsi que dans les zones vertes. Afin de faire face, de façon efficiente, à l'urgence climatique, l'établissement des réseaux d'hydrogène est soumis à des autorisations
ministratives limitativement énumérées : autorisations 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie d'exploitation, permission de voirie et autorisation en matière de protection de la nature et des ressources naturelles.
Article 24
. L'article 24 permet aux personnes de droit public de demander à leurs frais au gestionnaire de réseau une modification du réseau d'hydrogène tout en prémunissant le gestionnaire de réseau contre des demandes difficilement réalisables. Le texte n'oblige ainsi pas le gestionnaire de réseau de réaliser des modifications qui ne seraient „techniquement raisonnables" ou qui entraîneraient des „inconvénients sérieux".
Article 25
. Sous peine de mettre en échec toute création de réseau, les gestionnaires de réseau doivent impérativement avoir le droit d'établir gratuitement les ouvrages d'hydrogène sur le domaine public et privé de l'Etat et des communes. En outre, il faut garantir ce droit d'implantation des ouvrages contre les intérêts partisans de toutes sortes alors que le bon fonctionnement du réseau en dépend. L'article 25 organise ces droits en faveur des gestionnaires de réseau. Ces droits sont repris de l'article 1er de la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d'énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg et de l'article 2 de la convention de concession du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier 1928 et tels que transposés à l'article 40 de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Ces principes ont fait leur preuve depuis 100 ans en matière d'électrification du pays et se trouvent à la base de la réussite de celle-ci. Ils donnent aux gestionnaire de réseau les moyens d'actions nécessaires, sans lesquels ils pourraient être paralysés dans la mise en place du réseau. A l'instar de l'article 40, paragraphe
(3)de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité et afin de garantir la transparence, une information obligatoire des autorités étatiques et communales par le gestionnaire de réseau est prévue avant le commencement des travaux.
Article 26
. L'article 26 est le pendant de l'article précédent en ce qui concerne les droits du gestionnaire de réseau non par rapport aux autorités étatiques et communales, mais vis-à-vis des particuliers. Il est en effet impossible de mettre en place un réseau qu'en empruntant uniquement le domaine public et privé de l'Etat des communes. Une utilisation des propriétés privées — à l'instar des prérogatives des gestionnaires de réseaux électriques — doit être possible. Cet article est repris de l'article 41 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie La présente loi, tout comme la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, met en place un équilibre entre les besoins d'utilisation des terrains privés et la protection de la propriété. Ainsi, le gestionnaire de réseau ne sera en droit de franchir et traverser que les terrains privés sans constructions établies à des fins d'habitation. Si le propriétaire concerné refuse de signer une servitude conventionnelle, le gestionnaire a la possibilité de recourir à une procédure dite de « mise en servitude » qui est reprise de l'ancien arrêté grand-ducal du 17 janvier 1929 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 2 février 1924 sur les distributions d'énergie électrique dont le texte a été transposé à l'article 41 de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Après une enquête publique, le ministre peut autoriser l'usage de la propriété privée. Cette autorisation ne peut toutefois pas entraîner de dépossession au niveau du droit de propriété. La décision du ministre peut faire l'objet d'un recours en annulation devant les juridictions
ministratives qui vérifient si l'autorisation ministérielle n'est pas viciée pour incompétence, violation des formes destinées à protéger les intérêts privés, violation de la loi, détournement de pouvoir ou excès de pouvoir. Ce système a également fait ses preuves dans le passé. (Pour des applications jurisprudentielles voir par exemple Trib.
m., 26 avril 2019, n° 40810 du rôle, Cour
m. 5 nov. 2019, n° 42997C du rôle.)
Article 27
. L'article 27 vise à sauvegarder les droits des propriétaires concernés par une servitude. Ces propriétaires conservent le droit de mettre en valeur leur propriété. Le texte précise ainsi que ces propriétaires ont le droit de construire, démolir, réparer et clore leur propriété, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait à modifier ou à déplacer les ouvrages d'hydrogène. Toutefois, dans le cas où ceux-ci créeraient de façon durable une gêne grave à ces travaux, le propriétaire a le droit de demander une modification des ouvrages d'hydrogène aux frais du gestionnaire de réseau. Ces travaux seront réalisés par le gestionnaire de réseau aux conditions économiquement le plus avantageuses et il conserve le choix quant à la façon de les réaliser. Cet article est repris de l'article 42 de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Article 28
. L'article 28 confère un droit d'expropriation aux gestionnaires de réseau selon la procédure d'expropriation prévue pour les particuliers. Cet article est repris de l'article 43 de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Article 29
. 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie L'article 29 règle les situations dans lesquelles une installation d'utilité publique gêne l'exécution de travaux aux ouvrages d'hydrogène. Cet article est repris de l'article 47 de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.
Article 30
. L'article 30 règles les précautions que chaque personne entreprenant des travaux à proximité d'ouvrages d'hydrogène doit prendre. L'article en cause vise à prévenir des dommages aux ouvrages d'hydrogène Cet article est repris de l'article 44 de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Article 31
. L'article 31 détermine les modalités relatives à la reprise d'ouvrages d'hydrogène par un gestionnaire de réseau. Il est repris de l'article 45 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Article 32
. L'article 32 concerne les dispositions communes concernant la surveillance du secteur de l'hydrogène et spécifie que cette mission de surveillance est attribuée au ministre et à l'autorité de régulation et ceci en fonction de leurs compétences respectives.
Article 33
. L'article 33 confie la fonction de régulation du secteur de l'hydrogène à l'Institut luxembourgeois de régulation et définit les compétences de l'autorité de régulation.
Article 34
. L'article 34 concerne la collaboration et l'échange d'informations de l'autorité de régulation avec différentes instances publiques nationales et étrangères.
Article 35
. L'article 35 précise les principes dont doit tenir compte l'autorité de régulation dans le cadre des procédures d'acceptation, de notification et de consultation prévues par la présente loi. 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie
Article 36. L'article 36 règle la procédure d'acceptation.
Elle s'applique aux conditions techniques et des conditions générales de raccordement aux réseaux (article 6) ; aux critères techniques de sécurité et aux prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou d'exploitation en matière de raccordement de réseaux (article 7) ; aux tarifs (article 13) ; conditions générales (article 15) ; aux règles techniques pour l'établissement des ouvrages d'hydrogène (article 22).
Article 37. L'article 37 règle la procédure de notification.
Elle s'applique plus particulièrement aux contrats entre gestionnaires de réseau (article 15).
Article 38. L'article 38 règle la procédure de consultation.
Celle-ci peut être organisée par l'autorité de régulation lorsqu'il le juge nécessaire. Dans certains cas, cette consultation est prescrite par la présente loi, comme par exemple pour les méthodes de détermination des tarifs d'utilisation du réseau et des services accessoires (article 13).
Article 39
. L'article 39 règle la publication par les gestionnaires de réseau des documents, informations et tarifs acceptés par l'autorité de régulation.
Article 40
. L'article 40 pose les principes de fonctionnement de l'autorité de régulation.
Article 41
. L'article 41 opère une répartition des frais de fonctionnement de l'autorité de régulation sur les gestionnaires de réseau soumis à sa surveillance.
Article 42
. L'article 42 prévoit les sanctions
ministratives que peut prendre l'autorité de régulation.
Article 43
. L'article 43 contient une disposition pénale visant toute personne mettant en péril, soit par acte volontaire, soit par négligence grave, la sécurité d'approvisionnement en hydrogène. 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie IV. Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le présent projet de loi ne grève pas le budget de l'État. 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi relative à l'établissement de réseaux de transport d'hydrogène Ministère initiateur: Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du territoire Auteur: Georges Reding 247- 84115 georges.reding@energie.etat.lu Tél.: Courriel: Objectif(s) du projet: Créer un cadre qui permet la désignation d'un ou de plusieurs acteurs qui établiront un ou des réseaux d'hydrogène afin de pouvoir transporter de l'hydrogène vers, au et à travers le Luxembourg. Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Ministère de l'Économie, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, ministère de l'Environnement du Climat et du Développement durable, Institut Luxembourgeois de Régulation Date: 18 juillet 2023 Mieux légiférer 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: Ej Non: Remarques/Observations: ILR 2. 1 Destinataires du projet: Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: -
ministrations: ri ri Oui: VI Non: Non: VI Oui: Non: Oui: ri E Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie
- Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: D Non: D N.a.:2 [s] Remarques/Observations:
- Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: [s] Non: D Oui: D Non: [s] Remarques/Observations:
- Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: D Non: LE Remarques/Observations:
- Le projet contient-il une charge
ministrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: [S] Non: Si oui, quel est le coût
ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût
ministratif" par destinataire) n.a 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: D Non: D N.a.:E Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: D Non: D N.a.:E Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(s) s'agit-il? 4 N.a.: non applicable Il s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie 8. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration? - des délais de réponse à respecter par l'
ministration? - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?
- Oui: D Non: D N.a.: Oui: El Non: D N.a.: D Oui: D Non: D N.a.:E Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: D Non: D N.a.:E Si oui, laquelle:
- En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: D Non: El N.a.:E] Si non, pourquoi?
- Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification
ministrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: D Non: [s] Oui: D Non: [S] Remarques/Observations: Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: D N.a.:E 13. Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui: D Non: E Oui: D Non: D N.a.:E1
- Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:
- Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Département de l'énergie Egalité des chances
- Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: ri Si oui, expliquez pourquoi: Le projet de loi vise à établir un cadre pour la planification le développement la réalisation de réseaux d'hydrogène, sans considération quant à l'identité des exploitants de ces réseaux. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E Si oui, expliquez de quelle manière.
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière. Oui: D Non: E N.a.: D Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation'? Oui: D Non: D N.a.:E Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Économie: http://www.eco.publiciu/attributions/deid consommation/d march int rieur/Services/index.ht ml
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? Oui: D Non: D N.a.:E Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Économie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.ht ml 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 39 CHECK DE DURABILITÉ - NOHALTEGKEETSCHECK La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’
obe Acrobat® Reader®. La dernière version d’
obe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de
obe Systems Incorporated. Ministre responsable : Le Ministre de l'Énergie Projet de loi ou amendement : Avant-projet de loi relative à l’établissement de réseaux de transport d’hydrogène Le check de durabilité est un outil d’évaluation des actes législatifs par rapport à leur impact sur le developpement durable. Son objectif est de donner l'occasion d’introduire des aspects relatifs au développement durable à un stade préparatoire des projets de loi. Tout en faisant avancer ce thème transversal qu’est le developpement durable, il permet aussi d’assurer une plus grande cohérence politique et une meilleure qualité des textes législatifs.
- Est-ce que le projet de loi sous rubrique a un impact sur le champ d'action (1-10) du 3ième Plan national pour un développement durable (PNDD) ? En cas de réponse négative, expliquez-en succinctement les raisons. En cas de réponse positive sous 1., quels seront les effets positifs et/ou négatifs éventuels de cet impact ?
- Quelles catégories de personnes seront touchées par cet impact ?
- Quelles mesures sont envisagées afin de pouvoir atténuer les effets négatifs et comment pourront être renforcés les aspects positifs de cet impact ? Afin de faciliter cet exercice, l’instrument du contrôle de la durabilité est accompagné par des points d’orientation – auxquels il n’est pas besoin de réagir ou répondre mais qui servent uniquement d'orientation, ainsi que par une documentation sur les dix champs d’actions précités.
- Assurer une inclusion sociale et une éducation pour tous. Points d'orientation Documentation Oui ✖ Non L'avant-projet de loi sous rubrique vise à instaurer une base légale pour l'établisssement de réseaux d'hydrogène au Luxembourg et n'a pas d'impact sur l'inclusion sociale ou l'éducation. ME_SGCG_CD_F_202204_6
- Assurer les conditions d’une population en bonne santé. Points d'orientation Documentation Oui ✖ Non L'avant-projet de loi sous rubrique vise à instaurer une base légale pour l'établisssement de réseaux d'hydrogène au Luxembourg et n'a pas d'impact sur les conditions d’une population en bonne santé.
- Promouvoir une consommation et une production durables. Points d'orientation Documentation ✖ Oui Non L'avant-projet de loi prévoit la planification, le développement, la construction et l'exploitation des réseaux de transport d'hydrogène qui sont des étapes-clés qui permettront la décarbonation des secteurs prioritaires de l'industrie, les transports et le secteur intégré de l'énergie, qui ont besoin d'hydrogène renouvelable (comme déclaré dans la stratégie hydrogène du Luxembourg).
- Diversifier et assurer une économie inclusive et porteuse d'avenir. Points d'orientation Documentation ✖ Oui Non Une future infrastructure de transport de l'hydrogène garantira l'accès de l'industrie productrice luxembourgeoise à un vecteur énergétique renouvelable et durable.
- Planifier et coordonner l'utilisation du territoire. Points d'orientation Documentation ✖ Oui Non L'avant-projet prévoit sous quelles conditions la future infrastructure susmentionnée sera planifiée et que les ouvrages d'hydrogène bénéficieront de la déclaration d'utilité publique.
- Assurer une mobilité durable. Points d'orientation Documentation ✖ Oui Non Le Luxembourg nécessite un accès à des quantités conséquentes d'hydrogène renouvelable à cout compétitif - donc de l'hydrogène produit dans des régions avec des potentiels d'énergies renouvelables attractifs - pour pouvoir décarboner les secteurs prioritaires identifiés dans la stratégie hydrogène du Luxembourg
- Arrêter la dégradation de notre environnement et respecter les capacités des ressources naturelles. Points d'orientation Documentation ✖ Oui Non Les ouvrages auxquels le projet de loi fait référence signifient de nouvellles infrastructures qui seront certes nécessaires, cependant les travaxu de réalisation de tels ouvrages ont un impact nuancé par rapport à l'objectif de décarbonation de l'éconimie nationale, une contribution nette à la protection du climat.
- Protéger le climat, s'
apter au changement climatique et assurer une énergie durable. Points d'orientation Documentation ✖ Oui Non La mesure permet la mise en place d'une infrastructure de transport d'hydrogène ce qui contribue à la décarbonation des secteurs prioritaires identifiés dans la stratégie hydrogène du Luxembourg.
- Contribuer, sur le plan global, à l'éradication de la pauvreté et à la cohérence des politiques pour le développement durable. Points d'orientation Documentation Oui ✖ Non ME_SGCG_CD_F_202204_6 L'avant-projet sous rubrique vise à instaurer une base légale pour l'établisssement de réseaux d'hydrogène au Luxembourg et n'a pas d'impact sur le plan global, à l'éradication de la pauvreté et à la cohérence des politiques pour le développement durable.
- Garantir des finances durables. Points d'orientation Documentation Oui ✖ Non L'avant-projet sous rubrique vise à instaurer une base légale pour l'établisssement de réseaux d'hydrogène au Luxembourg et n'a pas d'impact sur les finances durables. Cette partie du formulaire est facultative - Veuillez cocher la case correspondante En outre, et dans une optique d'enrichir davantage l'analyse apportée par le contrôle de la durabilité, il est proposé de recourir, de manière facultative, à une évaluation de l'impact des mesures sur base d'indicateurs retenus dans le PNDD. Ces indicateurs sont suivis par le STATEC. Continuer avec l'évaluation ? Oui ✖ Non ME_SGCG_CD_F_202204_6
(1)Dans le tableau, choisissez l'évaluation : non applicable, ou de 1 = pas du tout probable à 5 = très possible