Chambre inrii des Députés iggi GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°8298 PROJET DE LOI relative à l’établissement de réseaux de transport d’hydrogène Chapitre 1 er - Définitions Art. 1 er. Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « autorité de régulation » : l’institut luxembourgeois de régulation institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l’institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, dans les limites de ses attributions dans le secteur de l’hydrogène ; 2° « client » : toute personne physique ou morale achetant de l’hydrogène que ce soit pour son propre usage ou non ; 3° « fournisseur » : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture ; 4° « entreprise d’hydrogène » : toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage d’hydrogène, et qui assure les missions commerciales, techniques ou d’entretien liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals ; 5° « entreprise verticalement intégrée » : une entreprise d’hydrogène ou un groupe d’entreprises d’hydrogène qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle et qui remplit au moins une des fonctions suivantes: transport, distribution ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d’hydrogène ; 6° « fourniture » : la vente, y compris la revente, d’hydrogène à des clients ; 7° « gestionnaire de réseau » : toute personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses connexions et interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’hydrogène ; 8° « hydrogène » : tout produit dont la qualité est définie selon l’article 7 de la présente loi, constitué principalement de molécules d’hydrogène ; 9° « hydrogène renouvelable » : l’hydrogène et ses dérivés produits à partir de sources d’énergie renouvelables suivant les critères et règles définis au règlement délégué (UE) 2023/1185 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone 1 recyclé et au règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique ; 10°« interconnexion » : une conduite de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États, à la seule fin de relier les systèmes de transport de ces États ; 11°« ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 12° «ouvrage d’hydrogène»: toute conduite ou toute installation d’hydrogène et équipements connexes nécessaires à l’exploitation, la gestion, la télécommande et la télésurveillance ; 13°« point de comptage » : point du réseau où une quantité d’énergie est mesurée par un dispositif de mesurage pouvant être situé soit à l’interface entre deux réseaux soit au niveau du raccordement d’un client ; 14°« point de fourniture » : un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même utilisateur du réseau sur un même site et connectés entre eux par une même installation d’hydrogène se situant en aval desdits points de comptage. Le terme « point de fourniture » ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture d’hydrogène, un regroupement de points de comptage servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu ; 15°« qualité de l’hydrogène » : la qualité de l’hydrogène telle que visée à l’article 7 ; 16°« sécurité » : à la fois la sécurité d’approvisionnement en hydrogène et la sécurité technique ; 17°« réseau » : infrastructure destinée au transport d’hydrogène via des conduites reliées. Constitue le réseau d’un gestionnaire de réseau, l’ensemble des ouvrages d’hydrogène jusqu’aux points de fourniture inclus endéans la zone telle que délimitée dans l’autorisation lui accordée conformément à l’article 2 ; 18°« réseaux connectés » : un certain nombre de réseaux reliés entre eux sur un même territoire national ; 19°« réseaux interconnectés » : un certain nombre de réseaux reliés entre eux de manière transfrontalière ; 20° «services auxiliaires»: tous les services nécessaires à l’accès à un réseau d’hydrogène ; 21°« transport » : tout type d’acheminement d’hydrogène via des réseaux nationaux, régionaux ou locaux, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture ; 22° « utilisateur du réseau » : toute personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau. Chapitre 2 - Règles générales relatives aux réseaux d’hydrogène Section 1re - Autorisations d’établissement et d’exploitation de réseau Art. 2.
(1)Le développement, la planification, la construction et la gestion d’un réseau sont subordonnés à l’octroi préalable d’une autorisation délivrée par le ministre. 2 Cette autorisation comporte le droit exclusif d’établir, d’exploiter et de développer un réseau endéans une zone telle que délimitée dans la décision d’autorisation et correspondant à l’ensemble ou une partie du territoire national. Les dispositions prévues à l’article 21 ne portent pas atteinte à ce droit exclusif.
(2)La zone attachée à une autorisation ne chevauche pas avec les zones attribuées à d’autres gestionnaires de réseau, sauf pour des cas particuliers à mentionner dans les autorisations respectives. Dans la détermination des zones de couverture, le ministre tient compte des critères énumérés aux paragraphes 3 et 4.
(3)L’autorisation visée au paragraphe 1er est attribuée sur base des critères suivants : 1° les caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation, appréciées au regard de l’envergure du projet ; 2° la qualité du plan d’entreprise détaillant les ressources financières, techniques, matérielles et humaines que le demandeur entend consacrer à l’exploitation et au développement d’un réseau d’hydrogène ouvert aux tiers et desservant et reliant, lorsque cela est techniquement faisable et économiquement justifié, les principaux pôles industriels, en anticipant l’évolution de la demande du marché et en tenant compte des objectifs de la politique générale en matière d’hydrogène ; 3° l’expérience du demandeur dans l’exploitation d’infrastructures de transport ou de distribution de gaz naturel ; 4° la manière dont le demandeur entend contribuer à l’équilibre et à la flexibilité du système énergétique dans son ensemble, tous vecteurs énergétiques confondus ; 5° la contribution à la politique énergétique ainsi que climatique et environnementale, y compris les efforts visant à promouvoir l’utilisation de l’hydrogène renouvelable et à éviter les émissions de gaz à effet de serre. Les critères énumérés au présent paragraphe ainsi que la procédure de demande d’autorisation peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
(4)L’autorisation visée au paragraphe 1er est nominative et incessible. Sont soumis à une nouvelle autorisation les changements ou extensions à apporter à l’objet de l’entreprise à laquelle l’autorisation a été délivrée. Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d’une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre endéans le mois à partir duquel ces modifications et changements sont devenus effectifs.
(5)Les autorisations délivrées en vertu du présent article sont rendues publiques par le ministre.
(6)Le ministre peut, l’avis de l’autorité de régulation ayant été demandé, retirer sans préavis l’autorisation au gestionnaire de réseau dans les cas suivants : 1° changement significatif dans l’actionnariat du gestionnaire de réseau ; 2° manquement grave du gestionnaire de réseau aux obligations lui imposées par la présente loi ou l’autorisation ; 3° modification substantielle des éléments ayant conduit à l’octroi de l’autorisation ; 4° changement substantiel dans l’organisation du secteur de l’hydrogène. 3 Faute par l’autorité de régulation de rendre son avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, il peut y être procédé sans attendre.
(7)En tout état de cause, afin de garantir la pérennité et la sécurité de l’approvisionnement, les ouvrages d’hydrogène relevant d’une autorisation sont d’utilité publique. Art. 3. Les autorisations visées à l’article 2 comportent : 1° le cas échéant, les connexions et interconnexions avec d’autres réseaux autorisés ; 2° des dispositions relatives à l’autorisation pour l’établissement et le développement du réseau et de ses ouvrages d’hydrogène ; 3° les modalités de retrait de l’autorisation par le ministre ; 4° la durée de l’autorisation, avec un minimum de dix ans, renouvelable par tacite reconduction ; 5° les modalités de retrait de l’autorisation par le ministre et de dénonciation par le gestionnaire de réseau, le préavis ne pouvant toutefois être inférieur à trois années ; 6° les délimitations exactes de la zone attribuée ; 7° les dispositions relatives à l’autorisation pour l’exploitation du réseau et de ses ouvrages d’hydrogène ; 8° tous autres droits et obligations du gestionnaire de réseau en cause nécessaires à la bonne conservation et au bon fonctionnement du réseau. Art. 4.
(1)Toute entreprise peut introduire sa candidature pour être autorisée en tant que gestionnaire de réseau à partir de la publication de la présente loi au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg.
(2)La candidature est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre.
(3)La candidature contient tous les éléments nécessaires pour permettre au ministre de l’évaluer à la lumière des critères énoncés à l’article 2. À tout moment, le ministre peut demander au candidat de fournir toute information complémentaire qu’il estime nécessaire à son examen. Dans les trois mois suivant l’introduction de la candidature visée au paragraphe 1er, le ministre statue, l’autorité de régulation entendue en son avis, sur la demande d’autorisation. Faute par l’autorité de régulation de rendre son avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, il peut y être procédé sans attendre. L’arrêté ministériel désignant les gestionnaires de réseau est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux gestionnaires de réseau et aux autres candidats. Section 2 - Conditions de raccordement Art. 5.
(1)Le gestionnaire de réseau a l’obligation d’analyser et de communiquer, dans un délai raisonnable, compte tenu des possibilités techniques et économiques, la faisabilité de raccorder à son réseau tout utilisateur du réseau potentiel qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport. L’analyse de cette faisabilité inclut les conditions techniques de raccordement, les tarifs de raccordement ainsi que, le cas échéant, les délais prévus de réalisation du raccordement. 4
(2)Tout gestionnaire de réseau est tenu d’établir, au plus tard un an avant la mise en service prévisible du premier réseau, des conditions techniques et des conditions générales de raccordement aux réseaux qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article Section 3 - Prescriptions techniques Art. 6.
(1)Les gestionnaires de réseau établissent les critères techniques de sécurité et les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou d’exploitation en matière de raccordement de réseaux. Les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les autres gestionnaires de réseau connectés et interconnectés. Ces critères et prescriptions sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 35.
(2)Ces prescriptions techniques doivent assurer l’interopérabilité des réseaux et être objectives et non discriminatoires. Chapitre 3 - Sécurité et qualité d’approvisionnement Section 1re - Garantie de la sécurité et de la qualité d’approvisionnement Art. 7.
(1)Dans les limites économiquement justifiables, les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir la sécurité de l’approvisionnement en hydrogène des clients finals.
(2)A cet effet, les gestionnaires de réseau sont tenus, le cas échéant en concertation avec les gestionnaires de réseau interconnectés, de : 1° garantir raisonnablement la capacité à long terme du réseau afin de répondre à des demandes raisonnables de capacités de transport d’hydrogène tout en tenant compte de réserves suffisantes pour garantir un fonctionnement stable ; 2° contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport, une fiabilité du réseau et une sécurité d’exploitation du réseau adéquates ; 3° gérer les flux d’énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux connectés et interconnectés. À cet effet, le gestionnaire de réseau est tenu d’assurer un réseau sûr, fiable et efficace et de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau avec lequel son réseau est connecté ou interconnecté.
(3)Les gestionnaires de réseau veillent à l’entretien régulier et, le cas échéant, au renouvellement des réseaux afin de maintenir leur performance. Lors d’investissements relatifs à des interconnexions, les gestionnaires de réseau concernés coopèrent étroitement entre eux.
(4)Pour assurer l’interopérabilité des réseaux connectés et interconnectés, un règlement grand-ducal peut définir les critères de qualité de l’hydrogène destiné à être acheminé par le ou vers un réseau interconnecté, ainsi que les modalités concernant la mesure et la documentation de celle-ci.
(5)Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité de l’hydrogène transporté et la continuité de l’approvisionnement qui est constatée notamment 5 par le degré d’indisponibilité, la quantité d’hydrogène non fournie, la durée moyenne et la probabilité d’interruption. Section 2 - Planification à long terme Art. 8.
(1)Les gestionnaires de réseau autorisés établissent ensemble un plan décennal de développement de leurs réseaux au plus tard douze mois après l’octroi d’une autorisation prévue à l’article 2. Le plan est mis à jour au moins tous les deux ans. Ils renseignent sur les investissements planifiés et prévisibles pour le développement, le maintien, le renouvellement, le renforcement et l’extension du réseau, qu’il s’agisse de projets des gestionnaires de réseau ou d’un tiers, et précise pour chaque mesure les frais budgétisés par les gestionnaires de réseau.
(2)Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau établi par les gestionnaires de réseau : 1° est basé sur une estimation raisonnable de l’évolution de la demande et l’offre en hydrogène, qui est soumise à une consultation publique, qui est établie tous les deux ans par les gestionnaires de réseau et qui est élaborée sur base de plusieurs scénarios qui tiennent compte :
- a)du développement démographique, économique et social du pays ;
- b)des objectifs nationaux et orientations générales de politique énergétique ;
- c)des projections du développement du secteur de l’hydrogène dans les pays limitrophes ;
- d)d’enquêtes auprès de clients potentiels ;
- e)des projections du développement du secteur de l’électricité, du secteur du gaz naturel et des réseaux de chaleur ou de froid ;
- f)des stratégies et des mesures destinées à atteindre les objectifs généraux et les objectifs spécifiques en matière énergétique et climatique à long terme de l’Union européenne. 2° estime en détail les besoins en capacités de réseau, indiquant les hypothèses et les scénarios sous-jacents utilisés ; 3° contient une analyse coûts-bénéfices de différentes options proposées par le gestionnaire du réseau pour répondre aux besoins identifiés au point 1°, lettre
- b); 4° indique aux acteurs du marché les principales infrastructures qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années ; 5° répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années ; 6° fournit un calendrier pour tous les projets d’investissement ; 7° tient pleinement compte des prévisions de la consommation, des échanges commerciaux avec d’autres pays, le cas échéant des plans de développement des autres gestionnaires de réseau et des plans d’investissement dans les réseaux pour l’ensemble de l’Union européenne et dans les réseaux régionaux ; 8° est notifié à l’autorité de régulation, après consultation de toutes les parties intéressées. 6
(3)L’autorité de régulation soumet le plan décennal de développement du réseau élaboré par les gestionnaires de réseau à la procédure de consultation telle que visée à l’article 37. L’autorité de régulation notifie les résultats de la consultation, ainsi que le cas échéant son propre avis, au ministre et les publie, plus particulièrement pour ce qui concerne les éventuels besoins en matière d’investissement.
(4)Le ministre examine les résultats de la consultation et le cas échéant l’avis de l’autorité de régulation visés au paragraphe 3 et de la cohérence du plan décennal de développement du réseau avec le plan intégré national en matière d’énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié. Il peut exiger du gestionnaire de réseau qu’il modifie son plan décennal de développement du réseau.
(5)Dans les cas où un gestionnaire de réseau, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans les trois ans qui suivent, l’autorité de régulation prend au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l’investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent : 1° exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il réalise l’investissement en question; 2° lancer une procédure d’appel d’offres ouverte à tous les investisseurs pour l’investissement en question; ou 3° imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital. Lorsque l’autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu de l’alinéa 1er, la régulation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question.
(6)Lorsque l’autorité de régulation a recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 5, alinéa 1er, point 2°, elle peut imposer au gestionnaire de réseau d’accepter un ou plusieurs des éléments suivants : 1° un financement par un tiers ; 2° une construction par un tiers ; 3° la construction des nouveaux actifs en question par lui-même ; 4° l’exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même. Le gestionnaire de réseau fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l’investissement, connecte les nouvelles installations à son réseau d’hydrogène et, d’une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en oeuvre du projet d’investissement. Les arrangements financiers correspondants sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 35.
(7)Le plan décennal de développement du réseau final est publié par le gestionnaire de réseau sur son site internet et transmis à l’autorité de régulation et au ministre. 7
(8)Un règlement grand-ducal peut spécifier les contenus et modalités liés au plan de développement du réseau. Section 3 - Mesures d’urgence et de sauvegarde Art. 9.
(1)En cas d’évènements exceptionnels annoncés ou prévisibles, les gestionnaires de réseau prennent toutes les mesures préventives nécessaires afin de limiter la dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l’efficacité du réseau ou de la qualité de l’hydrogène. Ces mesures peuvent comporter l’interruption de la fourniture.
(2)En cas d’incident survenu qui engendre une dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l’efficacité du réseau ou de la qualité de l’hydrogène, les gestionnaires de réseau doivent prendre toutes les actions et mesures correctives nécessaires pour en minimiser les effets.
(3)Lorsque les gestionnaires de réseau entreprennent des actions et mesures dans le cadre des paragraphes 1er et 2, ils se concertent si nécessaire avec les autres gestionnaires de réseau concernés et en informent dans les meilleurs délais le ministre et l’autorité de régulation. Les producteurs, les fournisseurs et les clients sont tenus de se conformer aux instructions données par le gestionnaire concerné dans le cadre de ces actions et mesures.
(4)Les actions et mesures que les gestionnaires de réseau prennent dans le cadre des paragraphes 1er et 2 lient toutes les personnes concernées. Ces paragraphes sont également d’application lorsque l’incident ne s’est pas encore matérialisé, mais que le gestionnaire de réseau concerné estime qu’il pourrait raisonnablement se réaliser.
(5)Toute notification ou communication faite en exécution du présent article se fait par écrit. Dans tous les cas où, en considération des circonstances, une notification ou communication écrite risquerait de retarder les actions et mesures préventives ou correctives, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations doivent être confirmées immédiatement par écrit. Art. 10.
(1)En cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie et de menace réelle et imminente pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore pour l’intégrité du réseau, des mesures de réduction de consommation, de réduction d’exportation aux points d’interconnexion et de déconnexion technique d’une partie du réseau peuvent être prises par le ministre après avoir demandé l’avis de l’autorité de régulation, par le biais d’un règlement grand-ducal.
(2)Les mesures visées au paragraphe 1er doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché de l’hydrogène. Elles doivent être adéquates et ne doivent pas excéder la portée et la durée strictement indispensables pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
(3)Les règlements grand-ducaux pris en vertu du paragraphe 1er tiennent compte de la durée et de l’importance des difficultés. La durée de ces règlements grand-ducaux ne peut excéder trois mois.
(4)Les mesures visées au paragraphe 1er ne donnent lieu à aucun dédommagement de la part de l’État. 8 Chapitre 4 - Accès aux réseaux Section 1re - Accès des tiers Art. 11.
(1)Les fournisseurs et les utilisateurs du réseau ont un droit d’accès aux réseaux, sur base de tarifs et de conditions publiés, pour l’utilisation des réseaux, ainsi que des services accessoires à l’utilisation du réseau fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage de l’hydrogène. Cet accès est appliqué de façon objective et sans discrimination. Lors de la mise en place d’un nouveau réseau d’hydrogène et en particulier lors des premières phases de développement du réseau où l’incertitude sur le degré d’utilisation des capacités de transport est importante, des conditions plus favorables peuvent être fixées pour les entreprises qui prennent des engagements fermes avant la mise en service du réseau ou de la partie du réseau à laquelle elles sont raccordées à condition qu’elles soient proportionnées, transparentes et limitées dans le temps.
(2)Les gestionnaires de réseaux ont, le cas échéant et dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, un droit d’accès au réseau d’autres gestionnaires de réseau. Section 2 - Utilisation des réseaux Art. 12.
(1)Au plus tard un an avant la mise en service prévisible du premier réseau, l’autorité de régulation fixe les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation du réseau et des services accessoires à l’utilisation du réseau fournis par les gestionnaires de réseau, y compris le comptage de l’hydrogène. Les méthodes traitent les amortissements calculés sur la base des investissements réalisés, la durée d’utilisation usuelle des installations et la rémunération appropriée des capitaux. Lors de l’établissement des méthodes, l’autorité de régulation tient compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre, d’éventuels subsides touchés par les gestionnaires de réseau, du besoin d’entretien et de renouvellement des réseaux et de celui d’encourager et de susciter l’investissement afin que les gestionnaires de réseau développent leurs réseaux pour satisfaire la demande prévisible du marché national et régional. Les méthodes visées au présent article sont fixées par l’autorité de régulation après consultation prévue à l’article 37. Le ministre peut demander à l’autorité de régulation de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 35, paragraphe 5.
(2)Sur base de ces méthodes et aux échéances qu’elles fixent, les gestionnaires de réseau procèdent annuellement au calcul des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs de leurs services accessoires à l’utilisation du réseau fournis par les gestionnaires de réseau, y compris le comptage de l’hydrogène. Ces tarifs et les conditions y relatives doivent être non discriminatoires, transparents ainsi que suffisamment décomposés et vérifiables et doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux. Lors de la mise en place d’un nouveau réseau d’hydrogène, et en particulier lors des premières phases de développement du réseau où l’incertitude sur le degré d’utilisation des capacités de transport est importante, des conditions plus favorables peuvent être fixées pour les entreprises qui prennent des engagements fermes avant la mise en service du réseau ou de la partie du réseau à laquelle elles sont raccordées à condition qu’elles soient proportionnées, transparentes et limitées dans le temps. 9
(3)Ces tarifs sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 35 au plus tard quatre mois avant l’expiration régulière des tarifs précédemment acceptés. L’autorité de régulation prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut demander à l’autorité de régulation de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 35, paragraphe 5. Au cas où les tarifs ne peuvent être acceptés dans les délais prévus, les anciens tarifs continuent à s’appliquer, sauf décision de l’autorité de régulation, de fixer des tarifs provisoires. Dans ce cas, l’autorité de régulation peut arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs acceptés s’écartent des tarifs provisoires.
(4)Les méthodes fixées au paragraphe 1er prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes. Ces mesures visent une amélioration de l’efficience économique ainsi qu’une optimisation de la qualité du service.
(5)Au plus tard un an avant la mise en service prévisible du premier réseau, le gestionnaire de réseau propose des conditions générales d’utilisation de réseau réglant les relations entre le gestionnaire de réseau et les utilisateurs du réseau. Ces conditions qui valent pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, selon la procédure prévue à l’article 35. La décision de l’autorité de régulation est soumise à l’approbation du ministre. La relation entre les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau est de nature contractuelle et s’établit dès la première utilisation du réseau. Les conditions générales d’utilisation du réseau doivent contenir les éléments suivants : 1° modalités de comptage ; 2° principes concernant le rattachement au responsable gestionnaire de réseau ; 3° règles de traitement des données ; 4° modalités de paiement ; 5° modalités concernant la continuité, la sécurité, l’interruption et la déconnexion de l’utilisation du réseau ; 6° garanties ; 7° dispositions relatives à la résiliation ; 8° responsabilité. Les utilisateurs du réseau et gestionnaires de réseau peuvent conclure entre eux des contrats qui fixent des conditions particulières d’utilisation du réseau. Ces conditions particulières sont complémentaires aux conditions générales d’utilisation du réseau visées au présent paragraphe et ne peuvent y déroger que dans les cas expressément prévus par les conditions générales. Le gestionnaire de réseau peut, lors des premières phases de développement du réseau et avant la mise en service du premier réseau, faire approuver des conditions générales partielles d’utilisation du réseau visant à donner de la visibilité au marché. Art. 13.
(1)Tout client est débiteur des frais d’utilisation du réseau envers le gestionnaire de réseau. 10
(2)Tout gestionnaire de réseau récupère les frais d’utilisation du réseau exigibles dans le chef du client par toutes voies de droit. Tout gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer ou de faire effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en hydrogène en vertu de l’article 1134-2 du Code civil, quel que soit le montant des frais d’utilisation non réglés ou devant être transférés. Section 3 - Relations contractuelles concernant l’accès au réseau Art. 14.
(1)Tout gestionnaire de réseau conclut avec le gestionnaire du réseau directement en amont un contrat concernant les dispositions relatives à l’utilisation du réseau directement en amont et d’échange de données. Le contrat entre gestionnaires de réseau est soumis à la procédure de notification visée à l’article 36.
(2)Sur base de conditions générales qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 35, les gestionnaires de réseau concluent avec tout fournisseur fournissant de l’hydrogène à des clients dans leur réseau, un contrat cadre fournisseur qui règle les éléments visés au paragraphe 3.
(3)Le contrat entre gestionnaires de réseau et le contrat-cadre fournisseur doivent contenir au moins les dispositions suivantes : 1° conditions générales pour l’utilisation du réseau ; 2° comptage, enregistrement de la courbe de charge ou application de profils standards ; 3° rattachement des points de fourniture à des périmètres du fournisseur ; 4° modalités de facturation, de payement et de décompte ; 5° échange et utilisation des données ; 6° clauses de responsabilité ; 7° garanties ; 8° clauses de résiliation. Chapitre 5 - Transport d’hydrogène Section 1re - Tâches des gestionnaires de réseau Art. 15.
(1)Chaque gestionnaire de réseau : 1° s’assure de remplir à tout moment les conditions d’octroi de l’autorisation délivrée par le ministre en vertu des articles 2 à 4 ; 2° exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport sûres, fiables et efficaces, afin d’assurer un marché ouvert, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement ; 3° organise la gestion technique des flux d’hydrogène sur les réseaux afin de maintenir l’équilibre du réseau, en surveillant l’équilibre avec tous les moyens raisonnables à sa disposition et, si nécessaire, maintenir et rétablir l’équilibre ; 11 4° assure la capacité du réseau afin de répondre à l’augmentation progressive de la demande de transport d’hydrogène à long terme, évaluée sur la base d’hypothèses raisonnables, y compris le développement de connexions avec d’autres installations de transport ; 5° assure un accès non discriminatoire à son réseau aux utilisateurs du réseau selon les conditions prévues par la présente loi ; 6° s’abstient en tout état de cause de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d’utilisateurs du réseau ; 7° fournit aux utilisateurs de réseau des informations suffisantes pour garantir que le transport d’hydrogène peut se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté ; 8° fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, sans préjudice de la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel ; 9° informe à l’avance et le plus tôt possible par voie appropriée, indépendamment des obligations contractuelles, les clients raccordés à ses réseaux, les fournisseurs et les autres gestionnaires de réseau concernés des dates et des heures d’interruption de l’approvisionnement en hydrogène dans ses réseaux. Dans les cas d’interruptions imprévisibles de l’approvisionnement en hydrogène dans un réseau, le gestionnaire de réseau informe les clients et les fournisseurs concernés le plus rapidement possible du délai et de la durée raisonnablement prévisible de l’interruption ; 10° se conforme aux exigences qui lui sont imposées par l’autorité de régulation et le ministre dans l’exercice de leurs pouvoirs respectifs ; 11° agit en cohérence avec la politique luxembourgeoise et européenne en matière d’énergie.
(2)Chaque gestionnaire de réseau interconnecté construit des capacités transfrontalières suffisantes en vue d’intégrer l’infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l’approvisionnement en hydrogène.
(3)Les règles adoptées par chaque gestionnaire de réseau pour assurer l’équilibre des réseaux sont objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par le gestionnaire de réseau, sont assurées de la manière la plus économique possible, fournissant aux utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation et sont établies d’une manière équitable, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs selon une méthode compatible avec l’article 12 et sont publiées.
(4)Les gestionnaires de réseau se procurent l’énergie qu’ils utilisent dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches selon des procédures transparentes et non discriminatoires. Art. 16. Les gestionnaires de réseau assurent obligatoirement leur responsabilité civile contractuelle et délictuelle. 12 Section 2 - Comptage Art. 17.
(1)Le gestionnaire de réseau est responsable à ce que tout hydrogène acheminé à travers son réseau soit compté au moins aux points auxquels l’hydrogène est injecté ou prélevé d’un réseau. Les compteurs installés aux points visés à l’alinéa 1er sont lisibles à distance.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau peuvent se mettre d’accord pour n’installer qu’un seul système de comptage à un point d’interconnexion entre leurs réseaux respectifs.
(3)Les modalités du comptage de l’énergie de l’hydrogène sont fixées par règlement grandducal qui précise les modalités et échéances ou cadences de lecture des compteurs, le droit d’accès aux compteurs, l’utilisation et la communication des données de comptage, le droit d’accès à celles-ci et leur durée de conservation.
(4)Un règlement grand-ducal fixe les caractéristiques techniques minimales des installations de comptage en fonction de leur utilisation, de leur puissance installée ainsi que les modalités, méthodes et intervalles d’étalonnage.
(5)Chaque gestionnaire de réseau est en droit d’accéder aux points de comptage et installations de raccordement des producteurs et clients connectés au réseau qu’il gère, afin de procéder à la relève des compteurs et pour effectuer tous travaux, interventions et contrôles aux raccordements et aux compteurs. Chapitre 6 - Séparation juridique et comptable des gestionnaires de réseau Section 1re - Séparation juridique Art. 18.
(1)Lorsque le gestionnaire de réseau fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du réseau de transport, d’une part, de l’entreprise verticalement intégrée, d’autre part.
(2)Les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du gestionnaire de réseau visé au paragraphe 1er sont les suivants : 1° les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée d’hydrogène qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production et de fourniture d’hydrogène ; 2° des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance ; 3° le gestionnaire de réseau dispose de pouvoirs de décision suffisants, indépendamment de l’entreprise intégrée d’hydrogène, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour assurer l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau. Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, financières et matérielles. Ceci ne devrait pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère sur le rendement 13 des actifs d’une filiale, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent ; 4° le gestionnaire de réseau établit un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme chargé du suivi du programme d’engagements présente tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à l’autorité de régulation. Ce rapport annuel est ensuite publié. La personne ou l’organisme chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche.
(3)Lorsque le gestionnaire de réseau fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, ses activités sont surveillées par l’autorité de régulation afin que le gestionnaire de réseau ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, le gestionnaire de réseau appartenant à une entreprise verticalement intégrée s’abstient, dans sa pratique de communication et sa stratégie de marque, de toute confusion avec l’identité distincte de la branche « fourniture » de l’entreprise verticalement intégrée. Section 2 - Séparation comptable Art. 19.
(1)Les gestionnaires de réseau établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social. Ils sont tenus de faire contrôler leurs comptes par un réviseur d’entreprise.
(2)Les gestionnaires de réseau tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour les activités non liées au rôle de gestionnaire de réseau.
(3)Les entreprises d’hydrogène précisent dans leur comptabilité interne les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits ainsi que des moinsvalues, sans préjudice des règles comptables applicables en vertu de la législation en vigueur, qu’elles appliquent pour établir les comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu’à titre exceptionnel. Ces modifications sont indiquées et dûment motivées.
(4)Au cas où une entreprise d’hydrogène ne répond pas aux obligations en vertu du présent article, l’autorité de régulation désigne, après mise en demeure de l’entreprise concernée, un réviseur d’entreprise qu’elle charge de la vérification de la conformité de la comptabilité de l’entreprise d’hydrogène concernée et, en l’absence d’une comptabilité en vertu du présent article, de l’établissement de celle-ci. Les frais y relatifs sont à charge de l’entreprise d’hydrogène concernée. Art. 20. L autorité de régulation a le droit d’accéder à la comptabilité des entreprises d hydrogène visée à l’article 19, lorsque cette consultation lui est nécessaire pour exercer ses 14 fonctions. L’autorité de régulation commercialement sensibles. préserve la confidentialité des informations Chapitre 7 - Modalités relatives aux ouvrages d’hydrogène Section 1re - Établissement et modification de réseaux et utilisation de la propriété de tiers Art. 21.
(1)L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage d’hydrogène sont réalisés aux conditions économiquement les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation sur les marchés publics, par le gestionnaire de réseau qui conserve le choix quant à la façon de les réaliser.
(2)Tout ouvrage d’hydrogène, y compris les droits réels nécessaires, est cédé d’office et gratuitement au propriétaire du réseau auquel les ouvrages d’hydrogène sont directement raccordés. Cette cession s’opère de plein droit dès réception par le gestionnaire de réseau concerné. Cette obligation s’impose tant aux communes qu’aux promoteurs.
(3)Toute personne qui établit des ouvrages d’hydrogène destinés à être cédés à un propriétaire de réseau en vertu du paragraphe 2 respecte les règles techniques pour rétablissement des ouvrages d’hydrogène définis par le gestionnaire de réseau concerné. Ces règles techniques sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 35. Art. 22.
(1)L’établissement et la modification d’ouvrages d’hydrogène couverts par une autorisation de transport sont réputés faire partie des infrastructures admises dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ainsi que dans les zones vertes telles que définies et délimitées dans les plans d’aménagement généraux.
(2)Les ouvrages d’hydrogène peuvent être établis, modifiés et exploités sans autorisations autres que celles prévues par la législation en matière d’établissements classés, la législation sur les permissions de voirie et la législation concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 23. S’il est demandé par une personne de droit public à un gestionnaire de réseau de modifier des ouvrages d’hydrogène, pour autant qu’une telle modification soit techniquement raisonnable et n’entraîne pas d’inconvénients sérieux pour le gestionnaire du réseau en cause, cette modification ainsi que les travaux connexes sont réalisés aux frais du demandeur. Art. 24.
(1)Le gestionnaire de réseau a le droit de faire gratuitement usage des domaines public et privé de l’État et des communes pour établir des ouvrages d’hydrogène et l’exécution de tous les travaux y afférents. Font partie de ces travaux ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l’enlèvement, au contrôle et à l’exploitation des ouvrages d’hydrogène.
(2)Les autorités ne peuvent imposer au gestionnaire de réseau aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité y relatifs de quelque nature que ce soit.
(3)Avant d’établir des ouvrages d’hydrogène sur les domaines public et privé de l’État et des communes, le gestionnaire de réseau en possession de toutes les autorisations requises transmet pour information le plan des lieux et les caractéristiques d’aménagement pour l’usage des domaines concernés aux autorités compétentes et aux communes concernées. 15 Art. 25.
(1)Le gestionnaire de réseau est en droit : 1° de franchir et de traverser les terrains privés sans constructions établies à des fins d’habitation avec des ouvrages d’hydrogène et d’établir à demeure de tels ouvrages sur ces terrains privés ; 2° de couper les branches d’arbres ou de raccourcir les racines d’arbres qui, se trouvant à proximité des ouvrages d’hydrogène, pourraient occasionner des dommages ; 3° sans préjudice de dispositions législatives spéciales et de toutes les autorisations légalement requises, et après information et tentative de conciliation en vertu du paragraphe 2 avec le propriétaire concerné, de procéder au raccourcissement de branches d’arbres et de racines d’arbres qui, se trouvant à proximité d’ouvrages d’hydrogène, constituent un obstacle incontournable pour l’établissement, la maintenance ou le fonctionnement des ouvrages d’hydrogène, tous frais de raccourcissement de branches et de racines étant à charge du gestionnaire de réseau qui est assimilé à cet effet au propriétaire selon les règles et dans les limites prévues à l’article 672-1 du Code civil. Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas le propriétaire de sa responsabilité en qualité de gardien au sens de l’article 1384 du Code civil.
(2)Si, par application du paragraphe 1er, alinéa 1er, points 2° et 3°, le propriétaire concerné n’a pas donné suite à la requête du gestionnaire de réseau après un mois à compter de l’envoi d’une lettre recommandée, ce dernier a le droit de procéder lui-même au raccourcissement des racines.
(3)L’exécution des travaux prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, fait l’objet d’une servitude conventionnelle à conclure entre le gestionnaire de réseau et les propriétaires concernés. S’il y a opposition des propriétaires concernés à la signature de cette servitude conventionnelle, l’exécution des travaux prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, fait l’objet d’une autorisation ministérielle préalable, délivrée suite à la procédure déterminée aux paragraphes 4 à 6.
(4)Le gestionnaire de réseau adresse au ministre une demande motivée indiquant l’objet des ouvrages d’hydrogène projetés, les conditions techniques de leur établissement et les motifs qui justifient l’usage de la propriété privée. Il y joint, suivant les cas : 1° un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles sur lesquelles il se propose de placer les ouvrages d’hydrogène; 2° une liste indiquant les noms et adresses des propriétaires et locataires desdites parcelles. Toutes les pièces mentionnées à l’alinéa 2 sont fournies en triple exemplaire, sans préjudice des exemplaires supplémentaires qui peuvent être demandés par le ministre. Le ministre ordonne l’ouverture d’une enquête dans la commune de la situation des immeubles que le gestionnaire de réseau en cause veut grever. A ces fins, un exemplaire de la demande et de chacun des documents mentionnés ci-avant est transmis sans retard au bourgmestre de la commune visée, pour être déposé au plus tard un mois après la réception du dossier pendant quinze jours à la maison communale à l’inspection des intéressés. 16 Un avis indiquant que le dépôt a été effectué est affiché dans la commune aux endroits ordinaires d’affichage par les soins du collège des bourgmestre et échevins ou de l’un de ses membres qu’il délègue à cette fin. En outre, l’administration communale donne, par écrit, avis du dépôt, individuellement et à domicile, aux propriétaires et locataires intéressés. Il est justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du collège des bourgmestre et échevins, qui est joint au procès-verbal de l’enquête. Le délai de quinze jours susmentionné prend cours à dater de l’avertissement donné aux intéressés et au public comme il est dit ci-dessus. Jusqu’à l’expiration du délai de quinzaine, le collège des bourgmestre et échevins ou le membre délégué à ces fins recueille les réclamations ou observations que les personnes intéressées peuvent formuler à l’encontre de la demande du gestionnaire de réseau. Il en est dressé procès-verbal qui est transmis au ministre dans les trois jours après l’expiration du délai de quinzaine susmentionné. Le ministre peut faire procéder à la consultation des personnes et autorités intéressées, qui doivent formuler leur avis sans retard. L’enquête terminée, le ministre décide par arrêté s’il convient d’autoriser l’usage de la propriété privée. Les servitudes précitées établies, soit conventionnellement, soit après procédure d’enquête et notification directe aux intéressés, constituent des servitudes d’utilité publique.
(5)Sans préjudice de tous autres droits octroyés au gestionnaire de réseau, l’exercice des droits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, n’entraîne aucune dépossession au niveau du droit de propriété.
(6)Les indemnités dues pour dommages réels, c’est-à-dire des dommages précis, actuels et certains en relation directe et certaine avec l’exercice d’une servitude, résultant de l’exercice des servitudes prévues au paragraphe 1er sont fixées en premier ressort par le juge de paix territorialement compétent selon la situation de la propriété en cause. Art. 26.
(1)Toute personne de droit privé, pour autant qu’elle soit en possession de toutes les autorisations requises, a le droit d’exécuter tous travaux à sa propriété, notamment de construire, démolir, réparer et de clore sa propriété, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait à modifier ou à déplacer les ouvrages d’hydrogène.
(2)Pour autant que des ouvrages d’hydrogène créent de façon durable une gêne grave aux travaux décrits au paragraphe 1er, la personne de droit privé en cause a le droit d’en demander la modification aux frais du gestionnaire de réseau concerné, selon l’article 21, paragraphe 1 er.
(3)La personne de droit privé visée informe le gestionnaire de réseau concerné, par lettre recommandée, des travaux qui sont susceptibles d’impliquer une modification ou un déplacement d’ouvrages d’hydrogène, au moins trois mois avant leur début.
(4)Si l’ouvrage d’hydrogène est compris dans le réseau d’un gestionnaire de réseau et appartient à un tiers autre que ce gestionnaire de réseau, la modification ou le déplacement est fait par ce gestionnaire de réseau aux frais de ce tiers. Art.
- Tout gestionnaire de réseau peut, à ses frais, faire exproprier pour son propre compte une propriété privée, y compris communale, selon la procédure d’expropriation prévue pour les particuliers, conformément à la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause 17 d’utilité publique. Le gestionnaire de réseau en cause a seul qualité pour recevoir à ces fins toutes les notifications tant judiciaires qu’extrajudiciaires. Art.
- Lorsque la présence d’une installation d’eau, de gaz, d’électricité, de chaleur ou de froid, de radiodistribution, de télédistribution et de toute autre installation d’utilité publique gêne l’exécution de travaux aux ouvrages d’hydrogène, l’exécution de ces travaux fait l’objet d’un accord préalable entre le gestionnaire de réseau, d’une part, et les responsables des installations d’utilité publique concernées, d’autre part. Les frais occasionnés par cette modification sont à charge du gestionnaire de réseau concerné. Sauf en cas d’application de l’article 34, le responsable des installations d’utilité publique concerné ou l’exploitant d’un réseau visé à l’alinéa 1er prend à sa charge les frais occasionnés par la modification, à sa demande, des ouvrages d’hydrogène dont la présence gêne l’exécution de travaux à son installation. Les modifications visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent être réclamées que si la non-exécution des modifications demandées entraînait pour le demandeur des coûts excessifs ou résultait de l’impossibilité technique de réalisation de son projet. Lorsqu’une personne demande de modifier les ouvrages d’hydrogène dans d’autres cas que ceux visés à l’alinéa 2 et à l’article 23, le gestionnaire de réseau concerné peut effectuer cette modification, à condition que le demandeur prenne les frais à sa charge. Art.
- Toute personne entreprenant des travaux à proximité d’un ou de plusieurs ouvrages d’hydrogène prend à ses frais toute mesure nécessaire pour éviter tout dommage sur ces ouvrages, sur les personnes y travaillant ou sur les utilisateurs du réseau. Elle s’enquiert, au moins quinze jours avant le début des travaux, du tracé ou de la configuration des ouvrages d’hydrogène en cause passant par le chantier à mettre en œuvre. L’exploitant d’installations d’électricité, de télécommunications, de gaz ou d’autres installations situées au-dessus, dans ou sur un domaine public ou une propriété privée prend ou fait prendre, sur demande spécifique du gestionnaire de réseau et, le cas échéant, à ses frais, toutes les mesures nécessaires pour permettre l’exécution des travaux aux réseaux en sécurité. Le propriétaire ou l’ayant droit d’un bien prend toutes les mesures pour permettre une exécution sans entrave de tous les travaux aux ouvrages d’hydrogène. Section 2 - Reprise, utilisation partagée et cession d’ouvrages d’hydrogène Art. 30.
(1)Dans le cas d’une reprise d’ouvrages d’hydrogène par un gestionnaire de réseau, l’indemnité y relative se base sur la valeur matérielle restante des ouvrages d’hydrogène au moment de la reprise. La détermination de cette valeur se fait conformément aux méthodes relatives à la détermination des tarifs d’utilisation du réseau visés à l’article 21, paragraphe 1 er.
(2)Dans l’intérêt public, notamment celui de l’unité des réseaux, le gestionnaire de réseau a le droit de partager l’utilisation ou de reprendre la propriété des ouvrages d’hydrogène de clients ou d’installations de production moyennant payement de l’indemnité visée au paragraphe 1er.
(3)Toutefois, les ouvrages d’hydrogène établis dans le cadre de l’extension du réseau existant, notamment celle dans les zones industrielles et celle relevant de la constitution ou de l’extension d’un lotissement, sont cédés sans indemnité au propriétaire du réseau auquel ces nouvelles infrastructures ou ces extensions sont intégrées. 18 Chapitre 8 - Tâches de surveillance Section 1re - Dispositions communes Art. 31.
(1)La surveillance du secteur de l’hydrogène est assurée par le ministre et l’autorité de régulation.
(2)Le ministre et l’autorité de régulation disposent dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches respectives d’un accès illimité aux informations détenues par les gestionnaires de réseau.
(3)Lorsque les données transmises par les gestionnaires de réseau au ministre ou à l’autorité de régulation sont commercialement sensibles, elles sont considérées comme confidentielles. Des données permettant d’identifier des clients ou qui se rapportent à des clients déterminés sont également à considérer comme confidentielles.
(4)Le ministre et l’autorité de régulation sont chacun autorisés à procéder à la publication de données statistiques sur le secteur de l’hydrogène à condition que cette publication ne permette pas d’en déduire des données commercialement sensibles relatives à une entreprise déterminée. Nonobstant cette limitation, des données statistiques nationales peuvent être publiées par catégories de clients, de type de production ou de pays d’origine.
(5)Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, le ministre et l’autorité de régulation sont tenus au secret professionnel. Section 2 - Autorité de régulation Art. 32.
(1)La fonction d’autorité de régulation du marché de l’hydrogène est confiée à l’institut luxembourgeois de régulation, créé par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l’institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
(2)L’autorité de régulation est totalement indépendante du secteur de l’hydrogène.
(3)L’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables en vue de la mise en place de réseaux sûrs, fiables et performants dans le but du développement rapide et efficace du marché de l’hydrogène renouvelable.
(4)L’autorité de régulation est investie des missions suivantes : 1° collecter, exploiter, évaluer et publier des informations statistiques relatives au marché de l’hydrogène ; 2° fixer les méthodes et accepter les tarifs d’utilisation des réseaux ainsi que des services accessoires conformément à l’article 12 ; 3° assurer le respect, par les gestionnaires de réseau et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, des obligations qui leur incombent en vertu des mesures qui en découlent ; 4° surveiller les plans de développement des gestionnaires de réseau ; 19 5° contribuer, en collaboration avec le ministre, à veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau ; 6° surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau pour effectuer les raccordements et les réparations ; 7° surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 9.
(5)L’autorité de régulation présente un rapport annuel, au plus tard le 31 juillet, sur ses activités et l’exécution de ses missions au ministre. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune de ses tâches.
(6)Dans les cas où le ministre peut demander à l’autorité de régulation de reconsidérer sa décision, l’autorité de régulation transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander à l’autorité de régulation une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération est motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours ou dans le cas où le ministre informe l’autorité de régulation avant l’expiration de ce délai qu’il ne demande pas de reconsidération, l’autorité de régulation procède à la publication de la décision. Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, l’autorité de régulation procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si l’autorité de régulation estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, elle prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si I autorité de régulation estime que la demande n’est pas justifiée, elle en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision et procède à la publication de ladite décision. Art. 33.
(1)Dans le respect du secret des affaires, l’autorité de régulation est autorisée à collaborer et à échanger des informations avec d’autres instances et administrations publiques.
(2)L’autorité de régulation consulte, échange et coopère étroitement avec les autorités de régulation des États membres concernés. En ce qui concerne les informations reçues des autorités de régulation d’autres États membres, l’autorité de régulation assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit.
(3)L’autorité de régulation a le droit de conclure des accords de coopération avec des autorités de régulation d’autres États membre de l’Union européenne, afin de favoriser la coopération en matière de régulation. Section 3 - Procédures d’acceptation, de notification et de consultation Art. 34. Dans le cadre des procédures d’acceptation, de notification et de consultation, I autorité de régulation tient compte des principes d’objectivité, de transparence, de nondiscrimination et de proportionnalité ainsi que de l’intérêt général. Art. 35.
(1)En vue d’obtenir l’acceptation de l’autorité de régulation, le gestionnaire de réseau concerné soumet un dossier de demande d’acceptation à l’autorité de régulation. Ce dossier comprend la demande d’acceptation proprement dite, les documents, informations et tarifs destinés à être approuvés ainsi que toutes notes et pièces explicatives documentant le cas échéant les chiffres à la base des calculs et les calculs eux-mêmes.
(2)L’autorité de régulation accuse réception du dossier dans le mois qui suit la réception. 20
(3)L’autorité de régulation instruit la demande sur base du dossier de demande soumis par le gestionnaire de réseau. Elle peut réclamer des documents et informations complémentaires nécessaires à l’instruction et l’évaluation du dossier. Dès que le dossier est complet, elle prend sa décision au plus tard dans les trois mois, prolongé le cas échéant de la durée d’une procédure de consultation visée à l’article 37.
(4)Dès la prise d’une décision par l’autorité de régulation, et sous réserve des cas où le ministre peut demander une reconsidération conformément au paragraphe 5, l’autorité de régulation en informe le demandeur et procède à la publication de la décision.
(5)Au cas où le ministre demande à l’autorité de régulation une reconsidération de cette décision, l’autorité de régulation transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander à l’autorité de régulation une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération est motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours ou dans le cas où le ministre informe l’autorité de régulation avant l’expiration de ce délai qu’il ne demande pas de reconsidération, l’autorité de régulation en informe le demandeur et procède à la publication de la décision. Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, l’autorité de régulation procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si l’autorité de régulation estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, elle prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si l’autorité de régulation estime que la demande n’est pas justifiée, elle en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision. L’autorité de régulation procède à la publication de la décision et en informe le demandeur. Art. 36. Les documents soumis à la procédure de notification sont à transmettre, de même que toute modification ultérieure, au plus tard un mois avant leur mise en application à l’autorité de régulation qui en accuse réception. Art. 37.
(1)Dans les cas prévus par la présente loi ou si l’autorité de régulation le juge nécessaire, l’autorité de régulation fait recours à la présente procédure de consultation.
(2)Lorsque l’autorité de régulation y recourt dans le cadre d’une procédure d’acceptation, la procédure de consultation n’excède pas la durée de quatre mois.
(3)L’autorité de régulation publie, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles, les documents qu’elle soumet à la procédure de consultation.
(4)Les parties intéressées ont la possibilité de présenter leurs observations dans un délai raisonnable à fixer par l’autorité de régulation. Toutefois, ce délai ne peut être inférieur à un mois à partir de la date de publication pour les consultations prescrites par la présente loi. Les observations présentées dans le cadre d’une procédure de consultation sont publiées, sauf les passages indiqués par la partie intéressée comme étant confidentiels.
(5)Le résultat de la consultation est publié. Art. 38.
(1)Chaque gestionnaire de réseau est tenu, sous sa responsabilité, de publier au moins sur Internet ses documents, informations et tarifs tels que régulièrement acceptés, et de les communiquer sans délai à toute personne qui en fait la demande.
(2)Lorsque l’autorité de régulation constate, même après prise d’effet de sa décision éventuelle, que des documents, informations et tarifs ne respectent pas les critères 21 d’objectivité, de transparence et de non-discrimination, elle en informe le gestionnaire de réseau concerné en lui imposant les adaptations qui s’imposent, qui sont ensuite, en fonction de leur nature, à soumettre à la procédure d’acceptation ou à la procédure de notification. Section 4 - Fonctionnement et financement de l’autorité de régulation Art. 39. L’autorité de régulation exerce ses fonctions de manière impartiale, transparente et à un coût économiquement proportionné. Elle se dote du personnel, des moyens et de l’organisation interne nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Art. 40.
(1)L’autorité de régulation est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement encourus en application des compétences et responsabilités définies dans la présente loi par des taxes à percevoir auprès des gestionnaires de réseau soumis à sa surveillance.
(2)Les frais de fonctionnement visés au paragraphe 1er peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de coordination internationale, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de régulation impliquant l’élaboration et l’application de décisions administratives ainsi que tous autres frais occasionnés par l’exercice des tâches incombant à l’autorité de régulation, dans la mesure où ils sont justifiés et proportionnés.
(3)Les taxes dues par les entreprises visées au paragraphe 1er pour couvrir les coûts administratifs globaux occasionnés par l’autorité de régulation sont fixées annuellement par lui et publiées au Journal officiel à la fin de l’année précédente.
(4)Les taxes sont réparties entre les entreprises visées au paragraphe 1er d’une manière objective, transparente et proportionnée afin de minimiser les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.
(5)L’autorité de régulation publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues en relation avec le secteur soumis à sa surveillance par la présente loi. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les frais de personnel et de fonctionnement. Section 5 - Sanctions administratives Art. 41.
(1)Lorsque l’autorité de régulation constate une violation des obligations professionnelles prévues par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de cette dernière, elle frappe la personne concernée d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes : 1° un avertissement ; 2° un blâme ; 3° une amende d’ordre de 1 000 euros à 1 000 000 d’euros ; 4° une interdiction temporaire allant jusqu’à un an d’effectuer certaines opérations. L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale. 22
(2)L’autorité de régulation peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe 1er, soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Elle ne peut toutefois se saisir ou être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
(3)En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe 1er, l’autorité de régulation engage une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. A l’issue de la procédure contradictoire, l’autorité de régulation peut prononcer à l’encontre de la personne concernée les sanctions visées au paragraphe 1er.
(4)Les décisions prises par l’autorité de régulation à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées à la personne concernée et sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
(5)L’autorité de régulation peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 200 et 2 000 euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté.
(6)Contre les décisions visées au paragraphe 4, assorties ou non d’une astreinte, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif.
(7)La perception des amendes d’ordre et les astreintes prononcées par l’autorité de régulation est confiée à ('Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(8)Les amendes d’ordre imposées aux gestionnaires de réseau n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination des tarifs d’utilisation des réseaux. Chapitre 9 - Disposition pénale Art.
- Quiconque met en péril, par un acte volontaire ou par négligence grave, la sécurité d’approvisionnement en hydrogène est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement. Chapitre 10 - Dispositions finales Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du [...] relative au transport d’hydrogène ». Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 20 mars 2025 Pour le Secrétaire général, Pour le Président, Secrétaire générale adjointe Fernand Etgen, Vice-Président 23